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25/05/2023 | FRANCE | N°22/00669

France | France, Cour d'appel de Bourges, 1ère chambre, 25 mai 2023, 22/00669


SM/MMC













































































COPIE OFFICIEUSE

COPIE EXÉCUTOIRE

à :

- SCP GALLON-MAURY

- Me Muriel POTIER





LE : 25 MAI 2023

COUR D'APPEL DE BOURGES

CHAMBRE CIVILE



ARRÊT DU 25 MAI 2023



N° - Pages



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N° RG 22/00669 - N° Portalis DBVD-V-B7G-DO32



Décision déférée à la Cour :

Jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NEVERS en date du 09 Juin 2022



PARTIES EN CAUSE :



I - M. [X] [H]

né le 30 Avril 1988 à [Localité 4]

[Adresse 1]

[Localité 2]



Représenté et plaidant par la SCP GALLON-MAURY, avocat au barreau de NEVERS



timbr...

SM/MMC

COPIE OFFICIEUSE

COPIE EXÉCUTOIRE

à :

- SCP GALLON-MAURY

- Me Muriel POTIER

LE : 25 MAI 2023

COUR D'APPEL DE BOURGES

CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 25 MAI 2023

N° - Pages

N° RG 22/00669 - N° Portalis DBVD-V-B7G-DO32

Décision déférée à la Cour :

Jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NEVERS en date du 09 Juin 2022

PARTIES EN CAUSE :

I - M. [X] [H]

né le 30 Avril 1988 à [Localité 4]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté et plaidant par la SCP GALLON-MAURY, avocat au barreau de NEVERS

timbre fiscal acquitté

APPELANT suivant déclaration du 29/06/2022

II - S.A.R.L. LA GRANGE D'ARQUIAN, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 2]

N° SIRET : 840 041 677

Représentée et plaidant par Me Muriel POTIER, avocat au barreau de NEVERS

timbre fiscal acquitté

INTIMÉE

25 MAI 2023

N° /2

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Mars 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. PERINETTI, Conseiller chargé du rapport.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme CLEMENT Présidente de Chambre

M. PERINETTI Conseiller

Mme CIABRINI Conseillère

***************

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme MAGIS

***************

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

**************

EXPOSE

Suivant devis en date du 10 septembre 2019, M. [X] [H] a confié à la société La Grange d'Arquian l'organisation de son mariage, prévu le 30 mai 2020.

Ce devis comprenait la location de salles et le service traiteur pour 300 convives au vin d'honneur et 180 convives au dîner, moyennant un prix de 17.859,20 euros.

Suivant acte sous seing privé en date du 16 octobre 2019, la société La Grange d'Arquian a consenti à M. [H] la location de la salle des Attelages, pavillon central, et de la suite familiale, situés au [Adresse 3] à [Localité 2]. Un acompte de 7.143 euros a été versé par chèque, le 31 octobre 2019.

Un confinement sanitaire national ayant été ordonné par le gouvernement à compter du 17 mars 2020, le mariage n'a pu avoir lieu le 30 mai 2020.

Suivant acte d'huissier en date du 13 avril 2021, M. [H] a fait assigner la société La Grange d'Arquian devant le Tribunal judiciaire de Nevers aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :

- constater la résolution du contrat du 16 octobre 2019 conclu entre les parties ;

en conséquence,

- la condamner à lui payer la somme de 7.143 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 27 janvier 2021, date de la mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception ;

- la condamner à lui payer la somme de 1.000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance particulièrement abusive ;

- la débouter de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

- la condamner aux entiers dépens de la procédure.

En réplique la société La Grange d'Arquian a demandé au Tribunal de :

- débouter M. [H] de toutes ses demandes ;

- le condamner à lui payer et porter la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et infondée ;

- le condamner à lui payer et porter la somme de 1.200 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- le condamner aux dépens.

Par jugement contradictoire du 9 juin 2022, le Tribunal judiciaire de Nevers a :

- débouté M. [X] [H] de sa demande en constatation de la résolution du contrat conclu le 19 octobre 2019 ;

- débouté en conséquence M. [X] [H] de sa demande en paiement de la somme de 7.143 euros au titre de la restitution de l'acompte versé à la société La Grange d'Arquian ;

- débouté M. [X] [H] de sa demande indemnitaire au titre de la résistance abusive ;

- débouté la société La Grange d'Arquian de sa demande indemnitaire au titre de la procédure abusive et infondée ;

- condamné M. [X] [H] à payer à la société La Grange d'Arquian la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné M. [X] [H] aux dépens de l'instance ;

- rejeté les demandes plus amples et contraires des parties ;

- rappelé que l'exécution provisoire était de droit.

