CR/MMC
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à :
- Me Olivier LEVOIR
- Me Sabrina ZUCCARELLI
LE : 30 MARS 2023
COUR D'APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 30 MARS 2023
N° - Pages
N° RG 22/00285 - N° Portalis DBVD-V-B7G-DN5O
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal judiciaire de NEVERS en date du 15 Décembre 2021
PARTIES EN CAUSE :
I - M. [D] [X]
[Adresse 1]
[Localité 10]
- Mme [J] [P] épouse [X]
[Adresse 1]
[Localité 10]
Représentés et plaidant par Me Olivier LEVOIR, avocat au barreau de NEVERS
timbre fiscal acquitté
APPELANTS suivant déclaration du 07/03/2022
INCIDEMMENT INTIMÉS
II - Mme [T] [I]
née le 31 Octobre 1985 à [Localité 37]
[Adresse 1]
[Localité 10]
- M. [K] [L]
né le 09 Septembre 1982 à [Localité 38]
[Adresse 1]
[Localité 10]
Représentés et plaidant par Me Sabrina ZUCCARELLI, avocat au barreau de NEVERS
timbre fiscal acquitté
INTIMÉS
INCIDEMMENT APPELANTS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Janvier 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme CIABRINI, Conseillère chargée du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme CLEMENT Présidente de Chambre
M. PERINETTI Conseiller
Mme CIABRINI Conseillère
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GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme JARSAILLON
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ARRÊT : CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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EXPOSE
Suivant acte notarié en date du 14 mars 2008, M. [D] [X] et Mme [J] [P] épouse [X] ont acquis de M. [E] [N] une maison d'habitation située [Adresse 1] à [Localité 10], cadastrée section AE n°[Cadastre 13] et [Cadastre 18] et section A n°[Cadastre 8], faisant partie d'un ensemble immobilier dont M. [N] est demeuré propriétaire pour le surplus.
M. [N] a ultérieurement vendu les parcelles cadastrées section AE n°[Cadastre 22] et [Cadastre 20] à Mme [H] [V] [W], qui les a elle-même cédées à M. [K] [L] et à Mme [T] [I] par acte authentique du 31 juillet 2012.
Par acte en date du 25 mai 2013, la liquidation judiciaire de M. [N] a cédé à M. [L] et Mme [I] les parcelles cadastrées section A n°[Cadastre 7] et section AE n°[Cadastre 16], [Cadastre 17], [Cadastre 24], [Cadastre 25], [Cadastre 26], [Cadastre 27], [Cadastre 28], [Cadastre 29], [Cadastre 30], [Cadastre 31], [Cadastre 32], [Cadastre 33], [Cadastre 34], [Cadastre 35] et [Cadastre 36].
Courant septembre 2015, M. [L] et Mme [I] ont fait construire une palissade en bois en limite séparative de propriété le long de la façade sud-est de la maison d'habitation de M. et Mme [X].
Ces derniers ont fait assigner M. [L] et Mme [I] en démolition de la palissade, estimant bénéficier d'une servitude de passage et de vue le long de la façade sud-est de la maison par destination du père de famille, le permis de construire de leur maison ayant été demandé préalablement à la vente par M. [N].
Par jugement en date du 21 juillet 2017, le Tribunal de grande instance de Nevers a :
- dit que M. et Mme [X] ne bénéficiaient pas de servitudes de passage et de vue par destination du père de famille sur la parcelle située à [Localité 10] cadastrée section AE n°[Cadastre 33],
- dit que l'édification d'une palissade par M. [L] et Mme [I] devant la façade de M. et Mme [X] constituait un abus de droit,
- condamné in solidum M. [L] et Mme [I] à démolir ladite palissade dans un délai de trois mois à compter de la signification de la décision et sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
- condamné in solidum M. [L] et Mme [I] à payer à M. et Mme [X] une somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts,
- condamné in solidum M. [L] et Mme [I] à payer à M. et Mme [X] la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum M. [L] et Mme [I] aux dépens de l'instance dont distraction au profit de Me Levoir, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
- rejeté le surplus des demandes.
