SM/RP
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à :
- Me Gwennaëlle RICHARD
- SCP GALLON-MAURY
LE : 15 JUIN 2023
COUR D'APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 15 JUIN 2023
N° - Pages
N° RG 23/00138 - N° Portalis DBVD-V-B7H-DQT7
N°RG 23/00263 joint
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendu par la Président du tribunal judiciaire de NEVERS en date du 24 Janvier 2023
PARTIES EN CAUSE :
I - S.A.S.U. VAL DE LOIRE DIFFUSION , agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :
[Adresse 2]
[Localité 1]
N° SIRET : 849 732 813
Représentée par Me Gwennaëlle RICHARD, avocat au barreau de BOURGES
Plaidant par la SELARL MY ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
timbre fiscal acquitté
APPELANTE suivant déclarations des 07/02/2023 et 14/03/2023
II - S.C.I. FRANCIS GARNIER, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :
[Adresse 5]
[Localité 3]
N° SIRET : 339 610 917
Représentée par la SCP GALLON-MAURY, avocat au barreau de NEVERS
timbre fiscal acquitté
INTIMÉE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Mai 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. TESSIER-FLOHIC, Président chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. TESSIER-FLOHIC Président de Chambre
M. PERINETTI Conseiller
Mme CIABRINI Conseillère
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GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme MAGIS
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ARRÊT : CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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EXPOSÉ
La société Val de Loire Diffusion, spécialisée dans l'achat et la vente de véhicules d'occasion à Nevers exerçant sous l'enseigne AUTOSITE, a conclu le 3 mars 2020 un bail commercial avec la société civile immobilière FRANCIS GARNIER (bailleur) concernant des locaux situés [Adresse 4].
Les parties étaient convenues d'un loyer ainsi fixé : gratuité pendant 3 mois (mars à mai 2020 inclus), puis 1 000 € hors taxe par mois pendant 6 mois, puis 1 400 € hors taxe par mois les 6 mois suivants, et 2 000 € hors taxe par mois à partir du 16ème mois.
Aux termes d'un jugement du 16 juin 2021, le tribunal judiciaire de Nevers a condamné la société Val de Loire Diffusion à payer à la SCI FRANCIS GARNIER la somme de 12.510 € au titre des loyers et charges dus pour la période d'août 2020 à avril 2021 inclus.
Le 3 octobre 2022, la SCI FRANCIS GARNIER a assigné en référé devant le tribunal judiciaire de Nevers la SAS Val de Loire Diffusion aux fins de constat de l'acquisition de la clause résolutoire et d'expulsion de sa locataire, faisant principalement valoir que cette dernière ne s'était pas acquittée des sommes dues en dépit du commandement de payer qui lui avait été adressé le 30 juillet 2022.
Par ordonnance du 24 janvier 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nevers a :
' Débouté la société Val de Loire Diffusion de sa demande de délai de paiement,
' Constaté l'acquisition de la clause résolutoire inscrite au bail à la date du 30 août 2022 et la résiliation de plein droit du bail à cette date,
' Ordonné l'expulsion de la société Val de Loire Diffusion, celle de tous occupants de son chef ainsi que des objets mobiliers lui appartenant, et ce, en l'absence d'exécution volontaire, avec le concours de la force publique dans le délai d'un mois à compter de la signification de l'ordonnance,
' Débouté la SCI Francis Garnier de sa demande d'astreinte,
' Condamné la société Val de Loire Diffusion à verser à la SCI Francis Garnier à titre provisionnel la somme de 34 220,77 € au titre des loyers et charges impayés avec intérêts au taux légal à compter de la date de la décision et celle de 6358,15 € au titre de la clause pénale figurant au bail,
' Fixé le montant de l'indemnité d'occupation à la somme de 2025 € par mois à compter de la date de résiliation du bail, et ce, jusqu'à libération effective des lieux,
' Condamné la société Val de Loire Diffusion à payer ladite somme à la SCI Francis Garnier à défaut de libération des lieux,
' Condamné celle-ci aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer soit la somme de 267,54 €,
' Condamné la société Val de Loire Diffusion à verser à la SCI Francis Garnier la somme de 800 € au titre de ses frais irrépétibles,
' Rappelé que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
La SAS Val de Loire Diffusion a interjeté appel de cette décision par déclaration enregistrée le 7 février 2023.
L'instance a été enrôlée au Répertoire Général sous le numéro 23/00138.
Une seconde déclaration d'appel, complétant la précédente, a été déposée le 14 mars 2023, l'instance étant enrôlée sous le numéro 23/00263.
