SM/RP
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à :
- Me Gwendoline VILDY
- la SCP SOREL & ASSOCIES
LE : 25 MAI 2023
COUR D'APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 25 MAI 2023
N° - Pages
N° RG 22/00717 - N° Portalis DBVD-V-B7G-DO67
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal Judiciaire de BOURGES en date du 27 Mai 2022
PARTIES EN CAUSE :
I - S.C.I. JEANNE D'ARC, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :
[Adresse 4]
Représentées par Me Gwendoline VILDY, avocat au barreau de BOURGES, substituée à l'audience par Me VAIDIE, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
APPELANTE suivant déclaration du 08/07/2022
II - S.C.P. [K] [J] mandataire judiciaire de la SCI JEANNE D'ARC, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :
[Adresse 2]
Représentées par Me Gwendoline VILDY, avocat au barreau de BOURGES, substituée à l'audience par Me VAIDIE, avocat au barreau de BOURGES
INTIMÉE
II - S.A. CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE LOIRE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :
[Adresse 3]
[Localité 1]
N° SIRET : 398 824 714
Représentée par la SCP SOREL & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
INTIMÉE
25 MAI 2023
N° /2
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Mars 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. PERINETTI, Conseiller chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme CLEMENT Présidente de Chambre
M. PERINETTI Conseiller
Mme CIABRINI Conseiller
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GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme MAGIS
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ARRÊT : CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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Exposé :
Dans le cadre de son activité professionnelle, la SCI JEANNE D'ARC a souscrit auprès de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Loire les engagements suivants :
- un prêt n°70030265451 d'un montant de 220.000 € remboursable en 180 échéances mensuelles à taux révisable, par acte sous seing privé du 30 septembre 2004,
- un prêt n°70026629639 d'un montant de 57.600 €, remboursable en 180 échéances mensuelles au taux de 2,90 %, par acte sous seing privé du 24 décembre 2003,
- un prêt n°70070170808, d'un montant de 500.000 € remboursable en 144 échéances mensuelles au taux de 3,59 %, par acte du 28 décembre 2009
- un prêt n°70070170817, d'un montant de 200.000 €, remboursable en 144 échéances mensuelles au taux de 4,58 %, par acte du 28 décembre 2009.
En raison d'incidents de paiement non régularisés, la banque a prononcé la déchéance du terme le 17 novembre 2017.
La SCI JEANNE D'ARC a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de grande instance de Bourges en date du 11 décembre 2018.
Par courrier recommandé en date du 7 janvier 2019, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Loire a déclaré sa créance entre les mains de Maître [K] [J], mandataire judiciaire.
Par lettre du 6 août 2019,ce mandataire judiciaire a contesté les créances d'un montant de 118.350,01 € et de 295.736,67 € au motif que le décompte du Crédit Agricole ne correspondrait pas à la réalité compte-tenu de l'ensemble des prélèvements opérés et que la banque aurait engagé sa responsabilité en manquant à son devoir de mise en garde et que la SCI JEANNE D'ARC disposerait à son encontre d'une créance de sorte qu'il conviendrait de prendre en compte la compensation entre les créances réciproques.
Par ordonnance en date du 14 avril 2020, le juge commissaire a notamment :
- constaté l'existence d'une instance en cours opposant la SCI JEANNE D'ARC à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Loire s'agissant des prêts n°70030265451 et 70026629639,
- constaté l'existence d'une contestation sérieuse ne relevant pas du pouvoir juridictionnel du juge commissaire s'agissant des conditions de formation des contrats de prêts n°70070170808 et 70070170817,
- renvoyé les parties à mieux se pourvoir et invité la SCI JEANNE D'ARC à saisir la juridiction qu'elle estime compétente, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision et ce, à peine de forclusion.