Suivant acte d'huissier en date du 6 mai 2019, M. [L] et Mme [I] ont fait assigner M. et Mme [X] devant le Tribunal de grande instance de Nevers aux fins de voir :
-Dire et juger recevables en bien fondées les demandes de M. [L] et Mme [I],
Et y faisant droit,
-Dire et juger que le projet de se clore de M. [L] et Mme [I] par rapport à la propriété de M. et Mme [X] et notamment entre la parcelle cadastrée section AE [Cadastre 33] et la parcelle AE [Cadastre 18] au moyen de l'édification d'un petit muret de [Cadastre 16] cm de hauteur réhaussé d'un grillage non occultant, et ce à l'intérieur de leur propriété, à 1 mètre de la façade de la maison de M. et Mme [X], ne saurait constituer un abus de droit ;
-Dire et juger que M. et Mme [X] avaient des vues illicites sur Ia propriété de M. [L] et Mme [I] et notamment sur les parcelles cadastrées section AE [Cadastre 20] et [Cadastre 33], occasionnant des troubles anormaux de voisinage aux demandeurs ;
En conséquence,
-Dire et juger qu'il convenait d'y remédier en enjoignant à M. et Mme [X] d'installer des vitres teintées ou opaques avec système dit 'à soufflet' à toutes leurs fenêtres donnant du côté de Ia cour de M. [L] et Mme [I] (parcelle section AE n°[Cadastre 33]), et ce, dans un délai de 3 mois à compter de la décision à intervenir et sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de I'expiration dudit délai ;
-Dire et juger que la maison de M. et Mme [X] était dépourvue de gouttières au toit et toiton de leurs bâtiments situés du côté donnant sur Ia cour des demandeurs (parcelle section AE n°[Cadastre 33]) ;
En conséquence,
-Dire et juger qu'il appartenait donc à M. et Mme [X] d'équiper leur toit de gouttières pour récupérer leurs eaux de pluie et ce, afin d'éviter Ie 'rideau de pluie' qui coulait depuis leur toit et qui ravinait le terrain de M. [L] et Mme [I], et ce, dans un délai de 3 mois à compter de la décision à intervenir et sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de I'expiration dudit délai ;
-Dire et juger que M. [L] et Mme [I] ne sauraient souffrir Ia présence de Ia fosse septique de M. et Mme [X] sur leur fonds, à savoir sur la parcelle cadastrée section AE n°[Cadastre 33] ;
En conséquence,
-Dire et juger qu'il y avait lieu de voir M. et Mme [X] déplacer ladite fosse sur leur propre parcelle et procéder à tous travaux permettant que toutes leurs eaux usées se déversent exclusivement dans ladite fosse et ce, dans un délai de 3 mois à compter de Ia décision à intervenir et sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de I'expiration dudit délai ;
-Dire et juger en outre qu'après réalisation des travaux visés dans le paragraphe précédent, M. et Mme [X] devraient également faire vérifier par les services d'assainissement de Ia communauté de communes Coeur de Loire que l'ensemble des évacuations de leur maison se déversent bien exclusivement dans la fosse déplacée sur leur propriété et en justifier dans un délai de 4 mois à compter de la décision à intervenir et sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de l'expiration dudit délai ;
-Dire et juger enfin que le droit de passage accordé aux fonds de M. et Mme [X] sur la parcelle [Cadastre 7] était aggravé par l'usage que ces derniers en faisaient,
En conséquence,
-Condamner M. et Mme [X] à indemniser M. [L] et Mme [I] du préjudice causé par cette aggravation par le versement de la somme de 2.000 euros ;
Débouter M. et Mme [X] de toutes les demandes reconventionnelles, fins et conclusions en ce qu'elles étaient particulièrement irrecevables et mal fondées ;
-Condamner M. et Mme [X] à payer à M. [L] et Mme [I] la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens dont distraction au profit de Me Zuccarelli, avocat au barreau de Nevers.
