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04/05/2023 | FRANCE | N°22/00004

France | France, Cour d'appel de Bourges, 1ère chambre, 04 mai 2023, 22/00004


COPIE OFFICIEUSE

COPIE EXÉCUTOIRE

à - Me HEMERY

- SCP AVOCATS BUSINESS CONSEILS





COPIE CERTIFIÉE CONFORME AUX PARTIES



LE : 04 MAI 2023





COUR D'APPEL DE BOURGES

CHAMBRE CIVILE

BAUX RURAUX



ARRÊT DU 04 MAI 2023



N° - Pages







N° RG 22/00004 - N° Portalis DBVD-V-B7G-DOD2



Décision déférée à la Cour :

Jugement du tribunal paritaire des baux ruraux de CHATEAUROUX en date du 01 Mars 2022



PARTIES EN CAUSE

:



I - M. [J] [B]

né le 01 Septembre 1981 à [Localité 6]

[Adresse 10]

[Localité 5]



Représenté par la SCP ROUET-HEMERY, avocat au barreau de CHATEAUROUX



APPELANT suivant déclaration du 30/03/2022

INCIDEM...

COPIE OFFICIEUSE

COPIE EXÉCUTOIRE

à - Me HEMERY

- SCP AVOCATS BUSINESS CONSEILS

COPIE CERTIFIÉE CONFORME AUX PARTIES

LE : 04 MAI 2023

COUR D'APPEL DE BOURGES

CHAMBRE CIVILE

BAUX RURAUX

ARRÊT DU 04 MAI 2023

N° - Pages

N° RG 22/00004 - N° Portalis DBVD-V-B7G-DOD2

Décision déférée à la Cour :

Jugement du tribunal paritaire des baux ruraux de CHATEAUROUX en date du 01 Mars 2022

PARTIES EN CAUSE :

I - M. [J] [B]

né le 01 Septembre 1981 à [Localité 6]

[Adresse 10]

[Localité 5]

Représenté par la SCP ROUET-HEMERY, avocat au barreau de CHATEAUROUX

APPELANT suivant déclaration du 30/03/2022

INCIDEMMENT INTIMÉ

II - Mme [A] [B] épouse [P]

née le 06 Janvier 1986 à [Localité 8]

[Adresse 7]

[Localité 4]

Représentée par la SCP AVOCATS BUSINESS CONSEILS, avocat au barreau de BOURGES

INTIMÉE

INCIDEMMENT APPELANTE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Mars 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. PERINETTI, Conseiller chargé du rapport

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme CLEMENT Présidente de Chambre,

M. PERINETTI Conseiller

Mme CIABRINI Conseillère

***************

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme SERGEANT

***************

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

***************

Exposé :

[J] [B] est titulaire d'un bail à ferme sous seing privé en date du 1er décembre 2004 d'une durée de neuf années à effet du 1er octobre 2003 qui lui a été consenti par [A] [P], sa tante, et portant sur une propriété de 7ha 58a 80ca située sur les communes de [Localité 8] et [Localité 9] (Indre), lequel s'est renouvelé tacitement le 1er octobre 2012 pour une nouvelle période de neuf années expirant le 30 Septembre 2021.

Par exploit du 20 mars 2020, Madame [P] a fait connaître à Monsieur [B] que congé lui était donné pour le 30 septembre 2021 sur le fondement des articles L 411-46 et suivants du code rural aux fins de reprise au profit de [O] [P], fils de la bailleresse.

Par ailleurs, aux termes d'un acte notarié en date du 17 Mai 1983, [S] [B] et [I] [F] [V] son épouse, grands-parents paternels d'[J] [B], aux droits desquels se trouve [A] [P], ont consenti un bail à long terme à effet du 29 septembre 1983 pour une durée de 25 ans venant à expiration le 28 septembre 2008, à [U] [O] [B] et [D] [Z] [E] [R] son épouse, parents d'[J] [B], portant sur une propriété de 23ha 70a 33ca commune de [Localité 5] (Indre), lequel s'est renouvelé tacitement depuis le 29 Septembre 2008.

Par exploit du 20 mars 2020, [A] [P] a fait connaître à [J] [B] que congé lui était donné pour le 31 décembre 2024.

[J] [B] a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Châteauroux aux fins de voir déclarer les deux congés ci-dessus nuls et de nul effet.

Par jugement du 1er mars 2022, le tribunal paritaire des baux ruraux de Châteauroux a :

Déclaré nul et de nul effet le congé délivré le 20 mars 2020 à [J] [B] à la demande de [A] [B] épouse [P], et portant sur les parcelles situées sur le territoire des communes de [Localité 8] [Localité 5] et de [Localité 9] [Localité 5] cadastrées sections ZH n°[Cadastre 2] et ZC n°[Cadastre 3] pour une surface totale de 7 hectares, 58 ares et 80 centiares.