Par exploit en date du 30 juin 2020, la SCI JEANNE D'ARC a assigné la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Loire devant le tribunal judiciaire de Bourges aux fins de voir :
- dire que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE LOIRE a manqué à son devoir de mise en garde à l'égard de la SCI JEANNE D'ARC,
- condamner, en conséquence, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE LOIRE à de justes dommages et intérêts fixés à hauteur du montant des soldes dus au titre des prêts n°70070170808 et 70070170817, soit respectivement 295.736,67 € et 118.350,01 €,
- condamner la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE LOIRE à payer 1.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par jugement du 27 mai 2022, le tribunal judiciaire de Bourges a :
- déclaré recevable l'action de la SCI JEANNE d'ARC,
- débouté la SCI JEANNE D'ARC de l'ensemble de ses demandes,
- fixé la créance de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE LOIRE au passif de la procédure collective de la SCI JEANNE D'ARC comme suit :
o 295.736,67 € au titre du prêt n°70070170808, avec intérêts au taux conventionnel de 3,59 % sur la somme de 252.408,33 € à compter du 11 décembre 2018 et ce à titre privilégié,
o 118.350,01 € au titre du prêt n°70070170817, avec intérêts au taux conventionnel de 4,58 % sur la somme de 200.000 € à compter du 11 décembre 2018 et ce à titre chirographaire,
- ordonné la capitalisation des intérêts dus pour une année entière au taux contractuel applicable dans les conditions de l'article 1154 du Code civil,
- condamné la SCI JEANNE D'ARC aux entiers dépens
- condamné la SCI JEANNE D'ARC à verser à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE LOIRE la somme de 1.500 € au titre des frais irrépétibles de l'article 700 du Code de procédure civile,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration du 8 juillet 2022, la SCI JEANNE D'ARC a interjeté appel de ce jugement.
La SCI JEANNE D'ARC et la S.C.P. [K] [J] ès qualités de mandataire judiciaire de ladite SCI demandent à la cour, dans leurs dernières écritures notifiées par voie électronique le 25 janvier 2023, à la lecture desquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, de :
Vu les anciens articles 1134 et 1147 du Code civil ;
Vu la jurisprudence ;
Vu les pièces versées aux débats ;
DÉCLARER la SCI Jeanne d'Arc recevable et bien fondée en son appel ;
En conséquence,
INFIRMER le jugement du tribunal judiciaire de Bourges du 17 mai 2022 en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a jugé recevable l'action de la SCI Jeanne d'Arc et jugé qu'elle est un emprunteur non averti ;
STATUER À NOUVEAU de la manière suivante :
JUGER que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuelle Centre Loire a manqué à son devoir de mise en garde et à son obligation de conseil à l'égard de la SCI Jeanne d'Arc ;
En conséquence,
CONDAMNER la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuelle Centre Loire à des dommages et intérêts à hauteur du montant des soldes dus au titre des prêts n°70070170808 dont solde pour 295.736,67 € et n°70070170817 dont solde pour 118.350,01 € ;
ORDONNER une compensation entre la créance de dommages et intérêts de la SCI Jeanne d'Arc et celle de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuelle Centre Loire ;
ORDONNER la capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du Code civil ;
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE,
DÉBOUTER la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuelle Centre Loire de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
CONDAMNER la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuelle Centre Loire à verser à la SCI Jeanne d'Arc la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuelle Centre Loire aux entiers dépens.
La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Loire, intimée, demande pour sa part à la cour, dans ses dernières écritures notifiées par RPVA le 8 février 2023, à la lecture desquelles il est pareillement renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, de :
Vu les articles 134 et 1154 dans leur version en vigueur au 30 décembre 2009,
- DECLARER mal fondé l'appel de la SCI JEANNE D'ARC,
- CONFIRMER, en conséquence, le jugement entrepris,
- DEBOUTER la SCI JEANNE D'ARC de ses demandes,
- CONDAMNER la SCI JEANNE D'ARC à verser à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE LOIRE la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- CONDAMNER la SCI JEANNE D'ARC aux dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 7 mars 2023.
Sur quoi :
I) sur les demandes formées au titre du manquement du Crédit Agricole Mutuel Centre Loire à son devoir de mise en garde :
Selon les articles 1134 et 1147 du Code civil, dans leur version applicable aux faits de la cause, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.
En application de ces textes, le banquier est tenu d'un devoir de mise en garde à l'égard de l'emprunteur non averti dès lors que le crédit n'était pas adapté aux capacités financières de celui-ci ou qu'il existe un risque d'endettement excessif né de l'octroi du prêt.
Au cas d'espèce, la SCI Jeanne d'Arc soutient qu'elle est un emprunteur non averti, en ce qu'elle est une société civile familiale dont ses dirigeants, Monsieur et Madame [W], sont dénués de toute expérience significative dans la pratique des affaires.
L'appelante, qui ne reprend pas devant la cour le fondement de l'article L650 ' 1 du code de commerce invoqué devant le premier juge, reproche au Crédit Agricole de s'être fondé uniquement sur un prévisionnel tronqué qui, même s'il était très éloigné de la réalité du marché locatif dans le département du Cher, permettait d'établir que dès l'année 2009 il était impossible pour la SCI d'honorer les mensualités qui devaient être uniquement remboursées par les loyers générés.