En réplique, M. et Mme [X] ont demandé au Tribunal de :
Dire et juger M. [L] et Mme [I] irrecevables et non fondés en leurs demandes et en conséquence les en débouter ;
Reconventionnellement, dire et juger qu'en exécution des clauses de l'acte de vente reçu par Me [G] [O], notaire, le 28 avril 2008, il existait une servitude réelle et perpétuelle :
- de passage d'une canalisation souterraine pour le raccordement à une fosse septique,
- d'utilisation de cette fosse septique aux fins du bon fonctionnement du système d'assainissement de l'immeuble appartenant à M. et Mme [X],
- d'accès à la trappe de vidange de ladite fosse impliquant un droit de passage à cette fin par toute entreprise spécialisée pour la vider régulièrement au moyen d'un véhicule approprié au profit de l'immeuble appartenant actuellement à M. et Mme [X], fonds dominant, cadastré sur la commune de [Localité 10], [Adresse 1], section AE n° [Cadastre 13] pour une surface de 1 are et 56 centiares, section AE n° [Cadastre 18] pour une surface de 32 centiares et section A n° [Cadastre 8] pour une surface de 7 ares et 14 centiares, au préjudice de l'immeuble appartenant actuellement à M. [L] et Mme [I], fonds servant, cadastré sur la commune de [Localité 10], [Adresse 1], section AE n° [Cadastre 33] pour une surface de 8 ares et 72 centiares, servitude accompagnée de la clause de l'acte figurant dans l'acte reçu par Me [O], notaire, le 28 avril 2008 stipulant que : une fois les travaux terminés, le coût de l'entretien et des vidanges sera à la charge du vendeur pour les 2/3 et à la charge de l'acquéreur pour 1/3 ;
Pour les besoins de la publicité du jugement à intervenir au Service de la publicité foncière, indiquer dans le jugement les mentions relatives à l'origine de propriété des immeubles en cause ;
Condamner M. [L] et Mme [I] à payer et porter à M. et Mme [X] la somme de 2.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner M. [L] et Mme [I] aux entiers dépens.
Par jugement contradictoire du 15 décembre 2021, le Tribunal judiciaire de Nevers a :
- débouté M. [L] et Mme [I] de leurs demandes concernant les vues du fonds [X] sur leurs fonds,
- débouté M. [L] et Mme [I] de leurs demandes au titre de l'écoulement des eaux de pluie,
- débouté M. [L] et Mme [I] de leurs demandes au titre de la fosse septique,
- débouté M. et Mme [X] de leurs demandes reconventionnelles au titre de la fosse septique,
- condamné M. et Mme [X] à payer à M. [L] et Mme [I] la somme de 2. 000 euros au titre de I'aggravation de Ia servitude de passage entre Ie fonds dominant ([X]) cadastré section AR n°[Cadastre 13], [Cadastre 18] et [Cadastre 8] et le fonds servant ([L]/[I]) cadastré section AE n°[Cadastre 7],
- condamné M. et Mme [X] à payer à M. [L] et Mme [I] Ia somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté M. et Mme [X] de leur demande au titre des dispositions de I'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. et Mme [X] aux dépens de I'instance.
Le Tribunal a notamment retenu que le constat d'huissier produit par M. [L] et Mme [I] ne démontrait pas l'existence du trouble invoqué quant aux vues querellées, qu'il n'était pas davantage démontré que les eaux d'écoulement du toit [X] se déversent sur le fonds de M. [L] et Mme [I], que la fosse septique n'avait pas été installée sur la parcelle AE n°[Cadastre 7], que néanmoins M. [L] et Mme [I] ne versaient pas aux débats l'acte authentique de vente intégral et ne démontraient nullement la réalisation de cette fosse sur leur parcelle AE n°[Cadastre 33], que l'existence d'une servitude légale ou conventionnelle attachée à cette parcelle n'était pas davantage établie, et que l'emprise du droit de passage accordé au fonds [X] sur celui de M. [L] et Mme [I] avait été élargie de 3 à 8 mètres, établissant une aggravation de cette servitude.
M. et Mme [X] ont interjeté appel de cette décision par déclaration en date du 7 mars 2022.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 17 octobre 2022, auxquelles il conviendra de se reporter pour un exposé détaillé et exhaustif des prétentions et moyens qu'ils développent, M. et Mme [X] demandent à la Cour de :
JUGER M. et Mme [X] recevables et fondés en leur appel limité et en leur demande complémentaire.
JUGER M. [L] et Mme [I] non fondés en leur appel incident,
EN CONSEQUENCE :
INFIRMER le jugement en ce qu'il a condamné M. et Mme [X] à payer à M. [L] et Mme [I] des dommages et intérêts pour aggravation de la servitude de passage, une indemnité par application de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens,
CONFIRMER le jugement pour le surplus de son dispositif.
