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25/05/2023 | FRANCE | N°19/01275

France | France, Cour d'appel de Bourges, 1ère chambre, 25 mai 2023, 19/01275


SM/OC













































































COPIE OFFICIEUSE

COPIE EXÉCUTOIRE

à :

- la SELARL LIANCIER - MORIN-MENEGHEL

- la SCP BLANCHECOTTE-BOIRIN

- Me AGIN

- Me BOYER



LE : 25 MAI 2023

COUR D'APPEL DE BOURGES

CHAMBRE CIVILE



ARRÊT DU 25

MAI 2023



N° - Pages



N° RG 19/01275 - N° Portalis DBVD-V-B7D-DGWK



Décision déférée à la Cour :

Ordonnance du Conseiller de la mise en état du Tribunal Judiciaire de BOURGES en date du 15 Octobre 2019





PARTIES EN CAUSE :



I - S.A.S. CLINIQUE DE [Localité 10], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette q...

SM/OC

COPIE OFFICIEUSE

COPIE EXÉCUTOIRE

à :

- la SELARL LIANCIER - MORIN-MENEGHEL

- la SCP BLANCHECOTTE-BOIRIN

- Me AGIN

- Me BOYER

LE : 25 MAI 2023

COUR D'APPEL DE BOURGES

CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 25 MAI 2023

N° - Pages

N° RG 19/01275 - N° Portalis DBVD-V-B7D-DGWK

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance du Conseiller de la mise en état du Tribunal Judiciaire de BOURGES en date du 15 Octobre 2019

PARTIES EN CAUSE :

I - S.A.S. CLINIQUE DE [Localité 10], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :

[Adresse 15]

N° SIRET : 510 347 552

APPELANT suivant déclaration du 18/02/2019

- S.E.L.A.R.L. JSA, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :

[Adresse 2]

INTERVENANT VOLONTAIRE

Représentés par la SELARL LIANCIER - MORIN-MENEGHEL, avocat au barreau de NEVERS

timbre fiscal acquitté

II - Mme [K] [P], agissant en son nom propre et ès qualités d'administratrice légale de son fils [E] [I] [P]

née le [Date naissance 4] 1988 à [Localité 12]

[Adresse 13]

- M. [R] [O] agissant en son nom propre et ès qualités d'administrateur légal de sa fille [S] [O]

né le [Date naissance 7] 1983 à [Localité 10]

[Adresse 13]

Représentés par la SCP BLANCHECOTTE-BOIRIN, avocat au barreau de NEVERS

timbre fiscal acquitté

INTIMÉS

25 MAI 2023

N° /2

III - M. [H] [D]

[Adresse 15]

[Localité 10]

Représenté par la SELARL AGIN-PREPOIGNOT, avocat au barreau de NEVERS

timbre fiscal acquitté

INTIMÉ

IV - M. [G] [W]

[Adresse 1]

Représenté par Me Florence BOYER, avocat au barreau de NEVERS

timbre fiscal acquitté

INTIMÉ

V - CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU CHER, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :

[Adresse 6]

non représentée

à laquelle la déclaration d'appel et les conclusions ont été signifiés suivant actes d'huissier du 29/03/2019 remis à personne habilitée

INTIMÉE

VI - MSA BEAUCE COEUR DE LOIRE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :

[Adresse 9]

non représentée

à laquelle la déclaration d'appel et les conclusions ont été signifiés suivant actes d'huissier des 25/03/2019 remis à personne habilitée

INTIMEE

25 MAI 2023

N° /2

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Avril 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme CLEMENT, Présidente de Chambre chargée du rapport.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme CLEMENT Présidente de Chambre

M. PERINETTI Conseiller

Mme CIABRINI Conseillère

***************

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme MAGIS

***************

ARRÊT : RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE

prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

**************

EXPOSE DU LITIGE

Le 14 avril 2016 à 2h15, Mme [K] [P] a accouché d'une enfant, [B], à la clinique de [Localité 10]. Son état a immédiatement nécessité une ventilation par masque puis une intubation, suivies d'un placement en incubateur après extubation.

