COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à :
- Me CEDIE
- SCP LEAL ET RODDE
LE : 04 MAI 2023
COUR D'APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 04 MAI 2023
N° - Pages
N° RG 22/00484 - N° Portalis DBVD-V-B7G-DONT
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du président du tribunal de commerce de CHATEAUROUX en date du 27 Avril 2022
PARTIES EN CAUSE :
I - M. [I] [K]
né le 23 Mars 1954 à [Localité 17] (18)
[Adresse 7]
[Localité 4] - SUISSE
- M. [J] [F]
né le 16 Mai 1991 à [Localité 10] (74)
[Adresse 5]
[Localité 11]
- Mme [Y] [R]
née le 22 Juillet 1996 à [Localité 13] (76)
[Adresse 9]
[Localité 6]
- S.A. LA BERRICHONNE FOOTBALL agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social:
[Adresse 1]
[Localité 11]
N° SIRET : 382 705 499
- S.A. UNITED WORLD SA agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social:
[Adresse 12]
[Localité 3] - CH
N° SIRET : 373 298 423
Représentés par Me Aurore CEDIE, avocat au barreau de CHATEAUROUX
Plaidant par Me KOEHLER MAGNE, avocat au barreau de PARIS
timbre fiscal acquitté
APPELANTS suivant déclaration du 05/05/2022
II - S.A.S.U. INTERNATIONAL ACADEMY OF FOOTBALL agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social:
[Adresse 14]
[Localité 8]
N° SIRET : 831 813 985
- S.A.S. GRAND GENEVE FC agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social:
[Adresse 14]
[Localité 8]
N° SIRET : 883 506 545
- Association [Localité 19] [Localité 15] FOOTBALL CLUB agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social:
[Adresse 2]
[Localité 19]
N° SIRET : 840 793 897
Représentés par la SCP LEAL ET RODDE, avocat au barreau de CHATEAUROUX
Plaidant par Me BOUICHE, avocat au barreau de PARIS
timbre fiscal acquitté
INTIMÉES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Mars 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. PERINETTI, Conseiller chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. TESSIER-FLOHIC Président de Chambre
M. PERINETTI Conseiller
Mme CIABRINI Conseillère
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GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme SERGEANT
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ARRÊT : CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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EXPOSÉ DU LITIGE
La société UNITED WORLD de droit helvétique est propriétaire de plusieurs équipes de football de 2e et de 3e division dans le monde, au titre desquelles [Localité 18] United, Al Hilal, Kerala United et Beerschot, son but étant d'obtenir une synergie marketing dans la recherche des sponsors en utilisant ces clubs comme pépinière pour le développement des joueurs.
C'est ainsi que la société de droit suisse a fait l'acquisition le 8 mars 2021 de 80 % du capital de la SA LA BERRICHONNE FOOTBALL, qui évolue en 2e division.
La SAS Grand Genève Football Club (GGFC) et l' INTERNATIONAL ACADEMY OF FOOTBALL (IAF) avait auparavant tenté d'acheter la SA LA BERRICHONNE FOOTBALL sans y parvenir en 2020.
Sous l'impulsion de [I] [K], ancien dirigeant du club de football [Localité 15] [Localité 19] [Localité 16] exploité par la SAS Grand Genève Football Club, le club d'[Localité 15] avait été porté de la 3e division à la 2ème puis en ligue 1 au cours de la saison 2010-2011.
Le 2 janvier 2018, il est devenu le président de l'INTERNATIONAL ACADEMY OF FOOTBALL, poste qu'il a quitté le 15 mars 2021 pour rejoindre LA BERRICHONNE DE FOOTBALL le 30 mars 2021 en qualité de directeur général.
[J] [F] embauché depuis le 1er juillet 2020 par l'IAF en qualité de responsable d'études et liaisons commerciales a fait part à son employeur en janvier 2021 de sa volonté de quitter l'entreprise en juin de la même année pour rejoindre ensuite [I] [K] et LA BERRICHONNE FOOTBALL. Il a alors notifié sa démission à l'IAF le 29 avril 2021 et a effectué son préavis de 2 mois.
