La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/06/2023 | FRANCE | N°22/01037

France | France, Cour d'appel de Bourges, 1ère chambre, 08 juin 2023, 22/01037


SM/MMC



















































































COPIE OFFICIEUSE

COPIE EXÉCUTOIRE

à :

- la SCP JACQUET LIMONDIN

- la SCP SOREL & ASSOCIES





LE : 08 JUIN 2023

COUR D'APPEL DE BOURGES

CHAMBRE CIVILE



ARRÊT DU 08 JUIN 2023
r>

N° - Pages







N° RG 22/01037 - N° Portalis DBVD-V-B7G-DPZR



Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal Judiciaire de BOURGES en date du 06 Octobre 2022





PARTIES EN CAUSE :



I - Mme [G] [H] épouse [K]

née le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 7] ([Localité 7])

[Adresse 4]

[Localité 2]



Représentée par la SCP JACQUET LIMONDIN, avocat au barrea...

SM/MMC

COPIE OFFICIEUSE

COPIE EXÉCUTOIRE

à :

- la SCP JACQUET LIMONDIN

- la SCP SOREL & ASSOCIES

LE : 08 JUIN 2023

COUR D'APPEL DE BOURGES

CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 08 JUIN 2023

N° - Pages

N° RG 22/01037 - N° Portalis DBVD-V-B7G-DPZR

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal Judiciaire de BOURGES en date du 06 Octobre 2022

PARTIES EN CAUSE :

I - Mme [G] [H] épouse [K]

née le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 7] ([Localité 7])

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par la SCP JACQUET LIMONDIN, avocat au barreau de BOURGES

timbre fiscal acquitté

APPELANTE suivant déclaration du 24/10/2022

II - CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL VAL DE FRANCE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :

[Adresse 1]

[Localité 5]

N° SIRET : 400 868 188

Représentée par la SCP SOREL & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGES

timbre fiscal acquitté

INTIMÉE

08 JUIN 2023

N° /2

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Mars 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme CLEMENT, Présidente chargé du rapport.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

MMe CLEMENT Présidente de Chambre

M.PERINETTI Conseiller

Mme CIABRINI Conseiller

***************

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme MAGIS

***************

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

**************

EXPOSÉ

Suivant actes sous seing privé en date du 10 novembre 2005, M. [B] [E] et Mme [G] [H] ont souscrit deux engagements auprès de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Val de France (ci-après désignée le Crédit agricole) :

' un prêt 77892702015 d'un montant de 107.818 euros remboursable en 300 échéances mensuelles ;

' un prêt 77892702026 d'un montant de 16.500 euros remboursables en 204 échéances mensuelles.

Ces prêts étaient destinés à financer l'acquisition commune par M. [E] et Mme [H] d'un terrain sur la commune de [Localité 6] (41) et la construction sur celui-ci d'une maison d'habitation.

M. [E] et Mme [H] se sont séparés courant 2009, le premier continuant d'habiter ladite maison.

M. [E] a été placé en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Blois en date du 27 avril 2018.

Le Crédit agricole a régulièrement déclaré sa créance et la procédure a été clôturée pour insuffisance d'actif le 21 novembre 2019.

Le Crédit agricole a adressé à Mme [H] divers courriers tendant à la voir régulariser la situation, demeurés sans effet.

Par lettre recommandée en date du 1er octobre 2020, le Crédit agricole a prononcé la déchéance du terme.

Suivant acte d'huissier en date du 28 octobre 2020, le Crédit agricole a fait assigner Mme [H] devant le Tribunal judiciaire de Bourges aux fins de voir

' dire recevables et bien fondées ses demandes ;

' condamner Mme [H] à lui payer les sommes de

*85.001,31 euros au titre du prêt 77892702015 outre intérêts de retard ;

*10.545,98 euros au titre du prêt 77892702026 outre intérêts de retard.

