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08/06/2023 | FRANCE | N°22/00674

France | France, Cour d'appel de Bourges, 1ère chambre, 08 juin 2023, 22/00674


VS/RP













































































COPIE OFFICIEUSE

COPIE EXÉCUTOIRE

à :

- SELARL CABINET D'AVOCATS F. CHAUMETTE ET B.TAYON

- ASSOCIATION CABINET JOUSSE - CAUMETTE





LE : 08 JUIN 2023

COUR D'APPEL DE BOURGES

CHAMBRE CIVILE



ARRÊT DU 08 J

UIN 2023



N° - Pages







N° RG 22/00674 - N° Portalis DBVD-V-B7G-DO4E



Décision déférée à la Cour :

Jugement du tribunal judiciaire de CHATEAUROUX en date du 19 Avril 2022



PARTIES EN CAUSE :



I - M. [F] [I]

né le 01 Juin 1983 à [Localité 4]

[Adresse 6]

[Localité 5]



- Mme [J] [T]

née le 03 Avril 1983 à [Localité 8]

[Adresse 6]...

VS/RP

COPIE OFFICIEUSE

COPIE EXÉCUTOIRE

à :

- SELARL CABINET D'AVOCATS F. CHAUMETTE ET B.TAYON

- ASSOCIATION CABINET JOUSSE - CAUMETTE

LE : 08 JUIN 2023

COUR D'APPEL DE BOURGES

CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 08 JUIN 2023

N° - Pages

N° RG 22/00674 - N° Portalis DBVD-V-B7G-DO4E

Décision déférée à la Cour :

Jugement du tribunal judiciaire de CHATEAUROUX en date du 19 Avril 2022

PARTIES EN CAUSE :

I - M. [F] [I]

né le 01 Juin 1983 à [Localité 4]

[Adresse 6]

[Localité 5]

- Mme [J] [T]

née le 03 Avril 1983 à [Localité 8]

[Adresse 6]

[Localité 5]

Représentés par la SELARL CABINET D'AVOCATS FLORENCE CHAUMETTE ET BRICE TAYON, avocat au barreau de CHATEAUROUX

timbre fiscal acquitté

APPELANTS suivant déclaration du 30/06/2022

II - M. [R] [O]

né le 06 Juin 1967 à [Localité 4]

[Adresse 2]

[Localité 5]

- Mme [H] [G]

née le 25 Mai 1965 à [Localité 4]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentés par l'ASSOCIATION CABINET JOUSSE - CAUMETTE, avocat au barreau de CHATEAUROUX

timbre fiscal acquitté

INTIMÉS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Avril 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme CIABRINI, Conseillère chargée du rapport.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme CLEMENT Présidente de Chambre

M. PERINETTI Conseiller

Mme CIABRINI Conseillère

***************

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme SERGEANT

***************

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

**************

EXPOSÉ :

Suivant acte authentique reçu par Maître [A] [C], Notaire associé à [Localité 4], le 17 décembre 2013, [R] [O] et son épouse [H] [G] ont vendu à [F] [I] et à [J] [T] une maison d'habitation sise [Adresse 6] (Indre) comprenant salon-séjour, cuisine aménagée, dégagement, couloir, cellier, bureau, salle de bain, quatre chambres dont l'une privative avec salle d'eau et WC, dressing, WC, garage et dépendance, le tout cadastré section E n° [Cadastre 1] [Adresse 7] pour une contenance de 93 a 63 ca moyennant le prix de 318 000 €, dont les travaux avaient été déclarés achevés par déclaration en mairie le 30 septembre 2005 .

Indiquant s'être aperçus après leur entrée dans les lieux que l'immeuble était affecté de nombreux désordres et dysfonctionnements, [J] [T] et [F] [I] ont fait réaliser une expertise amiable par leur assurance le 31 octobre 2014 et ont saisi le juge des référés d'une demande d'expertise judiciaire.

