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25/05/2023 | FRANCE | N°22/00395

France | France, Cour d'appel de Bourges, 1ère chambre, 25 mai 2023, 22/00395


OC/SM













































































COPIE OFFICIEUSE

COPIE EXÉCUTOIRE

à :

- la SCP ROUAUD & ASSOCIES

- la SCP JACQUET LIMONDIN





LE : 25 MAI 2023

COUR D'APPEL DE BOURGES

CHAMBRE CIVILE



ARRÊT DU 25 MAI 2023



N° - Pages
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N° RG 22/00395 - N° Portalis DBVD-V-B7G-DOGE



Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de BOURGES en date du 04 Mars 2022





PARTIES EN CAUSE :



I - M. [U] [H]

[Adresse 3]

[Localité 2]



Représenté par la SCP ROUAUD & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGES



timbre fiscal acquitté



AP...

OC/SM

COPIE OFFICIEUSE

COPIE EXÉCUTOIRE

à :

- la SCP ROUAUD & ASSOCIES

- la SCP JACQUET LIMONDIN

LE : 25 MAI 2023

COUR D'APPEL DE BOURGES

CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 25 MAI 2023

N° - Pages

N° RG 22/00395 - N° Portalis DBVD-V-B7G-DOGE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de BOURGES en date du 04 Mars 2022

PARTIES EN CAUSE :

I - M. [U] [H]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représenté par la SCP ROUAUD & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGES

timbre fiscal acquitté

APPELANT suivant déclaration du 11/04/2022

II - S.A. CA CONSUMER FINANCE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :

[Adresse 1]

[Localité 4]

N° SIRET : 542 097 522

Représentée par la SCP JACQUET LIMONDIN, avocat au barreau de BOURGES

timbre fiscal acquitté

INTIMÉE

25 MAI 2023

N° /2

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Mars 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme CIABRINI, Conseillère chargée du rapport.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme CLEMENT Présidente de Chambre

M. PERINETTI Conseiller

Mme CIABRINI Conseillère

***************

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme MAGIS

***************

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

**************

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [H], qui avait souscrit un contrat de crédit auprès de la société Franfinance pour l'installation d'un système de chauffage a été contacté par une société se disant dénommée 'Assurance Crédit Partners' et se présentant comme étant un sous-traitant de la société Sofinco et lui proposant la souscription d'un crédit à un taux plus avantageux, les fonds devant être reversés par la société Assurance Crédit Partners à la société Franfinance.

Dans ce contexte, suivant offre de crédit du 5 juin 2018, M. [H] a souscrit auprès de la société CA CONSUMER FINANCE ( Sofinco), un prêt personnel de 21 000 € remboursable en 72 échéances de 302,35 € au taux de 1,200 %.

Après réception des fonds par la SA CA Consumer Finance le 8 juin 2018, M. [H] reversait la somme de 20 490,34 € à la société Assurance Crédit Partners. Il constatait ensuite qu'il était prélevé des échéances au titre des deux prêts.

Sur demande de M. [H], la SA Consumer Finance lui a adressé l'offre de crédit personnel de 21 000 €, remboursable en 84 mensualités de 336,01 € et au taux de 5,699 %, en date du 29 mai 2018, portant une signature que M. [H] a contestée.

M. [H] a alors saisi le tribunal judiciaire de Bourges aux fins de voir prononcer la nullité du contrat de prêt en date du 29 mai 2018, de condamner la SA CA Consumer Finance à lui restituer la somme de 11 760,35 €, et à titre subsidiaire, de prononcer la déchéance des intérêts. Il demandait également une somme de 28 224,84 € à titre de dommages et intérêts et une somme de 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 4 mars 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bourges a :

- Prononcé la nullité du contrat consenti par la SA Consumer Finance le 29 mai 2018 ;

- Condamné M. [H] à payer à la SA Consumer Finance la somme de 10 368,40 € au titre du reliquat du capital emprunté au titre de ce contrat ;

- Débouté M.[H] de sa demande de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral ;

- Condamné la SA Consumer Finance aux dépens et à verser à M. [H] une somme de 1 200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile

M [H] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 11 avril 2022 en ce qu'il l'a condamné à payer à la SA CA Consumer Finance la somme de 10 368,40 € au titre du reliquat du capital emprunté et en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral.

Dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 11 janvier 2023, auxquelles il est fait référence en application de l'article 455 du code de procédure civile pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, M. [H] demande à la cour de :

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamné à payer à la société CA Consumer Finance la somme de 10 368,40 € au titre du reliquat du capital emprunté au titre de ce contrat et l'a débouté de sa demande au titre des dommages-intérêts pour préjudice moral,

le réformant et statuant à nouveau,

- à titre principal, condamner la société CA Consumer Finance à lui restituer la somme de 13 669,20 €, outre les sommes versées au titre de l'exécution provisoire du jugement,

- à titre subsidiaire, limiter à la somme de 7 330,80 € le montant du capital qu'il doit restituer à la société CA Consumer Finance, montant duquel doivent être déduites les sommes versées au titre de l'exécution provisoire du jugement,

en tout état de cause,

- condamner la société CA Consumer Finance à lui payer la somme de 28 224,84 € en réparation de son préjudice moral,

- ordonner la mainlevée de son inscription au FICP par la société CA Consumer Finance, sous astreinte de 50 € par jour de retard passé le délai de trois mois à compter de la signification de la présente décision,

- condamner la société CA Consumer Finance à lui payer la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société CA Consumer Finance aux entiers dépens.