L'enfant a ensuite été transférée au Centre Hospitalier de [Localité 14]. A son admission, un état de détresse neurologique majeure était constaté, justifiant un transfert rapide vers l'unité de réanimation pédiatrique du Centre Hospitalier Universitaire de [Localité 11] le 16 avril 2016. Les investigations réalisées retrouvaient alors une encéphalopathie épileptique sévère avec lésions cérébrales.

Compte tenu des séquelles irréversibles constatées, des soins de confort ont été proposés aux parents. L'enfant a été extubée et est décédée le [Date décès 5] 2016.

Par acte d'huissier délivré le 9 août 2016, M. [R] [O], père de l'enfant, et Mme [K] [P] ont fait assigner en référé la SAS Clinique de [Localité 10] et la SELARL Grégory Wautot, ès qualités d'administrateur judiciaire de la SAS Clinique de [Localité 10], aux fins de voir ordonner une expertise médicale judiciaire.

Par ordonnance de référé en date du 20 septembre 2016, le Président du Tribunal de Grande Instance de Nevers a ordonné une expertise médicale et désigné pour y procéder le Docteur [A], pédiatre, et le Docteur [N], gynécologue-obstétricien.

Les experts désignés ont déposé leur rapport définitif le 17 février 2017.

En suite de ce rapport d'expertise, saisi par la SAS Clinique de [Localité 10] aux fins de voir déclarer commune les opérations d'expertise aux Docteurs [H] [D] [G] [W], le juge des référés du Tribunal de Grande Instance de Nevers l'a déboutée de sa demande par ordonnance de référé en date du 2 mai 2017, constatant la clôture des opérations d'expertise par le dépôt du rapport à la date du 17 février 2017.

Par acte d'huissier délivré le 17 août 2017, M [R] [O], agissant en son nom personnel ainsi qu'en qualité de représentant légal de sa fille mineure [S] [O] (née le [Date naissance 8] 2008) et Mme [K] [P], agissant en son nom personnel ainsi qu'en qualité de représentante légale de son fils mineur [E] [I] (né le [Date naissance 3] 2011), ont fait assigner devant le Tribunal de Grande Instance de Nevers la SAS Clinique de [Localité 10] en responsabilité afin d'obtenir l'indemnisation de leur préjudice à la suite du décès de leur fille [B].

Par actes d'huissier délivrés le 18 septembre 2017, la SAS Clinique de [Localité 10] a assigné en intervention forcée le Docteur [H] [D] et le Docteur [G] [W]. Par ordonnance en date du 16 novembre 2017, le juge de la mise en état du Tribunal de Grande Instance de Nevers a ordonné la jonction des deux procédures.

Par actes d'huissier délivrés le 23 mai 2018, M.[R] [O] et Mme [K] [P] ont appelé à la cause la MSA Beauce Coeur de Loire et la CPAM du Cher afin que le jugement à venir leur soit déclaré commun et opposable.

Dans leurs dernières écritures dans le cadre de la procédure devant le Tribunal de Grande Instance, Monsieur [R] [O] et Madame [K] [P] ont sollicité la condamnation de la SAS Clinique de [Localité 10] à leur payer diverses sommes en leur qualité d'ayants-droit de leur fille décédée en réparation du préjudice né des souffrances endurées et de la perte de chance de survie, en leur nom personnel en réparation des préjudices d'affection et d'accompagnement de fin de vie et au titre des frais d'obsèques et de sépulture, ainsi qu'en leur qualité d'administrateurs légaux de leurs enfants mineurs respectifs [E] et [S] en réparation de leur préjudice d'affection.

