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16/05/2023 | FRANCE | N°23/00455

France | France, Cour d'appel de Bourges, Chambre premier président, 16 mai 2023, 23/00455


COUR D'APPEL DE BOURGES



PREMIÈRE PRÉSIDENCE



ORDONNANCE DU 16 MAI 2023



N° 17 - 5 PAGES





Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00455 - N° Portalis DBVD-V-B7H-DRP4



Nous, O. CLÉMENT, Président de Chambre à la Cour d'Appel de BOURGES, agissant par délégation de Monsieur le premier président de cette Cour suivant ordonnance en date du 29 décembre 2022 ;



Assisté de A. SOUBRANE, greffier,





PARTIES EN CAUSE :



I - Mme [V] [M]

née

le 30 Mars 1973 à BEYROUTH - LIBAN

actuellement au CH [2]

[Localité 1]



assistée de Me Aurore JOURDAN, avocat au barreau de BOURGES

agissant sur commission d'office,



APP...

COUR D'APPEL DE BOURGES

PREMIÈRE PRÉSIDENCE

ORDONNANCE DU 16 MAI 2023

N° 17 - 5 PAGES

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00455 - N° Portalis DBVD-V-B7H-DRP4

Nous, O. CLÉMENT, Président de Chambre à la Cour d'Appel de BOURGES, agissant par délégation de Monsieur le premier président de cette Cour suivant ordonnance en date du 29 décembre 2022 ;

Assisté de A. SOUBRANE, greffier,

PARTIES EN CAUSE :

I - Mme [V] [M]

née le 30 Mars 1973 à BEYROUTH - LIBAN

actuellement au CH [2]

[Localité 1]

assistée de Me Aurore JOURDAN, avocat au barreau de BOURGES

agissant sur commission d'office,

APPELANTE suivant déclaration du 05/05/2023

II - Mme LA DIRECTRICE DU CH [2]

[Localité 1]

non comparante, régulièrement avisée,

INTIMÉE

Ordonnance du 16 MAI 2023

N° 17 - page 2

La cause a été appelée à l'audience en chambre du conseil du 15 Mai 2023, tenue par MME CLÉMENT, président de chambre, assistée de MME SOUBRANE, greffier ;

Après avoir donné lecture des éléments du dossier et recueilli les observations des parties, MME [S] a, pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l'ordonnance au 16Mai 2023 par mise à disposition au Greffe ;

A la date ainsi fixée, a été rendue l'ordonnance dont la teneur suit :

Mme [V] [M], née le 30 mars 1973 à Beyrouth (Liban), a été admise en soins psychiatriques en cas de péril imminent en l'absence de tiers le 28 avril 2023 pour délire de persécution avec exaltation de l'humeur et agitation psychomotrice importante, le péril imminent étant constitué par la négation des troubles et la non observance des traitements.

Par ordonnance en date du 4 mai 2023, le juge des libertés de la détention du tribunal judiciaire de Nevers, a maintenu Mme [M] sous le régime de l'hospitalisation complète, après avoir énoncé qu'en l'absence de grief résultant e la notification tardive de la décision de maintien en hospitalisation complète à 72h, la nullité de cette décision de maintien, soulevée par le conseil de la patiente, devait être écartée.

Mme [M] a interjeté appel de la décision par courrier du 5 mai reçu le 9 mai 2023.

Les parties ont été convoquées pour l'audience du 15 mai 2023 à 11h.

A cette audience, Mme [M], entendue, demande la mainlevée de la mesure.

Son conseil reprend l'irrégularité soulevée devant le juge de libertés et de la détention en ce que la décision de maintien en hospitalisation complète intervenue à 72h, le 1er mai 2023, n'a été notifiée que le 3 mai, de sorte qu'il existe bien un grief et que la procédure est irrégulière.

Il a sollicité la mainlevée de l'hospitalisation de Mme [M].

Le ministère public, faisant valoir que Mme [M] n'adhère à aucune prise en charge thérapeutique, a requis le maintien de l'hospitalisation complète.

MOTIFS

Sur la recevabilité :

La décision attaquée a été notifiée à Mme [M] le 4 mai 2023 et l'intéressée a formé appel reçu au greffe de la cour d'appel de Bourges le 9 mai 2023.

Ordonnance du 16 MAI 2023

N° 17 - page 3

L'appel, formé dans le délai de 10 jours à compter de la notification, conformément aux dispositions de l'article R3211-16 du code de la santé publique, est donc recevable.

