La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/05/2023 | FRANCE | N°22/01089

France | France, Cour d'appel de Bourges, 1ère chambre, 04 mai 2023, 22/01089


VS/RP













































































COPIE OFFICIEUSE

COPIE EXÉCUTOIRE

à :

- SCP AVOCATS CENTRE

- SCP ROUAUD & ASSOCIES





LE : 04 MAI 2023

COUR D'APPEL DE BOURGES

CHAMBRE CIVILE



ARRÊT DU 04 MAI 2023



N° - Pages


<

br>

N° RG 22/01089 - N° Portalis DBVD-V-B7G-DP5L



Décision déférée à la Cour :

Jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de CHATEAUROUX en date du 11 Octobre 2022



PARTIES EN CAUSE :



I - M. [P] [U]

né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 11]

[Adresse 4]

[Localité 5]



- Mme [V] [W] épouse [U]

née le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 8]

[Ad...

VS/RP

COPIE OFFICIEUSE

COPIE EXÉCUTOIRE

à :

- SCP AVOCATS CENTRE

- SCP ROUAUD & ASSOCIES

LE : 04 MAI 2023

COUR D'APPEL DE BOURGES

CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 04 MAI 2023

N° - Pages

N° RG 22/01089 - N° Portalis DBVD-V-B7G-DP5L

Décision déférée à la Cour :

Jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de CHATEAUROUX en date du 11 Octobre 2022

PARTIES EN CAUSE :

I - M. [P] [U]

né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 11]

[Adresse 4]

[Localité 5]

- Mme [V] [W] épouse [U]

née le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 8]

[Adresse 4]

[Localité 5]

Représentés par la SCP AVOCATS CENTRE, avocat au barreau de CHATEAUROUX

timbre fiscal acquitté

APPELANTS suivant déclaration du 10/11/2022

II - S.A. COFIDIS agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social :

[Adresse 7]

[Localité 6]

N° SIRET : 325 307 106

Représentée par la SCP ROUAUD & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGES

timbre fiscal acquitté

INTIMÉE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Mars 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme CLEMENT, Présidente chargée du rapport.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme CLEMENT Présidente de Chambre

M. PERINETTI Conseiller

Mme CIABRINI Conseillère

***************

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme SERGEANT

***************

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

**************

Exposé :

Par ordonnance en date du 4 août 2005, le tribunal d'instance d'Issoudun a enjoint à [P] [U] et [V] [W] épouse [U] de payer à la société COFIDIS la somme de 4 579 € outre intérêts conventionnels de 15,06 % à compter du 12 juillet 2005, outre 4,30 € de frais.

L'ordonnance d'injonction de payer a été signi'ée les 22 et 25 août 2005 aux époux [U].

Le 14 janvier 2022 a été dressé par le ministère de Maître [O], huissier de justice, un procès-verbal d'indisponibilité du certificat d'immatriculation portant sur deux véhicules : Skoda Octavia immatriculé [Immatriculation 9] et Renault R25 immatriculé [Immatriculation 2].

Le procès-verbal a été dénoncé à Monsieur [U] le 20 janvier 2022.

Une saisie-attribution a été délivrée au Crédit agricole Centre-Ouest à [Localité 10] le 25 février 2022 et a fait I'objet d'une dénonciation à Monsieur et Madame [U] par procès-verbal du 2 mars 2022 remis à personne.

Monsieur et Madame [U] ont fait assigner la société COFIDIS aux fins de contestation de ladite saisie-attribution devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Châteauroux, demandant à celui-ci de :

' Ordonner la mainlevée de la saisie attribution du 25 février 2022 dénoncée le 2 mars 2022.

À titre subsidiaire,

' Donner effet à la saisie pour la seule fraction non contestée de la dette.

Dans tous les cas,

' Condamner la SA COFIDIS à payer aux époux [U] la somme d'un montant de 5000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et celle de 1500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

' Débouter la SA COFIDIS de toutes demandes plus amples ou contraires et la condamner aux dépens.

Par jugement en date du 11 octobre 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Châteauroux a débouté les époux [U] de leur demande de mainlevée de la saisie-attribution du 25 février 2022 et a dit que les frais de recouvrement forcé sont inclus dans la saisie à hauteur de 1151,65 € outre les frais à venir et a condamné les mêmes aux dépens, rejetant par ailleurs la demande formée au titre des frais irrépétibles.

