La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/04/2023 | FRANCE | N°23/00385

France | France, Cour d'appel de Bourges, Chambre premier président, 27 avril 2023, 23/00385


COUR D'APPEL DE BOURGES



PREMIÈRE PRÉSIDENCE



ORDONNANCE DU 27 AVRIL 2023



N° 11 - 4 PAGES





Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00385 - N° Portalis DBVD-V-B7H-DRKY



Nous, E. FREDON, Conseiller à la Cour d'Appel de BOURGES, agissant par délégation de Monsieur le premier président de cette Cour suivant ordonnance en date du 28 mars 2023 ;



Assistée de A. SOUBRANE, greffier, et de [L] [O], greffier stagiaire



PARTIES EN CAUSE :



I - M. LE PRÉFET

DE L'INDRE et ARS

[Localité 1]

non comparant, régulièrement avisé



APPELANT suivant déclaration du 21/04/2023





II - M. [R] [D]

Centre psychiatrique de [3]...

COUR D'APPEL DE BOURGES

PREMIÈRE PRÉSIDENCE

ORDONNANCE DU 27 AVRIL 2023

N° 11 - 4 PAGES

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00385 - N° Portalis DBVD-V-B7H-DRKY

Nous, E. FREDON, Conseiller à la Cour d'Appel de BOURGES, agissant par délégation de Monsieur le premier président de cette Cour suivant ordonnance en date du 28 mars 2023 ;

Assistée de A. SOUBRANE, greffier, et de [L] [O], greffier stagiaire

PARTIES EN CAUSE :

I - M. LE PRÉFET DE L'INDRE et ARS

[Localité 1]

non comparant, régulièrement avisé

APPELANT suivant déclaration du 21/04/2023

II - M. [R] [D]

Centre psychiatrique de [3]

[Localité 1] (INDRE)

comparant en personne, assisté de Me GOMOT-PINARD, Avocat au barreau de Chateauroux

bénéficiaire de l'aide juridictionnelle provisoire accordée par le Président de l'audience,

M. LE DIRECTEUR DU CH - [3]

[Localité 1]

non comparant, régulièrement avisé

ASSOCIATION TUTÉLAIRE DE L'INDRE

[Adresse 2]

[Localité 1]

représentée par Madame [T], substituant M. [P]

INTIMÉS

Ordonnance du 27 AVRIL 2023

N° 11 - page 2

La cause a été appelée à l'audience en chambre du conseil du 27 Avril 2023, tenue par MME FREDON, assistée de MME SOUBRANE, Greffier ;

Après avoir donné lecture des éléments du dossier et recueilli les observations des parties, MME FREDON, Conseiller, a, pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l'ordonnance ce jour 27 Avril 2023 par mise à disposition au Greffe ;

A la date ainsi fixée, a été rendue l'ordonnance dont la teneur suit :

Rappel de la procédure

Par ordonnance en date du 14 avril 2023, le juge des libertés et de la détention de Châteauroux a ordonné la main-levée de l'hospitalisation sous contrainte avec effet différé de 24 heures.

Le 21 avril 2023, le préfet de l'Indre a relevé appel de l'ordonnance en indiquant qu'en application des dispositions des articles L3211-12 et L3211-12-1 du code de la santé publique, la main levée d'une mesure de contrainte d'un patient hospitalisé sous le régime de l'article L3213-7 du même code nécessitait deux expertises effectuées par des psychiatres inscrit sur les listes mentionnées à l'article L3213-5-1 du même code, que les deux expertises n'avaient pas été sollicitées par le juge des libertés et de la détention. Il sollicitait l'annulation de l'ordonnance.

L'audience s'est tenue le 27 avril 2023.

Le représentant de l'État dans le département de l'Indre était absent bien que dûment convoqué.

Le directeur de l'établissement de santé de [Localité 1] était absent bien que dûment convoqué.

Monsieur le procureur général a requis l'annulation de l'ordonnance et le maintien de l'hospitalisation complète de [R] [D]'.

La représentante de l'Association Tutélaire de l'Indre a souligné les difficultés à communiquer avec le pôle de psychiatrie adulte

L'avocate de [R] [D] a convenu de la difficulté d'ordre juridique soulevée par le représentant de l'État. Elle a souligné la lassitude de son client face à une situation qui n'évolue pas depuis 20 ans et son besoin d'être accompagné vers l'accès à l'autonomie. Elle a sollicité l'aide juridictionnelle provisoire.

