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15/06/2023 | FRANCE | N°21/01125

France | France, Cour d'appel de Bourges, 1ère chambre, 15 juin 2023, 21/01125


SM/MMC













































































COPIE OFFICIEUSE

COPIE EXÉCUTOIRE

à :

- SELARL ARENES AVOCATS CONSEILS

- SCP SOREL & ASSOCIES





LE : 15 JUIN 2023

COUR D'APPEL DE BOURGES

CHAMBRE COMMERCIALE



ARRÊT DU 15 JUIN 2023



N° -

Pages







N° RG 21/01125 - N° Portalis DBVD-V-B7F-DMVI



Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Commerce de BOURGES en date du 14 Septembre 2021





PARTIES EN CAUSE :



I - S.N.C. CIVA, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :

[Adresse 4]

[Localité 1]

N° SIRET : 477 852 ...

SM/MMC

COPIE OFFICIEUSE

COPIE EXÉCUTOIRE

à :

- SELARL ARENES AVOCATS CONSEILS

- SCP SOREL & ASSOCIES

LE : 15 JUIN 2023

COUR D'APPEL DE BOURGES

CHAMBRE COMMERCIALE

ARRÊT DU 15 JUIN 2023

N° - Pages

N° RG 21/01125 - N° Portalis DBVD-V-B7F-DMVI

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Commerce de BOURGES en date du 14 Septembre 2021

PARTIES EN CAUSE :

I - S.N.C. CIVA, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :

[Adresse 4]

[Localité 1]

N° SIRET : 477 852 784

Représentée et plaidant par la SELARL ARENES AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau de BOURGES

timbre fiscal acquitté

APPELANTE suivant déclaration du 14/10/2021

II - S.A.S. LCI LOOS CHAUDIERES INDUSTRIELLES, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :

[Adresse 2]

[Localité 3]

N° SIRET : 429 582 331

Représentée par la SCP SOREL & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGES

Plaidant par Me Baptiste BUISSART, avocat au barreau de LILLE

timbre fiscal acquitté

INTIMÉE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Mai 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. TESSIER-FLOHIC, Président chargé du rapport.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. TESSIER-FLOHIC Président de Chambre

M. PERINETTI Conseiller

Mme CIABRINI Conseillère

***************

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme MAGIS

***************

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

**************

EXPOSE

La SNC Civa a passé commande auprès de la SAS LCI Loos chaudières industrielles de pièces et de prestations diverses pour la chaudière Certuss type Junior 1000 TC dont la première avait fait l'acquisition auprès de la seconde en septembre 2012.

Sept factures n'ont pas été honorées à l'échéance convenue. Une mise en demeure délivrée par la SAS LCI Loos chaudières industrielles en date du 11 septembre 2019 est demeurée sans effet.

La SNC Civa a indiqué, par courrier du 17 septembre 2019, avoir procédé au règlement des factures numérotées 7690 et 7691, que l'existence d'une mesure d'expertise judiciaire justifiait de retenir le montant des factures 8616 et 10934 dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise, et que le règlement des factures 10669, 10673 et 10933, relatives à un bris de machine électrique, serait pris en charge par son assureur.

Saisi par la SAS LCI Loos chaudières industrielles d'une requête déposée le 25 septembre 2019 au greffe de la juridiction, le président du tribunal de commerce de Bourges a rendu à l'égard de la SNC Civa, le 15 octobre 2019, une ordonnance portant injonction de payer la somme en principal de 40.609,11 euros, augmentée des intérêts, frais et accessoires.

La SNC Civa a formé opposition à cette ordonnance par courrier recommandé avec accusé de réception reçue au greffe du tribunal de commerce.