Y AJOUTANT :
JUGER que la servitude de passage d'une canalisation conduisant à un assainissement individuel constituée dans l'acte de vente du 14 mars 2008 par M. [N] à M. et Mme [X] emporte le droit d'utiliser la fosse septique à laquelle la canalisation est raccordée et le droit d'y accéder pour procéder aux opérations de vidange et d'entretien de la fosse septique.
A TITRE SUBSIDIAIRE, JUGER qu'il existe une servitude d'utilisation de la fosse septique et de passage limitée aux opérations de vidange et d'entretien de la dite fosse constituée au profit de l'immeuble sis Commune de [Localité 10] (Nièvre), [Adresse 1], cadastré section 091AE n° [Cadastre 13] pour une surface de 1 are et 56 centiares, section 091AE n° [Cadastre 18] pour une surface de 32 centiares et section 091A n° [Cadastre 8] pour une surface de 7 ares et 14 centiares, (Fonds dominant), au préjudice de l'immeuble sis Commune de [Localité 10] (Nièvre), [Adresse 1], cadastré Section 091AE n° [Cadastre 33] pour une surface de 8 ares et 72 centiares, (Fonds servant), s'exerçant sur une bande d'une largeur de quatre mètres en ligne droite à partir du portail donnant accès du fonds servant à la [Adresse 39] jusqu'à la fosse septique.
CONDAMNER M. [L] et Mme [I] à payer à M. et Mme [X] la somme de 4 800 € (4 000 € HT) par application de l'article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER M. [L] et Mme [I] aux entiers dépens tant de première instance que d'appel en allouant à Maître Olivier Levoir le bénéfice de l'article 699 du Code de procédure civile.
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 23 décembre 2022, auxquelles il conviendra de se reporter pour un exposé détaillé et exhaustif des prétentions et moyens qu'ils développent, M. [L] et Mme [I] demandent à la Cour de :
CONSTATER le désistement de M. [L] et Mme [I] s'agissant de leur demande relative à leur projet de se clore selon des modalités bien précises énoncées dans le cadre de la précédente procédure, notamment entre la parcelle n°AE [Cadastre 18] propriété de M. et Mme [X] et leur parcelle n°AE [Cadastre 33],
CONFIRMER le jugement attaqué en ce qu'il a retenu I'aggravation de la servitude de passage dont bénéficie le fonds de M. et Mme [X] sur la parcelle n°A [Cadastre 7] et en ce qu'il a condamné ces derniers au versement de la somme de 2.000 € de dommages et intérêts,
CONFIRMER le jugement attaqué en ce qu'il a condamné M. et Mme [X] au paiement de la somme de 1.000 € au titre de I'article 700 du code de procédure civile,
CONFIRMER le jugement attaqué en ce qu'il a rejeté la demande reconventionnelle formée par M. et Mme [X] tendant à voir reconnaitre une servitude par destination de père de famille s'agissant de la présence de la fosse septique sur la parcelle n° AE [Cadastre 32],
POUR LE SURPLUS, INFIRMER le jugement attaqué, et statuant à nouveau,
DIRE ET JUGER que M. et Mme [X] ont des vues illicites sur la propriété de M. [L] et Mme [I] et notamment sur les parcelles cadastrées section AE [Cadastre 20] et [Cadastre 33], occasionnant des troubles anormaux de voisinage aux demandeurs ;
En conséquence,
DIRE ET JUGER qu'il convient d'y remédier en enjoignant à M. et Mme [X] d'installer des vitres teintées ou opaques avec système dit 'à soufflet' à toutes leurs fenêtres donnant du côté de la cour de M. [L] et Mme [I] (parcelle section AE n°[Cadastre 33]), et ce, dans un délai de 3 mois à compter de la décision à intervenir et sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de l'expiration dudit délai,
DIRE ET JUGER que la maison de M. et Mme [X] est dépourvue de tout système de gouttières au toit et toiton de leurs bâtiments situés du côté donnant sur la cour des demandeurs (parcelle section AE n°[Cadastre 33]) ;
En conséquence,
DIRE ET JUGER qu'il appartient donc à M. et Mme [X] d'équiper le toit du bâtiment situé sur la parcelle [Cadastre 18] d'un système de gouttières pour récupérer leurs eaux de pluie et ce, afin d'éviter le 'rideau de pluie' qui coule depuis leur toit et qui ravine le terrain de M. [L] et Mme [I], et ce, dans un délai de 3 mois à compter de la décision à intervenir et sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de l'expiration dudit délai ;
DIRE ET JUGER que M. [L] et Mme [I] ne sauraient souffrir la présence de la fosse septique de M. et Mme [X] sur leur fonds, à savoir sur la parcelle cadastrée section AE n°[Cadastre 33] ;
En conséquence,
DIRE ET JUGER qu'il y a lieu de voir M. et Mme [X] déplacer ladite fosse sur la parcelle de M. et Mme [X] et procéder à tous travaux permettant que toutes leurs eaux usées se déversent exclusivement dans ladite fosse, et ce, dans un délai de 3 mois à compter de la décision à intervenir et sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de l'expiration dudit délai ;
DIRE ET JUGER en outre qu'après réalisation des travaux visées dans le paragraphe précédent, M. et Mme [X] devront également faire vérifier par les services d'assainissement de la Communauté de communes Coeur de Loire que l'ensemble des évacuations de leur maison se déversent bien exclusivement dans la fosse déplacée sur leur propriété, et, en justifier dans un délai de 4 mois à compter de la décision à intervenir et sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de l'expiration dudit délai ;
DEBOUTER M. et Mme [X] de toutes les demandes reconventionnelles, fins et conclusions en ce qu'elles sont particulièrement irrecevables et mal fondées.
