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06/04/2023 | FRANCE | N°22/00435

France | France, Cour d'appel de Bourges, 1ère chambre, 06 avril 2023, 22/00435


COPIE OFFICIEUSE

COPIE EXÉCUTOIRE

à :

- Me LEROY DES BARRES

- SCP SOREL & ASSOCIES





LE : 06 AVRIL 2023

COUR D'APPEL DE BOURGES

CHAMBRE CIVILE



ARRÊT DU 06 AVRIL 2023



N° - Pages





N° RG 22/00435 - N° Portalis DBVD-V-B7G-DOJX



Décision déférée à la Cour :

Jugement du tribunal judiciaire de BOURGES en date du 24 Février 2022



PARTIES EN CAUSE :

I - M. [I] [M] [K]

né le 16 Octobre 1972 à [Localité 13] (ALGÉRIE)

[A

dresse 1]

[Localité 6]



- M. [L] [K]

né le 03 Juin 1995 à [Localité 12] ([Localité 12])

[Adresse 5]

[Localité 4]



- M. [S] [K] pris en la personne de ses représentants légaux Mme [J] [R] et M. [I] ...

COPIE OFFICIEUSE

COPIE EXÉCUTOIRE

à :

- Me LEROY DES BARRES

- SCP SOREL & ASSOCIES

LE : 06 AVRIL 2023

COUR D'APPEL DE BOURGES

CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 06 AVRIL 2023

N° - Pages

N° RG 22/00435 - N° Portalis DBVD-V-B7G-DOJX

Décision déférée à la Cour :

Jugement du tribunal judiciaire de BOURGES en date du 24 Février 2022

PARTIES EN CAUSE :

I - M. [I] [M] [K]

né le 16 Octobre 1972 à [Localité 13] (ALGÉRIE)

[Adresse 1]

[Localité 6]

- M. [L] [K]

né le 03 Juin 1995 à [Localité 12] ([Localité 12])

[Adresse 5]

[Localité 4]

- M. [S] [K] pris en la personne de ses représentants légaux Mme [J] [R] et M. [I] [K]

né le 19 Mars 2007 à BOURGES (18000)

[Adresse 5]

[Localité 4]

Représentés par Me Adrien-charles LE ROY DES BARRES, avocat au barreau de BOURGES

Plaidants par la SELEURL GARCIA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS

timbre fiscal acquitté

APPELANTS suivant déclaration du 21/04/2022

II - S.C.P. [A] [T] ès qualités de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la S.N.C. REINITAS agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social:

[Adresse 3]

18000 BOURGES

N° SIRET : 439 439 076

Plaidant par la SCP SOREL & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGES

timbre fiscal acquitté

INTIMÉE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Février 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme CIABRINI, Conseillère chargée du rapport.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. TESSIER-FLOHIC Président de Chambre

M. PERINETTI Conseiller

Mme CIABRINI Conseillère

***************

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme SERGEANT

***************

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

**************

Exposé :

Par jugement du 11 mars 2014, le tribunal de Commerce de Bourges a condamné [I] [K] à verser à la SCP [A] [T] ès-qualité de liquidateur de la SNC LE REINITAS une somme de 162.700 € augmentée des intérêts au taux légal ainsi qu'une somme de 100 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et l'a condamné aux dépens.

Par arrêt du 18 décembre 2014, la cour de céans a confirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions et condamné [I] [K] à payer à la SCP [A] [T] ès-qualité de liquidateur de la SNC LE REINITAS une somme de 1000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.

Par acte reçu par Me BERGERAULT, notaire, le 24 septembre 1996, [I] [K] a fait l'acquisition de la moitié indivise du bien immobilier suivant:

Sur la Commune de [Adresse 10] un ensemble immobilier à usage d'habitation composé d'une cuisine, trois chambres, cabinet de toilette, wc, dépendances, garages et jardin.

L'ensemble cadastré comme suit :

[Adresse 8]

AM 416 - (droits indivis) pour 0ha04a00ca.

L'autre moitié indivise était détenue par sa compagne Madame [J] [R], elle-même condamnée solidairement au terme des décisions susvisées.

