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15/06/2023 | FRANCE | N°22/00935

France | France, Cour d'appel de Bourges, 1ère chambre, 15 juin 2023, 22/00935


SM/MMC













































































COPIE OFFICIEUSE

COPIE EXÉCUTOIRE

à :

- SCP GERIGNY & ASSOCIES

- SCP SOREL & ASSOCIES





LE : 15 JUIN 2023

COUR D'APPEL DE BOURGES

CHAMBRE CIVILE



ARRÊT DU 15 JUIN 2023



N° 297 - 7 Pages<

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N° RG 22/00935 - N° Portalis DBVD-V-B7G-DPQH



Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Commerce de BOURGES en date du 30 Août 2022





PARTIES EN CAUSE :



I - M. [Y] [D]

né le [Date naissance 3] 1955 à [Localité 5]

[Adresse 4]

[Localité 5]



Représenté par la SCP GERIGNY & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGES



timbre fiscal acqui...

SM/MMC

COPIE OFFICIEUSE

COPIE EXÉCUTOIRE

à :

- SCP GERIGNY & ASSOCIES

- SCP SOREL & ASSOCIES

LE : 15 JUIN 2023

COUR D'APPEL DE BOURGES

CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 15 JUIN 2023

N° 297 - 7 Pages

N° RG 22/00935 - N° Portalis DBVD-V-B7G-DPQH

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Commerce de BOURGES en date du 30 Août 2022

PARTIES EN CAUSE :

I - M. [Y] [D]

né le [Date naissance 3] 1955 à [Localité 5]

[Adresse 4]

[Localité 5]

Représenté par la SCP GERIGNY & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGES

timbre fiscal acquitté

APPELANT suivant déclaration du 16/09/2022

II - BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE (B.P.B.) agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :

[Adresse 2]

[Adresse 2]

N° SIRET : 542 820 353

Représentée par la SCP SOREL & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGES

timbre fiscal acquitté

INTIMÉE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Mai 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. TESSIER-FLOHIC, Président chargé du rapport.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. TESSIER-FLOHIC Président de Chambre

M. PERINETTI Conseiller

Mme CIABRINI Conseillère

***************

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme MAGIS

***************

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

**************

EXPOSÉ :

La société [D] frères a ouvert, pour les besoins de son activité de maçonnerie générale et de gros 'uvre de bâtiment, un compte courant n°[XXXXXXXXXX01] dans les livres de la Banque populaire Bourgogne Franche-Comté (ci-après désignée la Banque populaire).

Suivant acte sous seing privé du 21 novembre 2011, M. [Y] [D], président de cette société, a consenti un cautionnement solidaire omnibus, à concurrence de 215.000 € pour une durée de 10 années, assorti du consentement exprès de son épouse.

Le 7 juillet 2020, la Banque populaire a adressé à la société [D] frères ainsi qu'à la caution une mise en demeure de régulariser sous huitaine divers incidents de paiement et un découvert excédant la somme de 110.000 €. Elle a réitéré cette mise en demeure par courrier adressé le 3 septembre 2020 à la société [D] frères et le 8 septembre 2020 à M. [D].

Par jugement du tribunal de commerce de Bourges en date du 27 octobre 2020, la société [D] frères a été mise en liquidation judiciaire.

La Banque populaire a produit sa créance entre les mains du mandataire judiciaire chargé des opérations, la SCP Olivier Zanni, le 5 novembre 2020. Elle en a informé M. [D] et lui a délivré commandement de payer le solde débiteur du compte de formuler des propositions d'apurement en sa qualité de caution.

