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30/03/2023 | FRANCE | N°22/00334

France | France, Cour d'appel de Bourges, 1ère chambre, 30 mars 2023, 22/00334


CR/RP



















































































COPIE OFFICIEUSE

COPIE EXÉCUTOIRE

à :

- la SCP GUENOT AVOCATS ET ASSOCIES

- la SELARL AGIN-PREPOIGNOT





LE : 30 MARS 2023

COUR D'APPEL DE BOURGES

CHAMBRE CIVILE



ARRÊT DU 30 MARS

2023



N° - Pages









N° RG 22/00334 - N° Portalis DBVD-V-B7G-DOBT



Décision déférée à la Cour :

Jugement du tribunal judiciaire de NEVERS en date du 08 Février 2022



PARTIES EN CAUSE :



I - M. [K] [J]

né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 5]

[Adresse 3]

[Adresse 3]



Représenté par la SCP GUENOT AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau de NEVER...

CR/RP

COPIE OFFICIEUSE

COPIE EXÉCUTOIRE

à :

- la SCP GUENOT AVOCATS ET ASSOCIES

- la SELARL AGIN-PREPOIGNOT

LE : 30 MARS 2023

COUR D'APPEL DE BOURGES

CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 30 MARS 2023

N° - Pages

N° RG 22/00334 - N° Portalis DBVD-V-B7G-DOBT

Décision déférée à la Cour :

Jugement du tribunal judiciaire de NEVERS en date du 08 Février 2022

PARTIES EN CAUSE :

I - M. [K] [J]

né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 5]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représenté par la SCP GUENOT AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau de NEVERS

timbre fiscal acquitté

APPELANT suivant déclaration du 22/03/2022

II - CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE LOIRE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :

[Adresse 4]

[Adresse 4]

N° SIRET : 398 824 714

Représentée par la SELARL AGIN-PREPOIGNOT, avocat au barreau de NEVERS

timbre fiscal acquitté

INTIMÉE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Février 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. PERINETTI, Conseiller chargé du rapport.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme CLEMENT Président de Chambre

M. PERINETTI Conseiller

Mme CIABRINI Conseiller

***************

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme MAGIS

***************

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

**************

EXPOSÉ :

Le 29 juillet 2012, [K] [J] a souscrit deux crédits auprès de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Loire : d'une part un premier d'un montant de 272 580 € remboursable en 240 mensualités au taux de 3,66 % et, d'autre part, un crédit d'un montant de 23 894 € remboursable sur la même durée au taux de 3,39 %.

Selon courrier recommandé en date du 22 janvier 2019, la banque a prononcé la déchéance du terme de ces deux crédits.

Par acte du 29 mai 2019, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Loire a assigné Monsieur [J] devant le tribunal de grande instance de Nevers.

Par ordonnance du 15 octobre 2020, le juge de la mise en état a déclaré le tribunal judiciaire de Nevers matériellement incompétent pour statuer sur le litige relatif au crédit de la consommation souscrit pour un montant de 23 894 €.

La banque a demandé au tribunal de condamner Monsieur [J] à lui verser, au titre du premier prêt, la somme de 259 986,73 € avec intérêts à compter du 23 mai 2019 au taux conventionnel de 3,66 %, de dire que les intérêts seront capitalisés annuellement jusqu'à parfait paiement et de débouter Monsieur [J] de l'ensemble de ses demandes, s'agissant notamment du délai de grâce et de la réduction de l'indemnité forfaitaire.

Par jugement rendu le 8 février 2022, le tribunal judiciaire de Nevers a :

- Condamné Monsieur [K] [J] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE LOIRE les sommes suivantes au titre du prêt n° 70088979048 :

. 240 253,92 € au titre du principal avec intérêts au taux de 3,66 % à compter du 24 mai 2019,

. 2 915,04 € au titre des intérêts selon décompte arrêté au 23 mai 2019,

. 2 490 € au titre de l'indemnité forfaitaire,

- Ordonné la capitalisation des intérêts dès lors qu'ils seront dus pour une année entière,

- Débouté Monsieur [K] [J] de sa demande de délais de paiement,

- Condamné Monsieur [J] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT

AGRICOLE MUTUEL CENTRE LOIRE la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

- Condamné Monsieur [J] aux dépens de l'instance,

- Autorisé l'avocat du demandeur à recouvrer directement contre Monsieur [J] ceux des dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision.

[K] [J] a interjeté appel de cette décision par déclaration enregistrée le 22 mars 2022 et demande à la cour, dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 22 juin 2022, à la lecture desquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, de :

Vu l'article 1231-5 du même Code,

Vu l'article 1343-5 du même Code,

Vu la jurisprudence,

ORDONNER compte tenu de la situation financière et personnelle de Monsieur [K] [J] le report des sommes réclamées par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE LOIRE dans la limite de deux années.

ECARTER l'application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

DIRE ET JUGER que chacune des parties conservera à sa charge ses propres frais et dépens.