[V] [U] née [W] et [P] [U] ont interjeté appel de cette décision par déclaration enregistrée le 10 novembre 2022 et demandent à la cour, dans leurs dernières écritures notifiées par voie électronique le 16 décembre 2022, à la lecture desquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, de :

Vu les articles L213'5 et suivants du code de l'organisation judiciaire.

Vu l'article R211'12 du code des procédures civiles d'exécution.

Vu l'article 1103 du code civil (ancien article 1134)

' Réformer le jugement contesté et statuant de nouveau, donner effet à la saisie pour la seule fraction non contestable de la dette, à savoir 5 207,80 € au lieu de 10 467,97 €.

' Condamner la SA COFIDIS à payer aux époux [U] la somme d'un montant de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et celle de 2 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

' Débouter la SA COFIDIS de toutes demandes plus amples ou contraires et la condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel.

La SA COFIDIS, intimée, demande quant à elle à la cour, dans ses dernières écritures notifiées par RPVA le 16 décembre 2022, à la lecture desquelles il est également renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, de :

Vu les dispositions de l'article L111-4 du Code des procédures civiles d'exécution et 2240 et suivant du Code civil

Vu les dispositions de l'article 564 du Code de procédure civile,

Déclarer irrecevables les demandes de Monsieur [P] [U] et Madame [V] [U] née [W],

Subsidiairement, débouter Monsieur [P] [U] et Madame [V] [U] née [W] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions et confirmer par conséquent le jugement rendu le 11 octobre 2022 par le Juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de Châteauroux,

Y ajoutant,

Condamner in solidum Monsieur [P] [U] et Madame [V] [U] née [W] à payer à la société COFIDIS une somme de 1.000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

Les condamner in solidum en tous les dépens .

Sur quoi :

Il est constant que selon ordonnance en date du 4 août 2005, le président du tribunal d'instance d'Issoudun a enjoint à Monsieur et Madame [U] de verser à la société Cofidis la somme de 4579 € avec intérêts au taux contractuel de 15,06 % à compter du 12 juillet 2005, outre la somme de 4,30 € au titre des frais accessoires.

Cette ordonnance a fait l'objet d'une signification à Monsieur et Madame [U] par acte d'huissier du 22 août 2005 (pièce numéro 1 du dossier de la société Cofidis).

Cette ordonnance, revêtue de la formule exécutoire, a fait l'objet d'une signification à Monsieur et Madame [U] selon acte d'huissier du 26 janvier 2007.

Le 25 février 2022, la société Cofidis a fait réaliser une saisie-attribution entre les mains du Crédit Agricole Centre Ouest de [Localité 10] sur les comptes bancaires des époux [U], agissant en vertu de l'ordonnance portant injonction de payer précitée, aux fins d'obtenir paiement de la somme de 10 467,97 €.

Devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Châteauroux, qu'ils avaient saisi aux fins de contestation de ladite saisie-attribution le 8 mars 2022, Monsieur et Madame [U] ont successivement invoqué l'absence de production du titre exécutoire original, la prescription du titre exécutoire, la prescription des intérêts échus ainsi que le caractère injustifié de certains frais d'exécution forcée.

Force est de constater que, devant la cour, Monsieur et Madame [U] ne reprennent pas les moyens qu'ils avaient initialement soumis à l'appréciation du premier juge.

En effet, ils font désormais valoir que dans le cadre d'une procédure engagée au titre de la saisie des rémunérations du travail, une conciliation est intervenue à l'audience du tribunal d'instance de Châteauroux le 15 novembre 2010, par laquelle la créance de la société Cofidis a été arrêtée d'un commun accord à la somme globale de 7516,89 € « avec réduction des intérêts à 0 % pour l'avenir à compter de ce jour » (pièces numéros 2 et 3 de leur dossier).

La société Cofidis soutient que la demande formée à ce titre en cause d'appel est irrecevable en application de l'article 564 du code de procédure civile selon lequel « à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait ».

