VS/RP
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à :
- Me Gwendoline VILDY
- SCP GERIGNY & ASSOCIES
- SCP BRIZIOU-HENNERON
LE : 04 MAI 2023
COUR D'APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 04 MAI 2023
N° - Pages
N° RG 22/01106 - N° Portalis DBVD-V-B7G-DP6M
Décision déférée à la Cour :
Jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de CHATEAUROUX en date du 11 Octobre 2022
PARTIES EN CAUSE :
I - M. [I] [O]
[Adresse 1]
Représenté par Me Gwendoline VILDY, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
APPELANT suivant déclaration du 17/11/2022
II - Mme [Y] [J]
née le [Date naissance 2] 1952 à [Localité 5] (Gard)
[Adresse 4]
Représentée par la SCP GERIGNY & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGES
aide juridictionnelle totale numéro 18033 2022/003281 du 05/01/2023
INTIMEE
III - S.A.S. HUIS ALLIANCE CENTRE agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social:
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Adresse 6],
[Localité 3]
N° SIRET : 789 060 258
Représentée par la SCP BRIZIOU-HENNERON & ANCIENNEMENT PERROT, avocat au barreau de CHATEAUROUX
timbre fiscal acquitté
INTIMÉE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Mars 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme CLEMENT, Présidente chargée du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme CLEMENT Présidente de Chambre
M. PERINETTI Conseiller
Mme CIABRINI Conseillère
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GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme SERGEANT
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ARRÊT : CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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EXPOSÉ
Par jugement du 11 décembre 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Châteauroux a prononcé la résiliation du contrat de bail verbal conclu entre [Y] [J], en qualité de bailleresse, et [I] [O] en qualité de locataire, a ordonné à Monsieur [O] de quitter les lieux et autorisé son expulsion à défaut de départ volontaire, outre condamnation à paiement de diverses sommes.
Monsieur [O] a interjeté appel de cette décision.
Il a par ailleurs assigné Madame [J] le 31 mai 2021 devant le juge de l'exécution aux fins d'obtenir des délais différant son expulsion.
Le 13 juillet 2021, le juge de l'exécution a suspendu la procédure d'expulsion pour une durée de trois mois.
Par ordonnance du 11 octobre 2021, le premier président de la cour d'appel de Bourges a rejeté la demande de Monsieur [O] tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement du 11 décembre 2020.
Il a été procédé à l'expulsion de Monsieur [O] le 22 octobre 2021.
Par arrêt du 24 février 2022, la cour de céans a infirmé partiellement le jugement du 11 décembre 2020 sur les sommes dues, et a confirmé cette décision s'agissant de la résiliation du bail et de l'expulsion de l'occupant.
Par requête reçue le 22 novembre 2021, Monsieur [O] a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Châteauroux à l'encontre de Madame [J] et de Maître [S], huissier de justice.
Par jugement rendu le 11 octobre 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Châteauroux, après avoir constaté l'absence de comparution de Monsieur [O] à l'audience du 27 septembre 2022, rappelé que la procédure était orale, et noté que les défendeurs avaient demandé qu'un jugement soit rendu en application de l'article 468 du code de procédure civile, a :
' Constaté qu'il n'était saisi d'aucune prétention de la part de [I] [O] qui n'a pas comparu
' Condamné celui-ci à verser à [Y] [J] et à la SAS HUIS ALLIANCE Centre la somme de 800 € chacun au titre des frais de défense
' Rappelé que le jugement bénéficie de l'exécution provisoire de droit.
[I] [O] a interjeté appel de cette décision par déclaration enregistrée le 17 novembre 2022 et demande à la cour, dans ses dernières écritures en date du 22 décembre 2022, à la lecture desquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, de :
' Infirmer le jugement rendu le 11 octobre 2022 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Châteauroux en toutes ses dispositions
' Déclarer nulle la signification d'ordonnance du 21 octobre 2021
' Déclarer nulle son expulsion du logement qu'il occupait
' Déclarer nul le procès-verbal d'expulsion et d'inventaire réalisé par Maître [U] [S]
' Déclarer le recours à la force publique par Maître [U] [S] illégal et abusif
' Déclarer que Maître [U] [S] a violé son domicile
' Ordonner sa réintégration immédiate dans le logement après notification de l'arrêt, sous peine d'une astreinte de 200 € par jour de retard
' Ordonner la prise en charge de l'ensemble des frais consécutifs à son relogement provisoire et alimentaire
' Condamner solidairement [Y] [J] et Maître [U] [S], aux droits duquel vient la SAS HUIS ALLIANCE Centre, à lui verser la somme de 5000 € pour mise en danger de sa vie
' Les condamner également solidairement à lui verser une indemnité de 10 000 € pour un usage abusif et illégal de la force publique
' Les condamner solidairement à lui verser la somme de 2000 € pour violation de son domicile
' Les condamner solidairement à lui verser 10 000 € pour l'ensemble des frais consécutifs à son relogement provisoire et à son alimentation, ainsi que 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance.