La SAS Val de Loire Diffusion demande à la cour, dans ses dernières écritures en date du 16 mars 2023, à la lecture desquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, faisant principalement valoir qu'elle ne conteste ni le montant ni le principe de sa dette mais fait état des difficultés économiques qu'elle a rencontrées, de :
- Joindre l'appel enrôlé sous le n° 23/00138 avec l'appel enrôlé sous le n° 23/00263.
- Infirmer les dispositions de l'ordonnance de référés du 24 janvier 2023 sur les dispositions suivantes :
«Débouter la S.A.S. DU VAL DE LOIRE DIFFUSION de sa demande de délais de paiement,
Constater l'acquisition de la clause résolutoire inscrite au bail à la date du 30 août 2022, et la résiliation de plein droit du bail à cette date,
Ordonner l'expulsion de la S.A.S DU VAL DE LOIRE DIFFUSION, celle de tous occupants de son chef ainsi que des objets mobiliers lui appartenant, et ce, en l'absence d'exécution volontaire, avec le concours de la force publique dans le délai d'un mois à compter de la signification de la présente ordonnance,
Condamner la S.A.S. DU VAL DE LOIRE DIFFUSION à payer à la S.C.I FRANCIS GARNIER à titre provisionnel la somme de 34.220, 77 euros au titre des loyers et charges impayées avec intérêts aux taux légal à compter de la date de la présente décision et celle de 6 358, 15 euros au titre de la clause pénale figurant au bail.
Fixer le montant de l'indemnité d'occupation à la somme de 2025 euros par mois à compter de la date de résiliation du bail, et ce, jusqu'à libération effective des lieux,
Condamner la S.A.S DU VAL DE LOIRE DIFFUSION à payer ladite somme à la S.C.I FRANCIS GARNIER à défaut de libération des lieux,
Les condamnons aux dépens de l'instance en compris le coût du commandement de payer soit la somme de 267, 54 euros,
Le condamnons à payer à la S.C.I FRANCIS GARNIER la somme de 800 euros au titre de ses frais irrépétibles,
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire. »
- Réformer l'ordonnance de référé du 24 janvier 2023 et :
- Constater les difficultés de paiement de la société VAL DE LOIRE DIFFUSION
- Constater la bonne foi de la société VAL DE LOIRE DIFFUSION.
En conséquence,
- Dire et juger que la société VAL DE LOIRE DIFFUSION a rencontré des difficultés financières,
- Octroyer des délais de paiement sur une période de 24 mois à la société VAL DE LOIRE DIFFUSION selon les modalités suivantes :
* La somme de 1600 euros durant 23 mois,
* Le solde de la dette soit la somme de 1616, 46 euros le 24ième mois.
En tout état de cause,
- Débouter la SCI FRANCIS GARNIER de l'intégralité de ses demandes.
La SCI FRANCIS GARNIER, intimée, demande pour sa part à la cour, dans ses dernières écritures en date du 11 avril 2023, à la lecture desquelles il est pareillement renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, et au visa des articles 834, 835, 836 du code de procédure civile, L 145 ' 41 du code de commerce, 1103 et 1104 du Code civil, de :
' Débouter la société Val de Loire Diffusion de l'ensemble de ses demandes,
' Confirmer en conséquence l'ordonnance de référé en date du 24 janvier 2023 dans l'ensemble de ses dispositions,
Y ajoutant,
' Préciser que le montant de l'indemnité d'occupation due par la société Val de Loire Diffusion à compter de la date de résiliation du bail et jusqu'à libération effective des lieux est de 2025 € hors-taxes par mois, soit 2430 € TTC par mois,
' Condamner la société Val de Loire Diffusion à lui verser la somme de 2500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.
SUR QUOI
Il apparaît dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice d'ordonner la jonction des instances enrôlées au Répertoire Général sous les numéros 23/00138 et 23/00263.
Selon l'article L 145 ' 41 du code de commerce, « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343 ' 5 du Code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge ».
Au cas d'espèce, il est constant que, par l'intermédiaire de l'agence immobilière GB Immobilier, la SCI FRANCIS GARNIER a donné à bail commercial à la SAS VAL DE LOIRE DIFFUSION, par acte sous seing privé du 3 mars 2020, un bien immobilier situé [Adresse 4], avec un terrain à usage de parking, pour une durée de neuf ans à compter du 1er mars 2020.
Les parties étaient convenues d'une gratuité du loyer pendant trois mois ' soit de mars à mai 2020 ', puis d'un loyer mensuel de 1000 € hors-taxes par mois pendant 6 mois, puis 1400 € hors-taxes les 6 mois suivants, et enfin 2000 € hors-taxes par mois à partir du 16ème mois.