Il signait un contrat de travail avec LA BERRICHONNE FOOTBALL dans l'attente de la création de l'entité UNITED WORLD ACADEMY avec effet à compter du 1er juillet 2021 en qualité de directeur de celle-ci.
[Y] [R] était salariée de l'association [Localité 15] [Localité 19] Grand Genève en qualité de responsable administrative et financière. Elle avait, pour sa part, notifié sa démission le 31 mars 2021 et effectué son préavis de deux mois avant de rejoindre le 21 juin 2021 LA BERRICHONNE FOOTBALL en qualité de responsable juridique et d'assistante financière.
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Suivant ordonnance rendue sur requête le 26 juillet 2021, le président du tribunal de commerce de Châteauroux a autorisé la SAS INTERNATIONAL ACADEMY OF FOOTBALL de [Localité 19], ainsi que la SAS Grand Genève Football Club à faire procéder par huissier de justice à des mesures d'instruction sur Internet et dans les locaux de la SA LA BERRICHONNE FOOTBALL qui visait ces salariés.
L'huissier instrumentaire dressait constat des divers contenus sur Internet le 2 août 2021 et le lendemain accompagnait Monsieur [S] [L] dans les locaux de la société LA BERRICHONNE FOOTBALL pour :
obtenir la copie d'un tableau du personnel de la société,
se faire remettre les contrats de travail de Madame [Y] [R] et de Monsieur [J] [F],
obtenir les procès-verbaux du conseil d'administration des 8 et 30 mars 2021 relatifs aux fonctions de Monsieur [I] [K].
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Sur assignation en référé du 10 septembre 2021 la Société Anonyme LA BERRICHONNE FOOTBALL ainsi que la société UNITED WORLD SA, Messieurs [I] [K], [J] [F] et Madame [Y] [R], ont assigné les premiers requérants en rétractation de l'ordonnance.
L'association [Localité 19] [Localité 15] FOOTBALL CLUB est intervenue volontairement à l'instance aux côtés des demanderesses à la requête.
Par ordonnance en date du 27 avril 2022 le président du tribunal de commerce de Châteauroux a :
validé les mesures d'instruction prescrite par ordonnance sur requête,
rejeté la demande en rétractation sauf à supprimer les termes 'tels que' avant la recherche des mots-clés 'ICEF' et 'INTERNATIONAL ACADEMY OF FOOTBALL',
rejeté les demandes en rétractation ainsi présentée et
condamné les opposants à la requête à payer chacun à la SA INTERNATIONAL ACADEMY OF FOOTBALL et la SAS Grand Genève Football ainsi que l'association [Localité 19] [Localité 15] Football Club une somme de 1000 € chacun au visa de l'article 700 du code de procédure civile, et enfin,
condamné in solidum les opposants à la requête, à savoir, la SA LA BERRICHONNE FOOTBALL et la société UNITED WORLD aux entiers dépens de première instance.
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Madame [Y] [R], et Messieurs [J] [F] et [I] [K] ainsi que les SA UNITED WORLD et LA BERRICHONNE FOOTBALL interjetaient appel le 5 mai 2022.
Au terme de leurs dernières écritures (conclusions récapitulatives n° 3) régulièrement échangées via le réseau privé vertu le 20 février 2023, les appelants concluent :
à l'infirmation de l'ordonnance et à la rétractation de l'ordonnance sur requête initiale telle que modifiée,
à la nullité de toutes les opérations de constat réalisées sur le fondement de cette décision outre la restitution de tous les documents.
à l'interdiction faite aux intimées d'utiliser, de faire état ou de garder copie du constat d'huissier ou des pièces ainsi appréhendées.
Les appelants considèrent que la requête aux fins de constatation telle qu'ordonnée par le président du tribunal de commerce et validée sur opposition, est injustifiée et n'a été sollicitée que dans le but de nuire à l'activité des nouvelles structures ainsi créées.
Ils font valoir trois arguments de droit :
L'absence de déperdition de preuve, qui n'était, ni caractérisée, ni justifiée, pour solliciter une telle ordonnance sur requête,
L'absence de risque de concurrence déloyale, qui n'autorise pas à déroger au principe du contradictoire,
Le fondement présenté comme étant étranger à l'objet de la requête et des saisies ainsi à opérer.