CONDAMNER M. et Mme [X] à payer à M. [L] et Mme [I] la somme de 3.000 € au titre de I'article 700 du code de procédure civile, outre leur condamnation aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Zuccarelli, avocat au Barreau de Nevers.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 janvier 2023.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant simplement à voir « dire et juger », « rappeler » ou « constater » ne constituent pas des demandes en justice visant à ce qu'il soit tranché un point litigieux mais des moyens, de sorte que la cour n'y répondra pas dans le dispositif du présent arrêt. Il en va de même de la demande de « donner acte », qui est dépourvue de toute portée juridique et ne constitue pas une demande en justice.
Sur la demande indemnitaire liée à l'aggravation de la servitude de passage :
Aux termes de l'article 702 du code civil, celui qui a un droit de servitude ne peut en user que suivant son titre, sans pouvoir faire, ni dans le fonds qui doit la servitude, ni dans le fonds à qui elle est due, de changement qui aggrave la condition du premier.
L'article 686 du même code permet aux propriétaires d'établir sur leurs propriétés, ou en faveur de leurs propriétés, telles servitudes que bon leur semble, pourvu néanmoins que les services établis ne soient imposés ni à la personne, ni en faveur de la personne, mais seulement à un fonds et pour un fonds, et pourvu que ces services n'aient d'ailleurs rien de contraire à l'ordre public.
L'usage et l'étendue des servitudes ainsi établies se règlent par le titre qui les constitue ; à défaut de titre, par les règles énoncées à la suite de ce texte.
En l'espèce, l'acte authentique établi le 14 mars 2008, matérialisant la vente immobilière conclue entre M. [N] et M. et Mme [X], stipule l'existence d'une servitude de passage entre le fonds dominant ([X]) cadastré section AE n° [Cadastre 13], [Cadastre 18] et [Cadastre 8] et le fonds servant ([N]) cadastré section AE n° [Cadastre 7].
Cette clause est rédigée comme suit :
« À titre de servitude réelle et perpétuelle, le propriétaire du fonds servant constitue au profit du fonds dominant et de ses propriétaires successifs un droit de passage en tous temps et heures et avec tous véhicules. Ce droit de passage profitera aux propriétaires successifs du fonds dominant, à leur famille, ayants-droit et préposés, pour leurs besoins personnels et le cas échéant pour le besoin de leurs activités.
Ce droit de passage s'exercera exclusivement sur une bande d'une largeur de 3 mètres.
Son emprise est figurée au plan ci-annexé approuvé par les parties sous teinte verte. Ce passage part de la partie Nord-Est de la parcelle [Cadastre 11] et de la partie Sud-Ouest de la parcelle [Cadastre 3] pour aboutir à la propriété à détacher.
Ce passage est en nature de chemin avec gravillon.
