COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à :
- la SCP AVOCATS CENTRE
- Me Julio ODETTI
LE : 30 MARS 2023
COUR D'APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 30 MARS 2023
N° - Pages
N° RG 22/00288 - N° Portalis DBVD-V-B7G-DN5U
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal judiciaire de CHATEAUROUX en date du 01 Février 2022
PARTIES EN CAUSE :
I - M. [U] [S]
né le 07 Mai 1947 à [Localité 29]
[Adresse 23]
[Localité 29]
Représenté par la SCP AVOCATS CENTRE, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
APPELANT suivant déclaration du 07/03/2022
II - Mme [Y] [S]
née le 29 Septembre 1941 à [Localité 29] (36)
[Adresse 5]
[Localité 17]
- M. [L] [S]
né le 09 Février 1968 à [Localité 15] (36)
[Adresse 21]
[Localité 18]
- M. [X] [S]
né le 18 Février 1997 à [Localité 15]
[Adresse 14]
[Localité 1]
- Mme [I] [S]
née le 02 Octobre 1972 à [Localité 15]
[Adresse 2]
[Localité 19]
- M. [E] [S]
né le 09 Septembre 1990 à [Localité 15]
[Adresse 14]
[Localité 1]
- M. [Z] [S]
né le 08 Octobre 1973 à [Localité 15] (36)
[Adresse 25]
[Localité 20]
- Mme [TH] [S]
née le 20 Novembre 1962 à [Localité 15] (36)
[Adresse 12]
[Localité 18]
- Mme [F] [D]
née le 31 Octobre 1955 à [Localité 15]
[Adresse 26]
[Localité 16]
- M. [C] [D]
né le 12 Juillet 1961 à [Localité 15]
[Adresse 22]
[Localité 15]
Représentés par Me Julio ODETTI, avocat au barreau de CHATEAUROUX
timbre fiscal acquitté
INTIMÉS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Février 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme CLEMENT, Présidente chargée du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme CLEMENT Présidente de Chambre
M. PERINETTI Conseiller
Mme CIABRINI Conseillère
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GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme SERGEANT
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ARRÊT : CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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FAITS ET PROCEDURE
M. [B] [S] est décédé le 9 septembre 1980, laissant pour lui succéder Mme [K] [O], son épouse séparée de bien et donataire de l'usufruit de l'universalité des biens composant sa succession au terme d'un acte reçu le 25 février 1975, ainsi que [P], [N], [Y] et [U] [S], ses quatre enfants issus d'une précédente union.
Un acte de partage de l'indivision a été établi le 29 octobre 1983.
Sur assignation de M. [U] [S] en rescision pour lésion de l'acte de partage et en ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession, le tribunal de grande instance de Châteauroux a, par jugement en date du 16 octobre 1990 :
Ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [B] [S],
Désigné Maître [V] et Maître [R], notaires pour y procéder.
Par arrêt du 29 septembre 1992, la cour d'appel de Bourges a prononcé la rescision pour lésion du partage et renvoyé les indivisaires devant les notaires.
Mme [K] [O] décédée le 15 juin 2001 a laissé pour lui succéder sa s'ur Mme [G] [O], laquelle est décédée le 24 juin 2004. Les héritiers ont renoncé à la succession qui a été déclarée vacante.
Mme [P] [S] est décédée le 25 octobre 2007 laissant pour lui succéder son mari M. [W] [D] et leurs deux enfants [F] et [C] [D].
Par jugement du 10 juin 2008 le tribunal de grande instance de Châteauroux à :
' désigné Mme [T] [M] en qualité d'expert afin d'évaluer les immeubles successoraux et de proposer une indemnité d'occupation pour le bien situé [Adresse 28] ;
' dit que les frais de démolition relatif à l'immeuble sis [Adresse 4] devraient être inscrits au passif de la succession ;
' dit que l'indemnité de 288,50 € liée à la prolifération des lapins sur la parcelle sise à [Localité 29] section Z0 numéro [Cadastre 24] resteraient à la charge de l'indivision ;
' donné acte aux parties de leur accord pour que le passif dû par la succession de Mme [K] [O] soit intégré dans la masse à partager ;
' dit y avoir lieu à réintégration de tous les loyers et fermages perçus par chaque indivisaire depuis le 15 juin 2001, date du décès de Mme [K] [S], jusqu'au partage ;
' dit que les loyers perçus au titre de l'immeuble situé [Adresse 13] seraient réintégrés dans la masse à partager à compter du 15 juin 2001 et que les frais engagés à compter de cette date dans l'intérêt de l'indivision seraient supportés par celle-ci ;
' dit que M [N] [S] serait redevable d'une indemnité d'occupation concernant l'immeuble sis [Adresse 28] ;
-débouté les consorts [S] de leurs demandes d'indemnité d'occupation pour les parcelles AW [Cadastre 7],[Cadastre 10],[Cadastre 6] et [Cadastre 8].
