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23/05/2023 | FRANCE | N°23/00342

France | France, Cour d'appel de Bourges, Chambre premier président, 23 mai 2023, 23/00342


le : 23.05.2023

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COUR D'APPEL DE BOURGES



PREMIÈRE PRÉSIDENCE



ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 23 MAI 2023



N° 25 - Pages



Numéro d'Inscription au répertoire général : N° RG 23/00342 - N° Portalis DBVD-V-B7H-DRHQ;



RÉFÉRÉ



NOUS, Alain VANZO, premier président de la cour d'appel de Bourges :



Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :



I - S.A.R.L. BEBE CENTREr>
[Adresse 4]

[Localité 1]



représentée par Me Philippe MERCIER de la SCP GERIGNY & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGES



A :



II - S.C. AMUNDI RETAIL PRIME EUROPE (ARPE) ANCIENNEMENT DEN OMMEE SCI EKINOX agi...

le : 23.05.2023

Exp + CE à :

- Me

- Me

Exp à :

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-

COUR D'APPEL DE BOURGES

PREMIÈRE PRÉSIDENCE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 23 MAI 2023

N° 25 - Pages

Numéro d'Inscription au répertoire général : N° RG 23/00342 - N° Portalis DBVD-V-B7H-DRHQ;

RÉFÉRÉ

NOUS, Alain VANZO, premier président de la cour d'appel de Bourges :

Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :

I - S.A.R.L. BEBE CENTRE

[Adresse 4]

[Localité 1]

représentée par Me Philippe MERCIER de la SCP GERIGNY & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGES

A :

II - S.C. AMUNDI RETAIL PRIME EUROPE (ARPE) ANCIENNEMENT DEN OMMEE SCI EKINOX agissant poursuites et diligences de ses représentants légau

x domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 2]

représentée par Me Hervé RAHON de la SCP AVOCATS BUSINESS CONSEILS, avocat au barreau de BOURGES

La cause a été appelée à l' audience publique du 09 mai 2023, tenue par Monsieur le premier président, assisté de Madame Soubrane, greffier ;

Après avoir donné lecture des éléments du dossier, Monsieur le premier président a, pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l'ordonnance au 23 mai 2023, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

A la date ainsi fixée a été rendue l'ordonnance dont la teneur suit :

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 6 juillet 2006, la SCI DU VAL DE LOIRE a donné à bail à la SARL BEBE CENTRE une cellule commerciale dans un ensemble immobilier situé [Adresse 4] à [Localité 1] (Nièvre).

Suivant acte d'huissier du 27 octobre 2021, la SCI EKINOX, venant aux droits de la SCI DU VAL DE LOIRE, a fait assigner la société BEBE CENTRE devant le tribunal judiciaire de Nevers aux fins de condamnation à paiement d'un arriéré de loyers et charges échus en 2020 et 2021.

La défenderesse n'a pas constitué avocat.

Par jugement du 7 décembre 2022, le tribunal judiciaire de Nevers a :

- condamné la société BEBE CENTRE à payer à la SCI EKINOX les sommes suivantes :

. 111'444,71 euros TTC au titre des loyers et charges impayés des années 2020 et 2021, avec intérêts au taux légal à compter du 15 juin 2021 ;

. 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la société BEBE CENTRE aux dépens.

La société BEBE CENTRE a interjeté appel du jugement par déclaration du 9 janvier 2023.

Suivant assignation du 21 mars 2023, la SARL BEBE CENTRE a fait attraire la société AMUNDI RETAIL PRIME EUROPE (ARPE), venant aux droits de la SCI EKINOX, devant le premier président de la cour d'appel de Bourges afin d'obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du 7 décembre 2022, sur le fondement de l'article 514-3 du code de procédure civile, et l'allocation d'une indemnité de 2 500 euros pour frais irrépétibles.

Aux termes de cet acte, elle fait valoir que les deux conditions de l'article 514-3 sont réunies en l'espèce, en ce que :

- d'une part, elle a acquitté l'intégralité des loyers, charges et taxes foncières des années 2019 à 2022 ; il reste en suspens des redditions de charges pour les années 2017, 2018 et 2021, à hauteur de 4 247,36 euros, qui seront réglées dès lors que le propriétaire justifiera des montants réclamés ; en conséquence, le jugement du tribunal judiciaire de Nevers doit être nécessairement infirmé puisque les demandes formées en première instance ont été satisfaites ;

- d'autre part, il résulterait des conséquences manifestement excessives du maintien de l'exécution provisoire, puisqu'elle serait amenée à régler deux fois le montant de ses loyers, charges et taxes foncières.

La société AMUNDI RETAIL PRIME EUROPE conclut au rejet des demandes adverses et à la condamnation de la société BEBE CENTRE au paiement d'une indemnité de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle expose essentiellement que :

- la société BEBE CENTRE n'a fait valoir aucune observation quant à l'exécution provisoire en première instance ;

- elle ne fait pas état d'une difficulté avérée ni de conséquences manifestement excessives, et encore moins de l'impossibilité d'exécuter la condamnation dont elle a fait l'objet ;

- elle reconnaît ne pas avoir intégralement exécuté le jugement de première instance et ne pas avoir procédé au règlement des charges dues au bailleur et au paiement desquels elle a été condamnée en première instance.

A l'audience, chacune des parties a maintenu ses prétentions respectives.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'article 514-3 du code de procédure civile, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2020, dispose :

"En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance".

Le second alinéa de cet article n'est donc applicable qu'aux parties qui ont comparu en première instance, ce qui n'est pas le cas de la société BEBE CENTRE, de sorte que sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire est recevable.

Les conséquences manifestement excessives s'apprécient notamment au regard de la situation du débiteur de l'obligation, c'est à dire de la partie condamnée, en tenant compte de ses facultés de paiement. Elles peuvent résulter, pour une entreprise, du risque de faire l'objet d'une procédure collective ou, à tout le moins, de devoir faire face à graves difficultés de trésorerie en cas d'exécution du jugement contesté.

En revanche, l'obligation de payer une seconde fois une dette déjà acquittée ne constitue pas, par elle-même, une conséquence manifestement excessive de l'exécution provisoire assortissant un jugement de condamnation, s'il n'en résulte pas pour le débiteur un risque de difficultés financières graves.

Ce risque n'étant ni avéré ni même allégué en l'espèce, il convient, sans qu'il soit besoin d'examiner l'existence ou non de moyens sérieux de réformation, de rejeter la demande d'arrêt d'exécution provisoire de la société BEBE CENTRE et, par voie de conséquence, sa demande en paiement d'une indemnité pour frais irrépétibles.

Il est en revanche conforme à l'équité d'allouer une indemnité de 1 600 euros à la société AMUNDI RETAIL PRIME EUROPE en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, après débats publics, par ordonnance contradictoire et par décision insusceptible de pourvoi,

REJETONS les demandes de la SARL BEBE CENTRE ;

CONDAMNONS la SARL BEBE CENTRE à payer à société AMUNDI RETAIL PRIME EUROPE une indemnité de 1 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS la SARL BEBE CENTRE aux dépens.

Ordonnance rendue le 23 mai 2023, par Monsieur Alain VANZO, premier président, qui en a signé la minute avec Madame Annie SOUBRANE, greffier.

LE GREFFIER, LE PREMIER PRÉSIDENT

Annie SOUBRANE Alain VANZO


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bourges
Formation : Chambre premier président
Numéro d'arrêt : 23/00342
Date de la décision : 23/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-23;23.00342 ?
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