Suivant acte d'huissier en date du 3 mars 2021, la Banque populaire a fait assigner M. [D] devant le Tribunal de commerce de Bourges aux fins de voir

débouter M. [D] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

juger recevable et bien fondée sa propre demande ;

condamner M. [Y] [D], en sa qualité de caution solidaire de la SA [D] frères, au paiement de la somme de 111.270,81 €, outre intérêts à compter du 7 juillet 2020, dans la limite de son engagement ;

ordonner la capitalisation des intérêts ;

condamner le défendeur aux dépens ;

condamner le défendeur au paiement de la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

En réplique, M. [D] a demandé au Tribunal de :

statuer ce que de droit sur la créance de la Banque populaire ;

à titre reconventionnel, dire et juger que la Banque populaire avait commis une faute engageant sa responsabilité ;

en conséquence, condamner la Banque populaire à lui payer la somme de 111.270,81 € correspondant aux sommes que lui réclamait la banque au titre de son engagement de caution ;

ordonner la compensation des sommes susvisées mises à la charge de l'une et l'autre des parties ;

subsidiairement, dire et juger que le principe de proportionnalité n'avait pas été respecté par la Banque populaire et qu'elle n'était donc pas fondée à se prévaloir de l'engagement de caution qu'il avait souscrit ;

dire n'y avoir lieu à exécution provisoire ;

condamner la Banque populaire lui payer la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Par jugement contradictoire du 30 août 2022, le Tribunal de commerce de Bourges a :

reçu la Banque populaire en son action ;

débouté M. [D] de toutes ses prétentions ;

en conséquence, l'a condamné en sa qualité de caution de la société [D] frères (SA) à payer à la Banque populaire la somme de 111.270,81 € au titre du découvert bancaire, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 7 juillet 2020 jusqu'à parfait achèvement ;

ordonné la capitalisation annuelle des intérêts dans les conditions instituées à l'article 1343-2 du code de procédure civile ;

condamné M. [D] à verser à la Banque populaire une indemnité d'un montant de 1.000 € du chef de l'article 700 du code de procédure civile ;

dit que les dépens seraient à la charge de M. [D], taxés et liquidés concernant les frais de greffe à la somme de 60,22 € TTC ;

rappelé l'exécution provisoire de droit du jugement.

Le Tribunal a notamment retenu que M. [D] avait été assisté, dès l'accident dont il avait été victime, dans la gestion de son affaire, que le compte courant avait été régulièrement alimenté, qu'il avait été dûment avisé de la situation par les mises en demeure du 7 juillet 2020, que la responsabilité de la Banque populaire ne pouvait ainsi être retenue, qu'il revenait à la caution qui entendait être déchargée de son engagement d'établir que celui-ci était disproportionné au regard de ses biens et revenus, que M. [D] ne fournissait aucune pièce relative à sa surface financière, que l'acte de caution lui était bien opposable et entraînait sa condamnation à paiement.

M. [D] a interjeté appel de cette décision par déclaration en date du 16 septembre 2022.

*

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 14 décembre 2022, auxquelles il conviendra de se reporter pour un exposé détaillé et exhaustif des prétentions et moyens qu'il développe, M. [D] demande à la Cour de :

Dire l'appel de M. [D] recevable et l'y déclarer bien fondé.

Infirmer en totalité le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Bourges en date du 30 août 2022 et statuant à nouveau après avoir dit ce que de droit sur la créance de la Banque populaire,

Juger que la Banque populaire a commis une faute engageant sa responsabilité.

En conséquence, la condamner à payer à M. [D] la somme de 111.270,81 € correspondant aux sommes que lui réclame la Banque au titre de son engagement de caution.

Ordonner la compensation des sommes susvisées mises à la charge de l'une et l'autre des parties.

Subsidiairement,

Juger que le principe de proportionnalité n'a pas été respecté par la Banque populaire et qu'elle n'est donc pas fondée à se prévaloir de l'engagement de caution souscrit par M. [D].

Condamner la Banque populaire à payer à M. [D] la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens.

*

Dans ses dernières conclusions notifiées le 7 mars 1023, auxquelles il conviendra de se reporter pour un exposé détaillé et exhaustif des prétentions et moyens qu'elle développe, la Banque populaire demande à la Cour de :

- Déclarer recevable et bien fondée la Banque populaire dans l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- Déclarer M. [D] mal fondé en son appel et le débouter de ses demandes, fins et conclusions,

- Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal de commerce de Bourges le 30 août 2022,

En tout état de cause,

- Condamner le défendeur au paiement de 2500€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 avril 2023.