Elle soutient que l'accumulation des prêts qui lui ont été accordés, dont les prêts critiqués dans le cadre de la présente instance sont les derniers, ont conduit à l'asphyxier financièrement, ce qui a provoqué l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à son égard, et reproche ainsi à la banque de l'avoir incitée à se lancer dans une aventure immobilière qu'elle savait d'avance vouée à l'échec, ajoutant que les échéances mensuelles des deux prêts litigieux s'élevaient à plus de 5379 €.
Il est admis qu'un emprunteur peut être considéré comme non averti dès lors que se trouve établie son inaptitude à évaluer lui-même les risques de l'opération financée par l'emprunt prétendument excessif, cette qualité devant s'apprécier non seulement au regard de son niveau de qualification et de son expérience des affaires, mais aussi de la complexité de l'opération envisagée et de son implication personnelle dans l'affaire.
Au contraire, un emprunteur doit être considéré comme averti lorsqu'il dispose des compétences nécessaires à l'appréciation du contenu, de la portée et des risques liés au concours consenti.
Il résulte en l'espèce des pièces versées au dossier que la SCI Jeanne d'Arc a été créée par Monsieur et Madame [W] qui exercent respectivement les professions de technicien d'équipements et d'inspecteur auto-école, c'est-à-dire des professions très éloignées du milieu des affaires et des investissements financiers, de sorte que la SCI appelante soutient à juste titre qu'elle doit être considérée comme un emprunteur non averti.
Il appartient donc à l'appelante de rapporter la preuve de l'existence d'un risque d'endettement excessif, lequel doit nécessairement s'apprécier au jour de l'octroi des deux contrats de crédit, en l'occurrence le 28 décembre 2009.
Celle-ci produit, à cet égard, l'étude patrimoniale réalisée le 12 février 2004 par le Crédit Agricole, les avis d'imposition de Monsieur et Madame [W] pour les années 2004 à 2010, les déclarations fiscales de la SCI Jeanne d'Arc pour les années 2008, 2018 et 2019, ainsi que des justificatifs de contentieux l'ayant opposée à des locataires et d'un sinistre survenu en raison d'un incendie le 14 juillet 2020 dans un immeuble dont Monsieur [W] est propriétaire.
Les documents postérieurs au 30 décembre 2009 ne sauraient être utilement considérés pour apprécier le risque d'endettement excessif né de l'octroi des deux prêts litigieux.
En outre, le document intitulé « bilan patrimonial » produit en pièce numéro 3 du dossier des appelants ne présente pas un caractère pertinent dans le cadre de l'appréciation d'un tel risque, dès lors, d'une part, qu'il est daté du 12 février 2004, soit près de six ans avant l'octroi des deux crédits critiqués, et, d'autre part, qu'il concerne, non pas le patrimoine de la SCI Jeanne d'Arc, mais celui de « Monsieur et Madame [C] [W] » dans l'optique, plus précisément, d'un projet immobilier de type « Immobilier en direct en application du dispositif fiscal loi de Robien (logements neufs) » à compter du 1er mars 2005 pour un prix d'acquisition de 182 939 € sur la commune de Mehun sur Yèvre (page numéro 17 de ce document).
C'est par ailleurs avec pertinence que le premier juge a relevé que la SCI appelante, qui ne produit aucune déclaration permettant de connaître ses revenus en 2009, date de l'octroi des deux prêts, ne fournit aucun élément permettant d'apprécier l'état de son patrimoine immobilier à cette date alors qu'il résulte du document récapitulatif des crédits qu'elle avait précédemment souscrits qu'elle était propriétaire de plusieurs biens immobiliers.
Par ailleurs, l'acte de vente du 30 décembre 2009 financé grâce à l'octroi des deux crédits litigieux (pièce numéro 1 du dossier du Crédit Agricole) fait apparaître que l'immeuble acheté auprès de la SCI de LORROY par la SCI appelante comportait treize appartements dont quatre étaient vides de toute occupation ' et donc destinés à procurer des loyers une fois loués ', les autres logements procurant d'ores et déjà des loyers mensuels compris entre 308,99 € et 702,61 € d'un total de 4204,75 € (pages numéros 5 à 7 de l'acte notarié établi par Maître [U]).
Il doit être noté, enfin, que les premiers incidents de paiement caractérisés ne sont survenus que le 5 septembre 2016 s'agissant du prêt numéro 7070170808 et le 5 octobre 2016 pour le prêt numéro 700070170817, de sorte que leurs mensualités ont pu être honorées pendant six ans et neuf mois sans difficulté.