Les appelants contestent avoir eu l'intention de faire disparaître de quelque manière que ce soit les échanges ou éléments réclamés par les trois sociétés intimées ; ils n'ont jamais dissimulé leur départ pour rejoindre LA BERRICHONNE FOOTBALL, il n'a pas été retrouvé d'échanges de mails pendant la période de préavis et encore, les messages WhatsApp entre les parties n'établissent en rien des actes visant à débaucher ou à démarcher ou encore à créer des faits de concurrence déloyale comme allégué. En tout état de cause, rien ne justifiait qu'il soit dérogé au principe du contradictoire.
En outre, la mesure ne pouvait pas être ordonnée en se fondant sur des allégations purement hypothétiques ou en se fondant sur deux articles de presse des 21 mars et de juillet 2021.
En tout état de cause, l'ordonnance confirmée, ne se basait pas sur des motifs légitimes : la loi n'interdit pas l'exercice de la libre concurrence et, il n'est pas démontré le moindre commencement de preuve de l'existence d'un acte déloyal de la part des appelants par un débauchage de salariés ou un démarchage d'élèves ou encore par une pratique de prix agressif.
Des craintes émises par ces sociétés ne sauraient être assimilées à de tels motifs légitimes.
Dès lors, les requérants étant défaillants dans l'administration de la preuve, l'ordonnance doit être mise à néant.
Enfin, il est sollicité leur condamnation à régler à chacun d'eux une somme de 8000 € au titre de leurs frais irrépétibles et ce avec le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
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La SAS INTERNATIONAL ACADEMY OF FOOTBALL, (IAF) la SAS le Grand Genève Football Club (GGFC), dénommé aussi [Localité 19] [Localité 15] Grand Genève FC, ainsi que l'Association [Localité 19] [Localité 15] Football Club concluent pour leur part au terme de leurs écritures échangées régulièrement le 21 février 2023, à la confirmation de l'ordonnance attaquée et au rejet des prétentions des appelants.
Les intimées soutiennent en effet qu'elles découvraient le 30 mars 2021 la nomination de [I] [K] au poste de directeur général de la société LA BERRICHONNE FOOTBALL au mépris des règles relatives aux clauses de non-concurrence. En outre Madame [Y] [R] et Monsieur [J] [F] qui exerçaient au sein de l'association [Localité 19] [Localité 15] Football Club les fonctions de responsable administrative et financière, et de responsable d'études de projet éducatif avaient démissionné respectivement les 31 mars et 29 avril 2021 pour rejoindre le club de LA BERRICHONNE FOOTBALL.
Les sociétés intimées avaient découvert qu'avant le terme de leurs contrats respectifs et par une interview de [I] [K] donnée à un média audiovisuel, ces deux salariés avaient déjà rejoint les effectifs du club de la SA LA BERRICHONNE FOOTBALL.
C'est dans ce cadre qu'elle a sollicité la mise en 'uvre d'opérations destinées à obtenir des preuves d'une possible concurrence déloyale pendant la période de préavis en vue de s'en prévaloir dans un cadre judiciaire.
En effet, en juin 2021 la SAS INTERNATIONAL ACADEMY OF FOOTBALL découvrait que certains parents d'élèves et élèves inscrits chez elle, avait été démarchés par [J] [F] pour rejoindre cette nouvelle académie créée à [Localité 11] pour l'année scolaire 2021-2022.
En effet, la structure juridique désormais dénommée UNITED WORLD ACADEMY située à [Localité 11] constitue une entité juridique concurrente à l'IAF.
C'est ainsi qu'à bon droit, elle a fait procéder sur requête à la recherche d'éléments de nature à démontrer l'existence de relations antérieures à la fin du préavis entre [I] [K] et ses deux autres salariés avant qu'ils ne quittent sa structure.
Contestant l'absence de motivation à la base de la requête, et à la nécessité de faire protéger leurs droits au regard de l'urgence liée à la dissipation des preuves des échanges de toute nature entre les trois personnes physiques et la société LA BERRICHONNE FOOTBALL, elles ont, selon elles, à bon droit fait procéder à la mesure de constat aujourd'hui contestée.
