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23/05/2023 | FRANCE | N°22/00767

France | France, Cour d'appel de Bourges, Chambre premier président, 23 mai 2023, 22/00767


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par LRAR aux parties

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COUR D'APPEL DE BOURGES



PREMIÈRE PRÉSIDENCE



ORDONNANCE DE TAXE DU 23 MAI 2023



N° 23 - 4 Pages





Numéro d'Inscription au répertoire général : N° RG 22/00767 - N° Portalis DBVD-V-B7G-DPCS;



Appel d'une ordonnance de taxe rendue par le Bâtonnier de l'ordre des avocats de NEVERS



NOUS, Alain VANZO, Premier Président de la cour d'appel de Bourges :



Statuant sur le recours formé par :



I -DEMANDEUR
r> Monsieur [O] [K]

[Adresse 1]

[Localité 2]

non comparant bien que régulièrement convoqué







II - DÉFENDEUR

S.E.L.A.R.L. CABINET LECHAT LIANCIER, devenue S.E.L.A.R.L. LIANCIE...

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par LRAR aux parties

le :

COUR D'APPEL DE BOURGES

PREMIÈRE PRÉSIDENCE

ORDONNANCE DE TAXE DU 23 MAI 2023

N° 23 - 4 Pages

Numéro d'Inscription au répertoire général : N° RG 22/00767 - N° Portalis DBVD-V-B7G-DPCS;

Appel d'une ordonnance de taxe rendue par le Bâtonnier de l'ordre des avocats de NEVERS

NOUS, Alain VANZO, Premier Président de la cour d'appel de Bourges :

Statuant sur le recours formé par :

I -DEMANDEUR

Monsieur [O] [K]

[Adresse 1]

[Localité 2]

non comparant bien que régulièrement convoqué

II - DÉFENDEUR

S.E.L.A.R.L. CABINET LECHAT LIANCIER, devenue S.E.L.A.R.L. LIANCIER-MORIN-MENEGHEL

[Adresse 4]

[Localité 3]

représentée par Me Alexandre LIANCIER, avocat au barreau de NEVERS

La cause a été appelée à l' audience publique du 09 Mai 2023, tenue par Monsieur le premier président, assisté de Madame SOUBRANE, greffier ;

après avoir donné lecture des éléments du dossier, monsieur le premier président a, pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l'ordonnance au 23 Mai 2023, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

A la date ainsi fixée a été rendue l'ordonnance dont la teneur suit :

Par ordonnance du 28 avril 2022, le bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Nevers a taxé à la somme de 410,40 euros TTC les honoraires dus par Monsieur [O] [K] à la SELARL LIANCIER-MORIN-MENEGHEL, outre 12 euros au titre des frais de recouvrement, dans le cadre d'une procédure devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nevers.

Cette décision a été notifiée par l'Ordre des avocats à Monsieur [K] par lettre recommandée avec accusé de réception, revenue avec la mention "destinataire inconnu à l'adresse indiquée", puis a été signifiée à Monsieur [K] par acte d'huissier du 11 juillet 2022 remis à domicile.

Par lettre recommandée du 15 juillet 2022, Monsieur [K] a formé un recours contre la décision de taxe, en faisant valoir qu'il n'avait pas reçu de conseils de la SELARL LIANCIER-MORIN-MENEGHEL, n'avait pas signé de convention d'honoraires et n'avait pas été représenté à l'audience par un avocat du cabinet.

Le greffe du premier président a convoqué Monsieur [K] par lettre recommandée avec accusé de réception.

Cette lettre étant revenue avec la mention "destinataire inconnu à l'adresse indiquée", la SELARL LIANCIER-MORIN-MENEGHEL a fait citer Monsieur [K], selon acte d'huissier du 21 avril 2023 converti en procès-verbal de recherches infructueuses, à l'audience du premier président du 9 mai 2023.

A cette audience, à laquelle Monsieur [K] n'a pas comparu, la SELARL LIANCIER-MORIN-MENEGHEL a sollicité la confirmation de l'ordonnance de taxe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'ordonnance de taxe rendue par le bâtonnier de l'ordre des avocats est susceptible de recours dans le délai d'un mois à compter de la date de notification faite par lettre recommandée avec accusé de réception ou, lorsqu'une signification est nécessaire comme en l'espèce, à compter de la délivrance de cet acte. En l'espèce, le recours est donc recevable.

En dépit de plusieurs rappels, Monsieur [K] n'a pas signé et retourné la convention d'honoraires qui lui avait été soumise par son conseil.

Dans ces conditions, les honoraires dus à ce dernier doivent être fixés conformément aux dispositions de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971, selon lesquelles les honoraires de postulation, de consultation, d'assistance, de rédaction d'actes juridiques et de plaidoiries tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.

Selon la facture produite par la SELARL LIANCIER-MORIN-MENEGHEL, les diligences effectuées ont consisté en la tenue de trois rendez-vous au cabinet, l'étude de pièces et la rédaction d'une lettre à la gendarmerie.

Par cette lettre, dont une copie est produite, le conseil de Monsieur [K] a sollicité une copie d'un rapport ou d'un compte-rendu d'intervention, en prévision d'une audience devant le juge aux affaires familiales.

Il est donc manifeste que la SELARL LIANCIER-MORIN-MENEGHEL a effectué des diligences nécessaires au soutien des intérêts de Monsieur [K].

Certes, la copie du jugement adressé par Monsieur [K] à l'appui de sa contestation permet de constater qu'il a comparu non assisté à l'audience du juge aux affaires familiales mais cette situation peut s'expliquer par l'absence de paiement d'une provision qui lui avait été réclamée par son conseil par lettre du 16 décembre 2019 et/ou de l'absence de signature de la convention d'honoraires.

Le montant des honoraires demandés est tout a fait raisonnable et légitime eu égard aux diligences accomplies.

Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance de taxe fixant les honoraires dus à 410,40 euros TTC mais de l'infirmer en ce qu'elle prévoit des frais de recouvrement de 12 euros, qui correspondent au coût de l'envoi de la lettre recommandée de notification de l'ordonnance de taxe et constituent une charge de l'ordre des avocats.

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement par mise à disposition au greffe,

DÉCLARONS recevable en la forme le recours formé par Monsieur [O] [K] contre l'ordonnance de taxe du 28 avril 2022 rendue par le bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Nevers ;

Sur le fond ,

CONFIRMONS la décision déférée, en ce qu'elle a fixé le montant des honoraires dus par Monsieur [O] [K] à la SELARL LIANCIER-MORIN-MENEGHEL à la somme de 410,40 euros TTC ;

L'INFIRMONS pour le surplus et statuant à nouveau :

DISONS que Monsieur [K] n'a pas à supporter une somme de 12 euros correspondant à des frais de recouvrement ;

CONDAMNONS Monsieur [K] aux dépens.

Ordonnance rendue le 23 mai 2023, par Monsieur Alain VANZO, premier président qui en a signé la minute avec Madame Annie SOUBRANE, greffier.

LE GREFFIER, LE PREMIER PRÉSIDENT

Annie SOUBRANE Alain VANZO


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bourges
Formation : Chambre premier président
Numéro d'arrêt : 22/00767
Date de la décision : 23/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-23;22.00767 ?
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