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15/05/2023 | FRANCE | N°23/00466

France | France, Cour d'appel de Bourges, Chambre premier président, 15 mai 2023, 23/00466


COUR D'APPEL DE BOURGES



PREMIÈRE PRÉSIDENCE



ORDONNANCE DU 15 MAI 2023



N° 16 - 5 PAGES





Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00466 - N° Portalis DBVD-V-B7H-DRQ6



Nous, O. CLÉMENT, Président de Chambre à la Cour d'Appel de BOURGES, agissant par délégation de Monsieur le premier président de cette Cour suivant ordonnance en date du 29 décembre 2022 ;



Assisté de A. SOUBRANE, greffier,





PARTIES EN CAUSE :



I - Mme LE PROCUREUR DE LA

REPUBLIQUE

près le TJ de NEVERS

58000 NEVERS



APPELANTE suivant déclaration du 11/05/2023





II - M. [F] [O]

actuellement au [Adresse 1]

[Localité 2]



assisté de ...

COUR D'APPEL DE BOURGES

PREMIÈRE PRÉSIDENCE

ORDONNANCE DU 15 MAI 2023

N° 16 - 5 PAGES

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00466 - N° Portalis DBVD-V-B7H-DRQ6

Nous, O. CLÉMENT, Président de Chambre à la Cour d'Appel de BOURGES, agissant par délégation de Monsieur le premier président de cette Cour suivant ordonnance en date du 29 décembre 2022 ;

Assisté de A. SOUBRANE, greffier,

PARTIES EN CAUSE :

I - Mme LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE

près le TJ de NEVERS

58000 NEVERS

APPELANTE suivant déclaration du 11/05/2023

II - M. [F] [O]

actuellement au [Adresse 1]

[Localité 2]

assisté de Me [G], avocat au barreau de BOURGES, agissant sur commission d'office,

Mme LA DIRECTRICE DU CH PIERRE LOO

[Localité 2]

non comparante, régulièrement avisée,

INTIMÉS,

Ordonnance du 15 MAI 2023

N° 16 - page 2

La cause a été appelée à l'audience en chambre du conseil du 15 Mai 2023, tenue par MME CLEMENT, président de chambre, assistée de MME SOUBRANE, greffier ;

Après avoir donné lecture des éléments du dossier et recueilli les observations des parties, MME [D] a, pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l'ordonnance ce jour 15 Mai 2023 à 15 heures par mise à disposition au Greffe ;

A la date ainsi fixée, a été rendue l'ordonnance dont la teneur suit :

EXPOSE DES FAITS

M.[F] [O] a été admis au centre hospitalier Pierre Lôo de [Localité 2] le 1er mai 2023 et hospitalisé en soins psychiatriques sous contrainte en cas de péril imminent pour avoir tiré en l'air avec sa carabine en menaçant de tuer ses parents.

Par ordonnance du 11 mai 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nevers a ordonné la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète prise à l'égard de M. [O] et dit que la mainlevée prendra effet dans un délai maximal de 24 h afin qu'un programme de soins puisse le cas échéant être établi en application de l'article L.3211-2-1 du code de la santé publique.

Le juge a retenu notamment qu'à son admission, M. [O] n'était plus agité ni exalté et critiquait déjà son comportement qu'il attribuait à un surmenage professionnel, étant seul à gérer 400 ha de terres avec des animaux à nourrir, que depuis son hospitalisation, aucun trouble de comportement n'avait été observé, qu'en entretien, il était calme et de bon contact.

Par déclaration d'appel du 11 mai 2023, le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nevers a interjeté appel de la décision, sollicitant sur le fondement de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique, que son appel soit déclaré suspensif.

Par ordonnance du 11 mai 2023, le délégué du premier président de la cour d'appel de Bourges a donné un effet suspensif à l'appel interjeté par le procureur de la République de Nevers et a renvoyé l'affaire dans le délai de trois jours (samedi et dimanche exclus du décompte des jours), au lundi 15 mai à 10h afin qu'il soit statué sur le fond.

Le ministère public a conclu, le 11 mai 2023, à l'infirmation de la décision attaquée et à la poursuite des soins sans consentement.

A l'audience du 15 janvier 2023, M. [O] et son conseil ont été entendus.

Ordonnance du 15 MAI 2023

N° 16 - page 3

M. [O] reconnaît qu'il s'est mis en colère, que cela arrive puisqu'il habite avec ses parents et qu'ils ne sont pas toujours d'accord compte tenu de la différence de génération. Il est le gérant de la SCEA du Domaine de [Localité 3] et exploite 390 ha et s'occupe d'un élevage de 180 bovins, avec l'aide d' un salarié. Interrogé sur l'utilisation qu'il fait de sa carabine, M. [O] répond qu'il s'agit d'une carabine à plomb et qu'il s'en sert seulement pour tirer les pigeons qui font des saletés dans la stabulation.

Questionné sur le fait de savoir s'il a pu contacter ses parents depuis son hospitalisation, il répond que ses parents, âgés de 89 et 87 ans n'ont pas de téléphone portable et qu'ils ne répondent aux appels sur téléphone fixe que s'ils reconnaissent le numéro, que lui-même a été emmené par les gendarmes sans prendre son téléphone portable.

Il fait valoir que le traitement qui lui a été donné le fait dormir mais dit qu'il respectera le suivi.