Par ordonnance du 4 mars 2015, Madame [N] a ainsi été désignée en qualité d'expert et a déposé son rapport le 27 novembre 2017.

Suivant assignation délivrée les 21 et 27 mars 2019, Madame [T] et Monsieur [I] ont demandé au tribunal judiciaire de Châteauroux de:

- Condamner solidairement Monsieur [O] et Madame [G], au titre de leur responsabilité décennale, à payer à Monsieur [I] et Madame [T], à titre principal la somme de 52.351,73 € TTC et à titre subsidiaire la somme de 31.662,19 € TTC en réparation du préjudice subi ;

- Condamner solidairement Monsieur [O] et Madame [G], au titre de leur garantie des défauts cachés, à payer à Monsieur [I] et Madame [T] la somme de 4.096,20 € TTC en réparation du préjudice subi ;

- Constater que la demande afférente à la délivrance non conforme du bien immobilier initialement acquis par les consorts [I]-[T] est devenue sans objet pour avoir été régularisé par l'acte notarié en date du 02 juillet 2021 ;

- Condamner Monsieur [O] et Madame [G] à payer la somme de 588 € en remboursement des frais de géomètre exposés par Monsieur [I] et Madame [T].

- Condamner solidairement Monsieur [O] et Madame [G], au titre de leur préjudice de jouissance, à payer à Monsieur [I] et Madame [T] la somme de 5.000,00 € en réparation du préjudice subi ;

- Condamner solidairement Monsieur [O] et Madame [G], au titre de leur préjudice de moral, à payer à Monsieur [I] et Madame [T] la somme de 2.000,00 € en réparation du préjudice subi ;

Par jugement en date du 19 avril 2022, le tribunal judiciaire de Châteauroux a :

- Condamné solidairement Monsieur [O] et Madame [G] à payer à Monsieur [I] et Madame [T] la somme de 6.365,40 € de dommages et intérêts au titre de la responsabilité décennale des constructeurs ;

- Condamné solidairement Monsieur [O] et Madame [G] à payer à Monsieur [I] et Madame [T] la somme de 2.294 € de dommages et intérêts au titre de la garantie des vices cachés des vendeurs ;

- Condamné solidairement Monsieur [O] et Madame [G] à payer à Monsieur [I] et Madame [T] la somme 588 € de dommages et intérêts au titre de l'obligation de délivrance conforme des vendeurs ;

- Condamné solidairement Monsieur [O] et Madame [G] aux dépens, comprenant les frais d'expertise judiciaire ;

- Condamné solidairement Monsieur [O] et Madame [G] à payer à Monsieur [I] et Madame [T] la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

- Débouté les parties du surplus de leurs demandes.

Suivant déclaration en date du 30 juin 2022, Monsieur [I] et Madame [T] ont relevé appel des dispositions suivantes :

- Condamne solidairement Monsieur [O] et Madame [G] à payer à Monsieur [I] et Madame [T] la somme de 6.365,40 € de dommages et intérêts au titre de la responsabilité décennale des constructeurs ;

- Condamne solidairement Monsieur [O] et Madame [G] à payer à Monsieur [I] et Madame [T] la somme de 2.294 € de dommages et intérêts au titre de la garantie des vices cachés des vendeurs ;

- Condamne solidairement Monsieur [O] et Madame [G] à payer à Monsieur [I] et Madame [T] la somme 588 € de dommages et intérêts au titre de l'obligation de délivrance conforme des vendeurs ;

- Déboute les parties du surplus de leurs demandes.

[J] [T] et [F] [I] demandent à la cour, dans leurs dernières écritures notifiées par voie électronique le 27 septembre 2022, à la lecture desquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, de :

Vu l'Article 1792 du code civil,

Vu l'Article 1641 et suivants du code civil,

Vu l'Article 1604 et suivants du code civil

DECLARER recevable et bien fondé l'appel partiel interjeté par Monsieur [I] et madame [T].

