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08/06/2023 | FRANCE | N°22/00663

France | France, Cour d'appel de Bourges, 1ère chambre, 08 juin 2023, 22/00663


ATF/SM













































































COPIE OFFICIEUSE

COPIE EXÉCUTOIRE

à :

- la SCP BON-DE SAULCE LATOUR

- Me Valérie KUCAN





LE : 08 JUIN 2023

COUR D'APPEL DE BOURGES

CHAMBRE CIVILE



ARRÊT DU 08 JUIN 2023



N° - Pages
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N° RG 22/00663 - N° Portalis DBVD-V-B7G-DO3D



Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Commerce de Nevers en date du 28 Avril 2022





PARTIES EN CAUSE :



I - M. [L] [X]

né le 10 Septembre 1960 à TASSIN-LA-DEMI-LUNE (69)

[Adresse 1]

[Localité 2]



- M. [L] [X] Es qualité de « Liquidateur amiable » de la « SARL AUTOMOBILE SERVICES 58 »

[...

ATF/SM

COPIE OFFICIEUSE

COPIE EXÉCUTOIRE

à :

- la SCP BON-DE SAULCE LATOUR

- Me Valérie KUCAN

LE : 08 JUIN 2023

COUR D'APPEL DE BOURGES

CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 08 JUIN 2023

N° - Pages

N° RG 22/00663 - N° Portalis DBVD-V-B7G-DO3D

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Commerce de Nevers en date du 28 Avril 2022

PARTIES EN CAUSE :

I - M. [L] [X]

né le 10 Septembre 1960 à TASSIN-LA-DEMI-LUNE (69)

[Adresse 1]

[Localité 2]

- M. [L] [X] Es qualité de « Liquidateur amiable » de la « SARL AUTOMOBILE SERVICES 58 »

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par la SCP BON-DE SAULCE LATOUR, avocat au barreau de NEVERS

timbre fiscal acquitté

APPELANT suivant déclaration du 28/06/2022

II - S.A.S. [Adresse 9]

[Adresse 7]

[Localité 3]

N° SIRET : B 611 880 204

Représentée par Me Valérie KUCAN, avocat au barreau de NEVERS

timbre fiscal acquitté

INTIMÉ

08 JUIN 2023

N° /2

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Avril 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. TESSIER-FLOHIC, Président chargé du rapport.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. TESSIER-FLOHIC Président de la Chambre

Mme CLEMENT Présidente de Chambre

M. PERINETTI Conseiller

***************

GREFFIER LORS DES DÉBATS : MME SERGEANT

***************

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

**************

EXPOSÉ DU LITIGE

La SARL AUTOMOBILES SERVICES 58 a pour objet l'exploitation d'un garage automobile et [L] [X] en est le gérant. Elle a convenu d'un accord de fourniture d'huile et de produits lubrifiants avec la société IGOL le 14 décembre 2016 pour une période triennale à compter du 31 décembre 2016.

M. [L] [X] a dissous par anticipation sa société le 11 octobre 2019 pour cessation d'activité et cédé son fonds de commerce. Il était nommé liquidateur, approuvait le même jour les comptes de clôture de la liquidation, qui ne faisaient apparaître aucun passif et clôturait ainsi la liquidation.

Cependant la société [Adresse 9] le mettait en demeure par une première lettre recommandée avec accusé de réception du 15 janvier 2020 de lui régler les reliquats qui restaient dûs, alors même qu'il avait soutenu qu'il n'y avait pas de passif, puis par une seconde avant de l'assigner par exploit du 16 décembre 2020 en paiement de :

5.257,08 € au titre des échéances restant dues, sur la durée restant à courir du contrat de partenariat commercial,

919,47 € au titre des intérêts de retard,

425,15 € au titre d'une indemnité de 10 % sur le capital restant dû et

6.534,00 € au titre de l'indemnité de litrage manquant.