' ordonné le rapport à succession de la somme de 1372,04 euros perçus par M. [N] [S] à la suite de la vente d'une coupe de bois le 17 août 1984.
Par jugement du 17 avril 2012, le tribunal a notamment ordonné une expertise complémentaire et désigné Mme [M] en qualité d'expert pour estimer la valeur des parcelles AW [Cadastre 9],[Cadastre 3] [Cadastre 27],[Cadastre 11] qui avaient fait l'objet d'une donation en avancement d'hoirie à M [U] [S] le 13 septembre 1979 et a dit que la somme de 4832,17 € déboursée par ce dernier au titre de la rente viagère indue du fait de l'annulation du partage du 29 octobre 1983 lui serait remboursée de même que celle de 1370 € réglée au titre des droits de succession pour le compte de M. [N] [S].
Par arrêt du 27 juin 2013, la cour d'appel de Bourges a notamment dit que l'expert devrait donner la valeur des immeubles dans leur état à l'époque de la donation d'une part à la date du 9 septembre 1982 et d'autre part à la date actuelle et a dit que la parcelle sise à [Localité 29] section AW numéro [Cadastre 7] serait évaluée à la somme de 4131 €.
Par jugement du 22 janvier 2016, le tribunal de Châteauroux a fixé les valeurs des autres parcelles aux sommes retenues par Mme [M], expert, et renvoyé les parties devant notaires.
M [N] [S] est décédé le 8 mars 2016, laissant pour lui succéder son épouse Mme [J] [A], et leurs quatre enfants, [TH], [L], [I] et [Z] [S] ainsi que deux petits- enfants, [E] et [X] [S] venant en représentation d'un fils prédécédé.
Mme [A] est décédée le 31 mai 2020.
Un procès-verbal de difficultés a été dressé le 15 janvier 2021 par Maître [V] assisté de Maître [H].
Par acte du 21 mars 2021 Mmes [Y], [TH], [I] [S], MM [L], [Z], [E] et [X] [S] et MM [W] et [C] [D] et Mme [F] [D] ont fait assigner M. [U] [S] en homologation de l'état liquidatif.
M. [W] [D] est décédé le 7 mai 2021 laissant pour lui succéder ses deux enfants.
Par jugement du 1er février 2022, dont appel, le tribunal judiciaire de Châteauroux à : - débouté M. [U] [S] de ses demandes,
homologué l'acte contenant liquidation et partage de la succession au motif que ses contestations n'avaient pas été évoquées dans le procès-verbal de difficultés.
Suivant déclaration d'appel du 7 mars 2022, M. [U] [S] a relevé appel de ce jugement en l'ensemble de ses dispositions expressément énoncées dans la déclaration d'appel.
Par conclusions signifiées le 14 octobre 2022, à la lecture desquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, M. [U] [S] demande à la cour de :
Vu l'article 954 alinéa deux du Code de Procédure Civile,
ÉCARTER des débats les conclusions notifiées le 4 octobre 2022 comme étant non conformes aux dispositions légales.
Vu l'article 910-4 du Code de Procédure Civile,
DÉCLARER irrecevables les prétentions nouvelles formulées dans les conclusions des 4 octobre 2022 et 11 octobre 2022, soit postérieurement à l'expiration du délai imparti par l'article 909 du Code de Procédure Civile.
Vu les articles 815 à 815-18, 1342, 1342-4 et 1343-5 du Code Civil,
Vu l'article 695 du Code de Procédure Civile,
Vu l'article 837 ancien du Code Civil et l'article 977 ancien du Code de Procédure Civile,
DÉCLARER mal fondé l'appel incident des consorts [S] et les en débouter.
En conséquence, DÉCLARER recevables les contestations émises par M . [U]
[S].
DÉCLARER M. [U] [S] recevable et bien fondé en son appel.
En conséquence, y faisant droit,
REFORMER le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Châteauroux le 1er février 2022 en ce qu'il a débouté M. [U] [S] de ses demandes, a homologué le projet d'acte annexé au procès-verbal du 15 janvier 2021, a condamné M. [U] [S] au paiement d'une indemnité de 1 500 € sur le fondement l'article 700 du Code de Procédure Civile et a condamné M. [U] [S] aux dépens.