REFORMER le Jugement rendu le 19 avril 2022 par le Tribunal Judiciaire de CHATEAUROUX en ce qu'il a :

- Condamné solidairement Monsieur [O] et Madame [G] à payer à Monsieur [I] et Madame [T] la somme de 6.365,40 € de dommages et intérêts au titre de la responsabilité décennale des constructeurs ;

- Condamné solidairement Monsieur [O] et Madame [G] à payer à Monsieur [I] et Madame [T] la somme de 2.294 € de dommages et intérêts au titre de la garantie des vices cachés des vendeurs ;

- Condamné solidairement Monsieur [O] et Madame [G] à payer à Monsieur [I] et Madame [T] la somme 588 € de dommages et intérêts au titre de l'obligation de délivrance conforme des vendeurs ;

- Débouté les parties du surplus de leurs demandes.

STATUANT A NOUVEAU,

CONDAMNER solidairement Monsieur [O] et Madame [G], au titre de leur responsabilité décennale, à payer à Monsieur [I] et Madame [T], à titre principal la somme de 52.351,73 € TTC et à titre subsidiaire la somme de 31.662,19 € TTC en réparation du préjudice subi ;

CONDAMNER solidairement Monsieur [O] et Madame [G], au titre de leur garantie des défauts cachés, à payer à Monsieur [I] et Madame [T] la somme de 4.096,20 € TTC en réparation du préjudice subi ;

A TITRE SUBSIDIAIRE, si les infiltrations dans le plafond de la cuisine ne relevaient pas de la garantie décennale mais des de la garantie des vices cachés,

CONDAMNER solidairement Monsieur [O] et Madame [G], au titre de leur responsabilité décennale, à payer à Monsieur [I] et Madame [T], à titre principal la somme de 45.710,73 € TTC et à titre infiniment subsidiaire la somme de 25.021,19 € TTC en réparation du préjudice subi ;

CONDAMNER solidairement Monsieur [O] et Madame [G], au titre de leur garantie des défauts cachés, à payer à Monsieur [I] et Madame [T] la somme de 10.737,20 € TTC en réparation du préjudice subi ;

ET DANS TOUS LES CAS,

CONDAMNER Monsieur [O] et Madame [G] à payer la somme de 588 € en remboursement des frais de géomètre exposés par Monsieur [I] et Madame [T], au titre de leur obligation de délivrance conforme.

CONDAMNER solidairement Monsieur [O] et Madame [G] à payer à Monsieur [I] et Madame [T] la somme de 5.000,00 € en réparation du préjudice de jouissance subi ;

CONDAMNER solidairement Monsieur [O] et Madame [G], au titre de leur préjudice de moral, à payer à Monsieur [I] et Madame [T] la somme de 2.000,00 € en réparation du préjudice subi ;

CONDAMNER Monsieur [R] [O] et Madame [H] [G] épouse [O] à payer à Monsieur [F] [I] et à Madame [J] [T] une indemnité de procédure de 5000 € en application des dispositions de l'Art. 700 du Code de procédure civile.

CONDAMNER Monsieur [R] [O] et Madame [H] [G] épouse [O] aux entiers dépens de procédure, en ceux compris les frais d'expertise judiciaire, dont distraction au profit de la SELARL Cabinet d'avocats Florence CHAUMETTE et Brice TAYON, avocats aux offres de droit.

[R] [O] et [H] [G] demandent pour leur part à la cour, dans leurs dernières écritures en date du 7 mars 2023, à la lecture desquelles il est pareillement renvoyé en application de l'article 455 du code de procédure civile pour plus ample exposé des motifs, de :

VU les dispositions des articles 1792 et suivants du Code Civil,

Vu les dispositions de l'article 1648 du Code Civil,

CONDAMNER solidairement Monsieur [F] [I] et Madame [J] [T] à payer à Monsieur [R] [O] et Madame [H] [G] solidairement une somme de 1 800 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.