Par acte de donation reçu le 25 juillet 2011 par Me Chantal DANJON, notaire, [J] [R] a fait donation de sa part indivise aux enfants communs du couple, en l'occurrence [L] [K] né le 9 juin 1995 et [S] [K] né le 19 mars 2007.

La SCP [T] ès qualités a fait inscrire au service de la publicité foncière de Bourges-1 une hypothèque judiciaire sur les parts et portions de Monsieur [K] dans cet immeuble le 25 juillet 2014 sous les références 2014 V n°01478.

Les décisions de justice n'étant pas exécutées, la SCP [T] a fait diligenter des saisies attributions qui ont permis d'appréhender une somme de 6200 €.

Puis, par exploit du 23 janvier 2020, elle a assigné [I] [K], [L] [K] et [S] [K] devant le tribunal judiciaire de Bourges, sollicitant sur le fondement de l'action oblique le partage de l'indivision immobilière existant entre [I] [K] et ses enfants et la vente sur licitation de l'immeuble situé à [Adresse 2] sur la mise à prix de 35 000 €.

Par jugement du 24 février 2022 le tribunal judiciaire de Bourges a :

Déclaré irrecevable l'ensemble des contestations de nature procédurale formées par les consorts [K] ;

Reçu les demandes de la SCP [T] ès-qualités de mandataire liquidateur de la SNC LE RENTAS;

Ordonné I'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l''indivision existant entre Monsieur [I] [K] et ses enfants mineur et majeurs ;

Commis le Président de la Chambre interdépartementale des notaires de I 'Indre et du Cher pour y procéder avec faculté de délégation ;

Désigné le juge désigné par l'ordonnance de roulement du tribunal judiciaire de BOURGES pour surveiller les opérations ;

Ordonné la vente aux enchères publiques à la barre du tribunal judiciaire de BOURGES, sur le cahier des charges contenant les conditions de la vente, qui sera déposé par la SCP SOREL et Associés, en un seul lot, sur la mise à prix de 35.000 euros (trente-cinq mille euros) avec faculté de baisse d'un tiers en cas de désert d'enchères de l'immeuble tel que précisément défini dans l'assignation qui sera indexée à la présente décision et à laquelle il convient de se référer ;

Désigné Maître PIDANCE, Huissier de Justice pour dresser le procès-verbal de description et assurer la visite du bien mis en vente ;

Dit que l'huissier aura la possibilité de se faire assister se nécessaire par un expert lequel aura pour mission de procéder aux diagnostics techniques obligatoires et si besoin par la force publique ou par deux témoins conformément à l'article 21 de la loi no 91-650 du 9 juillet 1991 et d'un serrurier ;

Dit que les formalités se composeront d'une annonce dans le journal d'annonces légales au plus tard 20 jours avant la vente outre deux insertions sommaires au plus tard 10 jours avant la vente;

Condamné in solidum Monsieur [I] et Monsieur [L] [K] au paiement d'une indemnité totale de 2.500 € pour procédure et résistance abusive (dont le quantum déjà prononcé par le juge de la mise en état) à la SCP [T] ès-qualités de liquidateur de la SNC LE REINITAS ;

Débouté les parties de toutes autres demandes ;

Condamné in solidum Monsieur [I] [K] et Monsieur [L] [K] aux dépens qui seront employés en frais privilégiés de partage ;

Condamné in solidum Monsieur [I] [K] et Monsieur [L] [K] à payer à la SCP [T] ès-qualités de liquidateur de la SNC LE RENTAS une indemnité de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Le tribunal a principalement considéré, en effet, que dès lors que l'action avait été introduite postérieurement au 1er janvier 2020, seul le juge de la mise en état était compétent pour statuer sur les questions de procédure soulevées en application de l'article 789 du code de procédure civile, de sorte que les consorts [K] étaient irrecevables en leurs contestations devant la juridiction au fond, et que la SCP [T] en qualité de liquidateur de la SNC LE REINITAS, représentant en conséquence les créanciers de celle-ci, apparaissait fondée en son action oblique tendant à provoquer le partage d'une indivision dans laquelle Monsieur [K] détient des droits.