Par conclusions d'incident, Mme [H] a saisi le juge de la mise en état aux fins de voir

' déclarer l'extinction de la créance du Crédit agricole envers Mme [H] épouse [K] par l'effet de l'accord de novation par changement de débiteur intervenu entre le prêteur et M. [B] [E] en date du 4 octobre 2021,

' déclarer le Crédit agricole irrecevable en ses demandes faute d'intérêt et de qualité pour agir,

' débouter le Crédit agricole de l'ensemble de ses demandes,

' condamner le Crédit agricole à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

En réplique, le Crédit agricole a demandé au juge de la mise en état de

' déclarer mal fondées les demandes de Mme [H] et l'en débouter,

' condamner Mme [H] à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

' condamner Mme [H] aux dépens.

Par jugement contradictoire du 6 octobre 2022, le Tribunal judiciaire de Bourges a :

' dit mal fondées les demandes de Mme [H] épouse [K] soumises dans le cadre de son incident de mise en état, aucun accord de novation par changement de débiteur n'étant intervenu entre le Crédit agricole, prêteur, et M. [B] [E], co-emprunteur,

' débouté Mme [H] de l'ensemble de ses demandes,

' débouté Mme [H] épouse [K] et le Crédit agricole de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

' renvoyé le dossier de l'affaire à la mise en état du 15 novembre 2022,

' réservé les dépens.

Le Tribunal a principalement retenu que les deux prêts avaient notamment servi à financer l'acquisition en indivision par M. [E] et Mme [H] d'un terrain sur lequel ils avaient fait édifier une maison à usage d'habitation, située à Concriers, que M. [E] avait continué d'habiter cette maison après la séparation du couple en 2009, qu'il avait proposé au Crédit agricole, lorsque celui-ci avait formé ses demandes en paiement à l'encontre de Mme [H] à l'issue de la liquidation judiciaire, de reprendre lui-même le paiement des échéances des deux prêts, qu'un document intitulé « protocole transactionnel d'apurement de créances » avait à cette fin été transmis pour approbation par le Crédit agricole, le 4 octobre 2021, à M. [E], que cet acte ne mentionne nullement la volonté des cocontractants de libérer Mme [H] de ses engagements initiaux mais seulement l'acceptation par le Crédit agricole de la possibilité de suspendre la procédure d'assignation diligentée à l'encontre de l'intéressée, que l'acte n'établissait pas de ce fait de volonté nettement exprimée par le créancier de nover, et que l'assentiment ferme et définitif du Crédit agricole n'était au demeurant pas démontré.

Mme [H] a interjeté appel de cette décision par déclaration en date du 24 octobre 2022.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 27 février 2023, auxquelles il conviendra de se reporter pour un exposé détaillé et exhaustif des prétentions et moyens qu'elle développe, Mme [H] demande à la Cour de :

Recevant Mme [G] [K] épouse [H] en son appel contre le jugement rendu le 6 octobre 2022 par le Tribunal Judiciaire de BOURGES.

INFIRMER le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Bourges en date du 6 octobre 2022 :

' en ce qu'il a été dit que les demandes de Mme [G] [H] épouse [K] soumises dans le cadre de son incident de mise en état étaient mal fondées, aucun accord de novation par changement de débiteur n'étant intervenu entre le Crédit agricole, prêteur, et M. [B] [E], co-emprunteur

' en ce que Mme [H] a été déboutée de l'ensemble de ses demandes tendant au visa des dispositions des articles 31,32, 122 et 789 CPC et 1113 et s., 1200 et 1329 et s. C. civ., et vu l'extinction de la créance du Crédit agricole envers Mme [K] par l'effet de l'accord de novation par changement de débiteur intervenu entre le préteur et M. [B] [E] en date du 4 octobre 2021, à voir déclarer le Crédit agricole irrecevable en ses demandes faute d'intérêt et de qualité pour agir, à voir débouter le Crédit agricole de l'ensemble de ses demandes et à entendre condamner le Crédit agricole au paiement d'une indemnité de 1.500,00 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens.