DEBOUTER Monsieur [F] [I] et Madame [J] [T] de tous moyens, fins, conclusions contraires ou plus amples.

A titre infiniment subsidiaire concernant la toiture, si la Cour devait retenir la responsabilité décennale du vendeur pour défaut de planéité,

REDUIRE l'indemnisation sollicitée à la somme de 9.640 € TTC incluant la réfection des noues et des bandes solines, conformément au devis annexé au rapport d'expertise.

DEBOUTER Monsieur [F] [I] et Madame [J] [T] de tous moyens, fins, conclusions contraires ou plus amples.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 21 mars 2023.

Sur quoi :

Il doit être liminairement rappelé que la maison d'habitation située [Adresse 6] a été édifiée, suite à un permis de construire du 19 décembre 2003, pour partie par des entreprises et pour partie par Monsieur [O], les travaux étant terminés à la date du 30 septembre 2005 selon la déclaration déposée en mairie.

Cette propriété a par la suite été occupée par Monsieur [O] et Madame [G] jusqu'à sa vente à Monsieur [I] et Madame [T] et l'entrée de ces derniers dans les lieux le 30 décembre 2013.

Il conviendra d'examiner, successivement, les demandes formées par les acquéreurs de l'immeuble, dans le cadre de leur appel, au titre de la responsabilité décennale des constructeurs, de la garantie des vices cachés, et de la responsabilité des vendeurs pour défaut de conformité de la chose vendue.

I) sur les demandes formées par Monsieur [I] et Madame [T] au titre de la responsabilité décennale des constructeurs :

Il résulte de l'article 1792 du Code civil que « tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère ».

Selon l'article 1792 ' 1 du même code, « est réputée constructeur de l'ouvrage : (') toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire ».

A) désordres affectant la toiture réalisée par Monsieur [O] :

Les appelants rappellent que l'expert judiciaire a conclu à un défaut de planéité de la toiture, avec une jonction des tuiles en façade principale non régulière ; ils contestent formellement que les désordres affectant la toiture puissent avoir pour seule origine un défaut d'entretien qui pourrait leur être imputé pour partie, alors que les infiltrations sont apparues 15 jours seulement après leur entrée dans les lieux au mois de décembre 2013, précisant à cet égard produire un procès-verbal de constat contenant des captures d'images d'une vidéo prise à l'occasion d'infiltrations survenues au mois d'août 2014.

Précisant, d'ailleurs, que les infiltrations n'ont pas cessé en dépit du nettoyage de la toiture intervenu au mois d'août 2017, ils sollicitent à titre principal le versement de la somme de 30 329,62 €, correspondant à un devis prévoyant la pose d'un écran sous toiture, dont ils estiment qu'elle constitue le seul remède efficace pour éviter toute infiltration.

Il convient de préciser, à cet égard, qu'il résulte du rapport de Madame [N], expert désigné par le juge des référés le 4 mars 2015, que celle-ci a constaté la non planéité de la couverture avec jonction de tuiles en façade non régulières (page numéro 21 du rapport), le mauvais état général d'entretien de la couverture, celle-ci étant « moussue » avec présence de lichens « un peu partout sur les tuiles en rive et en sous-face », précisant que « ces lichens maintiennent l'humidité et peuvent créer des siphonages et passages d'humidité en sous-face de la couverture » et indiquant, après avoir relevé l'existence d'une atteinte à la solidité de l'immeuble, que : « ce manque d'entretien crée un désordre à la couverture. Celle-ci ayant 11 ans d'âge et reçu aucun entretien depuis la fin des travaux : ni par le vendeur jusqu'à la vente, ni par le demandeur après la vente. C'est un entretien que le demandeur aurait dû faire et qu'il a précisé à la visite numéro 2 ne pas avoir fait volontairement. Ce manque d'entretien est de la responsabilité du demandeur (') ».

