SM/MMC
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à :
- la SELARL AVARICUM JURIS
LE : 25 MAI 2023
COUR D'APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 25 MAI 2023
N° - Pages
N° RG 22/00661 - N° Portalis DBVD-V-B7G-DO3A
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal Judiciaire de BOURGES en date du 27 Mai 2022
PARTIES EN CAUSE :
I - M. [B] [J]
né le 29 Avril 1989 à [Localité 5] (18)
[Adresse 4]
Représenté par la SELARL AVARICUM JURIS, avocat au barreau de BOURGES, substituée à l'audience par Me VAIDIE, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
APPELANT suivant déclaration du 28/06/2022
II - S.A.R.L. AS AUTOMOBILES, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :
[Adresse 3]
[Localité 1]
non représentée
à laquelle la déclaration d'appel et les conclusions ont été signifiés par actes d'huissier en date du 12/08/2022 et du 27/09/2022 transformés en procès-verbal de recherches infructueuses
INTIMÉE
III - S.A.S. SAULNIER-PONROY, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :
[Adresse 2]
[Localité 1]
non représentée à laquelle la déclaration d'appel et les conclusions ont été signifiés par actes d'huissier en date du 12/08/2022 et du 23/09/2022 remis à personne habilitée
INTIMÉE
25 MAI 2023
N° /2
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Mars 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. PERINETTI, Conseiller chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme CLEMENT Présidente de Chambre
M. PERINETTI Conseiller
Mme CIABRINI Conseiller
***************
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme MAGIS
***************
ARRÊT : RENDU PAR DÉFAUT
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
**************
EXPOSÉ
Suivant acte d'huissier en date du 21 mai 2021, M. [B] [J] a fait assigner la SARL AS automobiles devant le tribunal judiciaire de Bourges aux fins de résolution de la vente du véhicule acquis auprès d'elle et paiement de dommages et intérêts.
Suivant acte d'huissier en date du 3 novembre 2021, M. [J] a fait assigner la SAS Saulnier-Ponroy ès qualités de mandataire judiciaire de la SARL AS automobiles devant la même juridiction, aux fins de condamnation solidaire.
Les deux instances ayant été jointes, M. [J] a demandé au tribunal de :
déclarer recevable et bien fondée son action pour défaut de délivrance du fait de la non-délivrance des documents administratifs (carte grise, facture d'achat, notice d'utilisation) et du double des clés du véhicule Citroën C4 Picasso immatriculé [Immatriculation 6] no de châssis VF73DBHZTJJ681588 par la SARL AS automobiles ;
en conséquence de quoi,
prononcer la résolution judiciaire de la vente du véhicule conclue en mai 2019 avec la SARL AS automobiles pour défaut de délivrance ;
condamner solidairement M. [J] et la SAS Saulnier-Ponroy et associés ès qualités de mandataire judiciaire de la SARL AS automobiles à la restitution du prix de vente, soit la somme de 19.200 euros, contre restitution du véhicule Citroën C4 Picasso immatriculé [Immatriculation 6] n° de châssis VF73DBHZTJJ681588 à la SARL AS automobiles, à charge pour cette dernière de venir chercher le véhicule au domicile de M. [J], situé [Adresse 4] ;
condamner solidairement « M. [J] » et la SAS Saulnier-Ponroy et associés ès qualités de mandataire judiciaire de la SARL AS automobiles au paiement de la somme de 2.000 euros à titre de dommages-intérêts ;
dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;
condamner solidairement « M. [J] » et la SAS Saulnier-Ponroy et associés ès qualités de mandataire judiciaire de la SARL AS automobiles à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamner cette dernière aux entiers dépens de la procédure.
La SARL AS automobiles, citée à domicile, n'a pas constitué avocat devant le tribunal.
La SAS Saulnier-Ponroy, mandataire judiciaire, a adressé au tribunal un courrier reçu le 18 novembre 2021 aux termes duquel elle indiquait s'en rapporter à droit, la SARL AS automobiles ayant été placée en redressement judiciaire sans désignation d'un administrateur.
Par jugement contradictoire du 27 mai 2022, le tribunal judiciaire de Bourges a :
débouté M. [J] de l'ensemble de ses demandes ;
condamné M. [J] aux entiers dépens ;
rappelé que le présent jugement était de droit exécutoire par provision.
Le tribunal a notamment retenu que M. [J] ne produisait aucun document contractuel de nature à prouver la réalité de la vente conclue avec la SARL AS automobiles et que le demandeur échouait de ce fait à rapporter la preuve de l'obligation de la SARL AS automobiles de lui délivrer la carte grise du véhicule, la facture d'achat, la notice d'utilisation et le double des clés.