Par jugement en date du 31 janvier 2019, le Tribunal de Grande Instance de Nevers a:

- déclaré le jugement commun et opposable à la MSA Beauce Coeur de Loire et à la CPAM du Cher,

- rejeté la demande de M [R] [O] et Mme [K] [P] ès qualités d'ayant droits de leur fille [B] au titre de la perte de chance de survie,

- condamné la SAS Clinique de [Localité 10] à payer à M [R] [O] et Mme [K] [P] ès qualités d'ayant droits de leur fille [B] la somme de 50.000 € au titre des souffrances endurées,

- condamné la SAS Clinique de [Localité 10] à payer à M [R] [O] les sommes de 40.000 € au titre de son préjudice d'affection et de de 20.000 € au titre de son préjudice d'accompagnement de fin de vie,

- condamné la SAS Clinique de [Localité 10] à payer à Mme [K] [P] les sommes de 40.000 € au titre de son préjudice d'affection et de 20.000 € au titre de son préjudice d'accompagnement de fin de vie,

- condamné la SAS Clinique de [Localité 10] à payer à M [R] [O], ès qualités d'administrateur légal de sa fille mineure [S] [O] la somme de 10.000 € au titre de son préjudice d'affection,

- condamné la SAS Clinique de [Localité 10] à payer à Mme [K] [P] ès qualités d'administratrice légale de son fils mineur [E] [I] la somme de 12.000 € au titre de son préjudice d'affection,

- condamné la SAS Clinique de [Localité 10] à payer à M [R] [O] et Mme [K] [P] la somme de 2.403 € au titre des frais d'obsèques de leur fille [B],

- condamné le Docteur [H] [D] à garantir la SAS Clinique de [Localité 10] des condamnations à dommages-intérêts prononcées à l'encontre de cette dernière à hauteur de 10 %,

- ordonné l'exécution provisoire du jugement,

- condamné la SAS Clinique de [Localité 10] à payer à [R] [O] et Mme [K] [P] la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamné la SAS Clinique de [Localité 10] à payer au Docteur [G] [W] la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- rejeté le surplus des demandes formulées par les parties,

- condamné la SAS Clinique de [Localité 10] aux dépens de l'instance comprenant les frais de l'instance en référé et d'expertise judiciaire.

La Clinique de [Localité 10] a interjeté appel de cette décision par déclaration reçue au greffe le 18 février 2019.

Dans le cadre d'une procédure d'incident élevé par le Docteur [H] [D] aux fins de voir déclarer irrecevables les conclusions signifiées le 24 juin 2019 par M [O] et Mme [P] lesquels, pour leur part, ont conclu à la caducité de la déclaration d'appel de la SAS Clinique de [Localité 10], par arrêt en date du 23 janvier 2020, saisie par voie de déféré, la Cour a infirmé l'ordonnance rendue le 15 octobre 2019 par le conseiller de la mise en état et a dit n'y avoir lieu à caducité de l'appel interjeté par la SAS Clinique de [Localité 10].

Par arrêt du 6 mai 2021, la cour a ordonné la réouverture des débats à l'audience du 5 octobre 2021 et invité lesparties à conclure sur la liquidation judiciaire de la SAS Clinique de [Localité 10] prononcée par jugement du 18 décembre 2019, ainsi qu' à procéder, le cas échéant, à l'appel en cause du liquidateur désigné par le tribunal de commerce de Nevers.

Par conclusions du 24 septembre 2021, la Selarl JSA est intervenue volontairement à l'instance en qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de la Clinique de [Localité 10].

Sur demande de la cour aux consorts [O]-[P] de justifier de la déclaration de leurs créances entre les mains du liquidateur, leur conseil a répondu que les condamnations prononcées par le tribunal ayant été exécutées, M. [O] et Mme [P] n'avaient pas de créance à faire valoir à l'encontre de la SAS Clinique de [Localité 10].

Ils ont néanmoins régularisé une déclaration de créances le 18 octobre 2021, ce à quoi le liquidateur leur a répondu qu'elle était hors délai mais qu'ils pouvaient solliciter un relevé de forclusion en application de l'article L.622-26 du code de commerce, en établissant que leur défaillance n'était pas de leur fait. Ils ont donc déposé cette requête en relevé de forclusion en faisant valoir l'attitude déloyale de la Clinique de [Localité 10], placée en redressement judiciaire le 18 novembre 2019 puis en liquidation judiciaire le 19 décembre 2019, sans en avoir fait état dans la procédure de déféré ni lors des débats à l'audience du 9 mars 2021.