Ce bail commercial comprenait, par ailleurs, en son 16ème paragraphe, une « clause résolutoire » ainsi libellée : « il est expressément convenu qu'à défaut de paiement d'un seul terme de loyer ou à défaut de remboursement à leur échéance exacte de toutes sommes accessoires audit loyer, notamment provisions, frais, taxes, impositions, charges ou en cas d'inexécution de l'une quelconque des clauses et conditions du présent bail, celui-ci sera résilié de plein droit, si bon semble au bailleur, un mois après commandement de payer ou d'exécuter demeuré infructueux, sans qu'il soit besoin de former une demande en justice. Ainsi, toutes les infractions du locataire aux dispositions du présent bail, et ainsi toutes infractions liées au paiement des loyers, charges, impôts, dépôt de garantie, à la destination du bail, à l'entretien et aux conditions générales de jouissance des lieux loués, aux aménagements réalisés, à l'exercice du droit de visite du bailleur, aux conditions d'installation de publicités à l'extérieur, aux obligations du locataire en matière d'assurance, aux dispositions relatives à la cession et à la sous-location du présent bail, seront sanctionnées par le jeu de la présente clause résolutoire. Dans le cas où le locataire se refuserait à quitter les biens loués, son expulsion pourrait avoir lieu sur simple ordonnance de référé rendue par le président du tribunal de grande instance territorialement compétent et exécutoire par provision, nonobstant appel ».
Le 17ème paragraphe du même acte, intitulé « clause pénale » disposait quant à lui : « à défaut de paiement de toutes sommes à son échéance [sic], notamment du loyer et de ses accessoires, et dès mise en demeure délivrée par le bailleur ou son mandataire locataire, ou dès délivrance d'un commandement de payer, ou encore après tout début d'engagement d'instance, les sommes dues par le locataire seront automatiquement majorées de 20 % à titre d'indemnité forfaitaire et ce, sans préjudice de tous frais, quelle qu'en soit la nature, engagés pour le recouvrement des sommes ou de toutes indemnités qui pourraient être mises à la charge du locataire. En outre, en cas de résiliation judiciaire ou de plein droit du présent bail, le montant du dépôt de garantie restera acquis au bailleur à titre d'indemnité minimale en réparation du préjudice résultant de cette résiliation».
Il résulte par ailleurs du dossier qu'en dépit d'un accord de la SCI intimée pour une gratuité supplémentaire des loyers concernant les mois de juin et juillet 2020, la locataire appelante n'a pas honoré le paiement des loyers pour les mois d'août à octobre 2020, de sorte qu'une sommation de payer lui a été adressée selon acte de Maître [X], huissier de justice, le 23 octobre 2020 et que par jugement rendu le 16 juin 2021, le tribunal judiciaire de Nevers a condamné celle-ci à verser à la SCI FRANCIS GARNIER la somme de 12 510 € au titre des loyers et charges dus pour la période d'août 2020 à avril 2021.
Il apparaît également que la SCI FRANCIS GARNIER, qui avait assigné sa locataire en redressement judiciaire devant le tribunal de commerce de Bourges par acte du 8 avril 2022, s'est finalement désistée de ladite instance le 5 juillet 2022 après règlement, en cours de procédure, des loyers et charges dus pour la période d'août 2020 à avril 2021.
Il résulte par ailleurs du dossier que par acte du 30 juillet 2022 établi par Maître [J], huissier de justice à Nevers, la SCI FRANCIS GARNIER a fait délivrer à la SAS VAL DE LOIRE DIFFUSION un commandement de payer la somme de 31 790,77 € au titre des loyers et charges impayés, ainsi que la somme de 6358,15 € au titre de la clause pénale de 20 %, rappelant expressément les dispositions de la clause résolutoire précitée figurant dans le bail commercial ainsi que les dispositions des articles L 145 ' 41 et suivants du code de commerce (pièce numéro 31 du dossier de la SCI FRANCIS GARNIER).
Il n'est pas contesté par l'appelante qu'en dépit de ce commandement de payer, régulier en la forme, les sommes réclamées au titre du bail commercial n'ont pas été réglées dans le délai qui lui était ainsi imparti.
Pour solliciter l'infirmation de l'ordonnance entreprise, et la suspension de la réalisation et des effets de la clause résolutoire stipulée par les parties, la SAS VAL DE LOIRE DIFFUSION ' qui ne conteste aucunement la nature et le montant de sa dette ' sollicite l'octroi d'un délai de paiement sur une période de 24 mois à concurrence de la somme mensuelle de 1600 € sur le fondement des dispositions de l'article 1343 ' 5 du Code civil.
Selon le premier alinéa de ce texte, « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues ».