Par conclusions signifiées par RPVA le 29 septembre 2022, aux quelles il est fait référence en application de l'article 455 du code de procédure civile pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, la SA CA Consumer Finance demande à la cour de :

- confirmer le jugement sauf en ce qui concerne les frais irrépétibles et les dépens ;

- statuant à nouveau, condamner M. [H] à lui payer la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et le condamner aux dépens.

La clôture de la procédure est intervenue par ordonnance du 28 février 2023.

MOTIFS

Il est au préalable constaté que la SA CA Consumer Finance ne critique pas le prononcé de la nullité du contrat litigieux, laquelle est donc acquise devant la cour.

Sur la restitution du capital emprunté

La nullité emporte anéantissement rétroactif du contrat. Elle a pour conséquence de replacer les parties dans l'état dans lequel elles se trouvaient avant la conclusion de l'acte, de sorte qu'elle emporte restitutions réciproques des obligations déjà exécutées.

En l'espèce, M. [H] fait grief au jugement attaqué de l'avoir condamné à payer à la société CA Consumer Finance la somme de 10 368,40 euros à titre de restitution du reliquat du capital emprunté. Il soutient à titre principal que lorsque l'organisme de crédit commet une faute en délivrant les fonds sans s'assurer que le contrat a été souscrit régulièrement, le préjudice qui en résulte peut être réparé par l'allocation d'un montant correspondant à la créance de restitution des fonds. Or, il estime que la société CA Consumer Finance a commis une faute en ne s'assurant pas de l'identité du souscripteur du crédit litigieux, voire en procédant à la conclusion du contrat en sachant que la signature était imitée. Il prétend également que l'obligation de bonne foi dans la formation du contrat impose au professionnel de crédit l'obligation de s'assurer de l'identité de son cocontractant, et que l'intimée a, par son défaut de vigilance, manqué à cette obligation.

Comme le relève cependant justement l'intimée, la jurisprudence sur laquelle l'appelant se fonde est spécifique aux contrats de crédit affectés, et porte plus particulièrement, dans son dernier état issu de l'arrêt cass. civ. 1re, 25 nov. 2020, no 19-14.908, sur l'obligation du prêteur de vérifier la régularité formelle du contrat principal ou sa complète exécution, alors que le crédit litigieux ne s'analyse pas en un tel contrat. Partant, cette solution jurisprudentielle ne saurait être étendue au cas d'espèce pour limiter le montant de la créance de restitution.

Par ailleurs, il est rappelé que la preuve de la mauvaise foi nécessite celle d'une intention qui ne saurait être caractérisée par un simple défaut de vigilance.

Les fondements juridiques invoqués par M. [H] ne permettent donc pas de minorer la créance de restitution du capital emprunté, de sorte qu'ensuite du prononcé de la nullité du contrat de prêt par le premier juge, l'appelant est tenu à la restitution de la somme de 21 000 euros, effectivement perçue sur son compte bancaire et correspondant au capital emprunté.

Il convient donc de débouter M. [H] de sa demande principale visant à condamner la société CA Consumer Finance à lui payer la somme de 13 669,20 euros, outre les sommes versées au titre de l'exécution provisoire.

S'agissant du calcul de la somme restant due au titre du capital emprunté, M. [H] demande, à titre subsidiaire, que soit pris en compte le fait que la société CA Consumer France n'a jamais soutenu qu'il était défaillant dans l'exécution du contrat de prêt pendant la procédure, de sorte qu'il convient de retenir qu'il avait remboursé 45 échéances à la date du prononcé du premier jugement. Il demande que soient également pris en considération les virements mensuels de 250 euros qu'il a réalisés dans le cadre de l'exécution provisoire.

Il résulte du document de position de compte au 10 septembre 2022, produit par le prêteur, que M. [H] a procédé au paiement des 45 échéances de 303,76 euros, jusqu'à celle du 5 mars 2022 incluse, de sorte qu'il restait dû à cette date une somme de 7 330,80 euros au titre du capital emprunté. Il n'est cependant produit aucun élément permettant de déterminer quel montant aurait été payé au titre de l'exécution provisoire du jugement.

Infirmant le jugement entrepris, M. [H] sera donc condamné à restituer à la société CA Consumer Finance la somme de 7 330,80 euros au titre du capital emprunté, somme arrêtée après paiement de la mensualité du 5 mars 2022 et dont il conviendra de déduire les sommes éventuellement versées au titre de l'exécution provisoire du jugement.