Dans la conclusion figurant en page 40 du même rapport, l'expert judiciaire précise que : « la particularité de ce litige vient (') d'un manque d'entretien : par les premiers occupants de 2005 à 2013 qui n'ont pas procédé à des vérifications nécessaires après de violentes tempêtes, ayant désorganisé les tuiles et laissant passer l'eau de pluie ; par les occupants suivants de 2013 à 2017 qui n'ont procédé à aucun entretien de la couverture et peinture extérieure en laissant s'installer des lichens qui provoquent des siphonages en plafond (') ».

Il ne résulte ainsi nullement du rapport d'expertise que les infiltrations d'eau constatées dans la maison dont les appelants ont fait l'acquisition résulteraient du défaut de planéité de la couverture de cette dernière et de l'absence de régularité des jonctions des tuiles en façade principale, l'expert ayant, au contraire, retenu que lesdites infiltrations résultaient, d'une part, d'un défaut d'entretien de la toiture aussi bien avant qu'après la vente de l'immeuble ayant entraîné la prolifération de lichens sur celle-ci avec passage d'humidité en sous face de la couverture et, d'autre part, du défaut de conformité aux règles de l'art de la réalisation de deux noues au-dessus du salon séjour et de bande solines.

À cet égard, Madame [N] a précisé (pages 24 et 25 de son rapport) que les deux noues situées au-dessus du salon séjour n'avaient pas été réalisées conformément aux règles de l'art en ce qu'elles étaient trop fermées et ne laissaient pas circuler l'eau de pluie contrairement aux dispositions et au schéma figurant dans le DTU 40 211, ce qui avait pour conséquence de faire refluer l'eau de pluie avec introduction de celle-ci en sous-face de la couverture et dégradation consécutive du plafond de plâtre et de la peinture à l'intérieur de la salle à manger.

De la même façon, elle a retenu que les bandes solines devant assurer l'étanchéité entre les pignons enduits latéraux encaissés et les pans de couverture étaient réalisées « de façon très fantaisiste en bandelettes souples polyvinyles, mal engravées dans les murs pignons », de sorte que l'étanchéité à l'eau n'était pas assurée.

Selon les justificatifs versés au dossier, c'est donc à juste titre que le premier juge a mis à la charge de Monsieur [O] et de Madame [G] les sommes de 3348,85 € TTC correspondant au coût des travaux de réfection des noues et de lessivage des enduits et peinture intérieure, ainsi que 2280,67 € TTC au titre des travaux de réfection des solins en couverture et de l'enduit le long des bandes solines, soit un total de 5629,52 €, outre la somme de 435,88 € au titre des travaux de dépose des tuiles des deux noues, pose d'une bande de mousse autocollante sur la noue et raccordement de celle-ci avec des tuiles de récupération (pièce numéro 8 du dossier des appelants), ainsi qu'une indemnité justement évaluée à la somme de 300 € au titre du trouble de jouissance subi par les appelants en raison de la nécessité de procéder à de tels travaux de reprise dont la durée a été évaluée à huit jours par l'expert judiciaire en page 24 de son rapport, soit un total de : 5629,52 + 435,88 + 300 = 6365,40 €.

Au vu des éléments qui précèdent, la décision de première instance devra également être confirmée en ce qu'elle n'a pas mis à la charge de Monsieur [O] et de Madame [G], au titre de la responsabilité décennale, la somme de 30 329,62 € s'agissant des travaux de pose d'un écran sous toiture selon le devis établi par la SARL GUILLOT, (pièce numéro 27) dont la nécessité n'est pas avérée, ni la somme de 9640,08 € résultant d'un devis de la même entreprise au titre du démoussage de la couverture.

B) désordres relatifs à l'évacuation des eaux usées au niveau de la cuisine :

Monsieur [I] et Madame [T] sollicitent l'infirmation du jugement les ayant déboutés de leurs demandes à cet égard, sollicitant l'octroi de la somme de 8963 € en réparation de ces désordres, correspondant au coût des travaux de remise en état, à la facturation de quatre interventions du plombier, au remboursement de la cuisine existante et aux frais d'inspection par caméra qu'ils ont dû supporter.