M. [J] a interjeté appel de cette décision par déclaration en date du 28 juin 2022, en ce qu'il a été débouté de l'ensemble de ses demandes et condamné aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 21 septembre 2022, auxquelles il conviendra de se reporter pour un exposé détaillé et exhaustif des prétentions et moyens qu'il développe, M. [J] demande à la cour de :
infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de l'ensemble de ses demandes et condamné aux entiers dépens,
statuant de nouveau,
déclarer recevable et bien fondée son action pour défaut de délivrance du fait de la non-délivrance des documents administratifs (carte grise, facture d'achat, notice d'utilisation) et du double des clés du véhicule Citroën C4 Picasso immatriculé WW 511 VE no de châssis VF73DBHZTH681588 par la SARL AS automobiles,
en conséquence de quoi,
prononcer la résolution judiciaire de la vente du véhicule conclue en mai 2019 avec la SARL AS automobiles pour défaut de délivrance,
condamner solidairement la SARL AS automobiles et la SAS Saulnier-Ponroy, ès qualités de mandataire judiciaire de la SARL AS Automobile, à la restitution du prix de vente soit la somme de 19 200 € contre restitution du véhicule C4 Picasso immatriculé WW 511 VE no de châssis VF73DBHZTH681588 à la SARL AS automobiles, à charge pour ces derniers de venir chercher le véhicule à son domicile sis [Adresse 4],
condamner solidairement la SARL AS automobiles et la SAS Saulnier-Ponroy, ès qualités de mandataire judiciaire de la SARL AS automobiles, au paiement de la somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts,
dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir,
condamner solidairement la SARL AS automobiles et la SAS Saulnier-Ponroy, ès qualités de mandataire judiciaire de la SARL AS automobiles, à lui verser la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner ces dernières aux entiers dépens de la procédure.
La SARL AS automobiles et la SAS Saulnier-Ponroy, ès qualités de mandataire judiciaire de la SARL AS automobiles, n'ont pas constitué avocat devant la cour.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 mars 2023.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant simplement à voir « dire et juger », « rappeler » ou « constater » ne constituent pas des demandes en justice visant à ce qu'il soit tranché un point litigieux mais des moyens, de sorte que la cour n'y répondra pas dans le dispositif du présent arrêt. Il en va de même de la demande de « donner acte », qui est dépourvue de toute portée juridique et ne constitue pas une demande en justice.
Sur la preuve de l'existence d'un contrat de vente :
L'article 1359 alinéa 1er du code civil prévoit que l'acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret, à savoir 1.500 euros, doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique.
L'article 1361 du même code ajoute qu'il peut être suppléé à l'écrit par l'aveu judiciaire, le serment décisoire ou un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve.
L'article 1362, alinéas 1 et 2, précise que constitue un commencement de preuve par écrit tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu'il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué.
Peuvent être considérés par le juge comme équivalant à un commencement de preuve par écrit les déclarations faites par une partie lors de sa comparution personnelle, son refus de répondre ou son absence à la comparution.
En l'espèce, M. [J] soutient avoir conclu un contrat de vente avec la société AS automobiles au mois de mai 2019, portant sur l'acquisition d'un véhicule Citroën C4 Picasso immatriculé WW 511 VE au prix de 19.200 euros.
Pour prouver l'existence de ce contrat, M. [J] produit, faute d'écrit, les pièces suivantes :
- un certificat provisoire d'immatriculation à son nom, valable du 5 juillet au 4 novembre 2019 pour un véhicule Citroën C4 Picasso immatriculé WW 511 VE,
- un bon de commande de véhicule d'occasion en date du 6 juin 2019 signé par M. [N] [X] et la société intimée, portant sur un véhicule Volkswagen Golf dont M. [J] soutient qu'il s'agit de son ancien véhicule revendu à ladite société, pour un prix de 14.500 euros,
- le talon du chèque no 8396284 portant les mentions suivantes : « date : 12/06/19 ; ordre : AS Automobile ; objet : Achat C4 picasso ; montant : 4.700 euros »,
- un relevé de son compte chèque en date du 1er juillet 2019 faisant apparaître que ledit chèque a été encaissé le 24 juin 2019,
- une copie du chèque no 8396284, fournie par sa banque, qui prouve que ledit chèque a été établi le 12 juin 2019 à l'ordre de « AS Automobile »,
- un courriel envoyé à M. [E] [O], gérant de la société intimée, le 29 mai 2019 contenant le message « comme convenu par téléphone voici les documents demandés »,
- un échange de messages téléphoniques avec M. [O], au cours duquel M. [J] a notamment sollicité, entre fin juin et début juillet 2019, la livraison d'un véhicule dont la marque et le modèle ne sont pas expressément indiqués, étant toutefois précisé que M. [O] lui a envoyé le 5 juillet 2019 une copie d'un certificat provisoire d'immatriculation qui apparait être celui du véhicule litigieux, et sollicité le 29 octobre 2019 la remise de la carte grise du véhicule dont le certificat d'immatriculation arrive à expiration, M. [O] lui répondant qu'il « le tien[t] au courant pour la carte grise », qu'il « ne [l']oublie pas »,
- plusieurs lettres de relance et mise en demeure envoyées à la société intimée par ses soins ou ceux de son assureur ou conseil, mentionnant la vente du véhicule litigieux au mois de mai 2019 et sollicitant la délivrance de la carte grise, de la facture d'achat, du double des clés et de la notice d'utilisation.