Sur l'indemnisation du préjudice moral de M. [H]

M. [H] fait grief au jugement attaqué de l'avoir débouté de sa demande visant à condamner la société CA Consumer Finance à lui payer la somme de 28 224,84 euros en réparation de son préjudice moral. Il allègue, sur le fondement des articles L. 312-14 du code de la consommation et 1232-1 nouveau du code civil, que l'intimée n'a pas respecté son devoir de 'mise en garde' à son égard et qu'elle a commis une faute en l'inscrivant à tort au fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers. Il estime que cette situation lui a nécessairement causé un préjudice moral.

La société CA Consumer Finance soutient en réponse qu'un organisme de crédit n'est débiteur du devoir de 'mise en garde' que lorsqu'il existe un risque d'endettement excessif, absent en l'espèce.

Il convient de rappeler que le non-respect de l'article L. 312-14 du code de la consommation est spécifiquement sanctionné par la déchéance du droit aux intérêts prévue par l'article L. 341-2 du même code et ne se cumule pas avec l'allocation de dommages-intérêts de nature contractuelle. Par ailleurs, l'inscription au FICP étant intervenue après l'annulation du contrat, M. [H] ne saurait faire valoir, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, une prétendue faute de l'intimée commise en dehors de toute relation contractuelle. Enfin, il ne justifie pas de l'existence d'un préjudice moral, dont il ne précise pas même en quoi il consisterait.

Il convient dès lors de débouter M. [H] de sa demande d'indemnisation de son préjudice moral et de confirmer le jugement entrepris de ce chef.

Sur la mainlevée de l'inscription au fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP)

L'article 3 de l'arrêté du 26 octobre 2010 relatif au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers prévoit qu'est considéré comme pouvant faire l'objet d'un incident de paiement déclarable au FICP tout acte par lequel un établissement ou organisme mentionné à l'article 1er met des fonds à la disposition d'une personne physique pour le financement de ses besoins non professionnels, notamment les prêts personnels.

L'article 4 précise que 'constituent des incidents de paiement caractérisés pour l'application du présent arrêté :

1° Pour un même crédit comportant des échéances, les défauts de paiement atteignant un montant cumulé au moins égal :

i) Pour les crédits remboursables mensuellement, à la somme du montant des deux dernières échéances dues ; [...]

3° Pour tous les types de crédit, les défauts de paiement pour lesquels l'établissement ou l'organisme mentionné à l'article 1er engage une procédure judiciaire ou prononce la déchéance du terme après mise en demeure du débiteur restée sans effet. Les établissements et organismes mentionnés à l'article 1er peuvent ne pas inscrire les retards de paiement d'un montant inférieur à 150 euros pour lesquels la déchéance du terme n'a pas été prononcée'.

En l'espèce, la société CA Consumer Finance a procédé à l'inscription de M. [H] au FICP après le prononcé du jugement de première instance et la lui a notifiée par courrier du 9 juin 2022.

Alors que M. [H] conteste cette inscription, dont il demande la mainlevée sous astreinte, la société CA Consumer Finance considère qu'elle se justifie par le fait que l'appelant n'a pas encore remboursé le capital emprunté.

En application de l'article 4 de la loi précitée, M. [H] fait cependant valoir à juste titre que le contrat de prêt a été rompu par l'effet de la nullité, de sorte qu'il n'était plus tenu au paiement des échéances contractuelles après le prononcé du premier jugement, revêtu de l'exécution provisoire.Le défaut de remboursement du capital emprunté ensuite de l'annulation judiciaire du contrat ne constitue donc pas un 'incident de paiement' au sens de cet article.

Il sera donc ordonné à la société CA Consumer Finance de faire procéder à la mainlevée de l'inscription de M. [H] au FICP sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de trois mois à compter de la signification du présent arrêt.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Le jugement entrepris est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.

Partie principalement succombante, la société CA Consumer Finance sera condamnée aux dépens d'appel.

L'issue de la procédure, les circonstances économiques et l'équité commandent par ailleurs de la condamner à payer à M. [H] une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de la débouter de sa propre demande d'indemnité de procédure.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme le jugement rendu le 4 mars 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bourges, sauf en ce qu'il a condamné M. [U] [H] à payer à la SA CA Consumer Finance la somme de 10 368,40 euros au titre du reliquat du capital emprunté,

Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,

Condamne M. [U] [H] à restituer à la SA CA Consumer Finance la somme de 7 330,80 euros au titre du capital emprunté, somme arrêtée après paiement de la mensualité du 5 mars 2022 et dont il conviendra de déduire les sommes éventuellement versées au titre de l'exécution provisoire du jugement entrepris,

Ordonne à la SA CA Consumer Finance de faire procéder à la mainlevée de l'inscription de M. [U] [H] au fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de trois mois à compter de la signification du présent arrêt,

Condamne la SA CA Consumer Finance aux dépens d'appel,

Condamne la SA CA Consumer Finance à payer à M. [U] [H] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute la SA CA Consumer Finance de sa demande au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.

L'arrêt a été signé par O. CLEMENT, Présidente, et par S. MAGIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,

S. MAGIS O. CLEMENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bourges
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 22/00395
Date de la décision : 25/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-25;22.00395 ?
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