La SAS VAL DE LOIRE DIFFUSION soutient faire preuve de sa bonne foi à plusieurs reprises, notamment au mois de juin 2021 lorsqu'elle a réglé à la SCI FRANCIS GARNIER la totalité des sommes dues, et qu'elle a été confrontée à de nombreuses difficultés financières l'ayant momentanément empêchée de s'acquitter des sommes dont elle était débitrice, s'agissant, en premier lieu, du confinement résultant de la crise sanitaire du Covid 19 et, en second lieu, d'une fermeture administrative résultant d'un arrêté préfectoral en date du 25 janvier 2022.
Elle produit, au soutien de sa demande de délai de paiement, un document intitulé «attestation santé financière» (pièce numéro 1 de son dossier) ainsi que les comptes annuels 2019/2020 (pièce numéro 5).
Il doit, toutefois, être remarqué que l'«attestation santé financière» est un document non daté rédigé par le propre service comptabilité de l'appelante, se bornant à indiquer, en des termes très généraux : « le début d'année 2022 a été très chaotique dans la vie de la société, pour cause, nous avons eu à subir une fermeture administrative qui s'est écoulée sur un total de trois mois consécutifs. Une fermeture administrative qui signifie ne pas avoir de rentrée d'argent par rapport à nos ventes à professionnels (sic) (') Une fermeture administrative qui n'a malheureusement aucun bien fait pour l'entreprise ».
En outre, l'appelante ne produit aucun document comptable actualisé permettant de s'assurer de sa capacité à honorer les paiements mensuels qu'elle sollicite dans le cadre des délais de paiement demandés, dès lors que les comptes annuels produits sont afférents à la seule période du 1er février 2019 au 31 décembre 2020.
Enfin, et surtout, il doit être observé que par le jugement précité du 16 juin 2021, le tribunal judiciaire de Nevers avait condamné la SAS VAL DE LOIRE DIFFUSION à verser à la SCI FRANCIS GARNIER la somme de 12 510 € au titre des loyers et charges dus pour les mois d'août 2020 à avril 2021 et autorisé la SAS VAL DE LOIRE DIFFUSION à s'acquitter de cette dette en 10 versements mensuels consécutifs de 1251 €.
Force est de constater qu'un tel engagement n'avait pas été tenu par l'appelante, de sorte que la SCI FRANCIS GARNIER a été contrainte, après plusieurs tentatives de voies d'exécution demeurées infructueuses (pièces numéros 21 à 25 du dossier de cette dernière), d'assigner sa locataire en redressement judiciaire le 8 avril 2022, la somme due n'étant finalement réglée qu'à la fin du mois de juin 2022 alors que l'audience devant le tribunal de commerce était prévue pour le début du mois de juillet suivant (pièce numéro 29 du même dossier), et sans qu'il ne soit, au demeurant, justifié d'un quelconque paiement depuis cette date.
C'est en conséquence à bon droit que le premier juge a considéré, dans l'ordonnance entreprise, qu'il n'y avait pas lieu de faire droit à la demande de délai de paiement sollicitée par la SAS VAL DE LOIRE DIFFUSION, cette dernière ne rapportant pas la preuve de sa capacité à honorer sa dette selon l'échéancier proposé.
Il résulte de ce qui précède que la décision dont appel devra être confirmée en l'intégralité de ses dispositions, sauf à préciser que le montant de l'indemnité d'occupation à compter de la date de résiliation du bail et jusqu'à libération effective des lieux est fixé à 2025 € hors-taxes, soit 2430 € TTC, ladite précision ayant été omise dans le dispositif de la décision critiquée.
L'équité commandera, par ailleurs, d'allouer à la SCI FRANCIS GARNIER une indemnité d'un montant de 1500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles que cette dernière a dû exposer devant la cour.
PAR CES MOTIFS
La cour,
' Ordonne la jonction des instances enrôlées au Répertoire Général sous les numéros 23/00138 et 23/00263
' Confirme, en toutes ses dispositions, l'ordonnance entreprise, sauf à préciser que le montant de l'indemnité d'occupation à compter de la date de résiliation du bail et jusqu'à libération effective des lieux est fixé à 2025 € hors-taxes, soit 2430 € TTC
Y ajoutant,
' Déboute la SAS VAL DE LOIRE DIFFUSION de l'intégralité de ses demandes
' Condamne la SAS VAL DE LOIRE DIFFUSION à verser à la SCI FRANCIS GARNIER une indemnité de 1500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.
L'arrêt a été signé par A. TESSIER-FLOHIC, Président et par Mme MAGIS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
S.MAGIS A. TESSIER-FLOHIC