' En ce que Mme [G] [H] épouse [K] a été déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Statuant à nouveau,

Vu l'extinction de la créance du Crédit agricole envers Mme [K] par l'effet de l'accord de novation par changement de débiteur intervenu entre le préteur et M. [B] [E] en date du 4 octobre 2021,

Déclarer le Crédit agricole irrecevable en ses demandes faute d'intérêt et de qualité pour agir et en tous les cas, pour défaut de droit d'agir

En tout état de cause, débouter le Crédit agricole de l'ensemble de ses demandes.

Le condamner au paiement d'une indemnité de 3.000,00 euros au titre des frais irrépétibles.

Le condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Dans ses dernières conclusions notifiées le 22 décembre 2022, auxquelles il conviendra de se reporter pour un exposé détaillé et exhaustif des prétentions et moyens qu'il développe, le Crédit agricole demande à la Cour de

déclarer irrecevable et, à tout le moins mal fondé, l'appel de Mme [G] [H],

débouter Mme [G] [H] de l'ensemble de ses demandes,

confirmer, en conséquence, le jugement entrepris,

condamner Mme [G] [H] à payer et porter au Crédit agricole la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

condamner Mme [G] [H] aux dépens.

L'affaire a été fixée à bref délai pour être plaidée à l'audience du 22 février 2023, puis renvoyée à celle du 8 mars suivant.

MOTIFS

A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant simplement à voir « dire et juger », « rappeler » ou « constater » ne constituent pas des demandes en justice visant à ce qu'il soit tranché un point litigieux mais des moyens, de sorte que la cour n'y répondra pas dans le dispositif du présent arrêt. Il en va de même de la demande de « donner acte », qui est dépourvue de toute portée juridique et ne constitue pas une demande en justice.

Sur la recevabilité de l'action initiée par le Crédit agricole :

Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

Les articles 1103 et 1104 du code civil posent pour principe que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.

Aux termes de l'article 1329 du code civil, la novation est un contrat qui a pour objet de substituer à une obligation, qu'elle éteint, une obligation nouvelle qu'elle crée.

Elle peut avoir lieu par substitution d'obligation entre les mêmes parties, par changement de débiteur ou par changement de créancier.

L'article 1330 du même code dispose que la novation ne se présume pas ; la volonté de l'opérer doit résulter clairement de l'acte.

L'article 1332 du même code énonce que la novation par changement de débiteur peut s'opérer sans le concours du premier débiteur.

L'article 1335 alinéa 1er du même code prévoit que la novation convenue entre le créancier et l'un des codébiteurs solidaires libère les autres.

En l'espèce, Mme [H] affirme qu'un accord valant novation par changement de débiteur est intervenu le 4 octobre 2021, déchargeant l'appelante de toute obligation envers le Crédit agricole et privant celui-ci d'intérêt et de qualité pour agir.

Il est constant que la volonté de nover ne se présume pas, qu'elle doit résulter clairement de l'acte et que la décharge du créancier initial ne se déduit pas, sans preuve, de la seule acceptation par le créancier de l'engagement du second débiteur (voir notamment en ce sens Cass. Com., 3 juillet 2007, n°05-21.699).

Il est également admis que la seule acceptation par le créancier de la substitution d'un nouveau débiteur au premier, même si elle n'est assortie d'aucune réserve, n'implique pas, en l'absence de déclaration expresse, qu'il ait entendu décharger le débiteur originaire de sa dette (voir notamment en ce sens Cass. Civ. 3ème, 12 décembre 2001, n°00-15.627).

Mme [H] verse aux débats un courrier daté du 4 octobre 2021, adressée par le Crédit agricole à M. [E], qui indique :

« Nous avons pris bonne note de votre souhait de trouver une solution amiable afin de reprendre le règlement des prêts habitat.

Nous avons pris note de votre proposition d'effectuer un règlement immédiat de15.000 euros puis des règlements mensuels de 650 € jusqu'à apurement total des sommes dues.