[I] [K], [L] [K] et [S] [K], né le 19 mars 2007, pris en la personne de ses représentants légaux [J] [R] et/ou [I] [K], ont interjeté appel de cette décision par déclaration enregistrée le 21 avril 2022 et demandent à la cour, dans leurs dernières écritures notifiées par voie électronique le 19 juillet 2022, à la lecture desquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, à titre principal, vu les principes d'objectivité, d'impartialité et d'apparence d'impartialité, vu le droit à un procès équitable garanti par l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, de :

' Prononcer la nullité du jugement querellé, sa motivation faisant peser un doute sur l'impartialité de première instance,

' Renvoyer la SCP [T] à la procédure après réitération de la citation primitive,

À titre subsidiaire,

' Infirmer le jugement querellé en l'ensemble de ses dispositions,

Et, statuant à nouveau :

' Juger irrecevable la SCP [A] [T] ès qualités de liquidateur de la SNC REINITAS à défaut d'intérêt de qualité à agir,

' Déclarer de plus fort irrecevable le liquidateur ès qualités en ses demandes à défaut de justifier d'un titre exécutoire régulier,

Vu l'acte de donation du 25 juillet 2011 et l'acte de gage immobilier du 4 septembre 2017 :

' Juger irrecevable la SCP [A] [T] ès qualités en ce qu'il n'a pas attrait à la présente instance [J] [R] et [B] [K]

' Déclarer, de plus fort, irrecevable le liquidateur ès qualités, le bien indivis n'entrant pas dans le gage commun des créanciers, alors qu'au surplus les indivisaires en ont été dépossédés par l'effet du gage immobilier

En tout état de cause :

' Juger que la procédure n'est pas en état, à défaut pour le demandeur principal d'avoir attrait en la cause Madame [R] et Monsieur [K],

' Juger que l'action en licitation et partage dont jouiraient les indivisaires présente un caractère personnel, de sorte que celle-ci est purement attachée à leur personne et ne peut être mise en 'uvre par un créancier d'un des coindivisaires par le biais de l'action oblique

À titre plus subsidiaire :

' Débouter la demanderesse de l'ensemble de ses prétentions,

' Constater que l'inscription d'hypothèque judiciaire a été prise par la « SCP [A] [T] », sans aucune précision d'un quelconque mandat judiciaire en qualité de liquidateur, ni même de mention de la procédure collective concernée,

' Constater que la SCP [A] [T] n'est pas créancière à titre personnel de Monsieur [K], de sorte qu'elle ne pouvait pas procéder à l'inscription d'une hypothèque judiciaire,

' Prononcer la nullité de l'inscription d'hypothèque judiciaire prise le 11 mars 2014 par la SCP [A] [T] et déposée au bureau de la publicité foncière le 25 juillet 2014 sous le numéro de dépôt D06026 et ordonner sa mainlevée '

' Condamner la SCP [T] à verser aux consorts [K] la somme de 5000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens et dire qu'il pourra être fait application des dispositions de l'article 699 du même code.

La SCP [A] [T] ès qualités de liquidateur de la SNC LE REINITAS, intimée, demande à la cour, dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 26 juillet 2022, à la lecture desquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, au visa des articles 430 et 789 du Code de Procédure Civile, 815, 815-17, 1341-1 et 1686 du Code Civil et 1377 et suivants du Code de Procédure Civile A titre principal de :

Dire et juger irrecevables ou à tout le moins mal fondés l'appel et les prétentions de Messieurs [K] et les en débouter ;

Confirmer le jugement entrepris sauf à dire qu'en cas de carence d'enchère, l'immeuble sera immédiatement remis en vente sur baisse de mise à prix de moitié, soit 17.500€.

A titre subsidiaire si par extraordinaire la Cour venait à annuler le jugement entrepris,

Évoquer le dossier au fond,

Dire et juger recevable et bien fondée son action ès-qualité de liquidateur de la SNC LE REINITAS ;

Prescrire le partage de l'indivision immobilière existante entre Monsieur [I] [K] et ses enfants.

Commettre, en conséquence, tel Notaire qu'il plaira au Tribunal de désigner pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage entre les indivisaires et tel de Mesdames ou Messieurs les Juges du Siège pour surveiller lesdites opérations et faire rapport en cas de difficultés.

