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25/05/2023 | FRANCE | N°22/00626

France | France, Cour d'appel de Bourges, 1ère chambre, 25 mai 2023, 22/00626


OC/SM













































































COPIE OFFICIEUSE

COPIE EXÉCUTOIRE

à :

- SCP JACQUET LIMONDIN







LE : 25 MAI 2023

COUR D'APPEL DE BOURGES

CHAMBRE CIVILE



ARRÊT DU 25 MAI 2023



N° - Pages







N

° RG 22/00626 - N° Portalis DBVD-V-B7G-DOYD



Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de CHATEAUROUX en date du 07 Janvier 2022





PARTIES EN CAUSE :



I - S.A.S. SOGEFINANCEMENT agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social:

[Adresse 4]

[Localité 5]

N° SIR...

OC/SM

COPIE OFFICIEUSE

COPIE EXÉCUTOIRE

à :

- SCP JACQUET LIMONDIN

LE : 25 MAI 2023

COUR D'APPEL DE BOURGES

CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 25 MAI 2023

N° - Pages

N° RG 22/00626 - N° Portalis DBVD-V-B7G-DOYD

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de CHATEAUROUX en date du 07 Janvier 2022

PARTIES EN CAUSE :

I - S.A.S. SOGEFINANCEMENT agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social:

[Adresse 4]

[Localité 5]

N° SIRET : 394 352 272

Représentée par la SCP JACQUET LIMONDIN, avocat au barreau de BOURGES

timbre fiscal acquitté

APPELANTE suivant déclaration du 20/06/2022

II - M. [I] [X]

né le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 6]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Non représenté

Auquel la déclaration d'appel et les conclusions ont été signifiées par actes d'huissier les 25/07/2022 à personne habilitée et 27/09/2022 ayant été transformé en procès-verbal de recherches infructueuses

INTIMÉ

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Avril 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme CLEMENT, Présidente chargée du rapport.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme CLEMENT Présidente de Chambre

M. PERINETTI Conseiller

Mme CIABRINI Conseillère

***************

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme MAGIS

***************

ARRÊT : REPUTE CONTRADICTOIRE

prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

**************

EXPOSE

Suivant acte d'huissier en date du 27 mai 2021, la SA Sogefinancement a fait assigner M. [I] [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Châteauroux aux fins de le voir :

- condamner à lui payer les sommes de 4.845,92 euros outre intérêts contractuels et 383,09 euros à titre d'indemnité légale assortie des intérêts légaux ;

Subsidiairement,

- prononcer la résiliation du contrat et condamner le défendeur au paiement des mêmes sommes ;

Très subsidiairement,

- déclarer irrecevable toute demande reconventionnelle en nullité et condamner à défaut le défendeur à lui verser la somme de 4.697,94 euros ;

En tout état de cause,

- condamner M. [X] à lui verser la somme de 450 euros au titre des frais de défense et à supporter les dépens.

M. [X] n'a pas comparu ni constitué avocat devant le juge.

Par jugement réputé contradictoire du 7 janvier 2022, le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Châteauroux a :

- débouté la société Sogefinancement de l'ensemble de ses demandes ;

- l'a condamnée aux dépens.

Le juge des contentieux de la protection a notamment retenu que le processus permettant d'assurer la fiabilité de la signature électronique de l'acte de prêt par M. [X] n'était pas complet puisqu'il ne mentionnait pas expressément le numéro d'identification repris au fichier de preuve permettant de faire le lien entre le contrat de crédit et la signature électronique, que le numéro de dossier porté au contrat n'était pas repris au fichier de preuve, qu'aucune référence commune ne pouvait être distinguée entre ces deux documents, que l'acte litigieux devait donc être considéré comme n'ayant pas été valablement signé numériquement, et que la société Sogefinancement n'apportait pas la preuve du versement d'une somme d'argent à M. [X].