Nous vous donnons notre accord sur les termes de cet apurement que nous avons formalisé sur le protocole transactionnel d'apurement de créances ci-joint en deux exemplaires.

Nous vous remercions par avance de bien vouloir nous retourner les deux exemplaires dûment paraphés sur chaque page et signé sur la dernière avec la mention manuscrite « Lu et approuvé. Bon pour accord et transaction ».

Toutefois, nous attirons votre attention sur la nécessité de respecter scrupuleusement vos engagements, sous peine de caducité de plein droit et de reprise des poursuites pour l'intégralité des sommes initialement dues, déduction faite des acomptes perçus. »

Un protocole transactionnel d'apurement de créances est joint à cette correspondance, qui mentionne notamment la délivrance d'une assignation en paiement à l'encontre de Mme [H] dans le cadre d'une procédure actuellement pendante devant le tribunal judiciaire de Bourges, la reconnaissance par M. [E] de sa qualité de débiteur de la somme globale arrêtée au 4 octobre 2021 de 98.516 ,72 euros, à parfaire des intérêts, le taux d'intérêt de 3,80 % applicable à la somme de 87.889,93 euros (le taux légal assortissant le surplus de la dette), l'engagement du Crédit agricole d'accepter de suspendre la procédure d'assignation à l'encontre de Mme [H] en contrepartie du respect par M. [E] de l'engagement de régler chaque mois la somme de 650 euros, et le fait que tout manquement d'un seul règlement rendra l'accord litigieux caduc, le Crédit agricole étant dès lors susceptible de reprendre sans délai ni mise en demeure préalable la procédure judiciaire sur la base d'un décompte productif d'intérêt.

L'exemplaire de ce protocole transactionnel produit aux débats n'est paraphé et signé que par M. [E].

Le Crédit agricole conteste avoir reçu un exemplaire signé de cet acte et soutient, au visa de l'article 1113 du code civil, que l'acceptation d'une offre doit être pure et simple pour emporter formation d'un contrat.

Le Crédit agricole souligne à cet égard que l'appelante verse aux débats un courrier recommandé avec accusé de réception adressé par M. [E] au Crédit agricole et daté du 9 octobre 2021, indiquant : « ayant bien reçu votre protocole en date du 9 octobre 2021, j'ai plusieurs éléments à vous demander ». Plusieurs demandes sont formulées à la suite de cette phrase, concernant le délai durant lequel M. [E] allait « rester au contentieux » avant de revenir « en agence », l'éventualité d'un retrait du fichier de la Banque de France eu égard à la reprise des paiements, ainsi qu'une demande de réduction du taux d'intérêt applicable à la créance.

Ce courrier n'indique nullement accompagner le retour d'un exemplaire signé du protocole transactionnel en cause. Il exclut par ailleurs une acceptation pure et simple de l'ensemble des clauses de ce protocole, dans la mesure où M. [E] sollicite par ce courrier une réduction du taux d'intérêt applicable à la plus grande partie de sa dette, demande qui apparaît incompatible avec l'hypothèse d'un retour de cet acte signé en l'état. Il ne saurait dans ces conditions être soutenu, ainsi que le fait Mme [H], que la signature ou non du protocole par M. [E] serait indifférente en raison de l'acceptation préalable de la banque, cette acceptation ne pouvant porter que sur les clauses figurant au protocole, à l'exclusion de toute modification.

Par ailleurs, il ne peut qu'être constaté que le protocole transactionnel litigieux ne mentionne aucunement l'intention des parties de décharger Mme [H] de sa dette envers le Crédit agricole. Au contraire, il envisage expressément l'éventualité d'un arrêt des paiements convenus avec M. [E] et la reprise dans ce cas des poursuites judiciaires, lesquelles ne peuvent s'envisager qu'à l'encontre de Mme [H] eu égard à la liquidation judiciaire dont M. [E] a fait l'objet. Le fait que le Crédit agricole admette en ses écritures que la « suspension » de la procédure d'assignation à l'encontre de Mme [H], prévue à l'article 2 du protocole, ne soit juridiquement pas envisageable n'équivaut pas à une renonciation à la faculté de se prévaloir de sa créance envers Mme [H]. Contrairement à ce qui est soutenu par Mme [H], un accord entre M. [E] et le Crédit agricole qui ne déchargerait pas l'appelante de son obligation envers la banque présenterait bien un intérêt, à savoir permettre à cette dernière de disposer de deux débiteurs au lieu d'un seul.