Dire et juger qu'en cas d'empêchement des Juge et Notaire commis, il sera procédé à leur remplacement par simple ordonnance de Monsieur le Président du Tribunal Judiciaire de BOURGES, mis au pied de requête.

Et préalablement auxdites opérations, et pour y parvenir,

Ordonner la VENTE SUR LICITATION aux enchères publiques, à la Barre du Tribunal de Grande Instance de BOURGES, sur le cahier des charges contenant les conditions de la vente qui sera déposé par la SCP SOREL & ASSOCIES, Société d'Avocats en un seul lot, sur la mise à prix de 35.000 € (trente cinq mille EUROS) avec faculté de baisse de moitié en cas d'enchères désertes, du bien, ledit bien ayant été acquis indivisément par Monsieur [I] [K] et Madame [J] [R] [N] nés les 19/02/1937 et 05/05/1945 suivant acte reçu par Me Françis BERGERAULT,

Notaire à BOURGES, en date du 14/08/1996 publié au Service de la Publicité Foncière de BOURGES le 24/09/1996 Volume 1996 P n°5053.

Et donation par Madame [J] [R] née le 26 décembre 1974 à [K] né(e) le 09 juin 1995 et [K] né(e) le 19 mars 2007 suivant acte reçu par Me Chantal DANJON, Notaire à BOURGES le 25 juillet 2011 et publié au Service de la Publicité Foncière de BOURGES le 02 septembre 2011 Volume 2011 P n°5176.

Désigner la SCP PIDANCE, huissier de justice ou tout autre huissier territorialement compétent, afin de dresser le procès-verbal de description et d'assurer la visite des biens mis en vente,

Dire que la SCP PIDANCE, huissier de justice ou tout autre huissier territorialement compétent, se fera assister le cas échéant, lors de l'une de ses opérations d'un Expert, lequel aura pour mission de procéder aux diagnostics techniques obligatoires s'agissant d'une vente immobilière, en se faisant assister, si besoin est, de la force publique ou de deux témoins conformément à l'article 21 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 et d'un serrurier.

Dire que les formalités de publicité se composeront d'une insertion dans le journal d'annonces légales au plus tard 20 jours avant la vente outre deux insertions sommaires au plus tard 10 jours avant la vente ;

En tout état de cause,

Débouter les appelants de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,

Condamner in solidum Messieurs [I], [L] et [S] [K] au paiement d'une somme de 5000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

Condamner in solidum les appelants à payer et porter à la demanderesses es qualité une somme de 5.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 13 décembre 2022.

Sur quoi :

I) Sur la demande des appelants tendant à l'annulation du jugement entrepris :

Les appelants soutiennent que le premier juge a manqué aux principes d'objectivité, d'impartialité et d'apparence d'impartialité qui s'imposaient à lui et a violé le droit au procès équitable garanti par l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme en adoptant une motivation désobligeante à leur égard, stigmatisant de façon systématique leur défense.

Ils ajoutent que ce défaut d'impartialité apparaît également à la lecture de l'ordonnance rendue le 6 mai 2021 par le magistrat rédacteur du jugement dont appel, cette fois-ci en qualité de juge de la mise en état, et les ayant condamnés à des dommages-intérêts pour procédure abusive.

Il convient d'observer, toutefois, d'une part, que les consorts [K] n'ont pas interjeté appel de l'ordonnance du 6 mai 2021, de sorte que c'est en vain qu'ils critiquent la motivation retenue par le juge de la mise en état dans cette décision et, d'autre part, que les termes contenus dans la motivation du jugement dont appel, ayant condamné les consorts [K] à des dommages-intérêts pour résistance abusive après avoir retenu leur «attitude dilatoire» et leur «mauvaise foi», n'induisent en aucune façon un quelconque parti pris ou un défaut d'impartialité de la juridiction de première instance.

La demande formée par les consorts [K] tendant à l'annulation du jugement rendu le 24 février 2022 par le tribunal judiciaire de Bourges devra donc être rejetée.