Statuant à nouveau des chefs réformés,
DEBOUTER les consorts [S] de leur demande d'homologation en l'état du projet de partage transmis par Maître [V], selon courrier du 23 décembre 2020, annexé au procès-verbal du 15 janvier 2021.
Avant-dire-droit,
ENJOINDRE à Maître [V], Notaire rédacteur du projet de partage et désigné judiciairement à cette fin, de communiquer les comptes d'administration détaillés de chaque indivisaire, avec les justificatifs produits, et de l'indivision successorale issue du décès de M [B] [S], dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision portant injonction.
SURSEOIR À STATUER sur l'homologation du projet de partage dans l'attente de la communication de ces éléments, qui permettront de vérifier le respect des droits de chaque indivisaire.
Et dès à présent, ORDONNER la rectification du projet de partage sur les points suivants :
' REINTEGRER à l'actif de la succession toutes sommes supportées par elle au titre des factures d'honoraires d'avocats, non incluses dans les dépens
' REINTEGRER à l'actif de la succession toutes sommes supportées par elle au titre des dépens afférents aux procédures judiciaires ayant donné lieu au jugement rectificatif du 23 février 2010, à l'ordonnance de référé du 7 juillet 2010 et à l'ordonnance du Juge de la Mise en État du 8 juin 2011, les dépens de ces trois procédures ayant été judiciairement mis à la charge des consorts [S], de telle sorte qu'ils ne peuvent être supportés par l'indivision.
' RÉINTÉGRER dans la masse active à partager le rapport à succession dû par M. [N] [S] à hauteur de 1 372,04 euros au titre de la vente d'une coupe de bois (jugement du T.G.I. de Châteauroux du 10 juin 2008)
' RÉINTÉGRER dans la masse passive à partager la somme de 288,50 euros au titre de l'indemnité de proliférations des lapins sur la parcelle ZO [Cadastre 24] mise à la charge de l'indivision selon jugement du 10 juin 2008
' RÉINTÉGRER dans la masse passive à partager la somme de 4 832,17 euros due par l'indivision à M. [U] [S] au titre de la rente viagère indue suite à l'annulation du premier partage (jugement du 17 avril 2012).
' RÉINTÉGRER dans la masse passive à partager la somme de 1 370 euros due à M. [U] [S] au titre des droits de succession qu'il a payés pour le compte de son frère [N] [S] (jugement du 17 avril 2012)
' FIXER la date de jouissance divise au jour de la signature de l'acte de partage.
' MENTIONNER que la soulte due à M. [U] [S] par ses coindivisaires sera payable au jour de la signature du partage, par la comptabilité de CONDAMNER solidairement Mme [Y] [S], M. [L] [S], M. [X] [S], Mme [I] [S], M. [E] [S], M. [Z] [S], Mme [TH] [S], Mme [F] [D] et M. [C] [D] à payer à M. [U] [S] la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER les mêmes aux dépens.
ALLOUER à la SCP AVOCATS CENTRE le bénéfice de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
Dans leurs dernières conclusions signifiées le 11 octobre 2022 à la lecture desquelles il est pareillement renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, les consorts [S]-[D] présentent les demandes suivantes :
Déclarer recevable leur appel incident,
Infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la fin de non recevoir soulevée par eux,
Déclarer irrecevables ou à défaut mal fondées les contestations de M. [U] [S],
Confirmer le jugement pour le surplus,
Homologuer le projet d'acte contenant liquidation et partage de la succession de M. [B] [S] annexé au procès-verbal de difficultés du 15 janvier 2021,
A titre subsidiaire, si la cour refusait d'homologuer le projet de partage,
Prendre acte de l'accord entre les intimés pour que la soulte d'un montant de 66.808,40€ due à Mme [Y] [S] soit payée dans un délai de 12 mois à compter du jour où le partage aura acquis un caractère définitif,
Dès lors, leur accorder un délai de 12 mois pour régler la soute,
En tout état de cause,
- Annexer le projet d'acte homologué à l'arrêt à intervenir et ce, aux fins de parfaire publication au service de la publicité foncière
- Condamner M [U] [S] à payer aux consorts [S]-[D] la somme de 2.000 € en appel et dire que les dépens sont à sa charge.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 janvier 2023.