Ils font en effet valoir qu'au cours des opérations d'expertise, et à la demande de l'expert, une inspection par caméra de la canalisation de branchement des eaux usées en PVC a été réalisée, mettant en évidence l'existence d'un bouchon constitué d'un matériau dur et compacté de catégorie 3, probablement contemporain de la réalisation des travaux de construction de la maison, et alors même que Madame [G] avait indiqué, lors d'une réunion d'expertise, qu'elle avait été elle-même confrontée à un tel problème d'évacuation en 2012.

Les investigations réalisées par l'expert à cet égard sont les suivantes (page 26 du rapport) : « une inspection par caméra de la canalisation de branchement d'eau usée en PVC, d'un diamètre de 100 mm, a été effectuée à la demande de l'expert aux frais avancés du demandeur le 19 novembre 2015 par JM VIDEOS Services, depuis le regard extérieur B vers A en direction de l'évier de cuisine. Le cheminement de la caméra a été arrêté par un bouchon à 7,40 m sous le plancher de la cuisine par un matériau dur et compacté de catégorie 3 (exemple : ciment ou béton). La canalisation PVC d'après l'inspection reçoit une autre évacuation, à savoir celle du cellier et de la machine à laver, qui fonctionne actuellement et permet de se servir du deuxième évier situé dans le cellier alors que celui de la cuisine n'évacue pas. Le bouchon est donc avant la jonction de l'évacuation de la machine à laver et de l'évier du cellier. Madame [O], à la seconde réunion, a précisé que cette autre canalisation avait, elle aussi, été bouchée quand elle habitait cette maison et qu'elle l'avait fait déboucher en 2012. Un bouchon de lessive très compact constitué de produits lessiviels avait été alors retiré et, de nouveau, l'évacuation avait fonctionné. Il semblerait que le dommage se situe après l'embranchement du cellier, vers l'évacuation de la cuisine ».

Force toutefois est de constater qu'au terme de ses investigations techniques, l'expert judiciaire n'a pas été en mesure de déterminer ni la nature précise du bouchon, ni sa date d'apparition, indiquant à ce sujet, dans un paragraphe intitulé « éléments techniques ou de fait ayant trait aux responsabilités encourues » (page 28) : « d'après l'inspection, il n'y a pas d'affaissement ou d'écrasement du tuyau de 100 mm, mais un bouchement catégorie 3. Nous ne pouvons déterminer la date du bouchement du réseau avec certitude (quelques mois après l'achat), il est de la responsabilité soit du défendeur ' vendeur ou du demandeur, suivant la nature du bouchement et de sa date d'apparition, mais les parties n'ont pas la même version des faits ».

En raison de telles incertitudes, et nonobstant les indications données par Madame [O] lors de l'expertise s'agissant de l'existence d'un précédent bouchon en 2012, il ne saurait être établi avec certitude que le défaut ainsi invoqué serait imputable à la construction de la maison, de sorte que c'est à bon droit que le premier juge a rejeté les demandes formées à cet égard au titre de la responsabilité décennale.

La décision de première instance devra donc également être confirmée de ce chef.

C) agrandissement de la fissure du plafond de la cuisine :

Monsieur [I] et Madame [T] font valoir qu'ils ont dû procéder à des travaux de reprise d'une fissure affectant le plafond de leur cuisine, dont l'expert a pu constater l'évolution entre les deux réunions d'expertise, pour un montant de 1782 € (pièce numéro 19), ainsi qu'à des travaux de finition rendus nécessaires pour 4859 € (pièce numéro 20), de sorte qu'ils sollicitent l'octroi de la somme totale de 6641 €, à titre principal sur le fondement de la responsabilité décennale et, à titre subsidiaire (page numéro 12 de leurs dernières écritures) au titre de la responsabilité contractuelle des vendeurs.