Par arrêt du 2 décembre 2021, la cour a :

- Confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a retenu la responsabilité de la SAS Clinique de [Localité 10], écarté la responsabilité du Dr [G] [W], débouté celui-ci de sa demande de dommages-intérêts et condamné la SAS Clinique de [Localité 10] à lui payer la somme de 2.500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- Infirmé le jugement pour le surplus,

- Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,

$gt;Débouté la SAS Clinique de [Localité 10] de toutes ses demandes dirigées à l'encontre du Dr [H] [D],

$gt;Sursis à statuer sur l'ensemble des demandes indemnitaires présentées à quelque titre que ce soit à l'encontre de la SAS Clinique de [Localité 10] par Mme [K] [P] et M. [R] [O] en leur nom propre et en qualité d'administrateurs légaux de leurs enfants respectifs [E] [I] [P] et [S] [O], dans l'attente qu'il soit définitivement statué sur le sort de la déclaration de créance effectuée par M. [O] et Mme [P] le 18 octobre 2021 entre les mains du mandataire à la liquidation judiciaire de la SAS Clinique de [Localité 10] et du relevé de forclusion présenté par requête du 28 octobre 2021,

$gt;Dit qu'il appartiendra à la partie la plus diligente de solliciter la reprise de l'instance en justifiant des décisions définitives qui seront intervenues sur ces points,

$gt;Condamé la Selarl JSA, prise en la personne de Me [T] [L], ès qualités de mandataire à la liquidation judiciaire de la SAS Clinique de [Localité 10], à payer au Dr [D] et au Dr [W] la somme de 2.500 € chacun par application, en cause d'appel, des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

$gt;Réservé les dépens.

Par ordonnance du 28 février 2022, le juge commissaire à la liquidation judiciaire de la Clinique de [Localité 10] a rejeté la demande de relevé de forclusion présentée par M. [O] et Mme [P].

L'affaire a été fixée à l'audience du 4 avril 2023, avec clôture au 14 mars 2023.

Dans leurs dernières conclusions signifiées le 3 avril 2023, à la lecture desquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, M. [O] et Mme [P] demandent à la cour de :

- Ordonner le rabat de l'ordonnance de clôture,

- Juger que l'instance en cours est interrompue en application des dispositions de l'article 369 du code de procédure civile et L. 622-22 du code de commerce jusqu'à la clôture de la liquidation judiciaire de la SAS Clinique de [Localité 10],

A titre très subsidiaire, confirmer la décision du premier juge et :

- Fixer la créance de M. [O] et de Mme [P] es qualités d'ayants droit de leur fille [B] à l'encontre de la SAS Clinique de [Localité 10] à la somme de 50 000 € au titre des souffrances endurées,

- Fixer la créance de Mme [P] à l'encontre de la SAS Clinque de [Localité 10] aux sommes de 40 000 € au titre de son préjudice d'affection et 20 000 € au titre de son préjudice d'accompagnement de fin de vie,

- Fixer la créance de M. [O] au titre des mêms préjudices, aux mêmes montants,

- Fixer la créance de M. [O] es qualité d'administrateur légal de sa fille mineure [S] [O] à l'encontre de la SAS Clinique de [Localité 10] à la somme de 10 000 € au titre de son préjudice d'affection,

- Fixer la créance de Mme [P] es qualité d'administratrice légale de son2 000 € au titre de son préjudice d'affection,

- Fixer la créance de M. [O] et de Mme [P] à l'encontre de la SAS Clinique de [Localité 10] à la somme de 2 403 € au titre des frais d'obsèques,

- Débouter la SELARL JSA es qualité de liquidateur de la SAS Clinique de [Localité 10] de toutes ses demandes,

-Condamner la SELARL JSA es qualité à payer à M. [O] et Mme [P] la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ,

- Condamner la SELARL JSA aux dépens.