Motifs :

A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant simplement à voir « dire et juger », « rappeler » ou « constater » ne constituent pas des demandes en justice visant à ce qu'il soit tranché un point litigieux mais des moyens, de sorte que la cour n'y répondra pas dans le dispositif du présent arrêt. Il en va de même de la demande de « donner acte », qui est dépourvue de toute portée juridique et ne constitue pas une demande en justice.

Sur la responsabilité contractuelle de la Banque populaire :

L'article 1134 ancien du code civil, en sa rédaction applicable au présent litige, pose pour principe que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise et doivent être exécutées de bonne foi.

En l'espèce, M. [D] reproche à la Banque populaire de ne pas s'être acquittée de son devoir de conseil et d'assistance à l'égard de l'emprunteur et, par extension, de la caution solidaire, de ne pas avoir dénoncé les encours bancaires, laissant se poursuivre une activité dont l'issue ne pouvait qu'être défavorable en raison des graves difficultés de santé de M. [D] qui lui étaient connues, de ne pas avoir attiré l'attention de la SAS [D] Frères sur les risques prévisibles d'une poursuite d'activité et ses conséquences sur le plan de l'engagement de caution, et d'avoir laissé filer le découvert en se sachant assurée de disposer de garanties personnelles obtenues auprès du dirigeant de la société.

M. [D] convient néanmoins que la banque ne peut s'immiscer dans la gestion d'une entreprise avec laquelle elle est en relation d'affaires, ce qui n'est pas contestable.

S'il est établi que M. [D] a été victime d'un grave accident en mars 2016, il résulte des écritures et des pièces qu'il produit que son épouse a été assistée dans la direction de la société [D] Frères par M. [F] [D], frère de M. [D] ayant longuement travaillé au sein de l'entreprise familiale, dix-sept mois durant, l'appelant lui-même ayant repris les rênes de sa société au mois d'avril 2017 tout en continuant d'être assisté dans cette tâche, et sans qu'il soit démontré que les séquelles de son accident l'aient empêché de travailler normalement à compter du moment où il n'a plus bénéficié de l'aide de son frère.

Les relevés de compte bancaire incomplets versés aux débats démontrent par ailleurs que si le compte de la société [D] Frères s'est trouvé en position débitrice au mois d'avril 2017, il a pu redevenir créditeur au mois de juillet 2018 à hauteur de 28.055 €, avant de repasser en position débitrice tout en continuant de recevoir des dépôts de fonds d'importance certaine de plusieurs milliers (voire dizaines de milliers) d'€. Bien que le caractère très partiel des relevés de compte ne puisse permettre d'affirmer qu'aucun virement ou dépôt ne soit plus intervenu ensuite, il sera observé qu'une somme globale de 7.970 € a été déposée sur le compte en moins d'une semaine, début septembre 2019, et qu'un virement de 1.500 € a été effectué le 8 novembre 2019.

Dès lors, la Banque populaire ne disposait pas d'un motif valable pour suspendre le concours accordé à la SAS [D] Frères, dont l'activité se poursuivait et qui continuait de percevoir des fonds, nonobstant la position débitrice du compte.

En outre, M. [D], en sa qualité de dirigeant de l'entreprise depuis, à tout le moins, plusieurs années, ne peut soutenir avoir ignoré la situation financière de celle-ci. L'accident qu'il a subi et ses séquelles, dont la Banque populaire ne conteste pas avoir été informée, ne pouvaient autoriser celle-ci à procéder à l'estimation de la viabilité de l'entreprise au seul vu de la position débitrice du compte bancaire. Il ne lui incombait pas davantage de conseiller M. [D] quant à l'opportunité de mettre fin à l'activité de l'entreprise ou de déclarer la cessation des paiements, une telle obligation n'étant en rien mise à la charge de la banque dont les livres accueillent le compte courant de la société, qui reste soumise à un devoir de non-immixtion dans les affaires de sa cliente.