Déclaré nul et de nul effet le congé délivré le 20 mars 2020 à [J] [B] à la demande de [A] [B] épouse [P], et portant sur une propriété située à [Localité 11]), cadastrée section YD n°[Cadastre 1] pour une contenance de 23 hectares 70 ares et 33 centiares.

Condamné Mme [A] [B] épouse [P] aux dépens.

Condamné Mme [A] [B] épouse [P] à payer à M. [J] [B] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

[J] [B] a interjeté appel de cette décision et a demandé à la cour, dans ses écritures en date du 8 juin 2022, de :

RÉFORMER le jugement déféré en ses motifs décisifs en ce qu'il a jugé que M. [B] n'était pas fermier de la propriété située à [Localité 11]), cadastrée section YD n°[Cadastre 1] pour une contenance de 23 hectares 70 ares et 33 centiares.

DÉCLARER NUL ET DE NUL EFFET :

- le congé délivré le 20 Mars 2020 à M. [J] [B] portant sur la propriété située à [Localité 11]), cadastrée section YD n°[Cadastre 1] pour une contenance de 23 hectares 70 ares et 33 centiares.

DÉBOUTER Madame [A] [P] de toutes demandes, fins et conclusions contraires.

La condamner aux entiers dépens et au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

[A] [P] née [B], intimée, a demandé quant à elle à la cour, dans ses dernières écritures du 20 juillet 2022 et au visa des articles L416 ' 1 et suivants du code rural, L411 ' 58 et L411 ' 59 du code rural, de :

' La recevoir en son appel incident et la déclarer bien fondée

' Confirmer le jugement rendu le 1er mars 2022 par le tribunal paritaire des baux ruraux de Châteauroux en ce qu'il a déclaré nul et de nul effet le congé délivré le 20 mars 2020 à [J] [B] à sa demande et portant sur une propriété située à [Localité 5] cadastrée section YD numéro [Cadastre 1] pour une contenance totale de 23 ha 70 a et 33 ca mais uniquement dans le cas où la cour d'appel confirmerait que [D] [R] est restée seule titulaire du bail à long terme du 17 mai 1983

' Dans ce cas : déclarer que le congé délivré le 20 mars 2020 à [D] [R], non contesté, produira donc effet le 31 décembre 2024

À défaut :

' Infirmer le jugement rendu le 1er mars 2022 par le tribunal paritaire des baux ruraux en ce qu'il a déclaré nul et de nul effet le congé délivré le 20 mars 2020 à [J] [B] à sa demande et portant sur une propriété située à [Localité 5] cadastrée section YD numéro [Cadastre 1] pour une contenance totale de 23 ha 70 a et 33 ca mais uniquement dans le cas où la cour d'appel considérerait qu'[J] [B] est devenu titulaire du bail à long terme du 17 mai 1983

' Dans ce cas : déclarer que le congé délivré le 20 mars 2020 à [J] [B] est parfaitement valable, n'encourt aucun motif de nullité et produira donc effet le 31 décembre 2024

Dans tous les cas :

' Infirmer le jugement rendu en ce qu'il l'a condamnée aux dépens, à verser une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile à [J] [B] et a laissé à sa charge les frais qu'elle a exposés

Statuant à nouveau

' Déclarer [J] [B] mal fondé en son appel et le débouter de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions

' Déclarer qu'[J] [B] ne peut en aucun cas et sur aucun fondement se prétendre titulaire d'un nouveau bail rural verbal en date du 1er octobre 2003, aux lieu et place du bail authentique en cours du 17 mai 1983

' Enjoindre, mais simplement en tant que de besoin, à [J] [B], ou tous occupants de son chef, de libérer définitivement les lieux au 31 décembre 2024, sous astreinte de 150 € par jour de retard et jusqu'à complète libération, passé tel délai qu'il plaira de fixer

' Décider qu'à défaut, toute expulsion pourra être engagée, au besoin avec l'aide de la force publique

' Condamner [J] [B] à lui verser la somme de 3000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Par arrêt du 3 novembre 2022, la cour de céans, au visa des articles 125 alinéa 2, 546 alinéa premier et 550 alinéa premier du code de procédure civile, a ordonné la réouverture des débats et le renvoi de l'examen de l'affaire à l'audience du 14 mars 2023 et invité les parties à formuler toutes observations utiles sur le moyen relevé d'office par la cour tenant à l'irrecevabilité, pour défaut d'intérêt, de l'appel principal interjeté ' et, corrélativement, de l'appel incident ' .