Elles en veulent pour preuve les constatations effectuées par l'huissier au cours de ces opérations, et les échanges entre les personnes physiques précisant qu'il fallait supprimer toute référence à l'ICEF. Elles démontrent, selon elles, que des jeunes joueurs ont été démarchés afin d'être inscrits pour l'année scolaire suivante au sein de LA BERRICHONNE FOOTBALL à la diligence notamment d'[J] [F].
Elles ajoutent encore que Monsieur [I] [K] a vainement tenté de nettoyer sa messagerie retraçant les échanges qu'il avait eus avec [J] [F] pendant que celui-ci exécutait son préavis, et était donc encore salarié au sein des sociétés intimées.
Elles affirment avoir eu un motif légitime à obtenir ces éléments de concurrence déloyale car les faits, qualifiés d'hypothétiques par les appelants, se sont révélés bien réels.
Encore, elles estiment que les faits en cause pourraient être qualifiés de parasitisme commercial par la création d'une académie privée de football international, copie servile de la SAS INTERNATIONAL ACADEMY OF FOOTBALL. Ces éléments ressortent des fonctions pour lesquelles [J] [F] a été recruté et par le débauchage de [Y] [R].
Enfin, les intimées insistent sur le démarchage effectué, par les trois appelants personnes physiques, auprès de différents personnels salariés de l'IAF, s'accompagnant d'offres salariales bien meilleures.
Pour terminer, il est aussi sollicité leur condamnation à leur régler à chacune d'elle une somme de 5000€ au visa de l'article 700 du code de procédure civile.
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L'ordonnance de clôture est en date du 21 février 2023 et l'affaire a été appelée à l'audience du 14 mars 2023. Retenue à cette audience, elle a été mise en délibéré pour le 4 mai 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel n'est pas contestée.
Sur le fond :
Au terme des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir, avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l'espèce, comme l'a vérifié le premier juge, il convient de se placer à la date de l'examen de la requête, et en l'espèce au 26 juillet 2021 pour apprécier le bien fondé de celle-ci.
Au fond, la requête aux fins de procéder aux opérations de saisie de toute correspondance électronique ou papiers émises entre le 1er avril 2021 et la date d'exécution de la mesure, d'obtention de la liste du personnel et des trois contrats de travail visait :
'La collecte des éléments [...] susceptibles de démontrer que la BERRICHONNE FOOTBALL et son actionnaire principal UNITED WORLD Group ont commis des actes de concurrence déloyale.'
À permettre à la requérante de 'saisir la juridiction commerciale, prud'hommale et/ou pénale' [...] 'sur l'existence d'une concurrence déloyale, sur la violation des clauses d'exclusivité et de loyauté des contrats de travail des salariés, et d'accueillir les demandes de réparation [...] du fait de l'intégralité du préjudice subi du fait des actes de la BERRICHONNE FOOTBALL et de son actionnaire principal UNITED WORLD Group, Mme [Y] [R] et M. [J] [F],'
suivant les termes mêmes de ma ladite requête.
Ces éléments permettent, après un rappel exhaustif des faits dans ladite requête de caractériser comme l'a mentionné le premier juge, les circonstances de fait permettant d'échapper au principe du contradictoire.
De même le premier juge a clairement rappelé qu'il existait un risque de déperdition d'une partie au moins importante des preuves, à savoir l'ensemble des échanges de mails, de correspondances informatiques sous forme de SMS ou d'échanges Snapchat entre les parties, les éléments informatiques pouvant aisément être supprimés d'une part et la cour ajoutant ne pouvant être obtenus dans le cadre d'une action en concurrence déloyale qu'avec un cadre contraignant, exorbitant du droit commun de la contradiction.
De surcroît au jour du dépôt de la requête, [I] [K] était directeur général de la société sportive LA BERRICHONNE FOOTBALL depuis le 30 mars 2021, après avoir démissionné du poste de de Président de la société INTERNATIONAL ACADEMY OF FOOTBALL le 15 mars 2021, poste qu'il occupait effectivement depuis le 2 janvier 2018.