C'est en conséquence à juste titre, au vu de l'ensemble de ces éléments, que le premier juge a considéré que la SCI Jeanne d'Arc ne démontrait pas que les deux prêts qui lui ont été consentis par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Loire le 28 décembre 2009 n'étaient pas adaptés à ses capacités financières ou auraient présenté un risque d'emprunt excessif.
La décision de première instance devra donc nécessairement être confirmée en ce qu'elle a rejeté les prétentions de la SCI Jeanne d'Arc au titre du manquement imputé au Crédit Agricole à son devoir de mise en garde.
II) sur les demandes formées au titre du manquement de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Loire à son devoir de conseil dans le cadre de l'investissement locatif :
La SCI Jeanne d'Arc reproche, en second lieu, à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Loire d'avoir manqué à son devoir de conseil dans le cadre d'un investissement locatif, rappelant en ce sens la jurisprudence de la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 11 septembre 2013, et soutenant qu'il résulte du bilan patrimonial réalisé par le Crédit Agricole qu'il était presque impossible pour la SCI, dès 2004, d'honorer les mensualités qui seraient uniquement remboursées par les loyers générés.
Il doit toutefois être remarqué que la jurisprudence ainsi invoquée concerne l'hypothèse d'une banque ayant proposé et personnalisé un investissement locatif, permettant de réaliser une opération de défiscalisation, qui s'était révélé manifestement inadapté à la situation des emprunteurs, ce qui n'est pas le cas en l'espèce dès lors qu'il n'est aucunement établi que le Crédit Agricole aurait adressé à la SCI une proposition d'investissement locatif.
En outre, et ainsi que cela a été rappelé supra, le document intitulé « bilan patrimonial » a été réalisé le 12 février 2004, soit bien antérieurement à l'octroi des deux crédits litigieux le 28 décembre 2009, concerne la situation patrimoniale de Monsieur et Madame [W] et non de la SCI, et fait expressément référence à un investissement immobilier devant être réalisé le 1er mars 2005 pour un prix d'acquisition de 182 939 € sur la commune de Mehun sur Yèvre et donc sans aucun rapport avec les prêts litigieux souscrits près de cinq ans plus tard.
Il en résulte nécessairement que la SCI appelante ne peut utilement tenter de rapporter la preuve d'un manquement de la banque à son devoir de conseil sur la base de ce document.
La décision de première instance devra donc également être confirmée en ce qu'elle a rejeté les prétentions formées par la SCI Jeanne d'Arc au titre du manquement allégué de la banque à son devoir de conseil.
III) sur les autres demandes :
Dans le corps de leurs dernières écritures, les appelants indiquent dans un paragraphe intitulé « à titre subsidiaire, sur le montant des sommes dues », que « la société Crédit Agricole a l'obligation de présenter un décompte reflétant la réalité des sommes dues par la SCI Jeanne d'Arc. Il appartient à la société Crédit Agricole de justifier de la répartition des paiements effectués par la SCI Jeanne d'Arc en remboursement des différents prêts ».
Toutefois, la cour, qui ne doit se prononcer que sur les prétentions énoncées au dispositif des écritures selon l'article 954 du code de procédure civile, constate qu'aucune prétention relative au décompte des sommes dues au titre des deux prêts litigieux ne figure dans le dispositif des dernières écritures des appelants en date du 25 janvier 2023, de sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer de ce chef.
Il sera surabondamment remarqué que l'intimée justifie, par la production des contrats de prêt, de la mise en demeure, de la lettre déchéance du terme, ainsi que sa déclaration de créance, d'un décompte faisant application des intérêts conventionnellement prévus et tenant compte des versements effectués postérieurement à la déchéance du terme du 17 novembre 2017.
La décision de première instance, ayant débouté la SCI Jeanne d'Arc de l'ensemble de ses demandes et fixé la créance du Crédit Agricole au passif de la procédure collective de celle-ci au titre des deux prêts litigieux, se trouvant, ainsi, confirmée en l'intégralité de ses dispositions, les entiers dépens d'appel seront laissés à la charge des appelants.
L'équité commandera, en outre, de condamner la SCI Jeanne d'Arc à verser à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Loire une indemnité de 1500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles que cette dernière a dû exposer en cause d'appel.
Par ces motifs :
La cour
' Confirme, en toutes ses dispositions, le jugement entrepris
Y ajoutant
' Condamne la SCI Jeanne d'Arc à verser à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Loire la somme de 1500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
' Dit que les entiers dépens d'appel seront à la charge de la SCI Jeanne d'Arc et de la SCP [K] [J] ès qualités de mandataire judiciaire de celle-ci.
L'arrêt a été signé par O. CLEMENT, Présidente, et par S. MAGIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
S. MAGIS O. CLEMENT