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16/05/2023 | FRANCE | N°23/00457

France | France, Cour d'appel de Bourges, Chambre premier président, 16 mai 2023, 23/00457


COUR D'APPEL DE BOURGES



PREMIÈRE PRÉSIDENCE



ORDONNANCE DU 16 MAI 2023



N° 18 - 4PAGES





Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00457 - N° Portalis DBVD-V-B7H-DRQL



Nous, O. CLEMENT, président de chambre à la Cour d'Appel de BOURGES, agissant par délégation de Monsieur le premier president de cette Cour suivant ordonnance en date du 29 décembre 2022 ;



Assisté de A. SOUBRANE, greffier,





PARTIES EN CAUSE :



I - M. [D] [B]

actuelle

ment au Ch [3]

[Localité 2]



assisté de Me Aurore JOURDAN, avocat au barreau de BOURGES

agissant sur commission d'office





APPELANT suivant déclaration du 05/05/2023



...

COUR D'APPEL DE BOURGES

PREMIÈRE PRÉSIDENCE

ORDONNANCE DU 16 MAI 2023

N° 18 - 4PAGES

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00457 - N° Portalis DBVD-V-B7H-DRQL

Nous, O. CLEMENT, président de chambre à la Cour d'Appel de BOURGES, agissant par délégation de Monsieur le premier president de cette Cour suivant ordonnance en date du 29 décembre 2022 ;

Assisté de A. SOUBRANE, greffier,

PARTIES EN CAUSE :

I - M. [D] [B]

actuellement au Ch [3]

[Localité 2]

assisté de Me Aurore JOURDAN, avocat au barreau de BOURGES

agissant sur commission d'office

APPELANT suivant déclaration du 05/05/2023

II - Mme LA DIRECTRICE DU CH [3]

CH [3]

[Localité 2]

M. LE PREFET DE LA NIEVRE

PRÉFECTURE DE LA NIEVRE

[Localité 1]

non comparants, régulièrement avisés

INTIMÉS

Ordonnance du 16 MAI 2023

N° 18 - page 2

La cause a été appelée à l'audience publique du 15 Mai 2023, tenue par MME CLÉMENT, président de chambre, assistée de MME SOUBRANE, greffier ;

Après avoir donné lecture des éléments du dossier et recueilli les observations des parties, MME CLÉMENT a, pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l'ordonnance au 16 Mai 2023 par mise à disposition au Greffe ;

A la date ainsi fixée, a été rendue l'ordonnance dont la teneur suit :

M. [D] [B], né le 15 novembre 1982 à [Localité 4], a été admis en soins psychiatriques sur décision du représentant de l'Etat en date du 24 avril 2023.

Par ordonnance en date du 4 mai 2023, le juge des libertés de la détention du tribunal judiciaire de Nevers, a maintenu M. [B] sous le régime de l'hospitalisation complète.

Celui-ci a interjeté appel de la décision.

Les parties ont été convoquées pour l'audience du 15 mai à 10h30.

A cette audience, M. [B], entendu, reprend les termes de sa lettre d'appel et demande la mainlevée de la mesure. Il fait valoir, en réponse aux questions posées, qu'il ne s'agit que de sa seconde hospitalisation, qu'il a toujours travaillé depuis très jeune en qualité de couvreur-zingueur, qu'il doit repasser son permis de conduire afin de pouvoir retravailler. Il indique avoir pris le traitement et se trouve " ralenti ".

Son conseil a été entendu. Il ne relève pas d'irrégularité de procédure. Sur le fond, il fait plaider que M. [B] est sous traitement Méthadone depuis 20 ans à la maison de santé et qu'il suivra de même le traitement qui lui sera prescrit. Il sollicite l'infirmation de la décision.

Le préfet de la Nièvre a conclu à ce que la procédure, depuis l'admission, soit déclarée régulière en la forme et, au fond, à la confirmation de la décision attaquée.

Le ministère public, faisant valoir que le médecin évoque un risque d'arrêt du traitement et de décompensation de la psychose en cas de levée de la contrainte, a requis le maintien de l'hospitalisation complète.

MOTIFS

Sur la recevabilité :

La décision attaquée a été notifiée à M. [B] le 4 mai 2023 et l'intéressé a formé appel reçu au greffe de la cour d'appel de Bourges le 10 mai 2023.

Ordonnance du 16 MAI 2023

N° 18 - page 3

L'appel, formé dans le délai de 10 jours à compter de la notification, conformément aux dispositions de l'article R3211-16 du code de la santé publique, est donc recevable.

Sur la procédure initiale

En l'espèce, les pièces de la procédure complète communiquées par l'établissement hospitalier ne révèlent ni manquement ni violation de la loi et aucun moyen n'est soulevé tendant à contester la régularité de la procédure suivie. La procédure est ainsi régulière.

Au fond

Il résulte des articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique qu'une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :

1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;

2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l'article L. 3211-2-1.

En outre, les dispositions de l'article L. 3211-3 alinéa 1er du code de la santé publique précisent que les restrictions à l'exercice des libertés individuelles du patient doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis.

En l'espèce, aux termes de l'avis motivé en date du 11 mai 2023, produit à hauteur d'appel, le médecin psychiatre indique que le patient est connu du secteur pour sa psychose chronique de type schizophrénie paranoïde et a été adressé une nouvelle fois pour rupture de traitement, en rechute psychoïde aigüe avec hallucinations visuelles et délire mystico-sexuel. Il va mieux depuis l'hospitalisation, avec un amendement de la symptomatologie délirante. Il a accepté un traitement antipsychotique retard depuis le 9 mai 2023. Il est toutefois fait état d'un risque de rupture de soins avec décompensation, sans mesure de contrainte et il est préconisé la poursuite de la prise en charge en hospitalisation complète.

Les propos tenus à l'audience par M. [B], assistée de son conseil, ne permettent pas de remettre en cause le dernier avis motivé sur lequel la cour s'appuie.

Dès lors, le maintien de la mesure est fondé et il y a lieu de confirmer l'ordonnance attaquée, (tout en précisant que M. [B] est hospitalisé depuis plus de 3 semaines, que son traitement a été repris et qu'il importe désormais de prévoir une sortie avec programme de soins, le seul risque d'une rupture de soins ne pouvant continuer à justifier à lui seul la poursuite de la mesure sans perspective de sortie.)

Ordonnance du 16 MAI 2023

N° 18 - page 4

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en dernier ressort, par décision de ce jour, régulièrement communiquée au conseil de l'intéressé :

DÉCLARONS l'appel recevable,

CONFIRMONS l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nevers en date du 4 mai 2023 ayant maintenu la mesure d'hospitalisation sous contrainte concernant M. [D] [B].

L'ordonnance a été rendue, par MME CLÉMENT, président de chambre, et par MME SOUBRANE, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE

A. SOUBRANE O. CLÉMENT

Le 16 MAI 2023

Exp par mail à :

- CHS + patient

- Prefet d la Nièvre

Exp remise à :

- PG le 16 Mai 2023 à Heures

- JLD


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bourges
Formation : Chambre premier président
Numéro d'arrêt : 23/00457
Date de la décision : 16/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-16;23.00457 ?
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