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13/06/2023 | FRANCE | N°23/00424

France | France, Cour d'appel de Bourges, Chambre premier président, 13 juin 2023, 23/00424


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par LRAR aux parties

le : 13.06.2023

COUR D'APPEL DE BOURGES



PREMIÈRE PRÉSIDENCE



ORDONNANCE DE TAXE DU 13 JUIN 2023



N° 26 - 4 Pages





Numéro d'Inscription au répertoire général : N° RG 23/00424 - N° Portalis DBVD-V-B7H-DRNK;



Appel d'une ordonnance de taxe rendue par le Bâtonnier de l'ordre des avocats de BOURGES



NOUS, Alain VANZO, premier président de la cour d'appel de Bourges :



Statuant sur le recours formé par :



I -DE

MANDEUR

Madame [Y] [R]

[Adresse 4]

-[Adresse 4] -

[Localité 3] (NIEVRE)

comparant en personne,







II - DÉFENDEUR

SCP AVOCATS BUSINESS CONSEILS, société d'avocats au ...

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par LRAR aux parties

le : 13.06.2023

COUR D'APPEL DE BOURGES

PREMIÈRE PRÉSIDENCE

ORDONNANCE DE TAXE DU 13 JUIN 2023

N° 26 - 4 Pages

Numéro d'Inscription au répertoire général : N° RG 23/00424 - N° Portalis DBVD-V-B7H-DRNK;

Appel d'une ordonnance de taxe rendue par le Bâtonnier de l'ordre des avocats de BOURGES

NOUS, Alain VANZO, premier président de la cour d'appel de Bourges :

Statuant sur le recours formé par :

I -DEMANDEUR

Madame [Y] [R]

[Adresse 4]

-[Adresse 4] -

[Localité 3] (NIEVRE)

comparant en personne,

II - DÉFENDEUR

SCP AVOCATS BUSINESS CONSEILS, société d'avocats au barreau de BOURGES

[Adresse 1]

[Localité 2]

comparant en personne,

La cause a été appelée à l' audience publique du 25 mai 2023, tenue par Monsieur le premier président, assisté de Madame SOUBRANE, greffier ;

Après avoir donné lecture des éléments du dossier, Monsieur le premier président a, pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l'ordonnance contradictoire au 13 juin 2023, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

A la date ainsi fixée a été rendue l'ordonnance dont la teneur suit :

Selon convention d'honoraires du 13 janvier 2021, Madame [Y] [R] née [C] a confié à la SCP d'avocats AVOCATS BUSINESS CONSEILS, représentée par Maître [N] [Z], la défense de ses intérêts dans un litige successoral.

Madame [R] a versé à Maître [Z] une provision de 2 400 euros.

Madame [R] a ultérieurement dessaisi Maître [Z] pour confier la défense de ses intérêts à Maître Dominique GUENOT.

Par ordonnance du 30 mars 2023, le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Bourges a taxé à la somme de 1 086,90 euros TTC le solde des honoraires dus par Madame [Y] [R] à la SCP AVOCATS BUSINESS CONSEILS.

Cette décision a été notifiée à Madame [R] par lettre recommandée remise le 3 avril 2023.

Par lettre recommandée adressée le 26 avril suivant, Madame [R] a formé un recours contre la décision de taxe.

A l'audience, elle a exposé qu'elle n'avait pas donné suite à un projet d'assignation que lui avait transmis Maître [Z] car elle n'était pas d'accord avec les sommes qu'il y avait mentionnées, qu'elle avait donc changé d'avocat mais que Maître [Z] ne lui avait jamais restitué son dossier.

Maître [Z] a sollicité à l'audience la confirmation de l'ordonnance de taxe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'ordonnance de taxe rendue par le bâtonnier de l'ordre des avocats est susceptible de recours dans le délai d'un mois à compter de la date de notification faite par lettre recommandée avec accusé de réception. En l'espèce, le recours est donc recevable.

L'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 dispose notamment :

'Les honoraires de postulation, de consultation, d'assistance, de conseil, de rédaction d'actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client ...

Sauf en cas d'urgence ou de force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'avocat conclut par écrit avec son client une convention d'honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés.

Les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci'.

Lorsqu'une clause de dessaisissement organisant les modalités de paiement de l'honoraire de diligence en cas de dessaisissement est stipulée dans la convention, cette clause s'applique si l'avocat est dessaisi avant la fin de sa mission.

La convention signée par Madame [R] renferme une telle clause (en page 3), qui stipule que 'quelle que soit la date du dessaisissement, les honoraires de diligences seront calculés au temps passé selon les modalités qui précèdent', c'est-à dire sur la base horaire de 220 euros HT, soit 264 euros TTC.

Maître [Z] a émis deux factures datées du 28 octobre 2022, l'une de 422 euros HT (506,40 euros TTC), l'autre de 483,75 euros HT (580,50 euros TTC), qui sont demeurées impayées.

Ces factures énoncent les diligences accomplies et le prix HT et TTC de chacune d'elles.

Madame [R] ne conteste pas lesdites diligences, se contentant d'invoquer :

- d'une part, le fait qu'elle était en désaccord avec les termes du projet d'assignation, mais sans justifier aucunement d'erreurs commises par Maître [Z] dans son travail, étant ajouté qu'elle a admis à l'audience ne pas même lui avoir fait part de son désaccord avant de le dessaisir ;

- d'autre part, le refus de Maître [Z] de lui restituer son dossier après avoir été dessaisi, alors qu'il a justifié avoir transmis ce dossier par pli recommandé à Maître GUENOT, qui ne l'a pas réclamé.

Dans ces conditions, la contestation de Madame [R] est infondée.

Il convient en conséquence, faisant application de la convention d'honoraires, de confirmer l'ordonnance de taxe fixant à 1 086,90 euros TTC le solde des honoraires dus par Madame [R] à Maître [Z].

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement par mise à disposition au greffe et par ordonnance contradictoire

DÉCLARONS recevable en la forme le recours formé par Madame [Y] [R] contre l'ordonnance de taxe du 30 mars 2023 rendue par le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Bourges ;

Sur le fond ,

CONFIRMONS la décision déférée ;

FIXONS le montant des honoraires dus par Madame [Y] [R] à la SCP d'avocats AVOCATS BUSINESS CONSEILS à la somme de 1 086,90 euros TTC ;

CONDAMNONS Madame [R] aux dépens.

Ordonnance rendue le 13 juin 2023, par Monsieur Alain VANZO, premier président qui en a signé la minute avec Madame Annie SOUBRANE, greffier.

LE GREFFIER, LE PREMIER PRÉSIDENT

Annie SOUBRANE Alain VANZO

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le :


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bourges
Formation : Chambre premier président
Numéro d'arrêt : 23/00424
Date de la décision : 13/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-13;23.00424 ?
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