MOTIFS
Sur l'irrecevabilité des moyens prétendument nouveaux formulés dans les conclusions des intimés du 4 octobre 2022, présentés de manière distincte dans les conclusions du 11 octobre 2022
M. [U] [S] fait valoir que les conclusions du 4 octobre 2022 ne sont pas conformes à l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile en vertu duquel « si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte », que ces conclusions ont été régularisées le 11 octobre 2022 au moyen d'un trait vertical, qu'en application de l'article 910-4 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties doivent présenter dès les conclusions mentionnées à l'article 909 l'ensemble de leurs prétentions, qu'en l'espèce les prétentions nouvelles formulées dans des conclusions du 11 octobre 2022 ne l'ont pas été dans le délai de l'article 909 de sorte qu'elles doivent être déclarées irrecevables.
Les consorts [S]- [D] répliquent que l'article 910-4 autorise les nouvelles demandes en raison d'un élément nouveau, que cet élément nouveau est l'accord entre certains co-partageants, qu'au surplus, la cour de cassation rappelle qu'en matière de partage, les parties sont respectivement demandeurs et défendeurs quant à l'établissement de l'acte de partage et que toute demande doit être considérée comme une défense à une prétention adverse et donc recevable en application de l'article 910-4 alinéa 2.
Il ressort des dernières conclusions des intimés qu'en page 7, 8 et 11, les ajouts ressortant par un trait vertical constituent des réponses aux conclusions adverses mais non des moyens nouveaux. En page 12, il s'agit d'un subsidiaire, les intimés s'en rapportant sur la demande en paiement de la soulte due à M. [U] [S] au jour du partage. Ce subsidiaire constitue donc une réponse aux conclusions de M. [U] [S] demandant que la soulte lui soit payée le jour du partage, soulte dont ils ont réuni le montant contrairement à la soulte due à Mme [Y] [S] pour laquelle ils est demandé des délais, ce que cette dernière accepte, les intimés faisant valoir que M. [U] [S] n'est pas concerné par cette demande de délais de paiement.
Ces développements, en ce qu'ils constituent des réponses aux conclusions adverses, n'encourent donc nullement l'irrecevabilité prévue à l'article 910-4 du code de procédure civile.
Sur la recevabilité des contestations de M. [U] [S]
L'instance est soumise aux dispositions antérieures à la loi du 23 juin 2006, ce qu'a exactement dit le tribunal.
L'article 837 du code civil ancien prévoyait qu'en cas de contestations, le notaire dresse un procès-verbal des difficultés et dires des parties et les renvoie devant le juge commis.
En application de l'article 977 ancien du code civil, le procès-verbal de difficultés était remis au juge commis lequel renvoyait les parties à l'audience.
Toutefois, il est de jurisprudence constante qu'en l'absence de rapport du juge commis, les parties peuvent soumettre au tribunal des demandes qui n'avaient pas été mentionnées dans le procès-verbal de difficultés du notaire.
Au cas d'espèce, le juge commis n'a pas établi de rapport et le tribunal a été saisi par assignation des consorts [S]-[D] en homologation du projet d'état liquidatif. La saisine du tribunal directement sans qu'un rapport ait été établi par le juge commis ne saurait priver un co-partageant de son droit de présenter des dires qui ne l'auraient pas été devant notaire. Dès lors, du fait de l'absence de rapport du juge commis, M. [U] [S] est recevable à présenter des demandes devant la juridiction saisie, qui n'auraient pas été consignées dans le procès-verbal de difficultés du 15 janvier 2021. Au surplus, il sera constaté ci-après que la plupart des contestations formulées par M. [S] ont été prises en compte par le notaire.
Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes de M. [U] [S].
Sur les contestations formulées par M. [U] [S]
- Sur les comptes d'administration
M. [U] [S], rappelant que par arrêt du 27 juin 2013, la cour d'appel de Bourges a « dit que chaque indivisaire devra fournir au notaire les loyers et fermages perçus depuis le 15 juin 2001, en précisant, pour chacun d'eux, à quelles parcelles ces loyers et fermages se rapportent », soutient que « le listing fourni par le notaire ne permet pas de s'assurer du respect par chaque indivisaire de cette décision de justice ».
Or, le notaire a précisé en page 31 et 32 du procès-verbal de difficultés, les montants de chaque compte d'administration de manière détaillée et a joint le compte d'administration ouvert en son étude, arrêté au 14 janvier 2021. Les indivisaires se sont par conséquent acquittés de leur obligation de fournir au notaire les loyers et fermages perçus, dont ce dernier a tenu un compte précis. La demande de M. [U] [S] tendant à ce qu'il soit fait injonction au notaire de produire les comptes d'administration de chaque indivisaire sera dès lors rejetée.