La SAS HUIS ALLIANCE Centre, intimée, demande pour sa part à la cour, dans ses dernières écritures en date du13 janvier 2023, à la lecture desquelles il est pareillement renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris, de débouter en conséquence Monsieur [O] de l'intégralité de ses demandes, et de le condamner à lui verser une indemnité de 1500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
[Y] [J], intimée, demande pour sa part à la cour, dans ses dernières écritures en date du 20 février 2023, à la lecture desquelles il est pareillement renvoyé pour plus ample exposé des moyens, de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris, de débouter Monsieur [O] de l'ensemble de ses prétentions et de le condamner aux entiers dépens d'appel.
SUR QUOI
Il doit être rappelé que dans ses écritures devant la cour, Monsieur [O] soutient successivement que :
' le jugement dont appel ne pouvait pas être réputé contradictoire dès lors que ni lui ni son conseil n'avaient été régulièrement convoqués à l'audience des plaidoiries
' l'inventaire réalisé par Maître [U] [S], huissier de justice, lors de l'expulsion du logement qu'il louait à Madame [J], présente un caractère irrégulier dès lors, d'une part, que celui-ci n'est pas complet et que, d'autre part, l'huissier de justice a refusé de noter certains biens auxquels l'appelant attachait pourtant un intérêt particulier
' l'expulsion dont il a fait l'objet du logement loué présente un caractère irrégulier, dès lors qu'il bénéficiait d'une suspension de la mesure d'expulsion ensuite d'une décision du juge de l'exécution
' en raison de cette expulsion irrégulière, il s'est retrouvé sans domicile fixe et les intimés « ont mis en danger sa vie ».
Sur le premier point, tenant à l'irrégularité de la qualification du jugement de première instance, il sera rappelé que selon l'article 468 du code de procédure civile « si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure » et qu'en application de l'article R 121 ' 8 du code des procédures civiles d'exécution la procédure est orale devant le juge de l'exécution.
En conséquence, après avoir observé qu'ensuite de la requête présentée par l'appelant le 22 novembre 2021, l'affaire avait été renvoyée à plusieurs reprises à la demande des parties, et, d'une part, qu'à l'audience de renvoi du 27 septembre 2022, ni Monsieur [O] ni son conseil n'avaient comparu sans excuse valable, et, d'autre part, que Madame [J] et la SAS HUIS ALLIANCE CENTRE, défendeurs, avaient sollicité qu'un jugement sur le fond fût rendu, le premier juge a retenu à bon droit qu'il n'était saisi d'aucune prétention de la part de Monsieur [O] et a statué sur les demandes formées par les défendeurs au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
S'agissant, en deuxième lieu, des critiques formées par Monsieur [O] à l'encontre de l'inventaire réalisé par Maître [S] lors de son expulsion des lieux loués ' aussi bien sur son caractère incomplet que sur le refus allégué de l'huissier de justice de prendre en compte certains biens ' la cour ne peut que constater que l'appelant, auquel il incombe de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de ses prétentions en application de l'article 9 du code de procédure civile, indique par des allégations péremptoires, dont la teneur ne se trouve aucunement confirmée par les pièces qu'il verse au dossier dès lors que ces dernières sont constituées quasi exclusivement de pièces de procédure outre un bulletin de situation médicale du 29 mars 2022, que « l'inventaire établi n'est évidemment pas complet puisque plusieurs biens n'y figurent pas » et que Maître [S] a « catégoriquement refusé de noter certains biens », tel notamment un bassin contenant des poissons avec une pompe d'oxygénation.