['] L'utilisation de ce passage ne devra cependant pas apporter de nuisances au propriétaire du fonds servant par dégradation de son propre fonds ou par une circulation inappropriée à l'assiette dudit passage ou aux besoins des propriétaires du fonds dominant. »
Au soutien de leur demande tenant à l'aggravation du droit de passage ainsi concédé, M. [L] et Mme [I] produisent un procès-verbal de constat établi le 12 octobre 2019 par Me [F], huissier de justice, qui fait état de plusieurs mesures de la largeur du chemin matérialisant ce droit de passage, pratiquées avant l'entrée de la cour de M. [L] et Mme [I], devant cette entrée et en limite de propriété, qui indique une largeur du chemin comprise entre 4,40 et 8 mètres. L'huissier précise que la largeur de ce chemin au niveau de la maison de M. [L] et Mme [I] est de 2,90 mètres, et que le chemin litigieux s'élargit donc constamment jusqu'au niveau de la propriété de M. et Mme [X].
M. et Mme [X] rétorquent tout d'abord que M. [L] et Mme [I] utilisent également ce chemin. Pour autant, une telle utilisation apparaîtrait particulièrement dépourvue d'intérêt au vu de la disposition des propriétés respectives des parties, M. [L] et Mme [I] bénéficiant d'autres accès plus immédiats à la voie publique que ce passage.
Ils produisent ensuite une attestation établie par M. [M] [Z] aux termes de laquelle celui-ci déclare être locataire d'une parcelle à usage agricole cadastrée 091 A [Cadastre 5], [Cadastre 2], [Cadastre 6] et AE [Cadastre 12], et emprunter pour y accéder le chemin longeant la parcelle AE [Cadastre 12] depuis 2002, avec des véhicules légers comme au moyen d'engins agricoles.
Pour autant, l'acte authentique du 25 mai 2013 portant vente par la liquidation judiciaire de M. [N] à M. [L] et Mme [I] de plusieurs parcelles porte rappel de l'existence d'une servitude de passage sur les parcelles cadastrées 091 AE [Cadastre 11] et 091 AE [Cadastre 3], fonds servant, au profit de la parcelle cadastrée 091 AE [Cadastre 4], fonds dominant, instituée au profit de M. et Mme [Y] [Z], des membres de leur famille et de leurs employés. Cet acte ne caractérise nullement l'existence d'une servitude de passage sur la parcelle A n° [Cadastre 7] au profit des consorts [Z].
En outre, M. [L] et Mme [I] versent aux débats un courriel daté du 17 décembre 2022 par lequel M. [M] [Z] précise emprunter « en tant que locataire le long du chemin qui longe la AE [Cadastre 12] un chemin carrossable qui dessert les parcelles » et n'emprunter « en aucun cas » la parcelle [Cadastre 7] avec ses engins agricoles. Si ce document, contrairement à l'attestation précitée, n'est pas conforme aux prescriptions de l'article 202 du code de procédure civile, il vient néanmoins altérer la valeur probante de celle-ci, étant observé que les modalités d'exercice du droit de passage qu'il décrit apparaissent cohérentes avec la situation géographique des parcelles qu'il exploite et des fonds [X] et [I]-[L].
Les traces d'élargissement de plusieurs mètres du chemin constatées par Me [F] et la situation des fonds servant et dominant caractérisent ainsi un défaut de respect de l'assiette de la servitude et une aggravation de celle-ci imputables à M. et Mme [X]. Contrairement à ce que soutiennent ces derniers, le fonds servant subit un préjudice du fait de cette aggravation, les traces de passage des véhicules au-delà de l'assiette convenue portant atteinte à la jouissance par M. [L] et Mme [I] de leur parcelle et, notamment, à l'enherbement de celle-ci.
Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ce qu'il a condamné M. et Mme [X] à payer à M. [L] et Mme [I] la somme de 2.000 euros en réparation du préjudice subi du fait de cette aggravation.
Sur la demande liée à la servitude de passage d'une canalisation et le droit d'usage de la fosse septique :
L'article 692 du code civil pose pour principe que la destination du père de famille vaut titre à l'égard des servitudes continues et apparentes.
L'article 693 du même code dispose qu'il n'y a destination du père de famille que lorsqu'il est prouvé que les deux fonds actuellement divisés ont appartenu au même propriétaire, et que c'est par lui que les choses ont été mises dans l'état duquel résulte la servitude.
L'article 696 du même code énonce que quand on établit une servitude, on est censé accorder tout ce qui est nécessaire pour en user.
Ainsi la servitude de puiser l'eau à la fontaine d'autrui emporte nécessairement le droit de passage.
