VS/MMC
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à :
- SCP GUENOT AVOCATS ET ASSOCIES
- SELARL ALCIAT-JURIS
LE : 08 JUIN 2023
COUR D'APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 08 JUIN 2023
N° - Pages
N° RG 22/00667 - N° Portalis DBVD-V-B7G-DO3W
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal judiciaire de NEVERS en date du 08 Avril 2022
PARTIES EN CAUSE :
I - S.A.R.L. BONNEFOY [I] agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social:
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée et plaidant par la SCP GUENOT AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau de NEVERS
timbre fiscal acquitté
APPELANTE suivant déclaration du 29/06/2022
II - Mme [D] [B]
née le 20 Octobre 1972 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 4]
- Groupement GAEC [B] agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social:
[Adresse 3]
[Localité 4]
N° SIRET : 820 151 389
Représentés et plaidant par la SELARL ALCIAT-JURIS, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
INTIMÉS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Avril 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme CIABRINI, Conseillère chargée du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme CLEMENT Présidente de Chambre
M.PERINETTI Conseiller
Mme CIABRINI Conseillère
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GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme SERGEANT
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ARRÊT : CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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EXPOSE
Suivant facture du 22 décembre 2020, le GAEC [B] a acquis de la société Bonnefoy-[I] 300 kg d'aliment minéral spécifique pour bovins de marque Bi-Calcycroq 12/212, par sacs de 30 kg, pour un prix total de 1.023 euros TTC.
Suivant acte d'huissier en date du 7 octobre 2021, le GAEC [B] et Mme [D] [B], gérante, ont fait assigner la société Bonnefoy-[I] devant le Tribunal judiciaire de Nevers aux fins de voir
prononcer la résolution de la vente conclue entre la société Bonnefoy-[I], la société [B] et Mme [D] [B], le 22 décembre 2020, portant sur le produit Bi-Calcycroq 12/212, pour une quantité de 300 kg par sacs de 30 kg,
ordonner la restitution du prix de vente par la société Bonnefoy-[I] pour un montant de 1.203 euros à Mme [D] [B] et à la société [B],
ordonner que les sacs non ouverts et non consommés soient tenus à la disposition de la société Bonnefoy-[I] à charge pour cette dernière de venir les chercher,
ordonner en tant que de besoin une mesure d'expertise afin de donner un avis technique sur la qualité du minéral vendu et sur ses incidences sur la santé des animaux composant le cheptel de l'élevage [B],
condamner la société Bonnefoy-[I] dont la responsabilité serait déclarée, à payer et porter à Mme [D] [B] à titre de dommages et intérêts, en réparation des pertes subies, la somme de 899,46 euros et en indemnisation des manques à gagner soufferts, la somme de 5.200 euros,
condamner la société Bonnefoy-[I] au paiement de la somme de 2.400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner la société Bonnefoy-[I] aux entiers dépens.
En réplique, la société Bonnefoy-[I] a demandé au Tribunal de
rejeter les demandes, fins et conclusions de Mme [B] et de la société [B],
les condamner solidairement au paiement d'une indemnité de 2.400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
les condamner aux dépens.
Par jugement contradictoire du 8 avril 2022, le Tribunal judiciaire de Nevers a :
prononcé la résolution de la vente conclue le 22 décembre 2020 entre la société Bonnefoy-[I] et la société [B] gérée par Mme [D] [B] et portant sur l'achat de 300 kg d'aliment minéral Bi-Calcycroq 12/212 ;
condamné la société Bonnefoy-[I] à payer à la société [B] la somme de 1.023 euros à titre de restitution du prix de vente de l'aliment minéral ;
dit que, dès règlement de cette somme, la société [B] devrait restituer les sacs non ouverts et non consommés d'aliment minéral Bi-Calcycroq 12/212 acquis le 22 décembre 2020 à la société Bonnefoy-[I], à l'exception d'un sac qui devrait être laissé à la disposition de l'expert pour les besoins de sa mission ;
dit qu'à ce titre, la société Bonnefoy-[I] devrait venir récupérer, à ses frais, les sacs d'aliment minéral susvisés au siège du GAEC [B] sauf meilleur accord des parties ;
avant dire droit pour le surplus,
ordonné une expertise ;
désigné pour y procéder Mme [J] [K], [Adresse 5], avec mission pour l'essentiel de prendre connaissance des analyses de l'aliment minéral litigieux et des bovins concernés, de dire si cet aliment pouvait avoir un lien avec l'état de santé des bovins et d'en déterminer les conséquences sur la valeur des animaux ;
condamné la société Bonnefoy-[I] à payer à la société [B] la somme de 500 euros au titre des frais exposés non compris dans les dépens sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
sursis à statuer sur le surplus des prétentions des parties ;
réservé les dépens ;
rappelé que l'exécution provisoire était de droit ;
ordonné le retrait du rôle et dit que l'affaire serait remise au rôle à la diligence des parties après le dépôt du rapport d'expertise.