II) Sur les demandes des consorts [K] tendant à ce qu'il soit dit que la SCP [A] [T] ès qualités de liquidateur de la SNC LE REINITAS doit être déclarée irrecevable en ses demandes à défaut d'intérêt et de qualité à agir et à défaut de justifier d'un titre exécutoire régulier :

Selon l'article 815 du Code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention.

Il résulte de l'article 815'17 du même code que « (') les créanciers personnels d'un indivisaire ne peuvent saisir sa part dans les biens indivis, meubles ou immeubles. Ils ont toutefois la faculté de provoquer le partage au nom de leur débiteur ou d'intervenir dans le partage provoqué par lui (') ».

En application de l'article 1341'1 du même code, « lorsque la carence du débiteur dans l'exercice de ses droits et actions à caractère patrimonial compromet les droits de son créancier, celui-ci peut les exercer pour le compte de son débiteur, à l'exception de ceux qui sont exclusivement rattachés à sa personne ».

En l'espèce, il est constant que, par jugement rendu le 11 mars 2014, confirmé par arrêt de la présente cour du 18 décembre 2014, le tribunal de commerce de Bourges a condamné solidairement [I] [K] et [J] [R] à verser à la SCP [A] [T], ès qualités de liquidateur de la SNC LE REINITAS, la somme de 162 700 €.

Il résulte par ailleurs des pièces versées au dossier que selon acte notarié en date du 24 septembre 1996, [I] [K] a fait l'acquisition de la moitié indivise d'un bien immobilier situé [Adresse 2], l'autre moitié indivise étant détenue par sa compagne [J] [R].

Cette dernière, par acte notarié du 25 juillet 2011, a fait donation de sa part indivise aux enfants communs du couple, [L] et [S] [K] (pièce numéro 5 du dossier de la SCP [A] [T]).

La SCP [A] [T], ès qualités de liquidateur de la SNC LE REINITAS, ayant fait inscrire au service de la publicité foncière de Bourges une hypothèque judiciaire sur les parts et portions de Monsieur [K] dans cet immeuble le 25 juillet 2014, soutenant qu'il lui appartient de procéder à la réalisation des actifs du débiteur en liquidation judiciaire, a saisi le premier juge d'une action oblique afin de provoquer le partage de l'indivision existant entre Monsieur [K] et ses enfants et aux fins de licitation à la barre du tribunal de l'immeuble considéré.

Il doit être constaté que l'intimée justifie bien d'un titre exécutoire, par la production de la copie exécutoire du jugement rendu le 11 mars 2014 par le tribunal de commerce de Bourges et de l'arrêt subséquent de la présente cour du 18 décembre 2014 ayant définitivement condamné Monsieur [K] et Madame [R] au paiement de la somme précitée (pièces numéros 1 et 2 de son dossier).

La critique par les consorts [K] de la régularité de la procédure en raison de l'irrégularité de la mise en cause de l'enfant mineur [S] [K] apparaît inopérante dès lors, d'une part, que conformément à l'article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est seul compétent pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 du même code et les incidents mettant fin à l'instance et que les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge, et, d'autre part, que l'irrégularité alléguée a été soumise à l'appréciation du juge de la mise en état et a été rejetée par celui-ci dans une ordonnance du 6 mai 2021 désormais définitive à défaut d'appel interjeté à son encontre.

III) Sur la demande des consorts [K] tendant à l'irrecevabilité de la procédure engagée par la SCP [A] [T] ès qualités en l'absence d'appel à la cause d'[J] [R] et de [B] [K] et en raison de l'existence d'un gage immobilier consenti à celui-ci le 4 septembre 2017 :

Cette demande ne saurait être accueillie par la cour, dès lors qu'elle se heurte aux dispositions de l'article 789 du code de procédure civile prévoyant la compétence exclusive du juge de la mise en état pour statuer sur les exceptions de procédure et les incidents mettant fin à l'instance et indiquant, en son troisième alinéa, que « les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge », ce qui n'est pas le cas en l'espèce puisque la clause d'inaliénabilité au profit d'[J] [R] et le gage immobilier de [B] [K] sont bien antérieurs au dessaisissement du juge de la mise en état comme résultant d'actes établis respectivement les 25 juillet 2011 et 4 septembre 2017.