Les messages téléphoniques envoyés par M. [O] à M. [J], dont il ressort que ce premier a vendu un véhicule au second, durant la période mai-juin 2019, et que la livraison est intervenue au début du mois de juillet 2019, vaut commencement de preuve par écrit de l'existence du contrat de vente allégué.
Ce commencement de preuve par écrit est complété, en particulier, par le certificat d'immatriculation provisoire du véhicule Citroën C4 Picasso et le chèque no 8396284 établi le 12 juin 2019 par M. [J] à l'ordre de la société intimée.
L'ensemble de ces éléments de preuve permet d'établir l'existence d'un contrat de vente entre la société AS automobiles et M. [J] portant sur le véhicule Citroën C4 Picasso.
Sur la résolution judiciaire de la vente :
Selon l'article 1604 du code civil, la délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l'acheteur.
L'article 1610 du même code prévoit que si le vendeur manque à faire la délivrance dans le temps convenu entre les parties, l'acquéreur pourra, à son choix, demander la résolution de la vente, ou sa mise en possession, si le retard ne vient que du fait du vendeur.
L'article 1615 précise que l'obligation de délivrer la chose comprend ses accessoires et tout ce qui a été destiné à son usage perpétuel.
En l'espèce, il résulte des échanges de messages téléphoniques entre M. [J] et M. [O] et des courriers de relance et mise en demeure précités que l'appelant a sollicité à de nombreuses reprises la délivrance de la carte grise, de la notice d'utilisation, de la facture d'achat et du double des clés, sans que M. [O] ne réponde favorablement à cette demande.
Il est donc établi que la société AS automobiles n'a jamais remis à M. [J] les accessoires indispensables à la vente, parmi lesquels figure en particulier la carte grise du véhicule, ce qui caractérise un manquement à son obligation de délivrance.
Comme demandé par l'appelant, il convient en conséquence de prononcer la résolution judiciaire de la vente sur le fondement de l'article 1610 du code civil.
M. [J] sera donc condamné à restituer le véhicule Citroën C4 Picasso à la société AS automobiles, à charge pour cette dernière de venir le chercher à son domicile.
Le prix de vente du véhicule sera calculé, conformément à la demande de M. [J], en additionnant la somme de 4.700 euros qu'il a payée par chèque à la société AS Automobiles et celle de 14.500 euros correspondant au prix auquel son ancien véhicule a été revendu par ladite société à M. [X].
Il sera ainsi fixé au passif de la SARL AS automobiles une somme de 19.200 euros correspondant à la créance de M. [J] en restitution du prix de vente.
Le jugement entrepris est infirmé en ce qu'il a débouté M. [J] de ces demandes.
Sur la demande indemnitaire présentée par M. [J] :
L'article 1611 du code civil dispose que dans tous les cas, le vendeur doit être condamné aux dommages et intérêts, s'il résulte un préjudice pour l'acquéreur, du défaut de délivrance au terme convenu.
En l'espèce, M. [J] soutient avoir multiplié les démarches amiables pour tenter d'obtenir les documents manquants et les clés du véhicule, puis avoir dû saisir le juge civil de la présente procédure et le juge commercial en relevé de forclusion dans le cadre de la procédure collective dont fait l'objet la société AS automobiles.
M. [J] n'apporte toutefois aucun élément permettant d'établir l'existence de son préjudice, dont il ne décrit pas même précisément les contours.
Confirmant le jugement entrepris de ce chef, il convient donc de le débouter de sa demande en paiement de dommages-intérêts.
Sur les autres demandes, les dépens et frais irrépétibles
Les articles 514 et suivants du code de procédure civile étant inapplicables aux décisions rendues en cause d'appel, M. [J] sera débouté de sa demande visant à « dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir ».
Le jugement entrepris sera infirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
La société AS Automobiles succombant principalement à l'instance, il sera fixé au passif de la liquidation judiciaire les dépens de première instance et d'appel et une somme de 2.500 euros correspondant à la créance de M. [J] au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a débouté M. [B] [J] de sa demande en paiement de dommages-intérêts,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de vente conclu entre M. [B] [J] et la SARL AS automobiles portant sur le véhicule Citroën C4 Picasso immatriculé [Immatriculation 6], no de châssis VF73DBHZTJJ681588,
CONDAMNE M. [B] [J] à restituer à la SARL AS automobiles le véhicule susmentionné, à charge pour cette dernière de venir le chercher au domicile de M. [B] [J], [Adresse 4],
FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la SARL AS automobiles les sommes suivantes :
- 19.200 euros au titre de la créance de M. [B] [J] en restitution du prix de vente,
- 2.500 euros au titre du montant des frais irrépétibles dus à M. [B] [J],
- le montant des dépens de première instance et d'appel,
DEBOUTE M. [B] [J] de sa demande au titre de l'exécution provisoire
L'arrêt a été signé par O. CLEMENT, Présidente, et par S. MAGIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
S. MAGIS O. CLEMENT