Par jugement du tribunal de commerce de Nevers en date du 28 avril 2021 il était condamné au paiement de l'ensemble de ces sommes majorées des intérêts au taux légal avec capitalisation des intérêts outre 1.500€ qui avait en outre été réclamé au titre des frais irrépétibles.

'

M. [L] [X] interjetait appel de cette décision par déclaration du 28 juin 2022 en toutes les dispositions relatives aux condamnations de toute nature, soutenant ab initio avoir respecté les obligations contractuelles qui étaient à la charge de la SARL AUTOMOBILES SERVICES 58 dont il était le liquidateur.

Au terme de ses dernières écritures en date du 10 février 2023, régulièrement échangées via le réseau privé virtuel justice, il soutient l'infirmation de la décision.

Rappelant tout d'abord qu'il n'a pas été assigné régulièrement devant le tribunal de commerce en raison d'un déménagement, il affirme n'avoir découvert le litige qu'au mois de juin 2022, la signification du jugement si elle a été effectuée à son domicile et était régulière, n'a pas été effectuée à sa personne et dans l'acte, l'huissier a souligné qu'il ne disposait d'aucune indication sur le lieu où rencontrer le destinataire.

Cette mention lui apparaît insuffisante pour s'assurer de la régularité de l'acte d'assignation, puis de la signification, et dès lors, les délais de recours ne peuvent commencer à courir à compter du 22 juin 2021. Son appel le 28 juin 2022 est recevable.

Sur le fond, il assure que la société IGOL ne disposait d'aucune exclusivité dans la distribution de ses produits et au regard des prix pratiqués supérieurs à ceux de ses concurrents, il était impossible de respecter les termes du contrat et les quantités de produits commandés ont donc été moindres. L'indemnité de litrage caractérise en conséquence la mauvaise foi de la société IGOL qui engage sa responsabilité au visa de l'article 1231-1 du code civil.

Encore, le décompte produit par la société de lubrifiants a été contesté dès le 17 février 2019, des prélèvements ayants été opérés mais non comptabilisés pour 883,14 €. Un règlement amiable avait été proposé sans que la société IGOL n'y réponde.

Il sollicite enfin l'allocation de 2.500 € au visa de l'article 700 du code de procédure civile estimant que cette action abusive l'a contraint à soutenir un appel et à exposer des frais irrépétibles.

'

La SAS [Adresse 9] par conclusions récapulatives et responsives échangées le 17 mars 2023 par le réseau privé virtuel justice, soutient au principal l'irrecevabilité de l'appel :

Elle affirme que l'appelant est de particulière mauvaise foi, car l'assignation a bien été délivrée à son adresse, l'huissier mentionnant que si M. [X] est absent son nom figure sur la boîte aux lettres, rendant parfaitement régulière l'assignation, et la signification de la décision, effectuée à la même adresse, chez le [Adresse 8].

Il lui appartenait d'interjeter appel avant le 23 juillet 2021, celui-ci ayant été formé le 28 juin 2022, il est largement forclos.

Sur le fond, la société IGOL rappelle que le contrat paraphé ne lui accorde aucune exclusivité et qu'elle n'a fait qu'appliquer les clauses contractuelles relatives aux litrages (article 7). Si M. [X] contestait les décomptes des sommes dues, il ne rapporte pas la preuve d'avoir adressé de tels échanges.

Elle poursuit en précisant que le liquidateur de la société a manqué à ses obligations et qu'il doit être condamné au paiement de l'intégralité des sommes réclamées, et obtenues en première instance, outre 1.500€ au visa de l'article 700 du code de procédure civile.

'

L'ordonnance de clôture est en date du 21 mars 2023. L'affaire a été fixée à l'audience du 11 avril 2023 et l'arrêt a été mis à la disposition des parties le 8 juin 2023.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité :

Au terme des dispositions combinées des articles 654 et 655 du code de procédure civile la signification doit être faite à personne et si elle s'avère impossible, l'acte peut être délivré soit à domicile, soit à défaut de domicile connu à résidence et l'huissier porte dans l'acte, les diligences accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances qui l'en ont rendu impossible.