IV) sur la demande des consorts [K] tendant au rejet des prétentions de la SCP [A] [T] ès qualités au motif que le bien indivis n'entre pas dans le gage commun des créanciers et que les indivisaires en ont été dépossédés par l'effet du gage immobilier :

Les appelants soutiennent à cet égard et en premier lieu que le liquidateur exerçant l'action oblique ne peut disposer de plus de droits que le débiteur n'en possède lui-même et font valoir que l'acte notarié établi le 25 juillet 2011 par Maître DANJON, notaire, par lequel [J] [R] a fait donation à ses deux enfants mineurs de la moitié indivise du bien immobilier situé [Adresse 2] contient une clause d'inaliénabilité de l'immeuble ainsi qu'une clause par laquelle le donateur réserve expressément à son profit et pendant sa vie le droit d'usage et d'habitation de l'immeuble donné, ce dont ils déduisent que Monsieur [K], indivisaire pour moitié, n'est pas titulaire du droit de provoquer le partage de l'indivision.

Toutefois, les clauses contenues dans l'acte de donation consenti par [J] [R] le 25 juillet 2011, auquel [I] [K] n'est pas partie, ne sauraient faire obstacle au principe général posé à l'article 815 du Code civil selon lequel nul ne peut être contraint de demeurer dans l'indivision.

Les appelants font valoir, par ailleurs, que selon acte authentique du 4 septembre 2017 reçu par Maître DEGANO, notaire, ils ont remis en antichrèse l'immeuble situé [Adresse 2] à l'effet de garantir à ce dernier le remboursement d'un prêt de 60 000 € qu'il leur avait consentis et que ce droit de gage immobilier avec dépossession fait obstacle à l'action oblique exercée par le mandataire liquidateur.

Toutefois, il est constant que l'hypothèque judiciaire dont bénéficie la SCP [A] [T] ès qualités de liquidateur de la SNC LE REINITAS est antérieure audit acte notarié puisqu'elle a été inscrite au service de la publicité foncière de Bourges 1 le 25 juillet 2014 (pièce numéro 3 du dossier de l'intimée), de sorte que le gage immobilier consenti ultérieurement ne saurait être opposable à cette dernière.

Il sera, à cet égard, observé qu'en page 7 de l'acte de constitution d'antichrèse du 4 septembre 2017, le notaire a pris soin, après avoir rappelé la teneur de l'état hypothécaire mentionnant notamment l'inscription d'hypothèque judiciaire dont bénéficie l'intimée, d'apposer la formule suivante : « le notaire soussigné avertit le créancier sur les conséquences de la présence de créanciers hypothécaires antérieurs, et notamment que le droit de jouissance à lui conféré par les présentes n'est pas opposable aux créanciers hypothécaires antérieurs. Ainsi, le créancier hypothécaire inscrit préalablement au présent gage immobilier pourra saisir l'immeuble et le faire vendre (') » (pièce numéro 7 du dossier des appelants).

Il en résulte nécessairement que les demandes formées à ce titre par les consorts [K] ne peuvent qu'être rejetées.

V) Sur les demandes formées par les consorts [K] tendant au rejet des prétentions de la SCP [A] [T] ès qualités au motif que l'action en licitation et partage présente un caractère personnel et ne peut donc être mise en 'uvre par un créancier de l'un des indivisaires par le biais d'une action oblique :                                   

Il ne saurait être considéré, contrairement aux allégations des appelants, que l'action tendant à provoquer la licitation et le partage des biens et droits immobiliers situés [Adresse 2] présenterait, au sens de l'article 1341'1 du Code civil précité, le caractère d'une action exclusivement rattachée à la personne d'[I] [K], débiteur, ce qui ferait obstacle à l'exercice de l'action oblique par le créancier de celui-ci.