Le Tribunal a notamment retenu que les mesures de confinement sanitaire revêtaient un caractère de force majeure ayant affecté les conditions d'exécution de l'obligation de la société La Grange d'Arquian, que l'impossibilité d'organiser le mariage à la date prévue n'était que temporaire et non définitive, que d'autres dates avaient été sollicitées et proposées par les parties, que M. [H] n'était pas fondé à invoquer la force majeure pour obtenir la résolution du contrat, que la société La Grange d'Arquian n'avait pas résisté de façon abusive demande de M. [H] et que celui-ci n'avait nullement abusé du droit d'ester en justice.

M. [H] a interjeté appel de cette décision par déclaration en date du 29 juin 2022.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 24 février 2023, auxquelles il conviendra de se reporter pour un exposé détaillé et exhaustif des prétentions et moyens qu'il développe, M. [H] demande à la cour de :

- Dire et juger M. [H] recevable et bien fondé en son appel,

En conséquence,

- réformer le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Nevers le 9 Juin 2022, en ce qu'il a débouté M. [H] de sa demande de résolution du contrat conclu le 16 octobre 2019, en ce qu'il a débouté M. [H] de sa demande en paiement de la somme de

7 143 € au titre de la restitution de l'acompte versé à la société La Grange d'Arquian et de sa demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive, et en ce qu'il a condamné M. [H] à payer à la société La Grange d'Arquian la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens de l'instance,

Statuant de nouveau,

- Prononcer la résolution du contrat conclu entre les parties le 16 Octobre 2019 en application de l'article 1217 du Code Civil, constatant l'inexécution par la Société La Grange d'Arquian de son engagement en exécution de ses obligations contractuelles,

En tout état de cause, et subsidiairement,

- prononcer la résolution du contrat conclu le 16 octobre 2019 entre les parties, en application des dispositions des articles 1218 du Code Civil, en raison de la force majeure,

En conséquence,

- condamner la Société La Grange d'Arquian à payer à M. [H] la somme de 7143 €, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 27 Janvier 2021, date de la mise en demeure adressées par lettre recommandée accusée de réception, et ce au titre de la restitution de l'acompte versé,

- condamner la société La Grange d'Arquian à payer à M. [H] la somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance particulièrement abusive,

- condamner la société La Grange d'Arquian à payer à M. [H] la somme de 2 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société La Grange d'Arquian de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,

- débouter la société La Grange d'Arquian de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- condamner la société La Grange d'Arquian aux entiers dépens de la procédure tant de première instance que devant la Cour.

Dans ses dernières conclusions notifiées le 15 mars 2023, auxquelles il conviendra de se reporter pour un exposé détaillé et exhaustif des prétentions et moyens qu'elle développe, la société La Grange d'Arquian demande à la Cour de :

- confirmer le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Nevers le 9 juin 2022 en ce qu'il a débouté M. [X] [H] de sa demande en constatation de la résolution du contrat conclu le 19 octobre 2019,

- confirmer le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Nevers le 9 juin 2022 en ce qu'il a débouté M. [X] [H] de sa demande en paiement de la somme de 7.143 €

au titre de la restitution de l'acompte versé à la Société La Grange d'Arquian,

- confirmer le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Nevers le 9 juin 2022 en ce qu'il a débouté M. [X] [H] de sa demande indemnitaire au titre de la résistance

abusive,

- confirmer le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Nevers le 9 juin 2022 en ce qu'il a condamné M. [X] [H] à payer à la SARL La Grange d'Arquian la somme de 500 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux dépens de l'instance,

- condamner M. [X] [H] à payer à la SARL La Grange d'Arquian la somme de 2.000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

- condamner M. [X] [H] aux dépens d'appel.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 mars 2023.

MOTIFS

A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant simplement à voir « dire et juger », « rappeler » ou « constater » ne constituent pas des demandes en justice visant à ce qu'il soit tranché un point litigieux mais des moyens, de sorte que la cour n'y répondra pas dans le dispositif du présent arrêt. Il en va de même de la demande de « donner acte », qui est dépourvue de toute portée juridique et ne constitue pas une demande en justice.

Sur la demande principale en résolution de contrat présentée par M. [H] :

Les articles 1103 et 1104 du code civil posent pour principe que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.

Aux termes de l'article 1193 du même code, les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise.