DEBOUTER la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE LOIRE de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires.

La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Loire, intimée, demande pour sa part à la cour, dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 22 septembre 2022, à la lecture desquelles il est pareillement renvoyé en application de l'article 455 du code de procédure civile pour plus ample exposé des moyens, de :

Vu les articles 1103 et suivants du Code Civil,

Vu les articles 1231-5 et l'article 1343-5 du Code Civil,

- DECLARER Monsieur [K] [J] irrecevable et mal-fondé en son appel à l'encontre du jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Nevers le 8 février 2022,

- EN CONSEQUENCE, CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a condamné Monsieur [J] au paiement des sommes dues au CREDIT AGRICOLE soit 240.253,92€ au titre du principal avec intérêts au taux de 3,66 % à compter du 24 mai 2019, et 2 915,04 € au titre des intérêts selon décompte arrêté au 23 mai 2019, a ordonné la capitalisation des intérêts dès lors qu'ils seront dus pour une année entière, a rejeté la demande de délais de paiement formée par Monsieur [J] sur le fondement de l'article 1343-5 du Code Civil, a condamné Monsieur [J] au paiement d'une indemnité de 2 000€ pour frais irrépétibles et aux dépens,

- RECEVOIR et DECLARER recevable l'appel incident de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE LOIRE à l'encontre du jugement rendu le 8 février 2022 en ce qu'il a réduit l'indemnité forfaitaire pour défaillance à 3%, et INFIRMER la décision en ramenant cette indemnité à son montant initial de 16 817,77€ représentant 7% du solde restant dû,

- DEBOUTER Monsieur [K] [J] de toutes ses conclusions, fins et prétentions plus amples et contraires,

- CONDAMNER Monsieur [K] [J] à payer et porter à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE LOIRE une indemnité complémentaire en cause d'appel de 2 500 € par application de l'article 700 du Code de procédure civile,

- CONDAMNER le même aux entiers dépens de la présente procédure d'appel avec pour l'avocat soussignée le bénéfice des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 17 janvier 2023.

SUR QUOI :

Il doit être rappelé qu'il résulte des pièces produites aux débats que [K] [J] a souscrit le 29 juillet 2012 un prêt immobilier portant le numéro 70088979048 d'un montant de 272 580 € remboursable en 240 mensualités au taux de 3,66 % auprès de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Loire en vue du financement de l'acquisition d'un immeuble situé [Adresse 2] (pièce numéro 1 du dossier de la banque).

Il est constant que, suite à des échéances demeurées impayées par Monsieur [J] depuis le mois d'octobre 2018, et en dépit d'une mise en demeure qui lui a été adressée le 26 novembre suivant et qui n'a pas été suivie d'effet, le Crédit Agricole a prononcé la déchéance du terme selon courrier recommandé avec accusé de réception en date du 22 janvier 2019, reçu par l'appelant le 1er février 2019, et a mis celui-ci en demeure de lui régler la somme totale de 279 468,14 € (pièce numéro 3 du même dossier).

Il doit être observé que dans le cadre de son appel, Monsieur [J] ne conteste pas les dispositions du jugement entrepris l'ayant condamné à verser, au titre du prêt immobilier précité, les sommes de 240 253,92 € au titre du principal avec intérêts au taux de 3,66 % à compter du 24 mai 2019 ainsi que 2915,04 € au titre des intérêts selon décompte arrêté à cette même date.

Il sollicite, en revanche, que, compte tenu de sa situation financière personnelle, le report des sommes dues soit ordonné dans la limite de deux années et que l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile soit écartée.

Dans le cadre de son appel incident, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Loire demande, quant à elle, l'infirmation du jugement en ce qu'il a réduit l'indemnité forfaitaire pour défaillance de l'emprunteur à 3 % et sollicite en conséquence que cette dernière indemnité soit fixée à son montant initial de 16 817,77 € représentant 7 % du solde restant dû.

Selon l'article 1231 ' 5 du Code civil, « lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages-intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Lorsque l'engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d'office, à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l'application de l'alinéa précédent. Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite. Sauf inexécution définitive, la pénalité n'est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure ».

En l'espèce, dans le prêt immobilier numéro 70088979048 souscrit par Monsieur [J] le 29 juillet 2012, les parties étaient convenues (page numéro 7) que « dans les cas prévus au paragraphe "déchéance du terme", le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produiront un intérêt égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra réclamer à l'emprunteur une indemnité égale à 7 % du capital dû majoré des intérêts échus et non versés. Aucune somme autre que celles mentionnées dans les deux cas ci-dessus ne pourra être réclamée par le prêteur à l'emprunteur à l'exception cependant des frais taxables entraînés par cette défaillance ».

Une telle indemnité, ainsi octroyée à la banque au titre des frais nécessités par l'exercice de poursuites, est stipulée à la fois comme moyen de contrainte de l'emprunteur à l'exécution spontanée de ses engagements et comme évaluation conventionnelle et forfaitaire du préjudice futur subi par la banque du fait de l'obligation d'engager une procédure ; elle constitue en conséquence une clause pénale susceptible de modération en cas d'excès manifeste au sens du texte précité.