[J] [B] a déposé des conclusions le 8 mars 2023, reprenant des prétentions identiques à celles figurant dans ses précédentes écritures mentionnées supra, estimant qu'il avait bien intérêt à agir « quand bien même effectivement les premiers juges ont fait droit à la demande de nullité du congé ci-dessus, en effet, pour prononcer cette nullité, les premiers juges ont retenu ' ce qui constitue le soutien nécessaire de leur dispositif ' » qu'il n'était pas devenu titulaire du bail et qu'il ne démontrait pas qu'un bail verbal lui aurait été consenti à compter du 1er octobre 2013.

Lors de l'audience du 14 mars 2023, le conseil de [A] [P] a indiqué s'en rapporter à droit sur le moyen relevé d'office par la cour dans son précédent arrêt.

Sur quoi :

Il résulte de l'article 546 alinéa premier du code de procédure civile que « le droit d'appel appartient à toute partie qui y a intérêt, si elle n'y a pas renoncé ».

En conséquence, celui qui a obtenu satisfaction en première instance doit être déclaré irrecevable, faute d'intérêt, à interjeter appel et il y a lieu de se référer, pour apprécier l'existence d'un tel intérêt, au seul dispositif du jugement entrepris, et non pas aux motifs de ce dernier.

Au cas d'espèce, il est constant qu'[J] [B] a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Châteauroux selon courrier recommandé en date du 20 juillet 2020 et a demandé à cette juridiction, lors de l'audience du 1er février 2022, « de déclarer nuls et de nul effet le congé délivré le 20 mars 2020 portant sur les parcelles situées sur le territoire des communes de [Localité 8] [Localité 5] section ZH numéro [Cadastre 2] et de [Localité 9] [Localité 5] section ZC numéro [Cadastre 3] ainsi que le congé délivré le 20 mars 2020 portant sur la parcelle située sur le territoire de la commune de [Localité 5] section YD numéro [Cadastre 1] », sollicitant par ailleurs la condamnation de [A] [B] épouse [P] lui verser une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens (page numéro 2 du jugement entrepris).

Il apparaît que, par le jugement dont appel en date du 1er mars 2022, ayant fait l'objet d'une notification aux parties le 3 mars 2022, le tribunal paritaire des baux ruraux de Châteauroux a :

Déclaré nul et de nul effet le congé délivré le 20 mars 2020 à [J] [B] à la demande de [A] [B] épouse [P], et portant sur les parcelles situées sur le territoire des communes de [Localité 8] [Localité 5] et de [Localité 9] [Localité 5] cadastrées sections ZH n°[Cadastre 2] et ZC n°[Cadastre 3] pour une surface totale de 7 hectares, 58 ares et 80 centiares.

Déclaré nul et de nul effet le congé délivré le 20 mars 2020 à [J] [B] à la demande de [A] [B] épouse [P], et portant sur une propriété située à [Localité 11]), cadastrée section YD n°[Cadastre 1] pour une contenance de 23 hectares 70 ares et 33 centiares.

Condamné Mme [A] [B] épouse [P] aux dépens.

Condamné Mme [A] [B] épouse [P] à payer à M. [J] [B] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Il doit en être déduit que l'appel interjeté le 30 mars 2022 par [J] [B] doit être déclaré irrecevable, à défaut d'intérêt de celui-ci dès lors que le premier juge avait fait droit à l'intégralité de ses demandes, peu important à cet égard que l'appelant fasse état des motifs retenus par le premier juge et non repris dans le dispositif de la décision critiquée.

Selon l'article 550 alinéa premier du code de procédure civile, « sous réserve des articles 905 ' 2, 909 et 910, l'appel incident ou l'appel provoqué peut être formé, en tout état de cause, alors même que celui qui l'interjetterait serait forclos pour agir à titre principal. Dans ce dernier cas, il ne sera toutefois pas reçu si l'appel principal n'est pas lui-même recevable ou s'il est caduc ».

En conséquence, l'appel incident formé par Madame [P] par conclusions du 20 juillet 2022, soit après l'expiration du délai pour interjeter appel principal, devra corrélativement être déclaré irrecevable.

Par ces motifs :

La cour

' Déclare irrecevables l'appel principal interjeté par [J] [B] et l'appel incident interjeté par [A] [B] épouse [P]

' Dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens.

En l'absence du Président empêché, l'arrêt a été signé par R.PERINETTI, Conseiller la plus ancien ayant participé au délibéré et par Mme MAGIS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, Le Conseiller,

S.MAGIS R.PERINETTI


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bourges
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 22/00004
Date de la décision : 04/05/2023
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-04;22.00004 ?
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