L'article 1351 du même code énonce que l'impossibilité d'exécuter la prestation libère le débiteur à due concurrence lorsqu'elle procède d'un cas de force majeure et qu'elle est définitive, à moins qu'il n'ait convenu de s'en charger ou qu'il ait été préalablement mis en demeure.

L'article 1218 du même code dispose qu'il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu'un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l'exécution de son obligation par le débiteur.

Si l'empêchement est temporaire, l'exécution de l'obligation est suspendue à moins que le retard qui en résulterait ne justifie la résolution du contrat. Si l'empêchement est définitif, le contrat est résolu de plein droit et les parties sont libérées de leurs obligations dans les conditions prévues aux articles 1351 et 1351-1.

Il est constant que, si le créancier ne peut obtenir la résolution du contrat en soutenant que la force majeure l'a empêché de profiter de la contrepartie à laquelle il avait droit, il peut se prévaloir de l'inexécution par le débiteur de son obligation contractuelle en raison de la force majeure (voir notamment en ce sens Cass. Civ. 1ère, 8 mars 2023, n°21-24.783).

En l'espèce, il y a tout d'abord lieu de relever que bien qu'il n'ait pas été signé par les deux parties en présence, le devis daté du 10 septembre 2019 fait l'objet d'un renvoi exprès dans le contrat signé le 16 octobre suivant, les montants des prestations détaillées au devis étant repris audit contrat (à 20 centimes d'euros près).

M. [H] a en outre exécuté les dispositions du contrat relatives au paiement d'un acompte de 40 % du montant total du devis. Ces deux documents déterminent ainsi le champ contractuel unissant les parties.

Les prestations commandées par M. [H] à la SARL La Grange d'Arquian, moyennant paiement d'une somme de 17859,20 euros selon le devis, consistaient en la mise à disposition de quatre salles du château et d'une terrasse de 10.000 m² (outre équipements annexes) les 30 et 31 mai 2020, et en la fourniture d'un service traiteur pour 300 convives au vin d'honneur, 180 convives au dîner assis et 80 convives au brunch, ainsi qu'en la location d'une suite familiale pour une nuit.

Les mesures ordonnées par le gouvernement français afin d'endiguer la pandémie de Covid 19, notamment le confinement sanitaire mis en 'uvre sur l'intégralité du territoire national à compter du 17 mars 2020, n'ont pas permis à la SARL La Grange d'Arquian d'exécuter les prestations convenues, la cérémonie ne s'étant pas tenue. Les parties ne contestent pas ce point.

M. [H], créancier des prestations incombant à la SARL La Grange d'Arquian, peut par principe se prévaloir de l'inexécution par celle-ci de son obligation contractuelle en raison de la force majeure pour invoquer sa résolution, dès lors que les conditions en seraient réunies.

Or il ressort des pièces versées aux débats que :

- par courriel du 31 mars 2020, Mme [J] [S], épouse de M. [H], a avisé la SARL La Grange d'Arquian du souhait du couple de repousser la célébration de leur mariage à une date ultérieure, soit entre fin septembre et fin décembre 2020, soit à la saison prochaine, en fonction des disponibilités de la SARL La Grange d'Arquian qui en a accepté le principe par courriel en retour du 7 avril 2020 et a proposé plusieurs dates courant 2020 ;

- par SMS du 13 avril 2020 dont M. [H] ne conteste pas être l'auteur, il a sollicité la SARL La Grange d'Arquian afin de vérifier la disponibilité de la date du 22/23 mai 2021 ;

- par SMS du 14 avril 2020, la SARL La Grange d'Arquian a confirmé la disponibilité de cette date et la possibilité de la « bloquer » au bénéfice des époux [H] ;

- par SMS du 14 avril 2020, M. [H] a répondu à la SARL La Grange d'Arquian « vous pouvez bloquer la date du 22/23 mai 2021 », message auquel la SARL La Grange d'Arquian a répondu « ça marche c'est bien noté » avant d'envoyer le même jour par courriel un avenant au contrat portant sur ce changement de date, qui n'a pas été retourné signé par M. [H].

Il se déduit de ces échanges que la SARL La Grange d'Arquian n'estimait pas être définitivement empêchée de s'acquitter des prestations convenues, et que M. [H] convenait de la possibilité de bénéficier desdites prestations à une autre date, proposée par lui-même et arrêtée par les deux parties. M. [H] ne saurait ainsi sérieusement soutenir, ainsi qu'il le fait pourtant en ses écritures, n'avoir pas accepté « un report de son mariage, et encore moins une date non voulue et acceptée ».