Au cas d'espèce, en considération à la fois du préjudice effectif du prêteur en raison de la nécessité dans laquelle il s'est trouvé d'exercer des poursuites judiciaires, et de la situation financière de Monsieur [J] telle qu'elle résulte des justificatifs versés aux débats, il y a lieu de considérer que la somme de 16 817,77 € représentant 7 % du capital dû majoré des intérêts échus et non versés présenterait un caractère manifestement excessif au sens de l'article 1231 ' 5 alinéa 2 précité.

Il conviendra, en conséquence, de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a réduit, sur le fondement de ce texte, l'indemnité devant revenir à la banque à la somme de 2490 €, représentant 3 % du capital dû majoré des intérêts échus et non versés, laquelle apparaît de nature à compenser le dommage subi par le Crédit Agricole.

La décision dont appel devra donc être confirmée de ce chef.

Selon l'article 1343 ' 5 du Code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

Au soutien de sa demande de report du paiement des sommes dues dans la limite de deux années, Monsieur [J] fait principalement valoir qu'il occupe un emploi de contrôleur de transport au sein de la SNCF lui procurant des ressources mensuelles moyennes de 2250 € et qu'il doit s'acquitter, depuis le mois de juillet 2015 et suite à une mutation professionnelle, d'un loyer mensuel de 850 € concernant un logement situé dans le Puy-de-Dôme.

Il précise, par ailleurs, être propriétaire d'une petite maison d'habitation située sur la commune de [Localité 6], dont il a fait l'acquisition au mois d'août 1999 et sur laquelle le Crédit Agricole a fait inscrire une hypothèque judiciaire conservatoire.

Alléguant de sa bonne foi, l'appelant ajoute qu'il « se trouve aujourd'hui dans une situation de surendettement manifeste et [que] le dépôt d'une demande de traitement de sa situation auprès de la commission de surendettement des particuliers n'est pas à exclure » et qu' « étant propriétaire d'un bien immobilier et sauf à ce qu'il puisse bénéficier d'une procédure de surendettement, l'octroi d'un report de deux ans lui permettrait certainement de trouver une solution, passant éventuellement par un rachat du crédit souscrit auprès de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Loire, et ce afin d'apurer tout ou partie de la créance » (pages numéros 6 et 7 de ses dernières écritures).

Il doit toutefois être observé qu'en dépit d'une déchéance du terme prononcée le 22 janvier 2019, et d'une assignation devant le premier juge le 29 mai 2019, il n'est pas établi que Monsieur [J] ' qui a ainsi disposé d'un délai important pour honorer ses engagements ' aurait procédé à un quelconque règlement de sa dette auprès du Crédit Agricole, dont il ne conteste nullement le montant du principal et des intérêts.

Au contraire, il résulte du courrier rédigé le 29 juillet 2019 ' soit deux mois après l'assignation introductive d'instance devant le premier juge ' par Maître [L], notaire à [Localité 5], que celui-ci a été chargé par Monsieur [J] de régulariser un acte de donation par ses soins au profit de ses parents portant sur l'usufruit du bien immobilier dont il est propriétaire sur la commune de [Localité 6] (pièce numéro 12 du dossier de la banque), projet auquel le notaire précité n'a pas donné suite en raison de l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire prise au profit du Crédit Agricole.

Un tel projet de libéralité, juste après l'assignation en paiement délivrée par la banque, démontre l'absence de volonté manifeste de l'appelant de solder sa dette.

Il doit, par ailleurs, être observé qu'au regard de la valeur d'achat de la maison située sur la commune de [Localité 6] ' 9452 € au mois d'août 1999 ' celle-ci ne permettrait en tout état de cause aucunement de solder la dette de Monsieur [J] envers la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Loire qui s'élève à une somme très largement supérieure.

L'appelant ne justifie, pas plus, de démarches qu'il aurait pu réaliser tendant à un éventuel rachat de crédit.

Il y aura lieu en conséquence, et par les motifs ainsi substitués, de confirmer la décision du premier juge ayant rejeté la demande de délai de paiement formée par Monsieur [J] en application de l'article 1343 ' 5 du Code civil précité.

Il résulte de ce qui précède que la décision dont appel devra être confirmée en l'intégralité de ses dispositions, sans qu'aucune considération d'équité ne commande, toutefois, de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS :

La cour

' Confirme, en toutes ses dispositions, le jugement entrepris

Y ajoutant

' Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel

' Dit que les entiers dépens d'appel seront à la charge de [K] [J] et qu'il pourra être fait application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

L'arrêt a été signé par Mme CLEMENT, Présidente et par Mme MAGIS, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,

S. MAGIS O. CLEMENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bourges
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 22/00334
Date de la décision : 30/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-30;22.00334 ?
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