Maître [G], pour M. [O] soulève l'irrégularité du certificat médical  d'admission en soins psychiatriques selon la procédure de "péril imminent", pour absence de motifs dudit péril imminent, le certificat n'étant pas renseigné sur ce point. Elle ajoute de plus que l'impossibilité de contacter un tiers n'est pas démontrée.

Concernant le certificat des 24h, elle soutient qu'il ne précise pas la caractérisation de troubles nécessitant une hospitalisation complète. De même que le certificat des 72h.

Elle sollicite en conséquence la confirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention.

M. [O] a eu la parole en dernier.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de l'appel

L''appel interjeté par le Parquet de Nevers dans le délai et les formes imposés est recevable.

Sur la régularité de la procédure

Sur l'irrégularité du certificat médical d'admission en soins sous contrainte pour péril imminent

Deux conditions doivent être remplies pour l'admission en soins pour péril imminent :

$gt; l'impossibilité d'obtenir la demande d'un tiers,

$gt; l'existence d'un péril imminent pour la santé de la personne, constaté dans un certificat médical circonstancié établi par un médecin qui n'exerce pas dans l'établissement accueillant le malade.

En l'espèce, les tiers, à savoir les parents de l'intéressé, n'ont pu être joints compte tenu du fait qu'ils n'étaient pas à leur domicile lors de l'interpellation de M.

Ordonnance du 15 MAI 2023

N° 16 - page 4

[Y] et de la difficulté à les joindre explicitée ci-dessus.

S'agissant du constat du péril imminent, s'il est exact que la partie du certificat médical du Dr [C] du 1er mai 2023 à 20h30 sur le péril imminent n'est pas renseignée, le contenu du paragraphe précédent sur les troubles constatés contient en lui même le constat du péril imminent en ce qu'il précise : " Agitation et agressivité, menace de tuer ses parents et autres".

Dès lors, la procédure d'admission pour péril imminent doit être déclarée régulière.

Sur le fond.

Il résulte des articles L 3212-1 II 2° et suivants du code de la santé publique qu'une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :

1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;

2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l'article L. 3211-2-1.

En outre, les dispositions de l'article L. 3211-3 alinéa 1er du code de la santé publique précisent que les restrictions à l'exercice des libertés individuelles du patient doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis.

En l'espèce, il ressort du certificat de 24h que M. [O] n'est plus agité ni exalté et critique son comportement qu'il attribue à un surmenage professionnel. Le médecin indique qu'il sera accompagné par deux agents du service pour un rendez-vous impératif le 4 mai 2023 pour la signature du contrat européen de politique agricole lui donnant droit à des subventions annuelles, "car il nous donne l'impression clinique de ne plus être dangereux en milieu hospitalier ce jour". Il ajoute qu'il nécessite une surveillance et une reprise de soins, ne serait-ce que pour un court séjour puis un suivi en ambulatoire.

Ainsi que le soulève l'avocat de M. [O], aucun trouble n'est caractérisé.

Le certificat de 72 h constate également le calme du patient et précise néanmoins que ses propos restent empreints d'une haine envers ses parents et qu'il serait revendicateur à leur égard. Cependant la seule tenue de ce genre de propos, qui n'étaient plus présents au demeurant à l'audience, l'intéressé se montrant plutôt résigné face à l'attitude de ses parents liée à leur âge, ne saurait justifier un maintien en hospitalisation complète.

De même, l'avis motivé en date du 9 mai 2023 décrivait le patient comme calme et de bon contact et évoquait une sortie possible en programme de soins, une fois qu'il aura échangé avec ses parents.

Ordonnance du 15 MAI 2023

N° 16 - page 5

Enfin, l'avis motivé du Dr [T] en date du 12 mai 2023, produit en vue de l'audience devant la cour, ne fait que reprendre celui du 9 mai , fait état d'une bonne acceptation du traitement et de la perspective d'un programme de soins, dans l'attente duquel la poursuite de la prise en charge en hospitalisation complète devrait être maintenue.

Or, si cet avis indique en conclusion que le maintien en hospitalisation complète est nécessaire, il ne précise pas de quels troubles le patient reste atteint et en quoi ils justifieraient une surveillance médicale constante, alors que le patient est hospitalisé depuis 13 jours et que son état s'est amélioré. Il n'est pas invoqué d'élément -tel le refus d'un traitement puisque M. [O] a accepté un traitement retard le 10 mai 2023 - pouvant constituer un motif de maintien en hospitalisation complète sous contrainte.

La nécessité d'une restriction aux libertés individuelles du patient au regard de son état mental ne ressort pas de l'avis motivé de sorte qu'Il convient en conséquence de confirmer la décision entreprise ayant ordonné la mainlevée de l'hospitalisation complète sans consentement de M. [F] [O].

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, après débats et en dernier ressort,

DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Mme le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nevers ;

Le DISONS mal fondé ;

CONFIRMONS l'ordonnance rendue le 11 mai 2023 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nevers en toutes ses dispositions ;

L'ordonnance a été rendue, par, Odile CLÉMENT, Président de Chambre, et par Annie Soubrane, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE ,

A. SOUBRANE O. CLÉMENT

Le 15 MAI 2023

Exp par mail à :

- CHS + patient

- Prefet

Exp remise à :

- PG le 15 Mai 2023 à Heures

- JLD NEVERS

Exp envoyée à : Me JOURDAN


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bourges
Formation : Chambre premier président
Numéro d'arrêt : 23/00466
Date de la décision : 15/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-15;23.00466 ?
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