La société Sogefinancement a interjeté appel de cette décision par déclaration en date du 20 juin 2022.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 13 mars 2023, auxquelles il conviendra de se reporter pour un exposé détaillé et exhaustif des prétentions et moyens qu'elle développe, la société Sogefinancement demande à la Cour de :

- infirmer le jugement dont appel en ce que la société Sogefinancement a été déboutée de l'ensemble de ses demandes et condamnée aux dépens et statuant à nouveau,

Vu l'article L 213-4-5 COJ,

Vu l'article R 312-35 C.Consommation.

Vu les articles L 312-28 C.Consomm., les articles 1108-1, 1316-1 à 1316-4 C.Civ.

Vu les articles L 311-1, L 312-12 à L 312-40 C.Consomm. et l'article D 312-16 C.Consomm.

- vu la déchéance du terme mettant fin au contrat de crédit souscrit par M. [I] [X],

- condamner M. [X] au paiement de la somme de 4.845,92 €, ladite somme augmentée du montant des intérêts calculés au taux contractuel jusqu'au parfait règlement conformément aux dispositions de l'article L311-24 C.Consomm.

- condamner M. [X] au paiement de la somme de 383,09 € au titre de l'indemnité légale de résiliation de 8%, ladite somme augmentée du montant des intérêts calculés au taux légal jusqu'au parfait règlement.

Subsidiairement et pour le cas extraordinaire où il en serait jugé autrement,

Vu les articles 1184 (ancien) C.Civ. où 1226 à 1230 C.Civ.,

- prononcer la résiliation judiciaire du contrat dont s'agit et s'entendre en conséquence M. [X] condamné au paiement de la somme de 4.845,92 € au titre des échéances échues et impayées et du capital restant dû ainsi qu'au paiement de la somme de 383,09 € au titre de l'indemnité légale de résiliation ; lesdites sommes étant augmentées des intérêts au taux légal jusqu'au parfait règlement.

- le cas échéant, déclarer irrecevable toute demande en nullité du contrat de crédit, s'agissant d'une nullité relative couverte par l'exécution du contrat par l'emprunteur.

S'il devait toutefois en être jugé autrement,

Vu l'article 1178 C.Civ.

- condamner M. [X] au paiement de la somme de 4.697,94 €.

Vu les dispositions des articles 1303 et s. C. civ.

Pour le cas où il serait jugé que le préteur ne peut se prévaloir d'un contrat de crédit signé électroniquement, condamner M. [X] au remboursement de la somme de 6.000,00 euros déduction faite des sommes remboursées par lui soit la somme de 4.697,94 euros avec intérêts au taux légal le cas échant majoré de 5 points

- condamner M. [X] au paiement de la somme de 1.500,00 € sur le fondement de l'article 700 CPC.

- condamner M. [X] aux dépens de première instance et d'appel en application de l'article 696 CPC.

M. [X] n'a pas constitué avocat devant la cour.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 mars 2023.

MOTIFS

A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant simplement à voir « dire et juger », « rappeler » ou « constater » ne constituent pas des demandes en justice visant à ce qu'il soit tranché un point litigieux mais des moyens, de sorte que la cour n'y répondra pas dans le dispositif du présent arrêt. Il en va de même de la demande de « donner acte », qui est dépourvue de toute portée juridique et ne constitue pas une demande en justice.

Sur la demande principale présentée par la SA Sogefinancement :

Les articles 1103 et 1104 du code civil posent pour principe que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.

L'article 1366 du même code énonce que l'écrit électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité.

L'article 1367 du même code dispose que la signature nécessaire à la perfection d'un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Quand elle est apposée par un officier public, elle confère l'authenticité à l'acte.

Lorsqu'elle est électronique, elle consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l'identité du signataire assurée et l'intégrité de l'acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

L'article 1er du décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017 indique que la fiabilité d'un procédé de signature électronique est présumée, jusqu'à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en 'uvre une signature électronique qualifiée.

Est une signature électronique qualifiée une signature électronique avancée, conforme à l'article 26 du règlement susvisé (règlement UE n°910/2014 du 23 juillet 2014) et créée à l'aide d'un dispositif de création de signature électronique qualifié répondant aux exigences de l'article 29 dudit règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l'article 28 de ce règlement.