Attendu qu'en l'espèce à la suite de l'accord commercial de partenariat en date du 14 décembre 2016 entre la SAS [Adresse 9] et la SARL AUTOMOBILES SERVICES 58 représentée par son gérant M. [L] [X] il était convenu une avance sur ristourne permettant à la société IGOL de fournir par commandes successives une quantité minimale annuelle de lubrifiant de 550 l/an, pendant 36 mois soit un total de 1.650l. M. [L] [X] et son épouse Mme [H] [S] s'engageaient en qualité de cautions irrévocables pour le compte de la SARL. Ils précisaient tous deux à cette occasion que leur domicile était [Adresse 4].

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 septembre 2019 la société [Adresse 9] mettait en demeure M. [L] [X] d'avoir à lui régler le solde dû sur le contrat ; à cette occasion, la société créancière adressait son courrier [Adresse 6] et il en était accusé réception comme en fait foi la pièce 4 de l'intimée.

Un nouveau courrier lui était adressé dans les mêmes formes le 15 janvier 2020 avec toujours la signature de l'intéressé.

Un extrait Kbis de la SARL AUTOMOBILES SERVICES 58 au 22 avril 2020 porte liquidation de la société et désigne le liquidateur en la personne de M. [L] [X] domicilié au [Adresse 5].

Encore, est produit le Procès-Verbal de décision en date du 11 octobre 2019 des associés de ladite SARL qui décide de dissoudre par anticipation pour cause de cessation d'activité la SARL, de nommer M. [L] [X] en qualité de liquidateur. Le paraphe en pied de ce document est identique à l'accusé de réception du courrier du 15 janvier 2020 et à l'acte d'engagement de caution de M. [L] [X] le 14 décembre 2016.

L'assignation en paiement a été délivrée à domicile chez le [Adresse 8], où l'huissier a noté l'absence de l'intéressé mais précisait que son nom figurait sur la boîte aux lettres.

Les deux lettres de mise en demeure précédentes portaient cette adresse et M. [L] [X] en avait accusé réception.

Le jugement intervenu le 28 avril 2021 a été signifié à cette même adresse et l'huissier précisait là encore que le nom de M. [L] [X] figurait toujours sur la boîte aux lettres, même s'il ne pouvait lui remettre la décision en mains propre en raison de son absence.

Dès lors, il a été satisfait aux prescriptions légales, l'huissier ayant vérifié que le nom d' [L] [X] figurait toujours sur une boîte aux lettres à l'adresse indiquée, mais qu'il était absent et mentionnait avoir laissé un avis de passage au domicile ou à la résidence du destinataire conformément aux dispositions de l'article 656 du code de procédure civile et une lettre simple à cette même adresse lui était envoyée.

La signification est parfaitement régulière et dès lors M. [L] [X] disposait d'un délai d'un mois pour en interjeter appel.

L'appel ayant été formé le 28 juin 2022, celui-ci est radicalement irrecevable comme frappé de forclusion.

Il n'y a lieu d'examiner le fonds.

Par contre, il est équitable d'allouer à l'intimée le remboursement des frais qu'elle a engagé pour faire valoir sa défense ; il lui sera accordé de ce chef, une somme de 1500 €.

L'appelant succombant supportera la charge des dépens.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

- Constate la forclusion de l'appel interjeté par M. [L] [X].

- Déclare en conséquence son appel irrecevable.

Y ajoutant,

- Condamne M. [L] [X] à payer à la SAS [Adresse 9] une somme de 1.500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

- Laisse les dépens de l'instance, à charge de M. [L] [X].

L'arrêt a été signé par A. TESSIER-FLOHIC, Président, et par S. MAGIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

S. MAGIS A. TESSIER-FLOHIC


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bourges
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 22/00663
Date de la décision : 08/06/2023
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-08;22.00663 ?
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