Dans ses dernières conclusions signifiées le 31 mars 2023, la Selarl JSA es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS Clinique de [Localité 10] demande à la cour de :

-Réformer le jugement en ce qu'il a :

« -Condamné la SAS clinique de [Localité 10] à payer À M [R] [O] et Mme [K] [P] ès qualité d'ayant droit de leur fille [B] la somme de 50 000 € au titre des souffrances endurées

-Condamné la SAS clinique de [Localité 10] à payer à M [R] [O] la somme de 40 000 € au titre de son préjudice d'affection

-Condamné la SAS clinique de [Localité 10] à payer à M [R] [O] la somme de 20 000 € au titre de son préjudice d'accompagnement de fin de vie

-Condamné la SAS clinique de [Localité 10] à payer à Mme [K] [P] la somme de 20 000 € au titre de son préjudice d'accompagnement de fin de vie

-Condamné la SAS clinique de [Localité 10] à payer à M [R] [O] ès qualité d'administrateur légal de sa fille mineure [S] [O] la somme de 10 000 € au titre de son préjudice d'affection

-Condamné la SAS clinique de [Localité 10] à payer à Mme [K] [P] ès qualité d'administratrice de son fils mineur [E] [I] la somme de 12.000 € au titre de son préjudice d'affection

-Condamné la SAS clinique de [Localité 10] à payer à M [R] [O] et Mme [K] [P] la somme de 2403 € au titre des frais d'obsèques d'[B] »

- Dire et juger que la somme de 194 403 € versées aux consorts [O] [P] par

la clinique de [Localité 10] doit être restituée.

- Condamner les consorts [O] [P] à rembourser la somme de 194 403  €

dans la mesure où la cour de céans ne pourra confirmer le jugement sur ce point compte tenu de l'impossibilité pour les consorts [O] [P] d'inscrire leur créance.

- Rejeter la demande d'interruption d'instance des consorts [O] [P], les

conditions étant réunies pour que la Cour rende son arrêt.

- Débouter les consorts [O] -[P] de l'ensemble de leurs demandes notamment indemnitaires à l'encontre de la SAS Clinique de [Localité 10] et de la SELARL JSA prise en la personne de Maître [T] [L] ès qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de la SAS Clinique de [Localité 10].

Par conclusions signifiées le 13 mars 2023, M. [W], dont la mise hors de cause a été confirmée par l' arrêt du 2 décembre 2021, conclut à ce qu'il lui soit donné acte qu'il s'en rapporte à justice s'agissant du règlement de l'indemnisation des consorts [O]-[P] en suite de la procédure de relevé de forclusion.

Par conclusions signifiées le 8 mars 2023, M. [D], dont la responsabilité a été écartée par l'arrêt du 2 décembre 2021, conclut de même à sa mise hors de cause.

MOTIFS

Sur la demande de rabat de l'ordonnance de clôture

Il convient dans le souci d'une bonne administration de la justice de rabattre l'ordonnance de clôture rendue le 14 mars 2023 à la date des débats, 4 avril 2023 afin de rendre recevables les dernières conclusions des deux parties principales.

Sur la demande tendant à voir juger que l'instance est interrompue jusqu'à la clôture de la liquidation judiciaire de la SAS Clinique de [Localité 10]

M. [O] et Mme [P] invoquent les articles 369 du code de procédure civile et L. 622-22 du code de commerce.

Aux termes du premier de ces articles, l'instance est interrompue par l'effet du jugement qui prononce la sauvegarde, le redressement ou la liquidation judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur.

Aux termes de l'article 622-22 du code du commerce, 'Sous réserve des dispositions de l'article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur ou le commissaire à l'exécution du plan nommé en application de l'article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.

Le débiteur, partie à l'instance, informe le créancier poursuivant de l'ouverture de la procédure dans les dix jours de celle-ci.'

La SELARL JSA fait valoir que rien ne justifie que l'instance soit interrompue jusqu'à la clôture de la procédure de liquidation judiciaire puisque M. [O] et Mme [P] n'ont plus aucun moyen d'inscrire leur créance désormais éteinte.