Le point relatif à l'existence ou non, d'une 'clause de non concurrence' figurant dans le contrat initial de [I] [K] en qualité de PDG de l'IAF, n'avait pas à être soumis au préalable au juge chargé de statuer sur la requête, dans la mesure où il pourra être librement discuté dans le cadre d'une instance au fond.
Par contre, la production des contrats de travail de Mme [R] et de M. [F] avait un intérêt pour la requérante, puisqu'il permettait de caractériser, ou non, pendant le temps de l'exercice du préavis, d'un emploi éventuellement concurrent.
La requête s'appuyait encore comme l'a justement relevé le président du tribunal de commerce de Châteauroux, sur des risques de concurrence déloyale suspectés à partir :
1) de la constitution autour de M. [K] ancien PDG de l'IAF, d'une structure directement concurrente à celle-ci qui emploierait des salariés provenant de l'IAF, sur la base de l'article de Métro Sport en pièce 17 de la requête ;
2) des éléments média présentés en mars 2021, présentant les personnels nouvellement rattachés ou recrutés de cette structure (article France Bleu Berry), pièce 15 de la requête,
3) de la présentation même de cette académie de football, qui était destinée à recruter de jeunes talents, tout comme l'IAF, des extraits du site United Word Académies 'our team' et 'organigramme' en pièces 21 et 22 de la requête,
4) de la désignation au public au poste de directeur de cette académie d'[J] [F] en juin 2021, dans le cadre de photos de présentation, pièce 17,
3) de possibles inscriptions auprès de cette nouvelle structure et des départs de jeunes talents suivant quatre attestations en pièces 24 à 27 de la requête.
Le premier juge a suffisamment caractérisé les circonstances exceptionnelles qui justifiaient une telle mesure afin d'éviter toute déperdition de preuve ;
Sur la notion de motif légitime, il ressort là encore de l'analyse effectuée par le premier juge et des pièces produites çà hauteur de cour et notamment des conclusions de l'intimée qui envisageait dès la présentation de la requête une action en concurrence déloyale ou de parasitisme et justifie dès lors la recherche de commencement d'éléments de preuve, qu'elle ne pouvait obtenir ni par la voie du contradictoire, ni par celle de la sommation de communiquer ou l'injonction de produire.
Enfin la mesure était limitée dans son ampleur et circonscrite dans sa temporalité de recherche d'éléments notamment en fixant une période de recherche des mails échangés entre les parties et les personnes visées par ces échanges.
Au total c'est donc à très juste titre que le premier juge a confirmé ladite ordonnance et que sa décision doit être confirmée.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Il est parfaitement équitable d'allouer aux SAS INTERNATIONAL ACADEMY OF FOOTBALL, (IAF), SAS le Grand Genève Football Club (GGFC), dénommée aussi [Localité 19] [Localité 15] Grand Genève FC et l'Association [Localité 19] [Localité 15] Football Club, prises conjointement, la somme de 5.000 € qu'elles réclamaient chacune, au visa de l'article 700 du code de procédure civile ; en effet, elles ont du conclure à deux reprises, établir un dossier détaillé et faire plaider par le truchement de leurs conseils parisiens, mais de manière conjointe.
Les appelants qui succombent supporteront la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la SAS LA BERRICHONNE FOOTBALL, la Société de droit Helvétique UNITED WORLD SA, Mme [Y] [R] et Messieurs [I] [K] et [J] [F] à payer à la SAS INTERNATIONAL ACADEMY OF FOOTBALL, à la SAS GRAND GENÈVE FOOTBALL CLUB et à l'Association [Localité 19] [Localité 15] Football Club, une somme de 5.000 € au visa des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Laisse les dépens de l'instance à charge de le SASP LA BERRICHONNE FOOTBALL, de la Société de droit Helvétique UNITED WORLD SA, de Mme [Y] [R], et de Messieurs [I] [K] et [J] [F] .
L'arrêt a été signé par A.TESSIER-FLOHIC, Président et par Mme MAGIS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
S.MAGIS A.TESSIER-FLOHIC