Sur la régularité de la procédure initiale

Aux termes de l'article L.3211-3 alinéa 2 et 3 du code de la santé publique, " Avant chaque décision prononçant le maintien des soins en application des articles L. 3212-4, L. 3212-7 et L. 3213-4 ou définissant la forme de la prise en charge en application des articles L. 3211-12-5, L. 3212-4, L. 3213-1 et L. 3213-3, la personne faisant l'objet de soins psychiatriques est, dans la mesure où son état le permet, informée de ce projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à cet état.

En outre, toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale est informée :

a) Le plus rapidement possible et d'une manière appropriée à son état, de la décision d'admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent ;

b) Dès l'admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l'article L. 3211-12-1. "

Il appartient au premier président ou à son délégué de rechercher si le patient ne pouvait pas, au vu de son état, recevoir l'information plus tôt ( Civ 1ère, 15 octobre 2020, n° 20-14.271, rendu dans le cas de l'information de la décision d'admission, cette décision pouvant être applicable pour une décision de maintien prise ultérieurement)

En l'espèce, il est constaté que la décision de maintien des soins sous la forme d'une hospitalisation complète à 72h a été prise le 1er mai 2023 mais n'a été notifiée à l'intéressée que le 3 mai 2023, sans que cette information tardive n'ait été justifiée par l'état de la patiente.

En effet, il est constaté par ailleurs que Mme [M] a reçu notification de la convocation à l'audience du 4 mai 2023 devant le JLD, le 2 mai 2023 à 14h12, ce dont il se déduit qu'elle était de même en capacité de recevoir notification de la décision de maintien de 72h ce même jour, 2 mai 2023.

Dès lors, bien que Mme [M] ait eu connaissance le 2 mai 2023 de sa prochaine comparution devant le juge des libertés et de la détention, ce qui lui donnait la perspective proche de faire valoir ses droits, il n'en demeure pas moins que l'absence à cette date de la notification de la décision de maintien des soins en hospitalisation complète à 72h n'était nullement justifiée par son état et est de nature à causer grief à la patiente comme portant atteinte à ses droits à l'information sur le maintien des soins et de toute décision la concernant, dont le juge judiciaire est le garant et doit vérifier le respect.

La procédure est ainsi irrégulière. Cette irrégularité emporte mainlevée de la mesure de maintien des soins psychiatriques sous la forme de l'hospitalisation complète.

Ordonnance du 16 MAI 2023

N° 17 - page 4

Il y a lieu par conséquent d'infirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention et d'ordonner la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète prise à l'égard de Mme [V] [M].

Aux termes de l'article L.3211-12-1 III alinéa 2 du code de la santé publique, " Lorsqu'il (le juge) ordonne cette mainlevée, il peut, au vu des éléments du dossier et par décision motivée, décider que la mainlevée prend effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures, afin qu'un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application du II de l'article L. 3211-2-1. Dès l'établissement de ce programme ou à l'issue du délai mentionné à la première phrase du présent alinéa, la mesure d'hospitalisation complète prend fin ".

En l'espèce, compte tenu de la nature des troubles dont souffre Mme [M], tels que décrits dans l'avis motivé du 11 mai 2023 produit à hauteur d'appel, et notamment le déni desdits troubles, il est nécessaire d'établir un programme de soins, avant qu'il soit mis fin à l'hospitalisation complète.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en dernier ressort, par décision de ce jour, régulièrement communiquée au conseil de l'intéressée,

DÉCLARONS l'appel recevable,

Vu l'article L.3211-3 alinéa 2 et 3 du code de la santé publique,

INFIRMONS l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nevers en date du 4 mai 2023 ayant maintenu la mesure d'hospitalisation complète sous contrainte à l'égard de Mme [V] [M] ;

Statuant à nouveau,

DÉCLARONS irrégulière la procédure initiale ;

ORDONNONS la mainlevée de la mesure de soins sous la forme de l'hospitalisation complète à l'égard de Mme [V] [M] ;

DISONS que la mainlevée de la mesure prendra effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures, afin qu'un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application du II de l'article L. 3211-2-1 ;

DISONS que les dépens sont à la charge du trésor public.

Ordonnance du 16 MAI 2023

N° 17 - page 5

L'ordonnance a été rendue, par MME CLEMENT, président de chambre, et par MME SOUBRANE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE

A. SOUBRANE O. CLÉMENT

Le 16 MAI 2023

Exp par mail à :

- CHS + patient

Exp remise à :

- PG le 15 Mai 2023 à Heures

- JLD NEVERS

Exp envoyée à :

-


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bourges
Formation : Chambre premier président
Numéro d'arrêt : 23/00455
Date de la décision : 16/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-16;23.00455 ?
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