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20/04/2023 | FRANCE | N°22/00161

France | France, Cour d'appel de Bourges, 1ère chambre, 20 avril 2023, 22/00161


SM/OC



















































































COPIE OFFICIEUSE

COPIE EXÉCUTOIRE

à :

- SCP LIERE-JUNJAUD-LEFRANC-DEMONT

- SCP SOREL & ASSOCIES





LE : 20 AVRIL 2023

COUR D'APPEL DE BOURGES

CHAMBRE CIVILE



ARRÊT DU 20 AVRIL 202

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N° - Pages









N° RG 22/00161 - N° Portalis DBVD-V-B7G-DNVF



Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal Judiciaire de BOURGES 9en date du 24 Novembre 2021



PARTIES EN CAUSE :



I - M. [R] [B]

né le 03 Décembre 1946 à [Localité 7] (ITALIE)

[Adresse 4]

[Localité 3]



- Mme [F] [H] épouse [B]

née le 10 Février 1966 à [Localité 8]

[Adresse...

SM/OC

COPIE OFFICIEUSE

COPIE EXÉCUTOIRE

à :

- SCP LIERE-JUNJAUD-LEFRANC-DEMONT

- SCP SOREL & ASSOCIES

LE : 20 AVRIL 2023

COUR D'APPEL DE BOURGES

CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 20 AVRIL 2023

N° - Pages

N° RG 22/00161 - N° Portalis DBVD-V-B7G-DNVF

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal Judiciaire de BOURGES 9en date du 24 Novembre 2021

PARTIES EN CAUSE :

I - M. [R] [B]

né le 03 Décembre 1946 à [Localité 7] (ITALIE)

[Adresse 4]

[Localité 3]

- Mme [F] [H] épouse [B]

née le 10 Février 1966 à [Localité 8]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentés par la SCP LIERE-JUNJAUD-LEFRANC-DEMONT, avocat au barreau de CHATEAUROUX

timbre fiscal acquitté

APPELANTS suivant déclaration du 08/02/2022

INCIDEMMENT INTIMÉS

II - M. [L] [S]

né le 24 Janvier 1958 à [Localité 5]

[Adresse 6]

[Localité 2]

Représenté par la SCP SOREL & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGES

aide juridictionnelle Totale numéro 18033 2022/01841 du 07/07/2022

INTIMÉ

INCIDEMMENT APPELANT

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Février 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. PERINETTI, Conseiller chargé du rapport.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme CLEMENT Présidente de Chambre

M. PERINETTI Conseiller

Mme CIABRINI Conseillère

***************

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme MAGIS

***************

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

**************

EXPOSE DU LITIGE

M. et Mme [B] ont fait l'acquisition, en vue de sa location, d'une maison d'habitation située à [Localité 2], [Adresse 1], par l'intermédiaire de M. [S], agissant pour le compte de l'Agence immobilière Transaxia.

M. [S], exploitant une entreprise sous l'enseigne CHP IMMO, leur a proposé de superviser la réalisation des travaux de rénovation. Il chargeait à ce titre les différentes entreprises, dont celle de M. [M] pour les travaux d'isolation, menuiseries, plâtrerie, placo, pour un montant de 19 134,74 €.

En raison de la radiation de l'entreprise [M], les travaux ont été repris par M. [S].

M. et Mme [B] se plaignant de malfaçons et non façons, ont obtenu la désignation d'un expert en référé, lequel a déposé son rapport le 4 février 2020.

Ils ont alors fait assigner M. [S] en paiement de la somme de 9 278,50 € au titre de la reprise des travaux et 23 660 € au titre de leur préjudice économique résultant de l'impossibilité d'avoir pu louer le bien.

Par jugement du 24 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Bourges a :

- Condamné M. [S] à payer à M et Mme [B] une somme de 7 782,50 € au titre de leur préjudice matériel,

- Débouté M. et Mme [B] de leur demande de dommages et intérêts au titre de leur préjudice économique,

- Débouté M. [S] de sa demande en paiement du solde de la facture à hauteur de 1.913,44 €,

- Condamné M. [S] à verser aux demandeurs une somme de 4 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Suivant déclaration du 8 février 2022, M. et Mme [B] ont relevé appel de ce jugement, appel portant sur la condamnation de M. [S] à leur payer la somme de 7.782,50 € et sur le rejet de leurs autres demandes.

Dans leurs dernières conclusions signifiées par RPVA le 20 octobre 2022, M et Mme [B] demandent à la cour de :

- Infirmer le jugement,

- Condamner M. [S] à leur payer la somme de 9 278,50 € TTC correspondant au coût des travaux de reprise avec indexation sur l'indice du coût de la construction entre le jour du dépôt du rapport d'expertise et l'arrêt à intervenir,

- Condamner M. [S] à leur payer la somme de 35 910 € au titre de leur préjudice économique, arrêté au 30 avril 2022, à parfaire,

- Confirmer le jugement en ses autres dispositions,

- Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [S] de sa demande de règlement de la somme de 1 913,44 € et de sa demande tendant à voir imputer cette somme sur le coût des travaux de reprise,

- Débouter M. [S] de sa demande de compensation entre le montant des travaux de reprise et la sommme de 1 913,44 €,