Il convient de rappeler, à cet égard, que l'expert judiciaire a indiqué (page 28 du rapport) : « Madame [O] a précisé à la réunion numéro 2 qu'il y a eu de violentes tempêtes quand elle habitait cette maison avant 2013. Nous avons constaté l'évolution, entre les deux réunions d'expertise, de la fissure en plafond sur les plaques de plâtre de la cuisine, de 30 cm à 3,30 m. Après contrôle, au-dessus de la cuisine, dans le comble, que les plaques étaient bien fixées à la charpente par un profilé, lui-même fixé à un rail (disposition normale). Mais les plaques ne sont plus fixées au rail, alors qu'elles devraient être vissées serrées. Il existe un vide de 3 cm, ce qui signifie que, sous le poids, de l'eau de pluie est passée dans les écartements non jointifs des tuiles après les tempêtes. Les plaques de plafond en plâtre se sont remplies d'eau, et leur poids a entraîné le dés-accrochage des fixations au droit des ossatures métalliques ».

L'expert poursuit en indiquant que la cause de ce phénomène est l'infiltration de pluie entre les tuiles déplacées par les tempêtes, qui a pour effet de mouiller le placoplâtre, de l'alourdir et de le déformer, ce qui a entraîné l'agrandissement de la fissure du plafond de cuisine.

Si la responsabilité décennale des intimés n'apparaît pas susceptible d'être mobilisée au titre de ce désordre, lequel n'apparaît pas imputable aux travaux de construction, la demande formée par les appelants n'en demeure pas moins fondée au titre de la responsabilité contractuelle de ces derniers, dès lors qu'il se trouve suffisamment établi par le rapport d'expertise que l'origine du désordre réside dans l'abstention fautive des intimés d'avoir fait procéder à une vérification de la toiture après les tempêtes avec refixation des éléments déplacés (page 29 du rapport).

Il y aura donc lieu de réformer, sur ce point, la décision entreprise, en mettant à la charge de Monsieur [O] et de Madame [G], au titre de leur responsabilité contractuelle, le coût des travaux que les appelants ont dû acquitter conformément aux factures produites par les entreprises BALDNER et GAUTRON (pièces numéros 19 et 20 de leur dossier), soit : 1782 + 4859 = 6641 €.

II) sur les demandes formées par Monsieur [I] et Madame [T] au titre de la garantie des vices cachés :

Selon l'article 1641 du Code civil, « le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus ».

A) installation d'un larmier :

L'expert judiciaire a indiqué à cet égard (pages 30 et 31 de son rapport) : « suite à la visite numéro 2, nous avons remarqué que sur la face du garage et du préau auvent, la dernière rangée de tuiles ne se déversait pas dans l'axe de la gouttière et gouttait sur la planche de rive. Les lambris planche habillage frisette sous gouttières ont été détériorés de ce fait », préconisant à cet égard l'interposition d'un larmier ou d'une bande de zinc selon fiche technique sous la dernière rangée de tuiles puis réfection de la planche de rive et des pièces de bois endommagées.

Le coût des travaux pour remédier à ce désordre consécutif au non-respect des règles de l'art a été fixé à 2244 € par l'expert judiciaire.

La décision du premier juge, au demeurant non contestée sur ce point en cause d'appel, ayant ainsi condamné les intimés au paiement de ladite somme, outre 50 € en réparation du préjudice de jouissance en raison de la nécessité de procéder à de tels travaux dont la durée n'excédera pas une journée, devra donc être confirmée.

B) dysfonctionnement du chauffe-eau :

Monsieur [I] et Madame [T] soutiennent qu'après leur entrée dans les lieux, ils ont constaté le dysfonctionnement du chauffe-eau, dont les travaux de remise en état s'élèvent à la somme de 1102,20 €, qu'ils réclament en conséquence à leurs vendeurs.

Ces derniers soutiennent, au contraire, que le chauffe-eau fonctionnait parfaitement au moment de la vente et que les acheteurs n'ont signalé ce désordre que plus de six mois après celle-ci.