Sur la signature électronique du contrat :

En l'espèce, la SA Sogefinancement verse aux débats

- une offre de contrat de crédit Expresso référencée 37198054951, une synthèse des garanties des contrats d'assurances, une fiche de dialogue revenus et charges portant toutes une mention « signé électroniquement par [I] [X] le 19/07/2018 CN du certificat : [I] [X] »,

- un « chemin de preuve sur signature électronique » retraçant la chronologie d'une transaction datée du 19 juillet 2018 par M. [X],

- une attestation de signature électronique émise par la société Idemia précisant que M. [X] a signé une synthèse des garanties (n°20180719154357651), une offre de contrat de crédit (n°20180719154356769), une renonciation à l'assurance (n°20180719154401830) et une fiche de dialogue revenus et charges (n°20180719154358640).

La société Idemia est habilitée à authentifier des signatures effectuées par voie électronique.

Ainsi que l'a relevé le premier juge, aucun des numéros de référence mentionnés dans cette attestation de signature ne se retrouve dans les documents ainsi désignés eux-mêmes, empêchant de relier les documents contractuels aux pièces relatives à l'authentification de la signature électronique attribuée à M. [X]. Il n'est pas davantage indiqué d'adresse électronique ou de numéro de téléphone par le biais duquel/de laquelle M. [X] aurait pu signer électroniquement les documents litigieux.

Cette carence a pour effet de priver la SA Sogefinancement de la présomption de fiabilité attachée à un mode d'authentification conforme à la législation en vigueur. Les documents ci-dessus énumérés ne peuvent constituer qu'un commencement de preuve par écrit susceptible d'être corroboré par d'autres éléments de preuve complémentaires fournis par l'appelante.

La SA Sogefinancement produit à cette fin une copie de la carte nationale d'identité de M. [X], une copie de son contrat de travail, et de nombreux relevés de compte bancaire au nom de M. [X] concernant la période comprise entre le 20 juin 2018 et le 29 novembre 2019, faisant apparaître, le 30 juillet 2018, un versement de la SA Sogefinancement à son profit d'un montant de 6.000 euros au titre d'un prêt personnel référencé 37198054951, puis à compter du 30 août suivant un prélèvement mensuel d'un montant de 131,25 euros pour le premier, puis de 130,09 euros à compter du mois de septembre 2018 pour les neuf suivants, le tout au titre d'une « mensualité prêt Expresso 37198054951 ».

L'examen de l'offre de prêt précitée révèle que la référence 37198054951 correspond bien à celle qui y est portée, et que le montant mensuel des mensualités du prêt convenu à compter de la deuxième s'élève à 130,09 euros.

Enfin, la SA Sogefinancement justifie avoir fait signifier à étude d'huissier tant son assignation initiale que le jugement entrepris. Elle a par ailleurs fait signifier à une personne présente au domicile de M. [X], à savoir sa concubine, sa déclaration d'appel. Ces diligences n'ont suscité aucune réaction de la part de M. [X], confortant l'hypothèse selon laquelle il serait bien le signataire du contrat de prêt litigieux.

Il se déduit de l'ensemble de ces éléments que M. [X] a bien souscrit auprès de la SA Sogefinancement le contrat de prêt en cause, la réalité de leur lien contractuel se trouvant démontrée.

Sur la déchéance du terme et l'exigibilité des sommes dues :

Il est constant que lorsque le contrat de prêt stipule une clause d'exigibilité anticipée des sommes dues ne comportant aucune dispense expresse et non équivoque d'envoi d'une mise en demeure à l'emprunteur, la créance de celui-ci au titre du capital du prêt n'est pas exigible en l'absence d'envoi d'une telle mise en demeure (voir notamment en ce sens Cass. Civ. 1re, 11 janv. 2023, no 21-21.590).

En l'espèce, l'article 5.6 du contrat de prêt, intitulé « défaillance de l'emprunteur », prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur dans les remboursements, la SA Sogefinancement pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts, primes et surprimes d'assurances échus mais non payés, ainsi qu'une indemnité égale à 8 % des échéances échues impayées.

Ce contrat de prêt ne comporte aucune clause du contrat dispensant de manière expresse et non équivoque le prêteur d'une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme.