Cette proposition de date émise par M. [H] établit la conscience qu'il avait du caractère temporaire de l'empêchement auquel était confrontée la SARL La Grange d'Arquian d'exécuter les prestations qui lui incombaient. Le fait qu'il n'ait pas retourné l'avenant relatif à la modification de date revêtu de sa signature est sans emport, les dispositions contractuelles n'imposant pas une telle mesure comme condition de validité d'une telle modification et la rencontre de la volonté des parties sur ce point étant intervenue.

Il doit par surcroît être observé qu'au 14 avril 2020, date de la décision de report de l'événement en mai 2021, les mesures sanitaires d'ampleur massive ordonnées par le gouvernement ne présentaient plus de caractère d'imprévisibilité, et qu'il ne pouvait alors être exclu que l'exécution d'un projet fixé un an plus tard ne puisse être affectée par des décisions gouvernementales similaires, destinées à contenir une pandémie mondiale pour laquelle n'existait alors aucun vaccin ni aucun traitement curatif.

Dès lors, M. [H] ne saurait être admis à solliciter la résolution du contrat fondée sur l'inexécution par la SARL La Grange d'Arquian de ses obligations contractuelles du fait de la force majeure et, ainsi que l'a à juste titre relevé le premier juge, le débat relatif à la novation du contrat initial se trouve privé d'objet.

A titre surabondant, et pour répondre à l'argumentation développée par M. [H] quant au caractère essentiel de la fixation de la date de cérémonie du mariage à une date proche de celle de son mariage civil (prononcé le 7 mars 2020), il sera rappelé que la date du 22/23 mai 2021 a été proposée par M. [H] lui-même, sans qu'un délai de plus de quatorze mois entre les deux cérémonies ne lui soit alors apparu excessif.

Il peut de même être surabondamment observé que M. [H], qui affirme que la SARL La Grange d'Arquian n'aurait pas été, les 22/23 mai, en mesure de s'acquitter de ses obligations conformément au contrat initial en raison des mesures sanitaires imposées aux établissements recevant du public et que son empêchement à cet égard revêtirait un caractère pouvant être considéré comme définitif, n'a à aucun moment interrogé sa cocontractante sur ce point, ni sur l'opportunité d'un éventuel nouveau report de date, et n'a au demeurant nullement échangé avec elle entre le 14 avril 2020 et le 7 janvier 2021, date du courrier par lequel il l'a informée de son souhait d'obtenir restitution de l'acompte qu'il avait versé, précisant que l'organisation de l'événement telle que son épouse et lui la concevaient initialement ne pourrait manifestement pas se dérouler.

En considération de l'ensemble de ces éléments, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [X] [H] de ses demandes en constatation de la résolution du contrat conclu le 19 octobre 2019 et en paiement de la somme de 7.143 euros au titre de la restitution de l'acompte versé à la société La Grange d'Arquian.

Sur la demande indemnitaire formulée par M. [H] :

Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

Il est constant que le droit d'agir ou de se défendre en justice ne dégénère en abus pouvant donner lieu à indemnisation que dans le cas de malice, mauvaise foi ou erreur grossière équipollente au dol.

En l'espèce, il sera relevé que M. [H] ayant été débouté de sa demande en résolution du contrat, le droit de la SARL La Grange d'Arquian de refuser de consentir à cette résolution et de lui restituer l'acompte versé ne saurait être jugé abusif.

Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté M. [H] de la demande formée à ce titre.

Sur l'article 700 et les dépens :

L'équité et la prise en considération de l'issue du litige commandent de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner M. [H], qui succombe en l'intégralité de ses prétentions, à verser à la SARL La Grange d'Arquian la somme de 2.000 euros au titre des frais qu'elle aura exposés en cause d'appel qui ne seraient pas compris dans les dépens.

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge de l'autre partie. Au vu de l'issue du litige déterminée par la présente décision, il convient de condamner M. [H] à supporter la charge des dépens en cause d'appel.

Le jugement entrepris sera en outre confirmé de ces chefs.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

- Confirme le jugement rendu le 9 juin 2022 par le Tribunal judiciaire de Nevers en l'intégralité de ses dispositions frappées d'appel ;

Et y ajoutant,

- Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires ;

- Condamne M. [X] [H] à verser à la SARL La Grange d'Arquian la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamne M. [X] [H] aux entiers dépens de l'instance d'appel.

L'arrêt a été signé par O. CLEMENT, Président, et par S. MAGIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,

S. MAGIS O. CLEMENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bourges
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 22/00669
Date de la décision : 25/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-25;22.00669 ?
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