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19/04/2023 | FRANCE | N°23/00362

France | France, Cour d'appel de Bourges, Chambre premier président, 19 avril 2023, 23/00362


COUR D'APPEL DE BOURGES



PREMIÈRE PRÉSIDENCE



ORDONNANCE DU 19 AVRIL 2023



N° 10 - 4 PAGES





Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00362 - N° Portalis DBVD-V-B7H-DRI5



Nous, C. VIOCHE, présidente de chambre à la Cour d'Appel de BOURGES, agissant par délégation de Monsieur le premier président de cette Cour suivant ordonnance en date du 28 mars 2023 ;



Assisté de A. SOUBRANE, greffier,





PARTIES EN CAUSE :



I - M. [M] [H]

[Adresse 3

]

[Localité 2]

comparant en personne,

assisté de Me SECO, avocat au barreau de Bourges, agissant sur commission d'office,



APPELANT suivant déclaration du 14/04/2023



...

COUR D'APPEL DE BOURGES

PREMIÈRE PRÉSIDENCE

ORDONNANCE DU 19 AVRIL 2023

N° 10 - 4 PAGES

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00362 - N° Portalis DBVD-V-B7H-DRI5

Nous, C. VIOCHE, présidente de chambre à la Cour d'Appel de BOURGES, agissant par délégation de Monsieur le premier président de cette Cour suivant ordonnance en date du 28 mars 2023 ;

Assisté de A. SOUBRANE, greffier,

PARTIES EN CAUSE :

I - M. [M] [H]

[Adresse 3]

[Localité 2]

comparant en personne,

assisté de Me SECO, avocat au barreau de Bourges, agissant sur commission d'office,

APPELANT suivant déclaration du 14/04/2023

II - UDAF DE LA NIEVRE

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 1]

non comparant, régulièrement avisé

M. LE DIRECTEUR DU CH [6]

[Localité 2]

non comparant, régulièrement avisé

INTIMÉS

Ordonnance du 19 AVRIL 2023

N° 10 - page 2

La cause a été appelée à l'audience en chambre du conseil du 19 Avril 2023, tenue par MME VIOCHE, présidente de chambre, assistée de MME SOUBRANE, greffier ;

Après avoir donné lecture des éléments du dossier et recueilli les observations des parties, MME VIOCHE a, pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l'ordonnance ce jour 19 Avril 2023 par mise à disposition au Greffe ;

A la date ainsi fixée, a été rendue l'ordonnance dont la teneur suit :

Vu l'ordonnance rendue le 13 avril 2023 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nevers, autorisant la poursuite de l'hospitalisation complète de M. [M] [H], né le 18 avril 1964, lequel fait l'objet de cette mesure depuis sa ré-admission au Centre Hospitalier [6] de [Localité 5]

( Nièvre) le 3 avril 2023 à la demande d'un tiers ;

Vu l'appel interjeté par M. [H] contre cette ordonnance le 14 avril 2023 et enregistré le même jour par le greffe ;

Vu l'avis motivé en date du 15 avril 2023 par le docteur [S] concluant à la nécessité de maintenir la prise en charge de M. [H] sous le régime de l'hospitalisation complète ;

Vu les réquisitions écrites du Ministère Public en date du 18 avril 2023, tendant à la confirmation de l'ordonnance déférée;

Vu les observations formées par M. [H] et de Me Seco, son conseil, lors de l'audience de ce jour;

SUR CE:

Aux termes des dispositions de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, la décision du directeur d'établissement de procéder à l'hospitalisation complète d'une personne à la demande d'un tiers ou en cas de péril imminent suppose d'une part, que les troubles mentaux dont souffre l'interessé rendent impossible son consentement et d'autre part, que son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l'article L. 3211-2-1 du même code. Un risque grave d'atteinte à l'intégrité de la personne doit en outre être caractérisé.

En l'espèce, il résulte des éléments versés au dossier que M. [H] a été hospitalisé en soins psychiatriques le 23 janvier 2023 alors qu'il se trouvait en rupture de traitement, dans le déni de ses troubles et manifestait une agressivité envers lui-même et les autres. Un suivi ambulatoire exercé par le CMP de [Localité 5] a ensuite été

Ordonnance du 19 AVRIL 2023

N° 10 - page 3

mis en place lorsque des soins psychiatriques sous une autre forme que l'hospitalisation complète ont été décidés le 3 février 2023, et s'il s'était dans un premier temps bien passé, sa réadmission en soins psychiatriques a été demandée par l'UDAF le 3 avril 2023 compte tenu de ce que M. [H] n'observait plus son traitement et déniait à nouveau ses troubles, et ce alors qu'une recrudescence de ceux-ci était par ailleurs observée.