Le Tribunal a notamment retenu que le GAEC [B] et Mme [B] avaient expressément entendu acquérir des aliments dépourvus de sélénium et de fer, que le rapport d'analyse produit par les demanderesses indiquait que l'aliment acquis auprès de la société Bonnefoy-[I] était notamment composé de fer et de sélénium, que le bien n'était ainsi pas conforme aux caractéristiques attendues de ce produit, que la société Bonnefoy-[I] n'avait pas respecté l'obligation de délivrance conforme qui lui incombait en qualité de vendeur, que les pièces versées par le GAEC [B] et Mme [B] ne démontraient pas suffisamment le lien de causalité immédiate et directe entre l'administration de l'aliment litigieux et l'état des veaux constatés par le vétérinaire le 5 janvier 2021 et qu'une expertise était nécessaire sur ce point.
La société Bonnefoy-[I] a interjeté appel de cette décision par déclaration en date du 29 juin 2022.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 27 septembre 2022, auxquelles il conviendra de se reporter pour un exposé détaillé et exhaustif des prétentions et moyens qu'elle développe, la société Bonnefoy-[I] demande à la Cour de :
Infirmer le jugement entrepris.
Débouter Mme [B] et le GAEC [B] de toutes leurs demandes, fins et conclusions.
Les condamner solidairement au paiement d'une indemnité de 2 400 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Les condamner aux dépens.
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 23 décembre 2022, auxquelles il conviendra de se reporter pour un exposé détaillé et exhaustif des prétentions et moyens qu'ils développent, Mme [B] et le GAEC [B] demandent à la Cour de
DÉCLARER la société Bonnefoy-[I] irrecevable et tout cas mal-fondée en son appel et en conséquence REJETER ses demandes visant à voir le jugement entrepris, infirmé et réformé.
CONFIRMER le jugement attaqué en toutes ses dispositions y compris celles querellées par l'appelant
CONFIRMER la résolution de la vente conclue entre la SARL Bonnefoy-[I], Mme [D] [B] et le GAEC [B] le 22 décembre 2020 portant sur le produit BI-CALCYCROQ 12/212, pour une quantité de 300 kg par sacs de 30 kg.
CONFIRMER la restitution du prix de vente par la SARL Bonnefoy-[I] pour un montant de 1 203 euros à Mme [D] [B] et au GAEC [B] ;
CONFIRMER la mesure d'instruction avant-dire droit sur le préjudice subi ;
CONDAMNER la SARL Bonnefoy-[I] au paiement de la somme de 2.400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER la SARL Bonnefoy-[I] aux entiers dépens.
Par conclusions d'incident en date du 23 mars 2023, Mme [B] et le GAEC [B] demandent à la cour de
CONSTATER le caractère tardif de la communication de la pièce intitulée « dossier [B]-Analyse des documents en notre possession « CONCLUSIONS d'INTIMES » signé par Mr [H] [I] » sous bordereau unique pièce 1, effectuée par RPVA le 21 Mars 2022, date de clôture de l'instruction du dossier à la requête de la SARL [I] ' Bonnefoy,
Et, faisant application des articles 15, 16, et 135 du Code de Procédure Civile.
REJETER des débats ladite pièce, objet de cette communication sous bordereau notifié
le 21 Mars 2023 à 9 h 04.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 mars 2023.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant simplement à voir « dire et juger », « rappeler » ou « constater » ne constituent pas des demandes en justice visant à ce qu'il soit tranché un point litigieux mais des moyens, de sorte que la cour n'y répondra pas dans le dispositif du présent arrêt. Il en va de même de la demande de « donner acte », qui est dépourvue de toute portée juridique et ne constitue pas une demande en justice.
Il sera par ailleurs observé que les dispositions du jugement entrepris relatives à la mesure d'expertise ordonnée avant-dire droit n'ont pas été frappées d'appel.
Sur la demande de rejet de la pièce communiquée le 21 mars 2023 par la SARL Bonnefoy-[I] :
Aux termes des articles 15 et 16 du code de procédure civile, les parties au procès doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent afin que chacune soit à même d'organiser sa défense, le juge ne pouvant retenir dans sa décision les moyens, explications et documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. En l'espèce, la SARL Bonnefoy-[I] a communiqué, le 21 mars 2023, jour fixé pour la clôture de l'instruction du dossier, une note de six pages rédigée par M. [H] [I], intitulée « Dossier [B] ' analyse des documents en notre possession ''conclusions d'intimés'' », datée du 27 janvier 2023.