Toutefois, selon l'article 565 du même code, « les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent », ce qui est le cas en l'espèce, de sorte que l'irrecevabilité alléguée par l'intimée ne saurait être retenue.

L'examen des pièces 2 et 3 du dossier des appelants permet de constater que deux procès-verbaux d'audience ont été établis le 15 novembre 2010 dans le cadre d'une procédure de saisie des rémunérations du travail, l'un pour Monsieur [U], l'autre pour Madame [U], mentionnant l'existence d'une conciliation avec un reste dû de 7516,89 € « avec réduction des intérêts à 0 % pour l'avenir à compter de ce jour », dans les termes suivants : « le débiteur a reconnu devoir la somme indiquée ci-dessus et il s'engage à se libérer de sa dette par deux versements de 100 € le 30 novembre 2010 et le 31 décembre 2010, puis 150 € à compter du 31 janvier 2011, puis le 31 de chaque mois jusqu'à apurement de la dette à la SCP VERGNE et THIRY » (représentant la société Cofidis).

Ces procès-verbaux d'audience ajoutent : «si le débiteur manque à ses engagements, le créancier pourra demander au secrétariat-greffe de procéder à la saisie sans nouvelle tentative de conciliation (article R3252 ' 18 du code du travail) ».

Il est de principe qu'un procès-verbal de conciliation établi dans le cadre d'une procédure de saisie des rémunérations doit s'analyser comme constituant une transaction (cf arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation 20 octobre 2005 numéro 03-19.895), c'est-à-dire un contrat en application de l'article 2044 du Code civil.

Il en résulte nécessairement que la société Cofidis, qui justifie par la production de l'historique des versements des appelants (pièce numéro 13 de son dossier) que les engagements de paiement pris par ces derniers dans le cadre des procès-verbaux de conciliation précités n'ont pas été respectés, se trouve bien fondée à opposer l'exception d'inexécution pour refuser d'exécuter l'obligation qu'elle avait prise lors de la conciliation s'agissant du montant de la dette et de la fixation pour l'avenir d'intérêts au taux de 0 %.

C'est en conséquence à juste titre que la société intimée soutient qu'elle se trouve fondée, dans ces conditions, à poursuivre le recouvrement de sa créance avec le taux d'intérêt fixé dans son titre exécutoire, en l'occurrence l'ordonnance rendue le 4 août 2005 par le président du tribunal d'instance d'Issoudun.

Selon le premier alinéa de l'article L 111 ' 8 du code des procédures civiles d'exécution, « à l'exception des droits proportionnels de recouvrement ou d'encaissement qui peuvent être mis partiellement à la charge des créanciers dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État, les frais de l'exécution forcée sont à la charge du débiteur, sauf s'il est manifeste qu'ils n'étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés. Les contestations sont tranchées par le juge ».

En application de ces textes, et au vu des pièces versées au dossier, c'est à bon droit que le premier juge, par une disposition qui n'est d'ailleurs pas contestée en cause d'appel par la société Cofidis, a retenu que les frais de recouvrement forcé et dépens devaient être inclus dans l'assiette de la saisie à hauteur de la somme totale de 1151,65 € dûment justifiée.

Les prétentions de Monsieur et Madame [U] se trouvant ainsi rejetées, la décision de première instance devra également être confirmée en ce qu'elle les a déboutés de leur demande tendant à l'octroi de dommages-intérêts pour la procédure abusive reprochée à la société Cofidis.

Il résulte de ce qui précède que le jugement dont appel devra être confirmé en l'intégralité de ses dispositions, sans qu'aucune considération d'équité ne commande en l'espèce de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel au profit de la société Cofidis.

Par ces motifs :

La cour,

' Confirme, en toutes ses dispositions, le jugement entrepris

Y ajoutant

' Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile

' Dit que les entiers dépens d'appel seront à la charge de [P] [U] et [V] [W] épouse [U].

En l'absence du Président empêché, l'arrêt a été signé par R.PERINETTI, Conseiller le plus ancien ayant participé au délibéré et par S. MAGIS, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, Le Conseiller,

S.MAGIS R.PERINETTI


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bourges
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 22/01089
Date de la décision : 04/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-04;22.01089 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award