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25/05/2023 | FRANCE | N°22/00569

France | France, Cour d'appel de Bourges, 1ère chambre, 25 mai 2023, 22/00569


SM/OC













































































COPIE OFFICIEUSE

COPIE EXÉCUTOIRE

à :

- la SCP AVOCATS CENTRE

- la SCP GERIGNY & ASSOCIES





LE : 25 MAI 2023

COUR D'APPEL DE BOURGES

CHAMBRE CIVILE



ARRÊT DU 25 MAI 2023



N° - Pages
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N° RG 22/00569 - N° Portalis DBVD-V-B7G-DOTZ



Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal judiciaire de BOURGES en date du 04 Mai 2022





PARTIES EN CAUSE :



I - Compagnie d'assurance GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :

[Adresse 3]

[Localité 4]

N...

SM/OC

COPIE OFFICIEUSE

COPIE EXÉCUTOIRE

à :

- la SCP AVOCATS CENTRE

- la SCP GERIGNY & ASSOCIES

LE : 25 MAI 2023

COUR D'APPEL DE BOURGES

CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 25 MAI 2023

N° - Pages

N° RG 22/00569 - N° Portalis DBVD-V-B7G-DOTZ

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal judiciaire de BOURGES en date du 04 Mai 2022

PARTIES EN CAUSE :

I - Compagnie d'assurance GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :

[Adresse 3]

[Localité 4]

N° SIRET : 779 838 366 LYON

Représentée par la SCP AVOCATS CENTRE, avocat au barreau de BOURGES

timbre fiscal acquitté

APPELANTE suivant déclaration du 01/06/2022

II - M. [H] [V]

né le 06 Décembre 1992 à [Localité 5]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Ayant pour avocat constitué la SCP GERIGNY & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGES

timbre fiscal non acquité

INTIMÉ

25 MAI 2023

N° /2

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Avril 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme CLEMENT, Présidente chargée du rapport.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme CLEMENT Présidente de Chambre

M. TESSIER- FLOHIC Président de Chambre

Mme CIABRINI Conseillère

***************

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme MAGIS

***************

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

**************

EXPOSÉ DU LITIGE

À la suite d'un incendie survenu entre le 20 et le 21 octobre 2014 sur un hangar et un tracteur appartenant à la SAS Domaine [T] assurée par Groupama, cet assureur a mandaté le cabinet Texa et a indemnisé la SAS Domaine [T] à hauteur de 6 243,55 € le 10 février 2015 et 2 280 € le 22 juin 2015, soit au total 8 523,55 €.

Par jugement du 24 juin 2016, le tribunal correctionnel de Bourges a déclaré M. [H] [V] coupable d'avoir entre le 20 et le 21 octobre 2014, à [Localité 6], par l'effet d'une substance explosive, d'un incendie ou de tout autre moyen de nature à créer un danger pour les personnes, volontairement détruit un hangar et du matériel agricole au préjudice de M. [Z] [T].

Par jugement du 23 mars 2018, statuant sur intérêts civils après expertise comptable, le tribunal correctionnel a condamné M. [V] à payer à M. [T] la somme de 3 000 € en réparation de son préjudice moral et celle de 1 500 € sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale. Le jugement constatait que M. [T] ne réclamait aucune somme au titre de son préjudice matériel, ayant été entièrement indemnisé par son assureur.

Par acte d'huissier du 8 juillet 2021, la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne a fait assigner M. [V] aux fins de voir :

- constater qu'elle se trouve subrogée dans les droits de son assuré pour un montant total de 8 523,55 € ;

- condamner M. [V] à lui payer cette somme outre celle de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 4 mai 2022, le tribunal judiciaire de Bourges a :

- constaté la prescription de l'action engagée par la conpagnie d'assurance Groupama Rhône-Alpes Auvergne à l'encontre de M. [V] ;

- rejeté les demandes de Groupama Rhône-Alpes Auvergne ;

- condamné Groupama Rhône-Alpes Auvergne aux dépens.

Le tribunal a considéré qu'aux termes de l'article L. 121-12, alinéa 1, du code des assurances, l'assureur est subrogé dans les droits de l'assuré à compter du versement des indemnisations, qu'en l'espèce le tiers coupable d'incendie volontaire avait été identifié le 24 juin 2016, postérieurement au versement des sommes à l'assuré et que le point de départ du délai de prescription quinquennale devait être fixé au 24 juin 2016, date du jugement correctionnel.

La société Groupama Rhône-Alpes Auvergne a relevé appel de ce jugement par déclaration du 1er juin 2022 en l'ensemble de ses chefs, expressément critiqués dans la déclaration d'appel.

Par conclusions signifiées par voie électronique le 30 août 2022, la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne demande à la cour de :

- infirmer la décision attaquée en toutes ses dispositions ;

- déclarer recevable son action ;

- constater qu'elle se trouve subrogée dans les droits de son assuré, la SAS Domaine [T], pour un montant de 8 523,55 € ;

- condamner M. [V] à lui payer la somme de 8 523,55 € ;

- condamner M. [V] aux dépens de première instance et d'appel et à lui payer la somme de 3 120 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [V], qui a constitué avocat, n'a pas conclu.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 mars 2023.

MOTIFS

Sur la prescription de l'action

En vertu de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

L'article 2242 du même code prévoit que l'interruption de la prescription résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu'à l'extinction de l'instance.

En l'espèce, la compagnie d'assurance Groupama Rhône-Alpes Auvergne fait grief au jugement attaqué d'avoir déclaré son action prescrite. Elle soutient que le jugement du tribunal correctionnel du 24 juin 2016 a renvoyé l'affaire sur intérêts civils, que ce n'est que par jugement du 23 mars 2018 que M. [V] a été condamné sur intérêts civils et qu'en vertu de l'article 2242 du code civil, le délai de prescription quinquennal n'a donc commencé à courir qu'à cette date.

Or, ainsi que le souligne l'appelante, l'assureur ne dispose devant la juridiction répressive d'aucun recours subrogatoire contre le responsable du dommage.

Le jugement du 23 mars 2018 est donc sans incidence sur le recours de l'assureur, qui était subrogé dans les droits de son assuré dès la reconnaissance de culpabilité de M. [V] par le jugement du tribunal correctionnel du 24 juin 2016, devenu définitif le 24 juillet 2016 en l'absence d'appel interjeté sur la culpabilité.

C'est donc à bon droit que le premier juge a retenu que le délai de prescription de cinq ans a commencé à courir le 24 juin 2016 et que l'assureur ne pouvait se prévaloir d'aucune cause d'interruption de la prescription, de sorte que son action était prescrite à la date de l'assignation de M. [V] devant le tribunal judiciaire le 8 juillet 2021.

Il convient en conséquence de débouter la compagnie Groupama Rhône-Alpes Auvergne de sa demande tendant à déclarer son action recevable et de confirmer le jugement entrepris en l'ensemble de ses dispositions.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Partie succombante, la compagnie Groupama Rhône-Alpes Auvergne sera condamnée aux dépens d'appel.

L'issue de la procédure et l'équité commandent par ailleurs de la débouter de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 4 mai 2022 par le tribunal judiciaire de Bourges,

Condamne la compagnie Groupama Rhône-Alpes Auvergne aux dépens d'appel,

Déboute la compagnie Groupama Rhône-Alpes Auvergne de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'arrêt a été signé par O. CLEMENT, Présidente, et par S. MAGIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,

S. MAGIS O. CLEMENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bourges
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 22/00569
Date de la décision : 25/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-25;22.00569 ?
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