L'acceptation par le Crédit agricole de l'apurement de la dette de Mme [H] par M. [E], qui correspond incontestablement à la volonté des parties et a reçu une exécution partielle au vu des règlements auxquels a procédé celui-ci, n'implique pas davantage que la banque ait entendu de ce fait décharger Mme [H] de ses obligations envers elle. Ainsi que le souligne à juste titre le Crédit agricole, l'intention de contracter d'une partie peut se confirmer par son exécution volontaire de l'acte en cause, mais ne peut se déduire de l'exécution partielle ou non de cet acte par son cocontractant.

Le fait que le protocole transactionnel indique en préambule que M. [E] « s'est rapproché [du Crédit agricole] aux fins de proposer un plan d'apurement amiable et ainsi mettre un terme à la procédure judiciaire engagée à l'encontre de Mme [H] » est de même insuffisant à caractériser la volonté de la banque de renoncer définitivement à son droit de poursuivre le règlement de sa créance à l'encontre de Mme [H]. Cette mention évoque simplement la volonté affichée de M. [E] de voir l'instance judiciaire engagée à l'encontre de son ex-compagne prendre fin.

La faculté pour le Crédit agricole de dénoncer ou de voir annuler le protocole transactionnel en cause relèvera de l'appréciation des juges du fond, si une demande en ce sens est formée devant eux.

Il se déduit de l'ensemble de ces éléments qu'en l'absence de toute mention d'une volonté commune des parties de procéder à la novation du contrat liant le Crédit agricole à Mme [H] et à défaut d'une démonstration de volonté non équivoque de la banque de renoncer à son lien contractuel avec l'appelante et notamment à l'obligation de paiement dont celle-ci est tenue envers elle, Mme [H] ne peut se prévaloir d'une novation par changement de débiteur dont elle aurait bénéficié et de l'extinction subséquente de la créance de la banque à son encontre. Le Crédit agricole conserve en conséquence son droit d'agir en justice à l'encontre de Mme [H], y ayant tant qualité qu'intérêt. La fin de non-recevoir soulevée par Mme [H] doit de ce fait être rejetée.

Le jugement entrepris sera ainsi confirmé en ce qu'il a dit mal fondées les demandes de Mme [H] épouse [K] soumises dans le cadre de son incident de mise en état, aucun accord de novation par changement de débiteur n'étant intervenu entre le Crédit agricole, prêteur, et M. [B] [E], co-emprunteur.

Sur l'article 700 et les dépens :

L'équité et la disproportion économique considérable existant entre les parties ne commandent pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Chacune des parties conservera en conséquence la charge des frais exposés par elle en cause d'appel qui ne seraient pas compris dans les dépens.

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge de l'autre partie. Mme [H], partie succombante, devra supporter la charge des dépens de l'instance d'appel.

Le jugement entrepris sera enfin confirmé de ces chefs.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

- CONFIRME le jugement rendu le 6 octobre 2022 par le Tribunal judiciaire de Bourges en l'intégralité de ses dispositions ;

Et y ajoutant,

- DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- REJETTE toutes autres demandes, plus amples ou contraires ;

- CONDAMNE Mme [G] [H] épouse [K] aux dépens de l'instance d'appel.

L'arrêt a été signé par Mme CLEMENT, Président, et par Mme MAGIS, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier Le Président

S. MAGIS O. CLEMENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bourges
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 22/01037
Date de la décision : 08/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-08;22.01037 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award