En l'espèce, l'acte authentique du 14 mars 2008 matérialisant la vente par M. [N] à M. et Mme [X] des parcelles cadastrées 091 AE [Cadastre 13], [Cadastre 18] et [Cadastre 8] mentionne l'existence de deux servitudes de passage de canalisation au profit du fonds appartenant à M. et Mme [X] sur la parcelle 091 AE n° [Cadastre 19], fonds servant appartenant à M. [N]. L'une des canalisations souterraines concernées était destinée au passage des raccordements au système de distribution d'eau, d'électricité et de téléphone et l'autre devait permettre « à l'acquéreur de se raccorder à une canalisation qui conduit à un assainissement individuel dont il sera justifié ci-après ».
Le même acte indique ensuite, au paragraphe « assainissement ' absence » :
« Le vendeur déclare que les biens objet des présentes ne sont pas raccordés à un quelconque système d'assainissement.
Le vendeur s'engage à installer sur le parcelles cadastrée [sic] 91 AE n° [Cadastre 7] lui restant appartenir un système d'assainissement individuel aux normes avec délivrance d'un certificat de conformité.
Cette installation servira à l'ensemble des bâtiments existant sur les parcelles cadastrées section 091 AE [Cadastre 13] ' [Cadastre 14] ' [Cadastre 15] ' [Cadastre 16] ' [Cadastre 17], lesquels seront tous susceptibles d'être aménagés en habitation.
Une fois les travaux terminés, le coût de l'entretien et des vidanges sera à la charge du vendeur pour les 2/3 et à la charge de l'acquéreur pour 1/3. »
L'acte authentique du 25 mai 2013 établissant la vente par la liquidation judiciaire de M. [N] à M. [L] et Mme [I] des parcelles cadastrées section A n°[Cadastre 7] et section AE n°[Cadastre 16], [Cadastre 17], [Cadastre 24], [Cadastre 25], [Cadastre 26], [Cadastre 27], [Cadastre 28], [Cadastre 29], [Cadastre 30], [Cadastre 31], [Cadastre 32], [Cadastre 33], [Cadastre 34], [Cadastre 35] et [Cadastre 36] comporte tout d'abord un rappel de l'existence de la servitude de passage de canalisation consentie au profit du fonds dominant constitué par les parcelles cadastrées 091 AE [Cadastre 13], [Cadastre 18] et [Cadastre 8] appartenant à M. et Mme [X] sur la parcelle cadastrée 091 AE [Cadastre 19] (devenue AE [Cadastre 33]), fonds servant.
Le même acte indique en outre qu'il résulte de l'acte de vente daté du 23 avril 2009 contenant vente par M. [N] au profit de Mlle [W], auteur de M. [L] et Mme [I], l'existence d'une servitude de passage de canalisation consentie au profit du fonds dominant constitué par les parcelles cadastrées 091 [Cadastre 16], [Cadastre 17], [Cadastre 23], [Cadastre 15] et [Cadastre 21], appartenant à M. [N], sur la parcelle cadastrée 091 AE [Cadastre 22], fonds servant appartenant à Mlle [W]. Cette clause précise que la canalisation souterraine concernée permet le raccordement à une canalisation conduisant à un assainissement individuel situé sur la parcelle cadastrée 091 AE [Cadastre 9], et que cette installation doit servir à l'ensemble des bâtiments existant sur les parcelles cadastrées section 091 AE [Cadastre 13] ' [Cadastre 16] ' [Cadastre 17] ' [Cadastre 20] et [Cadastre 21] (ex [Cadastre 14]).
La parcelle 091 AE [Cadastre 13] appartient à M. et Mme [X].
Les parties conviennent en leurs écritures qu'aucun système d'assainissement n'a été installé sur la parcelle AE n°[Cadastre 7], et que la fosse septique litigieuse a en réalité été placée sur la parcelle AE [Cadastre 33].
Il résulte de l'examen de ces différents actes authentiques que contrairement à ce qu'ils soutiennent, M. [L] et Mme [I] ont été informés, dès l'acquisition par leurs soins des parcelles cédées par la liquidation judiciaire de M. [N], de l'existence d'un système d'assainissement implanté sur l'une des parcelles issues de la division de la propriété de M. [N] dont ils allaient devenir propriétaires, et devant servir à plusieurs bâtiments, dont celui dont M. et Mme [X] était déjà propriétaires, construit sur la parcelle 091 AE [Cadastre 13].