- Débouter M. [S] de sa demande tendant à voir limiter le montant de sa condamnation à la somme de 5 209,06 €,

- Débouter M. [S] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamner M. [S] à payer la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 21 juillet 2022, M. [S] présente les demandes suivantes :

- Confirmer le jugement en ce qu'il a chiffré le coût des travaux de reprise mis à sa charge à la somme de 7 782,50 €,

- Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. et Mme [B] de leur demande d'indemnisation d'un préjudice économique,

- Infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande de règlement du solde de sa facture s'élevant à 1913,44 €

- Ordonner la compensation entre le montant des travaux de reprise et le montant de la facture de fin de travaux,

- En conséquence, limiter la condamnation de M. [S] à la somme de 5 209,06 €,

- Condamner M. et Mme [B] à lui verser la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 31 janvier 2023.

MOTIFS

Sur le montant des travaux de reprise :

Aux termes de l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.

M. [S] n'a pas contesté sa responsabilité mais soutient que certains postes retenus par l'expert n'étaient pas prévus au devis, tels l'isolation et le doublage de la chaufferie et l'isolation de la trémie, postes exclus par le tribunal.

Il ressort du rapport d'expertise que 'l'isolation et le doublage de la chaufferie prévu au devis n'a pas été réalisé et l'isolation de la trémie de l'escalier n'est pas achevée'.

Aucun dire n'a été déposé par M. [S] pour contester ces constatations de l'expert. Celui-ci disposait du devis et a pu constater que l'isolation et le doublage de la chaufferie prévus au devis n'avaient pas été réalisés, aucun élément ne permettant de contester l'isolation de la façade de la chaufferie au regard du métrage prévu au devis.

Dès lors, cette contestation de M. [S] est mal fondée.

S'agissant de l'isolation de la trémie, l'expert précise qu'elle n'est pas 'achevée', ce qui signifie qu'elle avait été commencée, et était donc prévue. M. [S] soutient que les travaux d'isolation de la trémie non achevés n'ont pas été réalisés par lui, alors qu'il n'a pas porté ce point à la connaissance de l'expert en vue de sa discussion.

En conséquence, il convient d'inclure dans les travaux de reprise la somme de

1 496 € TTC, exclue par le tribunal dont le jugement sera infirmé de ce chef.

M. [S] est donc condamné à payer à M. et Mme [B] la somme de

9 278,50 € TTC au titre des travaux de reprise.

Sur la demande en paiement du solde de la facture :

M. [S] a indiqué lors de l'envoi de la dernière facture, notamment pour l'ANAH, doublée d'une facture pour les époux [B], qu'il considérait que celle-ci était soldée. M. [S] n'entendait donc pas obtenir paiement de la somme de 1 913,44 €.

Le jugement est dès lors confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de M.[S].

Sur la demande de dommages et intérêts au titre d'un préjudice économique :

Aux termes du rapport d'expertise, le délai d'un mois prévu pour les travaux était irréaliste et dépendait du délai de réalisation des travaux par les autres entrerises. Par ailleurs, l'expert indique que la mise en sécurité du local chaufferie, constituant l'une des causes majeures de risques pour les personnes, empêchant la location, ne relevait pas de la société CHP Immo, de même que la protection au vide d'une fenêtre de chambre.

Il ajoute que les services de l'ANAH soulignaient nombre de prestations non ordonnées qui étaient nécessaires à la location, notamment au regard de la vétusté de la salle d'eau.

L'expert conclut ainsi à l'absence d'imputabilité du préjudice des époux [B] à M. [S] du fait qu'il se trouve confondu pour l'essentiel avec des travaux hors prestations contractuelles.

S'il est soutenu par les appelants qu'ils ont été contraints d'agir en justice du fait des malfaçons et de supporter les délais en découlant (instance en référé, expertise, instance au fond) et qu'ils n'avaient pas les moyens financiers de faire réaliser les travaux de reprise après avoir payé intégralement M. [S], il ressort du rapport d'expertise que la preuve n'est pas rapportée d'un lien de causalité direct entre la mauvaise inexécution des travaux par la société [S] et l'impossibilité de mettre le bien en location, de sorte que c'est exactement que le premier juge a débouté M et Mme [B] de leur demande au titre d'un préjudice économique.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :

Les dispositions du jugement relatives à l'article 700 du code de procédure civile sont confirmées.

En cause d'appel, les parties succombant partiellement en leurs demandes conserveront chacune la charge de leurs dépens et de leurs frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

- Confirme le jugement sauf en ce qu'il a condamné M. [S] à payer à M. et Mme [B] une somme de 7 782,50 €,

Statuant à nouveau du chef infirmé,

- Condamne M. [S] à payer à M. et Mme [B] la somme de 9 278,50 € à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice matériel, avec indexation sur l'indice du coût de la construction entre le jour du dépôt du rapport d'expertise du 4 février 2020 et la date du présent arrêt, le tout avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,

- Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Dit que chaque partie conserve la charge de ses dépens d'appel.

L'arrêt a été signé par Mme CLEMENT, Président, et par Mme SERGEANT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier Le Président

V. SERGEANT O. CLEMENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bourges
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 22/00161
Date de la décision : 20/04/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-04-20;22.00161 ?
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