La SNC Civa a sollicité du tribunal de commerce de Bourges de voir :

mettre à néant l'ordonnance d'injonction de payer du 15 octobre 2019 ;

débouter la SAS LCI Loos chaudières industrielles de sa demande en paiement des factures FACT 7690, FACT 7691, FACT 8616 et FACT 10934 pour un montant de 34.383 euros ;

constater que les factures FACT 10669, FACT 10673 et FACT 10933 avaient été réglées en juin 2020 ;

enjoindre à la SAS LCI Loos chaudières industrielles de procéder à toute intervention nécessaire afin de permettre le fonctionnement de la chaudière conformément à son usage, dans le délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour au-delà jusqu'au fonctionnement parfait de l'ouvrage ;

condamner la SAS LCI Loos chaudières industrielles à lui verser au titre de son manquement à son obligation de conseil la somme de 200.000 euros ;

condamner la SAS LCI Loos chaudières industrielles à lui verser la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamner la SAS LCI Loos chaudières industrielles aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire et de référé expertise ;

ordonner l'exécution provisoire de droit de la décision à intervenir.

En réplique, la SAS LCI Loos chaudières industrielles a demandé au Tribunal de :

condamner la SNC Civa à lui verser la somme de 34.383 euros au titre des factures impayées FACT 7690, FACT 7691, FACT 8616 et FACT 10934 ;

débouter la SNC Civa de l'ensemble de ses demandes ;

condamner la SNC Civa à lui verser la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement contradictoire du 14 septembre 2021, le Tribunal de commerce de Bourges a :

débouté la SNC Civa de son opposition à l'encontre de l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 15 octobre 2019 au bénéfice de la SAS LCI Loos chaudières industrielles et de toutes les prétentions élevées concomitamment, en ce compris sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts ;

pris acte que les sommes dont était redevable la SNC Civa envers la SAS LCI Loos chaudières industrielles au titre des factures FACT 10669, FACT 10673 et FACT 10933 avaient été intégralement réglées ;

en conséquence, condamné la SNC Civa à payer à la SAS LCI Loos chaudières industrielles la somme de 34.383 euros au titre des factures FACT 7690, FACT 7691, FACT 8616 et FACT 10934 ;

condamné la SNC Civa à verser à la SAS LCI Loos chaudières industrielles une indemnité de 1.000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile ;

dit que les dépens seraient à la charge de la SNC Civa, taxés et liquidés concernant les frais de greffe à la somme de 94,10 euros TTC ;

ordonné l'exécution provisoire de droit.

Le Tribunal a notamment retenu que les créances relatives au bris de machine électrique avaient été acquittées, que la défectuosité de la chaudière trouvait son origine, selon l'expertise judiciaire, dans ses conditions d'exploitation par la SNC Civa, et qu'aucun manquement au devoir de conseil ne pouvait être reproché à la SAS LCI Loos chaudières industrielles, l'acquisition de cette chaudière ayant été décidée sur les conseils de la société ETM.

La SNC Civa a interjeté appel de cette décision par déclaration en date du 14 octobre 2021.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 12 janvier 2022, auxquelles il conviendra de se reporter pour un exposé détaillé et exhaustif des prétentions et moyens qu'elle développe, la SNC Civa demande à la Cour de :

Infirmer le jugement du Tribunal de Commerce de Bourges, rendu le 14 septembre 2021 et dont appel,

Statuant à nouveau,

Mettre à néant l'ordonnance d'injonction de payer du 15 octobre 2019,

Débouter la SAS LCI Loos chaudières industrielles de toutes ses demandes.

Condamner la SAS LCI Loos chaudières industrielles à verser à la SNC Civa au titre de son manquement à son obligation de conseil la somme de 200.000 euros.

Enjoindre à la SAS LCI Loos chaudières industrielles de procéder à toute intervention nécessaire afin de permettre le fonctionnement de la chaudière conformément à son usage, dans le délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir et sous astreinte de 300 euros par jour au-delà jusqu'au fonctionnement parfait de l'ouvrage.

Condamner la SAS LCI Loos chaudières industrielles à verser à la SNC Civa la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Condamner la SAS LCI Loos chaudières industrielles aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire et de référé expertise.

Dans ses dernières conclusions notifiées le 22 mars 2023, auxquelles il conviendra de se reporter pour un exposé détaillé et exhaustif des prétentions et moyens qu'elle développe, la SAS LCI Loos chaudières industrielles demande à la Cour de

A titre principal :

- CONFIRMER le jugement du Tribunal de commerce de Bourges du 14 septembre 2021, - DEBOUTER la SNC Civa de l'ensemble de ses prétentions contraires,

- CONDAMNER la SNC Civa à verser à la SAS LCI Loos chaudières industrielles la somme de 3.500 € sur le fondement de l'article 700, en cause d'appel.