La demande indemnitaire présentée par M. [D] sur le fondement d'un manquement de la Banque populaire à son devoir de conseil et d'assistance sera en conséquence rejetée, aucun manquement fautif à ses obligations contractuelles ne pouvant être reproché à la Banque populaire, et le jugement entrepris confirmé en ce sens.

Sur l'opposabilité à M. [D] de son engagement de caution :

Aux termes de l'article L341-4 ancien du code de la consommation, en sa rédaction applicable au présent litige, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.

L'article 1353 du code civil impose à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver et, réciproquement, à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

Il est constant que pour invoquer le manquement d'un établissement de crédit à son obligation de mise en garde envers elle, une caution doit rapporter la preuve que son engagement n'est pas adapté à ses capacités financières personnelles ou qu'il existe un risque d'endettement né de l'octroi du prêt garanti, lequel résulte de l'inadaptation de celui-ci aux capacités financières de l'emprunteur débiteur principal (voir notamment en ce sens Cass. Com., 21 octobre 2020, n°18-25.205).

En l'espèce, M. [D] soutient qu'il appartiendrait au créancier d'apporter la preuve qu'il a fourni à la caution tous les renseignements nécessaires pour pouvoir se prononcer en connaissance de cause et tire de l'absence de production par la Banque populaire d'une fiche de renseignements contemporaine de la souscription de son engagement de caution la démonstration du désintérêt de la banque de la situation financière de M. [D].

Toutefois, il ne peut qu'être rappelé, d'une part, que le recueil d'une telle fiche n'est imposé par aucune disposition légale ou réglementaire et, d'autre part, qu'exiger de la Banque populaire la production aux débats d'une telle fiche sous peine de considérer le cautionnement souscrit comme disproportionné reviendrait à inverser la charge de la preuve d'une telle disproportion, qui incombe incontestablement à la caution qui entend s'en prévaloir.

Il sera par surcroît observé que M. [D], qui invoque le caractère disproportionné de son engagement de caution au regard de son patrimoine à l'époque de sa souscription, s'abstient de produire le moindre élément de nature à permettre à la cour d'apprécier la consistance dudit patrimoine en novembre 2011.

Le jugement entrepris devra ainsi être confirmé en ce qu'il a jugé l'acte de cautionnement opposable à M. [D], débouté celui-ci de toutes ses prétentions, condamné M. [D] en sa qualité de caution de la société [D] frères (SA) à payer à la Banque populaire la somme de 111.270,81 € au titre du découvert bancaire, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 7 juillet 2020 jusqu'à parfait achèvement et ordonné la capitalisation annuelle des intérêts dans les conditions instituées à l'article 1343-2 du code de procédure civile.

Sur l'article 700 et les dépens :

L'équité et la prise en considération de l'issue du litige commandent de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner M. [D], qui succombe en l'intégralité de ses prétentions, à verser à la Banque populaire la somme de 2.000 € au titre des frais exposés en cause d'appel et non compris dans les dépens.

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge de l'autre partie. M. [D], partie succombante, sera condamné à supporter la charge des dépens de l'instance d'appel.

Le jugement entrepris sera enfin confirmé de ces chefs.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

CONFIRME partiellement le jugement rendu le 30 août 2022 par le Tribunal de commerce de Bourges en l'intégralité de ses dispositions ;

Et y ajoutant,

CONDAMNE M. [Y] [D] à verser à la Banque populaire Bourgogne Franche-Comté la somme de 2.000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

REJETTE toutes autres demandes, plus amples ou contraires ;

CONDAMNE M. [Y] [D] aux entiers dépens de l'instance d'appel.

L'arrêt a été signé par A. TESSIER-FLOHIC, Président, et par S. MAGIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, Le Président,

S. MAGIS A. TESSIER-FLOHIC


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bourges
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 22/00935
Date de la décision : 15/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-15;22.00935 ?
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