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04/05/2023 | FRANCE | N°22/00705

France | France, Cour d'appel de Bourges, 1ère chambre, 04 mai 2023, 22/00705


VG/OC



















































































COPIE OFFICIEUSE

COPIE EXÉCUTOIRE

à :

- Me Julio ODETTI

- SCP SOREL & ASSOCIES





LE : 04 MAI 2023

COUR D'APPEL DE BOURGES

CHAMBRE CIVILE



ARRÊT DU 04 MAI 2023



- Pages









N° RG 22/00705 - N° Portalis DBVD-V-B7G-DO6F



Décision déférée à la Cour :

Jugement du tribunal judiciaire de CHATEAUROUX en date du 03 Juin 2022



PARTIES EN CAUSE :



I - SYNDICAT CGT DES SALARIES DU SECTEUR DES ACTIVITES POSTALES ET DE TELECOMMUNICATIONS DE L'INDRE agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité a...

VG/OC

COPIE OFFICIEUSE

COPIE EXÉCUTOIRE

à :

- Me Julio ODETTI

- SCP SOREL & ASSOCIES

LE : 04 MAI 2023

COUR D'APPEL DE BOURGES

CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 04 MAI 2023

N° - Pages

N° RG 22/00705 - N° Portalis DBVD-V-B7G-DO6F

Décision déférée à la Cour :

Jugement du tribunal judiciaire de CHATEAUROUX en date du 03 Juin 2022

PARTIES EN CAUSE :

I - SYNDICAT CGT DES SALARIES DU SECTEUR DES ACTIVITES POSTALES ET DE TELECOMMUNICATIONS DE L'INDRE agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social :

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Julio ODETTI, avocat au barreau de CHATEAUROUX

timbre fiscal acquitté

APPELANTE suivant déclaration du 04/07/2022

II - S.A.S. LOCAM agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social :

[Adresse 1]

[Localité 3]

N° SIRET : 310 880 315

Représentée par la SCP SOREL & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGES

timbre fiscal acquitté

INTIMÉE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Mars 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. PERINETTI, Conseiller chargé du rapport.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme CLEMENT Président de Chambre

M. PERINETTI Conseiller

Mme CIABRINI Conseillère

***************

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme SERGEANT

***************

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

**************

EXPOSE DU LITIGE

Le 28 décembre 2018, le syndicat CGT des Activités postales et de Télécommunications de l'Indre ( ci- après le syndicat CGT) a signé avec la société CAPITAL TELECOM un contrat d'installation d'un matériel de téléphonie avec appels illimités, téléphone pro multiligne et internet pro fibre moyennant le prix de 180 € HT par mois concernant l'abonnement et 109 € HT par mois avec engagement pendant 21 trimestres, pour le matériel.

Le matériel était financé par un contrat de location longue durée auprès de la SAS LOCAM.

Le 3 avril 2019, le syndicat a adressé un courrier de résiliation à la société Capital Telecom, n'ayant eu aucune suite au contrat signé le 28 décembre 2018.

La société Capital Telecom livrait alors le matériel et faisait signer au syndicat CGT un procès-verbal de livraison en date du 10 avril 2019 et un second contrat de location du 18 avril 2019.

Suivant mise en demeure du 29 avril 2020, la société Locam a réclamé paiement d'une somme de 7.763,41 € au titre de l'arriéré de loyers, des loyers à échoir et d'une clause pénale de 10 %.

Suivant ordonnance d'injonction de payer du 28 octobre 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Châteauroux a enjoint au syndicat CGT de payer à la SAS Locam une somme de 7 063,20 € avec intérêts au taux légal à compter du 29 avril 2020 et 100 € au titre de la clause pénale, en vertu du contrat de location longue durée en date du 18 avril 2019.

Par jugement du 3 juin 2022, statuant sur opposition à injonction de payer formée par le syndicat CGT, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Châteauroux a mis à néant l'ordonnance d'injonction de payer et a condamné le syndicat CGT à payer à la SAS Locam la somme de 7 625,64 € dont 392,40 € avec intérêts au taux légal à compter du 29 avril 2020 et à compter du jugement pour le surplus, outre 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Le syndicat CGT a formé appel par déclaration du 4 juillet 2022 limité aux chefs de jugement expressément critiqués : condamnation du syndicat CGT à payer à la société Locam la somme de 7 625,64 € dont 392,40 € avec intérêts au taux légal à compter du 29 avril 2020 et à compter du jugement pour le surplus, outre une somme de 1.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Par conclusions signifées le 2 août 2022 à la lecture desquelles il convient de se reporter en application de l'article 455 du code de procédure civile pour plus ample exposé, le syndicat CGT demande à la cour de :

- Infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;

- Dire que l'indemnité de résiliation prévue à l'article 12 du contrat de location financière s'analyse dans son intégralité en une clause pénale ;

- Constater son caractère excessif ;

- La réduire à 1 € ;

En tout état de cause,

- Condamner la SAS Locam à payer au syndicat CGT une somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles de première instance et 1 500 € au titre de ces mêmes frais en appel.

Le syndicat CGT soutient que l'indemnité de résiliation prévue à l'article 12 du contrat comprenant les loyers impayés au jour de la résiliation majorés d'une clause pénale de 10 % ainsi qu'une somme égale à la totalité des loyers restant à courir jusqu'à la fin du contrat majorée d'une clause pénale de 10 %, s'analyse pour le tout en une clause pénale susceptible de modération en cas d'excès manifeste.