En conséquence, aucun élément tangible ne permet de corroborer les dires de Monsieur [O] selon lesquels les 36 objets mentionnés dans ses écritures (luminaires, meubles, matériel hi-fi, matériel informatique, cave à cigares, aspirateur, chargeur de batterie') auraient été présents dans le logement dont il a été expulsé et auraient été fautivement omis du procès-verbal d'inventaire rédigé par Maître [U] [S] à cette occasion. Il sera surabondamment observé qu'alors même qu'aux termes du procès-verbal d'expulsion du 22 octobre 2021 un délai de deux mois avait été imparti à Monsieur [O] pour récupérer les biens et les meubles de son logement, celui-ci a informé l'huissier de justice par un courrier du 15 décembre 2021 qu'il confirmait sa présence sur les lieux le 21 décembre suivant à 9h30 pour l'enlèvement de ses biens et effets personnels, sans formuler aucune critique sur la teneur du procès-verbal expulsion (pièce numéro 10 de la SAS HUIS ALLIANCE CENTRE).
Une telle demande, non étayée par les pièces du dossier, ne pourra en conséquence qu'être rejetée.
S'agissant de l'irrégularité de la mesure d'expulsion, l'appelant soutient qu'il « a été expulsé de son logement en dépit du fait qu'il bénéficiait d'une suspension de cette mesure ». Il reproche à Maître [S] de lui avoir signifié, en lieu et place de l'ordonnance de la première présidente de la cour d'appel de Bourges, le jugement en date du 13 décembre 2020 du juge de l'exécution et ce pour la deuxième fois, précisant à cet égard avoir déposé plainte auprès des services de la gendarmerie nationale.
Toutefois, il doit être remarqué que le jugement du 13 juillet 2021 par lequel le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Châteauroux a suspendu pendant un délai de trois mois à compter de la notification de cette décision la procédure d'expulsion de Monsieur [O] (pièce numéro 14 du dossier de la SAS HUIS ALLIANCE CENTRE) a été notifié par le greffe de cette juridiction à Madame [Y] [J], qui s'était opposée à une telle suspension, par lettre du 15 juillet 2021 reçue le 19 juillet 2021.
En conséquence, la suspension de l'expulsion ainsi ordonnée par le juge de l'exécution a nécessairement commencé à courir à compter du 19 juillet 2021 pour s'achever à l'issue de la période de trois mois soit le 19 octobre 2021, de sorte que Monsieur [O] n'apparaît pas fondé à soutenir que son expulsion, qui a été réalisée le 22 octobre 2021 soit après l'expiration dudit délai, présenterait un caractère irrégulier, peu important à cet égard qu'il soutienne, sans le démontrer aucunement, que la signification par huissier du 21 octobre 2021 de l'ordonnance du premier président de la cour d'appel de Bourges du 11 octobre 2021 l'ayant débouté de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire afférente au jugement du 11 décembre 2020 ait été accompagnée, non pas de ladite ordonnance, mais dudit jugement.
La demande formée au titre de l'irrégularité de l'expulsion de Monsieur [O], et les dommages indemnitaires subséquentes, ne pourront, dans ces conditions, qu'être rejetées, étant par ailleurs observé que l'appelant ne fournit aucune pièce au soutien de ses allégations selon lesquelles il se serait retrouvé sans domicile fixe du fait de cette expulsion ce qui aurait eu pour effet de « mettre en danger sa vie ».
Il résulte de ce qui précède que le jugement dont appel devra être confirmé, et les demandes formées par Monsieur [O] rejetées dans leur intégralité, celui-ci étant en conséquence tenu aux entiers dépens d'appel.
L'équité commandera, par ailleurs, d'allouer à la SAS HUIS ALLIANCE CENTRE une indemnité au titre des frais irrépétibles que celle-ci dû exposer dans le cadre de la présente instance qu'il convient de fixer à 800 €.
PAR CES MOTIFS
La cour,
- Confirme le jugement entrepris
Y ajoutant,
' Déboute [I] [O] de l'intégralité de ses demandes
' Le condamne à verser à la SAS HUIS ALLIANCE CENTRE une indemnité de 800 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.
En l'absence du Président empêché, l'arrêt a été signé par R. PERINETTI, Conseiller le plus ancien ayant participé au délibéré et par S. MAGIS, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
S. MAGIS R. PERINETTI