Sur les frais de justice et honoraires d'avocats
M. [U] [S] fait valoir que les dépens auxquels les consorts [S] ont été condamnés ainsi que les honoraires dus par chaque partie ne doivent pas être à la charge de la succession. Il est constaté que le notaire a réintégré à l'actif de la masse à partager les honoraires que son office notarial a versés par l'intermédiaire du compte d'administration. Il n'y a donc pas d'erreur dans le projet du notaire.
Le projet ne mentionne pas de dépens de décisions de justice. Si certaines « notes de frais » d'avocats correspondaient à des dépens, le projet les réintègre en tout état de cause à la masse active.
- Sur les autres montants
La somme de 1 372,04 € correspondant au prix de vente des coupes de bois effectuées le 17 août 1984, objet du jugement du tribunal de grande instance de Châteauroux du 10 juin 2008 est prise en compte page 31 du rapport, de sorte que la réclamation de M. [U] [S] n'est pas fondée.
Concernant la somme de 4 832,17 € due à M. [U] [S] au titre de la rente viagère versée à Mme [K] [S] (indûment du fait de l'annulation du premier partage) en vertu d'un jugement du 17 avril 2012, il ressort du procès-verbal du 15 janvier 2021 ( p 22) que Mme [K] [S] avait institué comme légataires universelles chacune pour moitié, ses deux filles, [P] [S] et [Y] [S], lesquelles ont renoncé à la succession. La succession a été dévolue à la s'ur de Mme [K] [S], décédée ensuite, et dont les héritiers ont renoncé à la succession. Par conséquent, il ne peut être imputé une quelconque somme à la présente masse indivise au titre de montants dus à M. [U] [S] par sa mère [K] [S].
Enfin il a été pris en compte la somme de 1 370 € réglée par M. [U] [S] pour le compte de son frère [N] [S], en page 67 du procès-verbal notarié.
En conséquence, les demandes de M. [U] [S] sont infondées puisque déjà prises en compte, de sorte que le projet établi par Maître [V] sera homologué, le jugement étant confirmé de ce chef.
Sur la date de la jouissance divise
M. [U] [S] sollicite la fixation de la date de la jouissance divise au jour du partage faisant valoir que le projet la fixe au 17 novembre 2020. Les intimés s'opposent à cette demande faisant valoir que M. [S] remettrait encore en cause des montants, ce qui rendrait interminable le dossier.
Il est constant que le litige successoral existe depuis presque 40 ans et voit se succéder les décès des descendants de M. [B] [S], qu'il y a lieu de maintenir la date de la jouissance divise au 17 novembre 2020, rappelant que le projet devait être signé le 15 janvier 2021 et que les consorts [S] ont dû assigner M. [U] [S] en homologation du projet de partage.
Sur le paiement de la soulte due à M. [U] [S]
Les intimés précisent qu'ils ont réuni les fonds nécessaires. Il sera donc dit que la soulte sera payée à M. [S] le jour du partage par la comptabilité du notaire.
Il n'y a pas lieu de statuer sur les délais de paiement de la soulte due à Mme [Y] [S] qui concerne les intimés entre eux.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement étant confirmé, ses dispositions condamnant M. [U] [S] aux dépens de première instance le sont aussi, de même que ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile.
M. [S], qui succombe en son appel sera condamné aux dépens d'appel et versera aux intimés une somme de 2 000 € dépens au titre des frais irrépétibles qu'ils ont exposés.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement du 1er février 2022 seulement en ce qu'il a rejeté la fin de non recevoir soulevée par Mmes [Y], [TH] et [I] [S], MM [L], [Z], [E] et [X] [S] et M [C] [D] et Mme [F] [D] ;
Statuant à nouveau du seul chef infirmé,
DECLARE recevable M. [U] [S] à contester certains points du procès-verbal de difficultés du 15 janvier 2021 mais le DIT mal fondé en ses contestations ;
CONFIRME le jugement pour le surplus ;
Y ajoutant,
DIT que le projet de partage sera annexé au présent arrêt confirmant son homologation et RAPPELLE que l'homologation donne force exécutoire audit projet ;
DIT que la soulte due à M. [U] [S] sera payée au jour du partage en la comptabilité du notaire rédacteur de l'acte de partage ;
CONDAMNE M. [U] [S] à verser à Mmes [Y], [TH] et [I] [S], MM [L], [Z], [E] et [X] [S] et M [C] [D] et Mme [F] [D], une somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [U] [S] aux dépens d'appel.
L'arrêt a été signé par O. CLEMENT, Présidente et par Mme MAGIS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
S.MAGIS O. CLEMENT