Dans ses dernières conclusions signifiées le 2 novembre 2022, la SAS Locam demande quant à elle de :

- Juger non fondé l'appel du syndicat CGT et le débouter de toutes ses demandes ;

- Confirmer le jugement sauf à juger que les intérêts au taux légal courront sur la totalité de la condamnation, et ce, à compter du 29 avril 2020 ( date de la mise en demeure) ;

- Condamner le syndicat CGT à régler à la SAS Locam une nouvelle indemnité de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Le condamner aux dépens de première instance et d'appel.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 février 2023.

MOTIFS

Il n'est pas contesté devant la cour que le contrat ne relève pas du code de la consommation en ce qu'il a été conclu dans le cadre de l'activité professionnelle du syndicat CGT.

Si ainsi que l'a exactement dit le premier juge, le contrat est soumis aux dispositions de l'article 1171 du code cvil, il n'est soutenu en appel que la qualification de clause pénale de l'indemnité de résiliation prévue au contrat.

Conformément aux stipulations de l'article 12 des conditions générales du contrat de location financière, régularisé entre la société Locam et le syndicat CGT, en cas de résiliation du contrat pour non paiement d'un loyer, à son échéance, le locataire, outre la restitution du matériel, devra verser au loueur une somme égale au montant des loyers impayés au jour de la résiliation majorée d'une clause pénale de 10 % ainsi qu'une somme égale à la totalité des loyers restant à courir jusqu'à la fin du contrat telle que prévue à l'origine majorée d'une clause pénale de 10%.

L'indemnité de résiliation ainsi prévue doit être qualifiée de clause pénale susceptible de modération en cas d'excès manifeste, non seulement à l'égard des majorations de 10% déjà qualifiées contractuellement comme telles, mais également à l'égard des échéances restant à courir, en ce qu'elles constituent une estimation par avance et forfaitaire de l'indemnisation du préjudice subi par le bailleur à raison de la résiliation anticipée du contrat par effet de la clause résolutoire.

En l'espèce, le syndicat CGT a sollicité la résolution du contrat du 28 décembre 2018 par courriel du 3 avril 2019 du fait qu'il était 'sans nouvelles' de la société Capital Télecom, laquelle a reconnu par mail du même jour n'avoir pu livrer le matériel. La société Capital Télecom a rapidement fait livrer le matériel ainsi qu'il résulte d'un procès-verbal de livraison et conformité en date du 10 avril 2019. Elle envoyait un nouveau contrat au syndicat CGT le 18 avril 2019, contrat dûment signé par le syndicat CGT.

Par courrier recommandé avec avis de réception du 15 octobre 2019, le syndicat CGT entendait résilier le contrat au motif que la société capital Télecom avait été reprise par une société Capital Bureautique, motif inopérant. La société Locam a alors néanmoins rappelé les conditions de résiliation et les montants qui lui seraient dûs, ce qu'a contesté le syndicat.

Il est considéré que la validité du contrat de location n'est pas remise en cause en appel.

Par ailleurs, l'absence de suite donnée au contrat conclu avec la société Capital Telécom le 28 décembre 2018 n'est imputable qu'à cette dernière mais non à la société Locam

Le syndicat CGT a restitué le matériel en octobre 2019, soit 6 mois après sa livraison, sans que ne soit indiqué par la société Locam s'il a ou non été mis en service, le syndicat prétendant qu'il ne l'a pas été et produisant une attestation de M. [T] aux termes de laquelle aucun matériel autre que celui de la société ORANGE n'a été installé dans les locaux du syndicat CGT.

La société Locam réclame une créance de 7.625,64 € composée :

- d'un arriéré de 3 loyers échus du 30 janvier au 30 mars 2020, pour un montant de 392,40 €

- d'une indemnité de résiliation de 6540 € au titre de 51 loyers à échoir,

- d'une clause pénale de 10 % sur ces montants, soit 693,24 €.

Compte tenu de la faible durée pendant laquelle le contrat a été exécuté, la société Locam, qui a réglé dans son intégralité le coût du produit objet de la location (6.443,35 € selon la facture produite), et qui n'a pas perçu le bénéfice financier qu'elle escomptait de l'opération, subit un préjudice. Toutefois, elle a obtenu la restitution d'un matériel n'ayant pas servi ou très peu servi. Le montant réclamé au titre de l'indemnité de résiliation apparaît dans ces conditions manifestement excessif,de sorte qu'il y a lieu de le réduire à la somme de 4 000 €.

L'indemnité de 10 % des loyers échus impayés et des loyers à échoir sera quant à elle ramenée à 1 €.

Le syndicat CGT sera en conséquence condamné à payer à la société Locam la somme de 4 393,40 €, qui portera intérêts aux taux légal à compter du 29 avril 2020, date de réception de la mise en demeure versée aux débats, en infirmation du jugement.

Sur les autres dispositions

La décision déférée est infirmée s'agissant de la condamnation du syndicat CGT aux dépens et à verser une somme de 1 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Chaque partie conservera à sa charges ses propres dépens d'appel ainsi que des frais irrépétibles exposés tant en première instance qu'en appel.

PAR CES MOTIFS

La cour,

INFIRME le jugement rendu le 3 juin 2022 par le tribunal judiciaire de Châteauroux ;

Statuant à nouveau et y ajoutant :

CONDAMNE le syndicat CGT des PTT de l'INDRE à payer à la société Locam la somme de 4.393,40 €, avec intérêts aux taux légal à compter du 29 avril 2020 ;

REJETTE les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu'en appel ;

DIT que chaque partie conserve à sa charge ses dépens de première instance et d'appel.

En l'absence du Président empêché, l'arrêt a été signé par R.PERINETTI, Conseiller la plus ancien ayant participé au délibéré et par Mme MAGIS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, Le Conseiller,

S.MAGIS R.PERINETTI


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bourges
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 22/00705
Date de la décision : 04/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-04;22.00705 ?
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