M. [O] et Mme [P] contestent le fait que leur créance soit éteinte. Ils invoquent l'avis de la cour de cassation du 8 juin 2009 répondant à la demande suivante : ' quel est le devenir d'une instance, interrompue par application de l'article L622-22 du code de commerce dans sa rédaction postérieure à la loi du 26 juillet 2005, alors que le créancier n'a pas procédé à la déclaration de sa créance et que le délai de forclusion est échu ''

La cour de cassation est d'avis qu' 'en l'absence de déclaration de créance, les conditions de la reprise d'instance ne sont pas réunies, même si la créance du créancier forclos n'est pas éteinte. En l'espèce, l'instance demeure interrompue jusqu'à la clôture de la liquidation judiciaire'.

Ainsi que l'a souligné l'arrêt du 2 décembre 2021, l'instance qui avait été interrompue par l'effet de l'ouverture de la liquidation judiciaire a pu reprendre dés l'intervention du mandataire liquidateur de la clinique en application des articles 369 et 373 du code de procédure civile, seuls applicables mais uniquement dans les relations entre la clinique et les médecins.

S'agissant des demandes en paiement dirigées contre la SAS Clinique de [Localité 10] par M. [O] et Mme [P], l'instance ne pouvait reprendre qu'après justification d'une déclaration de créance régulière, en application de l'article L. 622-22 du code de commerce, et ne pouvait désormais tendre qu'à la fixation de leurs créances au passif de la procédure collective à la condition que la déclaration de créance soit recevable.

Or, les consorts [O] [P] n'ont pas déclaré leurs créances avant le 18 octobre 2021, étaient forclos et leur demande de relevé de forclusion a été rejetée. La déclaration de créance étant irrecevable à raison de la forclusion, cette situation équivaut à une absence de déclaration, étant ajouté que si la sanction du défaut de déclaration était, antérieurement à la loi du 26 juilet 2005, l'extinction de la créance, il n'en est plus de même depuis cette loi, la créance n'étant plus éteinte mais simplement inopposable à la procédure collective tant que celle-ci est en cours.

En conséquence, l'instance est toujours interrompue en ce qui concerne les demandes indemnitaires et, conformément à l'avis de la Cour de cassation, le sera jusqu'à la clôture de la procédure collective.

Sur la demande de restitution de la somme de 194 403 €

Pour s'opposer à cette demande, M. [O] et Mme [P] font valoir que les montants fixés par le tribunal ont été versés par l'assureur de la SAS Clinique de [Localité 10] mais non par elle et qu'elle est par conséquent mal fondée en sa demande.

En effet, nul ne plaidant par procureur, le liquidateur de la SAS Clinique de [Localité 10] est mal fondé à réclamer la restitution d'une somme que cette dernière n'a pas versée.

Il sera en conséquence débouté de sa demande.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

La SELARL JSA, es qualité, succombant en ses demandes sera condamnée à verser à M. [O] et Mme [P] la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile .

Il convient de réserver les dépens.

PAR CES MOTIFS

La cour,

- PRONONCE le rabat de l'ordonnance de clôture au jour des débats, 4 avril 2023 ;

- CONSTATE que l'instance reste interrompue jusqu'à la clôture de la liquidation judiciaire de la SAS Clinique de [Localité 10], concernant les demandes indemnitaires de M. [O] et de Mme [P] ;

- DEBOUTE la SELARL JSA, es qualité de liquidateur de la Clinique de [Localité 10] de sa demande en restitution de la somme de 194.403 € ;

- CONSTATE que M. [W] et M. [D] ont été mis hors de cause par l'arrêt du 2 décembre 2021 et ne sont plus concernés par la suite de la procédure ;

- CONDAMNE la SELARL JSA, es qualité de liquidateur de la Clinique de [Localité 10] à verser à M. [O] et Mme [P] la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- RESERVE les dépens.

L'arrêt a été signé par O. CLEMENT, Présidente, et par S. MAGIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,

S. MAGIS O. CLEMENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bourges
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 19/01275
Date de la décision : 25/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-25;19.01275 ?
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