Cette note consiste en un commentaire des conclusions produites le 23 décembre 2022 par Mme [B] et le GAEC [B], analysant les éléments cliniques concernant les bovins figurant à l'attestation du vétérinaire, les quantités d'aliment distribuées aux bovins par les intimés, les données relatives à la valeur vénale des bovins vendus, les résultats de l'analyse menée par le laboratoire Eurofins quant à la composition de l'aliment minéral, ses effets potentiels sur la santé des bovins, les résultats des prélèvements effectués sur les bovins et analysés par le laboratoire Obione, et fournissant de nombreuses informations relatives à la présence de fer et de sélénium dans l'aliment litigieux.
La SARL Bonnefoy-[I] ne fournit aucune justification à la communication tardive de cette note, qui aurait pu être utilement discutée entre les parties de façon contradictoire si elle avait été transmise en temps utile à la partie adverse.
La production de cette note le jour même de la clôture de l'instruction se trouve d'autant moins justifiée qu'elle porte la date du 27 janvier 2023, sans pour autant que le conseil de l'appelante n'indique ne l'avoir reçue que dans un temps voisin de la clôture.
Le respect du principe de contradiction commande en conséquence d'écarter des débats la pièce n°1 communiquée par la SARL Bonnefoy-[I], intitulée « Dossier [B] ' analyse des documents en notre possession ''conclusions d'intimés'' », datée du 27 janvier 2023 et communiquée par RPVA le 21 mars 2023.
Sur la demande principale en résolution de contrat présentée par Mme [B] et le GAEC [B] :
Les articles 1103 et 1104 du code civil posent pour principe que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Aux termes de l'article 1229 du même code, la résolution met fin au contrat.
La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice.
Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.
En l'espèce, Mme [B] et le GAEC [B] produisent un bon de commande établi par la SARL Bonnefoy-[I], daté du 21 décembre 2020, portant sur la livraison de « 300 kg 12-12-5 (fabrication spéciale sans sélénium) 10 x 30 kg semouline », au prix de 3,10 euros le kilogramme.
Il est acquis que l'aliment commandé est le produit commercialisé sous le nom de Bi-Calcycroq 12.12.5 semouline par la société Revitalor.
Il est également produit une facture à l'en-tête « Revitalor Bonnefoy-[I] SARL », datée du 22 décembre 2020, relative à la commande par le GAEC [B] de « Bi-Calcycroq 12/212 semoule sac 30 kg (FAF ss sélénium et ss fer) 70g x 5j », pour un montant TTC de 1.023 euros.
Les intimés versent également aux débats le texte d'un SMS expédié 15 janvier 2021 par M. [H] [I], directeur de Revitalor et dont l'authenticité, la datation et le contenu ne sont pas contestés par la SARL Bonnefoy-[I], indiquant « je vous confirme que nous vous avons bien fabriqué et livré votre minéral sans sélénium et sans fer. L'analyse de poils reçue confirme l'excès de fer et de sélénium dans vos pâtures. Vous avez donc bien fait de nous demander un produit sans ces 2 éléments. »
L'étiquette de Bi-Calcycroq 12.12.5 semouline précise la composition du produit en mentionnant notamment cinq constituants analytiques, onze additifs et vitamines, huit oligo-éléments et un liant. Ce document n'indique nullement la présence de fer ou de sélénium dans le produit vendu.
Pour autant, il ressort des analyses pratiquées par le laboratoire Eurofins sur un échantillon du complément alimentaire litigieux, après prélèvement par huissier de justice, que le produit analysé présente un taux de 1.900 mg/kg (+/- 370 mg/kg) de fer et de 15 mg/kg (+/- 3,0 mg/kg) de sélénium.
Il se déduit de ces éléments que le produit vendu par la SARL Bonnefoy-[I], qui n'ignorait nullement les exigences spécifiques de Mme [B] et du GAEC [B] quant à l'absence de sélénium et de fer dans l'aliment qu'ils entendaient acquérir, n'est pas conforme aux caractéristiques que ceux-ci en attendaient.