A titre subsidiaire :

- LIMITER la condamnation de la SAS LCI Loos chaudières industrielles à la somme de 22.500 €.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 mars 2023.

MOTIFS

Sur la demande principale en paiement présentée par la SAS LCI Loos chaudières industrielles et les demandes reconventionnelles de la SNC Civa :

L'article 1134 ancien du code civil, en sa rédaction applicable au présent litige, pose pour principe que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise et doivent être exécutées de bonne foi.

L'article 1147 ancien du même code dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages-intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.

L'article 1353 du code civil impose à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver et réciproquement, à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

En l'espèce, les stipulations contractuelles arrêtées entre les parties prévoyaient la livraison par la SAS LCI Loos chaudières industrielles d'une chaudière Certuss dont l'installation et le raccordement seraient confiés à la société ETM, laquelle a conseillé à la SNC Civa l'acquisition de cet équipement spécifique. Cette installation est intervenue courant décembre 2012.

Le premier incident de fonctionnement de la chaudière s'est produit le 17 décembre 2014, soit à l'issue de deux années d'exploitation. La société ETM est à plusieurs reprises intervenue pour réparer ou remplacer le serpentin défaillant, trois commandes de serpentins neufs ayant été effectuées entre les mois de janvier 2015 et de mai 2019.

Sur l'ensemble des factures émises par la SAS LCI Loos chaudières industrielles depuis le 23 novembre 2016, la SNC Civa a réglé les factures FACT 10669, FACT 10673 et FACT 10933.

La SAS LCI Loos chaudières industrielles sollicite paiement de la somme de 34.383 euros, correspondant aux factures :

- FACT 7690 du 23 novembre 2016, d'un montant de 8.925 euros (commande d'un serpentin),

- FACT 7691 du 23 novembre 2016, d'un montant de 8.925 euros (commande d'un serpentin),

- FACT 8616 du 30 septembre 2017, d'un montant de 3.840 euros (maintenance générateur),

- FACT 10934 du 31 juillet 2019, d'un montant de 21.564 euros (commande d'un serpentin).

Concernant la facture FACT 7691, la SNC Civa soutient s'en être acquittée et en justifier par la copie du courrier recommandé qu'elle a adressé le 18 mai 2017 à la SAS LCI Loos chaudières industrielles, annonçant à celle-ci « Nous ne pouvons nous mettre en défaut vis-à-vis de la loi, vous trouverez donc ci-joint un chèque de 8.979 euros tiré de notre banque CIC qui correspond au solde des factures encore ouvertes ».

Toutefois, la copie de ce courrier ne s'accompagne nullement de celle du chèque évoqué. De plus, le montant de 8.979 euros ne correspond pas exactement à celui de la facture FACT 7691. La SNC Civa ne verse aucune autre pièce (relevé bancaire, ordre de virement, copie de chèque ou autre) de nature à établir la réalité de ce paiement. Enfin, il ressort des conclusions communiquées en première instance par la SNC Civa qu'elle ne soutenait pas devant cette juridiction avoir versé le montant réclamé par la SAS LCI Loos chaudières industrielles au titre de cette facture.

Le montant de cette facture doit ainsi être considéré comme restant dû à la SAS LCI Loos chaudières industrielles.

*

Concernant la facture FACT 8616, la SNC Civa ne démontre pas s'être acquittée de son montant, ni que la prestation de maintenance qui la fonde n'aurait pas exécutée. La SAS LCI Loos chaudières industrielles verse pour sa part aux débats un bon d'attachement signé par M. [C], technicien de la SAS LCI Loos chaudières industrielles, et M. [H], représentant la SNC Civa, retraçant les opérations de maintenance effectuées par M. [C] lors de son intervention des 27 et 28 juillet 2017.

Le montant de cette facture sera également considéré comme restant dû à la SAS LCI Loos chaudières industrielles.