Ordonnance du 27 AVRIL 2023

N° 11 - page 3

SUR CE,

Vu l'article 542 du code de procédure civile ;

L'appel tend à la réformation ou à l'annulation la décision de première instance. Dès lors que l'appelant, demande de dire que c'est à tort que le juge des libertés et de la détention a ordonné la main levée de l'hospitalisation complète, il s'agit d'un appel tendant à la réformation du jugement.

Lorsque les autorités judiciaires estiment que l'état mental d'une personne qui a bénéficié, sur le fondement du premier alinéa de l'article 122-1'du code pénal, d'un classement sans suite, d'une décision d'irresponsabilité pénale ou d'un jugement ou arrêt de déclaration d'irresponsabilité pénale nécessite des soins et compromet la sûreté des personnes ou porte atteinte de façon grave à l'ordre public, elles avisent immédiatement la commission mentionnée à l'article L. 3222-5 du présent code ainsi que le représentant de l'État dans le département qui ordonne sans délai la production d'un certificat médical circonstancié portant sur l'état actuel du malade. Au vu de ce certificat, il peut prononcer une mesure d'admission en soins psychiatriques dans les conditions définies à l'article L. 3213-1.»

L'article L3211-12 II dispose que le juge des libertés et de la détention ne peut statuer qu'après avoir recueilli l'avis du collège mentionné à l'article L. 3211-9 du présent code lorsque la personne fait l'objet d'une mesure de soins ordonnée en application de l'article L. 3213-7 du même code ou de l'article 706-135'du code de procédure pénale à la suite d'un classement sans suite, d'une décision d'irresponsabilité pénale ou d'un jugement ou arrêt de déclaration d'irresponsabilité pénale prononcés sur le fondement du premier alinéa de l'article 122-1'du code pénal et concernant des faits punis d'au moins cinq ans d'emprisonnement en cas d'atteinte aux personnes ou d'au moins dix ans d'emprisonnement en cas d'atteinte aux biens.

«Le juge ne peut, en outre, décider la mainlevée de la mesure qu'après avoir recueilli deux expertises établies par les psychiatres inscrits sur les listes mentionnées à l'article L. 3213-5-1 du présent code.

En l'espèce [R] [D] a été hospitalisé le 26 juin 2011 à la suite d'une ordonnance de non lieu du juge d'instruction de Châteauroux du chef d'agression sexuelle sur mineure de quinze ans et agression sexuelle le déclarant pénalement irresponsable.

Il s'agit de faits d'atteinte aux personnes faisant encourir dix ans d'emprisonnement.

Avant de décider de la main levée de la mesure, le juge des libertés et de la détention devait recueillir deux expertises établies par des psychiatres inscrits sur les listes mentionnées à l'article L3213-5-1 du code de la santé publique.

Ces expertises ne sont pas présentes au dossier, la main levée de l'hospitalisation complète ne pouvait être ordonnée.

Ordonnance du 27 AVRIL 2023

N° 11 - page 4

Le collège de soignant a rendu, en date du 27 mars 2023, un avis favorable à la poursuite de soins en hospitalisation complète.

L'avis motivé en date du 25 avril 2023 conclut que les troubles présentés par [R] [D] rendent impossible son consentement aux soins. Son absence de prise de conscience de gravité de ses actes est soulignée. Un projet de prise en charge dans une structure médico sociale avec accès à une autonomie limitée est en cours d'évaluation.

[R] [D] est resté de lui-même au centre hospitalier depuis la main levée de l'hospitalisation complète. Il n'est à ce jour pas autonome et admet avoir besoin d'être surveillé tout en voulant évoluer vers d'avantage d'autonomie.

Ce projet devrait pouvoir aboutir à condition que l'équipe de soin et le curateur de [R] [D] entament un dialogue dans l'intérêt du patient.

En conséquence, l'ordonnance entreprise sera infirmée en ce qu'elle a ordonné la main levée de l'hospitalisation et la mesure.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, et en dernier ressort,

INFIRMONS l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Châteauroux en date du 14 avril 2023,

DISONS qu'il y a lieu à maintien de la mesure d'hospitalisation complète dont fait l'objet Monsieur [R] [D]'.

L'ordonnance a été rendue, par E. FREDON, Conseiller, et par A. SOUBRANE,

greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;

LE GREFFIER, LE CONSEILLER,

A. SOUBRANE E. FREDON

l e 27 AVRIL 2023

Exp par mail à :

- CHS + patient

- Prefet

Exp remise à :

- PG le 27 Avril 2023 à Heures

- JLD Chateauroux

Exp envoyée à :

- ATI 36


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bourges
Formation : Chambre premier président
Numéro d'arrêt : 23/00385
Date de la décision : 27/04/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-04-27;23.00385 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award