L'affirmation de la SARL Bonnefoy-[I] selon laquelle les mentions portées au bon de commande et à la facture devraient s'analyser comme imposant une fabrication de l'aliment sans ajout de fer et de sélénium mais n'excluant pas la présence de ces oligo-éléments à l'état naturel dans les composants du produit relève de sa seule interprétation, laquelle ne saurait être suivie. En effet, la SARL Bonnefoy-[I], n'ignorant nullement ainsi que le démontrent lesdites mentions et le SMS précité les attentes de ses clients quant à l'absence de fer et de sélénium, n'a à aucun moment évoqué avec eux de nécessaire présence organique de tels oligo-éléments dans les composants de l'aliment vendu, composants qu'elle se dispense au demeurant d'identifier. De plus, l'étiquette du Bi-Calcycroq énumère de façon détaillée les composants du produit, notamment cinq composants analytiques et huit oligo-éléments précisément définis, sans que cette liste ne comprenne le fer ou le sélénium. Enfin, le sens d'une mention « sans sélénium et sans fer » diffère considérablement de celui de « sans sélénium et sans fer ajouté » que voudrait lui affecter la SARL Bonnefoy-[I], dont il ne se comprend pas qu'elle se soit abstenue, au vu de son argumentation sur ce point, de faire figurer ce simple terme d' « ajouté » sur les bon de commande et facture et de le faire ainsi entrer dans le champ contractuel.
L'argument évoqué par la SARL Bonnefoy-[I] selon lequel prévoir l'exclusion de toute trace de fer et de sélénium reviendrait à « dénaturer complètement le produit et à le priver de l'une de ses caractéristiques essentielles » ne repose sur aucun élément de preuve concret et relève, là encore, de sa seule affirmation.
Il appartenait au demeurant à la SARL Bonnefoy-[I], confrontée aux exigences précises de Mme [B] et du GAEC [B] quant à la stricte absence de fer et de sélénium dans l'aliment qu'ils se proposaient de lui acheter, de les prévenir de l'éventuelle impossibilité de retirer ces oligo-éléments du produit concerné en raison de leur présence dans ses composants, ce qu'elle ne justifie nullement avoir fait, en violation de son devoir de conseil.
Le premier juge a ainsi fait une juste application du droit à la cause en accueillant les demandes en résolution de la vente et en restitution du prix présentées par Mme [B] et le GAEC [B].
Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ce qu'il a prononcé la résolution de la vente conclue le 22 décembre 2020 entre la société Bonnefoy ' [I] et la société [B] gérée par Mme [D] [B] et portant sur l'achat de 300 kg d'aliment minéral Bi-Calcycroq 12/212, condamné la société Bonnefoy ' [I] à payer à la société [B] la somme de 1.023 euros à titre de restitution du prix de vente de l'aliment minéral, dit que, dès règlement de cette somme, la société [B] devrait restituer les sacs non ouverts et non consommés d'aliment minéral Bi-Calcycroq 12/212 acquis le 22 décembre 2020 à la société Bonnefoy ' [I], à l'exception d'un sac qui devrait être laissé à la disposition de l'expert pour les besoins de sa mission et dit qu'à ce titre, la société Bonnefoy ' [I] devrait venir récupérer, à ses frais, les sacs d'aliment minéral susvisés au siège du GAEC [B] sauf meilleur accord des parties.
Il convient enfin d'observer que tout en mentionnant dans le corps de leurs écritures leurs demandes indemnitaires, sur lesquelles le tribunal a sursis à statuer, Mme [B] et le GAEC [B] sollicitent la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions. Il n'y a de ce fait pas lieu de statuer sur de telles demandes, qui ne figurent pas au dispositif des conclusions des intimés et dont ils précisent par surcroît que le jugement pourra être confirmé en ce qu'il a sursis à statuer à leur sujet en l'attente de l'avis de l'expert désigné.
Sur l'article 700 et les dépens :
L'équité et la prise en considération de l'issue du litige commandent de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner la SARL Bonnefoy-[I], qui succombe en l'intégralité de ses prétentions, à verser à Mme [B] et au GAEC [B] ensemble la somme de 2.000 euros au titre des frais qu'ils auront exposés en cause d'appel qui ne seraient pas compris dans les dépens.
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge de l'autre partie. Au vu de l'issue du litige déterminée par la présente décision, il convient de condamner la SARL Bonnefoy-[I] à supporter la charge des dépens en cause d'appel.
Le jugement entrepris sera en outre confirmé de ces chefs.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
- CONFIRME le jugement rendu le 8 avril 2022 par le Tribunal judiciaire de Nevers en l'intégralité de ses dispositions frappées d'appel ;
Et y ajoutant,
- REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
- CONDAMNE la SARL Bonnefoy-[I] à verser à Mme [D] [B] et au GAEC [B] ensemble la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNE la SARL Bonnefoy-[I] aux entiers dépens de l'instance d'appel.
L'arrêt a été signé par O. CLEMENT, Présidente, et par S. MAGIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
S. MAGIS O. CLEMENT