*

Concernant le paiement des factures FACT 7690 et 10934, relatives à des commandes de serpentins, la SNC Civa se fonde sur les conclusions du rapport d'expertise judiciaire établi par M. [Y] pour opposer à la SAS LCI Loos chaudières industrielles l'exception d'inexécution de ses obligations contractuelles.

Elle estime ainsi que ce rapport d'expertise met directement en cause le fournisseur de la chaudière en ce qu'il retient qu'aucune enquête n'a été réalisée préalablement ou concomitamment à l'installation en vue de déterminer le débit instantané nécessaire à l'atelier Civa et que la chaudière n'est pas protégée contre les appels trop importants de vapeur. Elle reconnaît néanmoins que ce dernier reproche est également adressé par l'expert au constructeur et à l'installateur (soit la société ETM).

La SNC Civa souligne également que l'expert a relevé que la SAS LCI Loos chaudières industrielles n'avait pas donné connaissance du débit de vapeur disponible pour l'atelier et que la gestion des arrivées d'eau froide et de vapeur dans la bâche était « sans doute » perfectible.

A travers ces éléments, la SNC Civa entend contester le respect par la SAS LCI Loos chaudières industrielles de l'obligation de conseil qui lui incombait en qualité de vendeur.

Toutefois, il convient tout d'abord de relever que le défaut d'enquête préalable ou concomitante à l'installation de la chaudière est exclusivement retenu par l'expert judiciaire à l'encontre de la société ETM.

Par ailleurs, il ressort des écritures communiquées par la SNC Civa que la chaudière industrielle concernée constitue l'élément principal de sa production, que la SNC Civa était auparavant équipée d'une installation similaire lui permettant d'obtenir le débit nécessité par son activité professionnelle, qu'au moment d'investir dans une nouvelle chaudière, en 2012, elle s'est entourée de « beaucoup de précautions » et a pris conseil auprès de la société ETM, que celle-ci lui a conseillé l'achat de la chaudière litigieuse vendue par la SAS LCI Loos chaudières industrielles, à l'issue de plusieurs rendez-vous avec le représentant commercial de cette dernière en présence de la société ETM, que l'achat a été réalisé directement par la SNC Civa auprès de la SAS LCI Loos chaudières industrielles mais que la société ETM s'est vu confier l'installation et le raccordement de la chaudière.

L'expert judiciaire a démontré que l'origine des désordres était à rechercher dans l'incompatibilité des conditions d'exploitation par la SNC Civa avec la capacité de la chaudière litigieuse, l'atelier Civa pouvant, dans certaines configurations, demander un débit de vapeur supérieur à la capacité de l'équipement en cause.

Le défaut de protection de la chaudière contre les appels trop importants de vapeur ne saurait être imputé à la SAS LCI Loos chaudières industrielles, qui s'est bornée à vendre à la SNC Civa le modèle recommandé par la société ETM dont l'appelante admet qu'elle était son unique interlocuteur en matière d'étude des besoins et de choix du modèle d'équipement à acquérir. La société ETM, dans le cadre de cette mission de conseil, n'a de même pas jugé dirimant le défaut de mention par la SAS LCI Loos chaudières industrielles du débit de vapeur disponible pour l'atelier Civa. Il sera également observé que M. [Y] a indiqué en son rapport que la limitation du débit (ou de la baisse excessive de pression) était la solution pour protéger la chaudière, et que « ce point aurait dû être traité lors de l'installation de la chaudière ou au pire après le premier incident », étant rappelé que les prestations d'installation et de raccordement ont été réservées à la seule société ETM, sans intervention de la SAS LCI Loos chaudières industrielles à ce stade.

L'expert a par ailleurs relevé que la SNC Civa ne disposait pas de procédures de gestion de la vapeur dans l'atelier et ne contrôlait aucun débit de vapeur.

Il est en outre constant que l'obligation d'information et de conseil du vendeur à l'égard de son client sur l'adaptation du matériel vendu à l'usage auquel il est destiné, n'existe à l'égard de l'acheteur professionnel que dans la mesure où sa compétence ne lui donne pas les moyens d'apprécier la portée exacte des caractéristiques techniques du dispositif en cause (voir notamment en ce sens Cass. Com., 4 juillet 2018, n°17-21.071).