La SA Sogefinancement ne justifie nullement avoir adressé à M. [X] de mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme, ni au demeurant de notification de sa décision de déchéance du terme.

Il convient en conséquence de considérer que faute pour la SA Sogefinancement d'avoir fait précéder d'une mise en demeure préalable sa décision portant déchéance du terme, qu'elle n'a au demeurant pas notifiée à l'emprunteur, une telle déchéance ne pouvait être valablement prononcée et ne saurait être jugée acquise à l'appelante.

Sur la résiliation judiciaire du contrat de prêt :

Aux termes de l'article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.

L'article L. 312-39 du code de la consommation dispose qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.

En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.

L'article D. 312-16 du même code prévoit que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L. 311-24, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.

L'article 1231-5 du code civil énonce que lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre.

Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.

Lorsque l'engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d'office, à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l'application de l'alinéa précédent.

Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.

Sauf inexécution définitive, la pénalité n'est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure.

En l'espèce, la SA Sogefinancement sollicite à titre subsidiaire la résiliation judiciaire du contrat de prêt pour manquements graves de l'emprunteur à ses obligations contractuelles.

Les différentes pièces versées aux débats par l'appelante démontrent que celle-ci a respecté les dispositions des articles L312-1 et suivants et L222-1 et suivants du code de la consommation.

Aucune déchéance de son droit aux intérêts contractuels n'est de ce fait encourue par la SA Sogefinancement.

L'historique du compte de prêt produit par la SA Sogefinancement établit par ailleurs que M. [X] reste redevable envers elle de la somme globale de 4.845,92 euros, correspondant au montant du capital restant dû (soit 3.814,89 euros) augmenté des échéances échues impayées (soit 1.040,72 euros).

Cette défaillance constitue un manquement grave de M. [X] à ses obligations contractuelles justifiant que soit prononcée la résiliation judiciaire du contrat de prêt.

Par ailleurs, le montant de l'indemnité de résiliation n'apparaît pas manifestement excessif au regard de la somme due, des paiements effectués par M. [X] et des éléments d'appréciation de la situation financière du débiteur fournis par l'appelante.

Il y a lieu en conséquence d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la SA Sogefinancement de l'ensemble de ses demandes, de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt en cause et de condamner M. [X] à payer à la SA Sogefinancement les sommes de 4.845,92 euros, outre intérêts au taux contractuel de 1,97 % à compter de la signification du présent arrêt, au titre du capital restant dû et des échéances échues impayées, et de 383,09 euros au titre de l'indemnité de résiliation, outre intérêts au taux légal à compter de la signification du présent arrêt.

Sur l'article 700 et les dépens :

L'équité et la disproportion économique majeure entre les parties ne commandent pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La SA Sogefinancement conservera donc la charge des frais qu'elle aura exposés en première instance et en cause d'appel qui ne seraient pas compris dans les dépens.

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge de l'autre partie. Au vu de l'issue du litige déterminée par la présente décision, il convient de condamner M. [X] à supporter la charge des dépens de première instance et d'appel.

Le jugement entrepris sera en outre infirmé de ces chefs.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

- Infirme le jugement rendu le 7 janvier 2022 par le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Châteauroux en l'intégralité de ses dispositions ;

Et statuant de nouveau,

- Dit que la SA Sogefinancement ne peut se prévaloir d'une déchéance du terme régulièrement prononcée ;

- Prononce la résiliation judiciaire du contrat de prêt daté du 19 juillet 2018 conclu entre M. [I] [X] et la SA Sogefinancement ;

- Condamne M. [I] [X] à payer à la SA Sogefinancement les sommes de 4.845,92 euros, outre intérêts au taux contractuel de 1,97 % à compter de la signification du présent arrêt, et de 383,09 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la signification du présent arrêt ;

- Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires,

- Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamne M. [I] [X] aux entiers dépens de première instance et d'appel.

L'arrêt a été signé par O. CLEMENT, Président, et par S. MAGIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,

S. MAGIS O. CLEMENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bourges
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 22/00626
Date de la décision : 25/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-25;22.00626 ?
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