L'avis motivé du Docteur [S] en date du 15 avril 2023 mentionne que même si la réintégration de M. [H] s'est déroulée dans de bonnes conditions, l'intéressé continue de contester la nécessité de recevoir des soins, en particulier sous forme d'injections de retard, et reste dans le déni complet de ses troubles. Il fait en outre état de ce que M. [H], plutôt calme, continue à adopter un discours empreint d'idées de grandeur, qu'il peut rapidement devenir virulent lorsqu'il évoque son souhait de sortir de l'hôpital et qu'il lui est rappelé qu'il a encore besoin des soins mis en place sous la forme actuelle, qu'en outre, il a été repris à plusieurs reprises sur son comportement inadapté à l'égard des femmes. Il est conclu dans ces conditions à la nécessité de poursuivre les soins en hospitalisation complète.

A l'audience, M. [H] a fait valoir qu'il a été schizophrène mais ne l'est plus, et que s'il s'est calmé et fait désormais entièrement confiance au médecin psychiatre qui le suit, il reste dans le désir de quitter très rapidement le centre hospitalier pour rentrer chez lui.

Me Seco, qui n'avait pas d'observation à formuler sur la régularité de la procédure, a réclamé la mainlevée de l'hospitalisation complète en estimant pour sa part que M. [H] avait pris du recul depuis l'audience qui s'est tenue devant le juge des libertés et de la détention, qu'il adhère depuis aux soins et fait confiance aux soignants.

Pourtant, il résulte des éléments du dossier que l'apaisement de M. [H] depuis son hospitalisation n'est que le résultat de la reprise régulière d'un traitement neuroleptique, et qu'il manifeste rapidement, lorsque celui-ci est interrompu, des idées délirantes, qui sont décrites par le psychiatre qui le suit comme enkystées et toujours présentes ce que confirme la teneur de son courrier d'appel et le discours empreint d'idées de grandeur qui persiste; par ailleurs, il reste dans la négation totale de la pathologie dont il souffre ce qui nuit à une adhésion totale aux soins dont il a besoin. Ceux-ci risquent ainsi d'être interrompus rapidement si M. [H] bénéficiait seulement d'un suivi ambulatoire comme cela a été le cas après la levée de son hospitalisation complète le 3 février 2023.

Ces éléments ne permettent pas d'envisager la possibilité pour lui de se stabiliser actuellement grâce à la mainlevée réclamée, laquelle est encore prématurée.

Il en résulte que compte tenu de la gravité des troubles que manifeste M. [H], celui-ci serait exposé, s'il était mis fin en l'état à son hospitalisation complète, à de nouvelles ruptures de traitement qui entraîneraient inévitablement d'autres décompensations menaçant autant sa propre intégrité que la sécurité des tiers puisque son agressivité reste sous-jacente et que l'équipe soignante doit se montrer vigilante quant à son attitude envers les femmes.

Ordonnance du 19 AVRIL 2023

N° 10 - page 4

Dès lors, la poursuite des soins ne peut s'effectuer actuellement qu'en milieu hospitalier de sorte que la restriction apportée aux libertés individuelles de l'intéressé par la mesure d'hospitalisation complète apparaît adaptée, nécessaire et proportionnée à son état de santé.

En conséquence, la décision déférée doit être confirmée.

PAR CES MOTIFS:

Statuant publiquement et en dernier ressort,

CONFIRMONS l'ordonnance rendue le 13 avril 2023 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nevers à l'égard de M. [M] [H] ;

L'ordonnance a été rendue, par Madame Carole VIOCHE, présidente de chambre, et par Madame SOUBRANE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE

A. SOUBRANE C. VIOCHE

Le 19 AVRIL 2023

Exp par mail à :

- CHS + patient

Exp remise à :

- PG le 19 Avril 2023 à Heures

- JLD

Exp envoyée à :

- UDAF


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bourges
Formation : Chambre premier président
Numéro d'arrêt : 23/00362
Date de la décision : 19/04/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-04-19;23.00362 ?
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