VI) Sur la demande des consorts [K] relative à la nullité de l'inscription d'hypothèque judiciaire prise le 11 mars 2014 par la SCP [A] [T] et déposée au bureau de la publicité foncière le 25 juillet 2014 et à la mainlevée de celle-ci :

Les appelants soutiennent, à cet égard, que l'hypothèque judiciaire en date du 11 mars 2014, publiée le 25 juillet suivant, a été prise par la « SCP [A] [T] », sans précision d'un quelconque mandat judiciaire en qualité de liquidateur ni même de mention de la procédure collective concernée.

Toutefois, il résulte du bordereau d'inscription établi le 25 juillet 2014 par le service de la publicité foncière de Bourges (pièce numéro 11 du dossier de l'intimée) que l'hypothèque judiciaire critiquée a été prise « en vertu de l'article 2412 du Code civil et de la copie exécutoire d'un jugement du tribunal de commerce de Bourges en date du 11 mars 2014 au profit de : SCP [A] [T], société civile professionnelle inscrite au RCS de Bourges sous le numéro 439 439 076, dont le siège social est [Adresse 3]), prise en la personne de Me [A] [T], ès qualités de mandataire liquidateur de la SNC LE RENITAS [sic] RCS Bourges 488 394 917 suivant jugement du tribunal de commerce de Bourges du 31 août 2010 ».

Le grief formé par les appelants au titre de l'imprécision du bénéficiaire de ladite hypothèque judiciaire n'apparaît donc pas fondé.

VII) Sur les autres demandes :

Il résulte de ce qui précède que c'est à juste titre que le premier juge, par la décision dont appel, a écarté l'ensemble des moyens soulevés par les consorts [K] pour s'opposer à l'action oblique exercée par le mandataire liquidateur pour obtenir paiement de la créance résultant de la condamnation prononcée le 11 mars 2014 par le tribunal de commerce de Bourges, confirmée par arrêt subséquent de la présente cour du 18 décembre 2014, sur le fondement des articles 815, 815'17 et 1341'1 du Code civil.

La décision dont appel devra donc être confirmée en ce qu'elle a ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision existant entre [I] [K] et ses enfants mineur et majeur et ordonné la vente aux enchères publiques à la barre du tribunal judiciaire de Bourges de l'immeuble situé [Adresse 2] cadastré [Cadastre 7] et [Cadastre 9] sur la [Adresse 11].

Au vu du procès-verbal de constat établi par huissier (pièce numéro 10 du dossier de l'intimée), il apparaît par ailleurs que la mise à prix de 35 000 € fixée par le premier juge doit être maintenue comme correspondant à environ la moitié de la valeur vénale de l'immeuble considéré, sans qu'il ne soit nécessaire, comme cela est sollicité par le mandataire liquidateur, de prévoir une faculté de baisse de moitié en cas de carence d'enchères au lieu d'une faculté de baisse d'un tiers comme retenue pertinemment par le premier juge.

La décision devra également être confirmée en ce qu'elle a mis à la charge des consorts [K] une indemnité de 2500 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, après avoir retenu à juste titre que l'ensemble des moyens invoqués par les appelants présentait un caractère dilatoire ayant pour but d'échapper au règlement de la somme fixée par les décisions judiciaires précitées, sans qu'il n'y ait lieu de réévaluer cette somme à 5000 € comme sollicité par l'intimée dans le dispositif de ses dernières écritures.

L'équité commandera, en outre, d'allouer à la SCP [A] [T] ès qualités une indemnité de 2000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles que celle-ci a dû exposer devant la cour, les dépens d'appel devant par ailleurs être employés en frais privilégiés de partage.

Par ces motifs :

La cour

' Rejette la demande tendant à l'annulation du jugement entrepris,

' Confirme, en toutes ses dispositions, le jugement entrepris.

Y ajoutant

' Rejette toutes autres demandes, plus amples ou contraires

' Condamne in solidum [I] [K], [L] [K] et [S] [K] pris en la personne de ses représentants légaux à verser à la SCP [A] [T], ès qualités de liquidateur de la SNC LE REINITAS, la somme de 2000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

' Dit que les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de partage.

L'arrêt a été signé par A.TESSIER-FLOHIC, Président et par Mme MAGIS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, Le Président,

S.MAGIS A.TESSIER-FLOHIC


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bourges
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 22/00435
Date de la décision : 06/04/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-04-06;22.00435 ?
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