La cour ne peut que constater que l'expert judiciaire n'a pas relevé l'existence d'un tel désordre, dont il n'a pas été fait état au cours de ses opérations.

Les appelants ne démontrent aucunement que le chauffe-eau aurait été atteint d'un vice caché préexistant à la vente présentant un certain degré de gravité.

C'est en conséquence à juste titre que le premier juge les a déboutés de leurs demandes fondées sur les dispositions de l'article 1641 du Code civil précité.

III) sur les demandes formées par Monsieur [I] et Madame [T] au titre du défaut de conformité de la chose vendue :

Il résulte du rapport d'expertise (pages numéros 38 et 39) que l'allée principale, le portail, le compteur électrique et le tout-à-l'égout de l'immeuble vendu aux appelants se trouvait implanté, en réalité, sur la parcelle voisine appartenant à Madame [S], créant ainsi un empiètement de 0,54 ca.

Pour autant, il est établi que les nouveaux propriétaires de cette parcelle ont vendu, selon acte authentique du 2 juillet 2021, cette partie de parcelle à Monsieur [I] et Madame [T] - Monsieur [O] et Madame [G] prenant à leur charge l'ensemble des frais afférents à cette cession.

Si les demandes initialement formées par les acquéreurs de l'immeuble au titre du défaut de conformité de la chose vendue apparaissent, ainsi, sans objet, il n'est aucunement contesté en cause d'appel que la somme de 588 € TTC ' correspondant à la facture du géomètre intervenu sur les lieux pour déterminer l'exacte étendue de l'empiètement ' doit être mise à la charge des intimés.

La décision de première instance devra donc être confirmée de ce chef.

IV) sur les autres demandes :

Monsieur [I] et Madame [T] font reproche à la décision querellée de ne pas avoir statué sur leur demande tendant à l'octroi d'une indemnité de 3000 € au titre du préjudice de jouissance résultant de la nécessité de procéder à des travaux de reprise des différents désordres.

Toutefois, un tel grief n'apparaît pas fondé, dans la mesure où, ainsi que cela a été rappelé supra, le tribunal a alloué aux appelants, au titre d'un tel préjudice de jouissance, les sommes de 300 € s'agissant des travaux de reprise des noues, des bandes solines et des embellissements dégradés par les infiltrations d'eau provoquées par celles-ci, ainsi que 50 € au titre de l'installation d'un larmier sur la face du garage et du préau auvent.

L'existence d'un préjudice moral, distinct de la réparation des conséquences patrimoniales et du préjudice de jouissance, ne résultant aucunement des pièces du dossier, la demande tendant à l'octroi d'une indemnité de 2000 € à ce titre a été pertinemment rejetée par la décision dont appel.

La décision de première instance se trouvant infirmée en une de ses dispositions, les dépens d'appel seront laissés à la charge de Monsieur [O] de Madame [G].

Par ailleurs, aucune considération d'équité ne commande en l'espèce de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

Par ces motifs :

La cour

' Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a rejeté la demande formée par [F] [I] et [J] [T] tendant à l'octroi de la somme de 6641 € au titre des travaux de reprise de la fissure du plafond de la cuisine de leur maison d'habitation

Et, statuant à nouveau sur ce seul chef réformé

' Condamne solidairement [R] [O] et [H] [G] à verser à [F] [I] et à [J] [T] la somme de 6641 € au titre des travaux de reprise de la fissure du plafond de la cuisine de leur maison d'habitation

Y ajoutant

' Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel

' Rejette toutes autres demandes, plus amples ou contraires

' Dit que les entiers dépens d'appel seront à la charge de [R] [O] de [H] [G] et qu'il pourra être fait application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

L'arrêt a été signé par O. CLEMENT, Présidente, et par S. MAGIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,

S. MAGIS O. CLEMENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bourges
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 22/00674
Date de la décision : 08/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-08;22.00674 ?
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