Or la SNC Civa, en sa qualité de professionnelle utilisatrice au quotidien, et dès avant l'acquisition de la chaudière litigieuse, en remplacement de la précédente, d'un équipement de ce type, ne peut valablement soutenir ne pas avoir disposé des compétences nécessaires à l'appréciation de ses propres besoins et de l'adéquation du matériel proposé à la vente à ceux-ci, en fonction des caractéristiques énoncées par la société venderesse. Elle le peut d'autant moins qu'elle avait pris conseil, dans le cadre de cette opération de remplacement, auprès de la société ETM, professionnelle spécialisée dans divers processus industriels et dans la commercialisation de chaudières, qui n'a pas contesté devant l'expert avoir conseillé la SNC Civa sur le modèle à acquérir et qui a procédé à l'installation et au raccordement du matériel litigieux.

Aucun manquement de la SAS LCI Loos chaudières industrielles à une obligation d'information et de conseil, qui n'était pas due en l'espèce, ne saurait ainsi être caractérisé.

A titre surabondant, il sera observé que les dispositions de l'article 1112-1 du code civil relatives à l'obligation d'information ne sauraient s'appliquer, ainsi que l'affirme la SNC Civa, au contrat de vente de la chaudière litigieuse, facturée le 26 septembre 2012, cet article n'ayant été créé que postérieurement, par l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016.

Par ailleurs, l'article liminaire du code de la consommation définit comme consommateur toute personne physique qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole. L'article L111-1 du même code, dont la SNC Civa entend se prévaloir en qualité de consommateur pour invoquer un défaut d'information par la venderesse quant aux caractéristiques du bien vendu, est ainsi inapplicable au cas d'espèce, la SNC Civa ayant agi dans le cadre de son activité professionnelle et disposant de ce fait des compétences nécessaires pour déterminer les caractéristiques de la chaudière acquise.

La demande indemnitaire présentée par la SNC Civa devra ainsi être rejetée, de même que sa demande tendant à voir enjoindre sous astreinte à la SAS LCI Loos chaudières industrielles de procéder à toute intervention nécessaire afin de permettre à la chaudière de fonctionner conformément à son usage.

En considération de l'ensemble de ces éléments, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la SNC Civa de son opposition à l'encontre de l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 15 octobre 2019 au bénéfice de la SAS LCI Loos chaudières industrielles et de toutes les prétentions élevées concomitamment, en ce compris sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts, et condamné en conséquence la SNC Civa à payer à la SAS LCI Loos chaudières industrielles la somme de 34.383 euros au titre des factures FACT 7690, FACT 7691, FACT 8616 et FACT 10934, en deniers ou quittances pour tenir compte des paiements qui seraient intervenus.

Sur l'article 700 et les dépens :

L'équité et la prise en considération de l'issue du litige commandent de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner la SNC Civa, qui succombe en l'intégralité de ses prétentions, à verser à la SAS LCI Loos chaudières industrielles la somme de 2.500 euros au titre des frais qu'ils auront exposés en cause d'appel qui ne seraient pas compris dans les dépens.

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge de l'autre partie. Au vu de l'issue du litige déterminée par la présente décision, il convient de condamner la SNC Civa à supporter la charge des dépens en cause d'appel.

Le jugement entrepris sera en outre confirmé de ces chefs.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

CONFIRME le jugement rendu le 14 septembre 2021 par le Tribunal de commerce de Bourges en l'intégralité de ses dispositions ;

Et y ajoutant,

PRECISE que la condamnation est en deniers ou quittances,

REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires ;

CONDAMNE la SNC Civa à verser à la SAS LCI Loos chaudières industrielles la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la SNC Civa aux entiers dépens de l'instance d'appel.

L'arrêt a été signé par A. TESSIER-FLOHIC, Président, et par S. MAGIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, Le Président,

S. MAGIS A. TESSIER-FLOHIC


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bourges
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21/01125
Date de la décision : 15/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-15;21.01125 ?
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