Le fait que ce système d'assainissement ait été mis en 'uvre sur la parcelle AE [Cadastre 33] et non sur la parcelle AE [Cadastre 7] est sans importance, dans la mesure où ces deux parcelles ont été acquises par M. [L] et Mme [I]. La volonté des parties aux différents contrats successifs de créer un tel rapport foncier entre la parcelle support du dispositif d'assainissement et les parcelles destinées à accueillir des bâtiments d'habitation, y compris ceux qui pouvaient appartenir à des tiers, est certaine.
M. [L] et Mme [I] ne peuvent ainsi valablement soutenir avoir ultérieurement découvert que ce système d'assainissement desservait également la maison d'habitation de M. et Mme [X], ni prétendre n'avoir aucune obligation de souffrir la présence de ladite fosse septique sur leur fonds.
M. et Mme [X] sont ainsi propriétaires du fonds dominant bénéficiant d'une servitude conventionnelle de passage de canalisation raccordée au système d'assainissement (fosse septique) implanté sur la parcelle AE [Cadastre 33] appartenant à M. [L] et Mme [I], qui emporte le droit de faire usage de ce dispositif ainsi qu'un droit de passage pour les entrepreneurs mandatés pour procéder aux travaux d'entretien et de vidange sur ladite fosse septique, conformément aux dispositions de l'article 696 précité.
Le jugement entrepris sera en conséquence infirmé en ce qu'il a débouté M. et Mme [X] de leurs demandes reconventionnelles au titre de la fosse septique. Le droit pour M. et Mme [X] de faire usage du dispositif d'assainissement auquel est raccordée la canalisation au titre de laquelle ils bénéficient d'une servitude de passage, dispositif situé sur la parcelle AE [Cadastre 33] appartenant à M. [L] et Mme [I], sera jugé établi, de même que leur droit de passage destiné à permettre les opérations d'entretien de ce dispositif.
La demande formulée par M. [L] et Mme [I] tendant au déplacement de la fosse septique et aux vérifications amenées quant au déversement des évacuations du fonds [X] dans ladite fosse après déplacement sera rejetée et le jugement entrepris confirmé sur ce point par substitution de motifs.
Sur les vues du fonds [X] sur le fonds [L]-[I] :
Aux termes de l'article 678 du code civil, on ne peut avoir des vues droites ou fenêtres d'aspect, ni balcons ou autres semblables saillies sur l'héritage clos ou non clos de son voisin, s'il n'y a dix-neuf décimètres de distance entre le mur où on les pratique et ledit héritage, à moins que le fonds ou la partie du fonds sur lequel s'exerce la vue ne soit déjà grevé, au profit du fonds qui en bénéficie, d'une servitude de passage faisant obstacle à l'édification de constructions.
L'article 679 du même code interdit, sous la même réserve, d'avoir des vues par côté ou obliques sur le même héritage, s'il n'y a six décimètres de distance.
L'article 680 du même code précise que la distance dont il est parlé dans les deux articles précédents se compte depuis le parement extérieur du mur où l'ouverture se fait, et, s'il y a balcons ou autres semblables saillies, depuis leur ligne extérieure jusqu'à la ligne de séparation des deux propriétés.
L'article 692 du même code dispose que la destination du père de famille vaut titre à l'égard des servitudes continues et apparentes.
En l'espèce, M. [L] et Mme [I] affirment subir des vues illicites de leurs voisins sur leur fonds leur causant un trouble anormal du voisinage, s'appuyant sur le procès-verbal de constat d'huissier précité et sur un courrier émis par M. [B], géomètre-expert, comportant une copie du document modificatif du parcellaire cadastral et le plan de division ayant permis de créer les parcelles section AE n° [Cadastre 18] (appartenant à M. et Mme [X]) et [Cadastre 19] (appartenant à M. [L] et Mme [I]), outre une déclaration de M. [B] indiquant que le propriétaire de l'ensemble en 2007 était M. [N] et que la limite de propriété créée était le bord du bâtiment existant.
Il doit néanmoins être relevé que le constat d'huissier ne comporte aucune mesure de distance entre les ouvertures et la limite de propriété, cette dernière ne pouvant être déterminée au vu des seules constatations et photographies portées à ce procès-verbal.
Le courrier rédigé par M. [B] évoque quant à lui l'état des propriétés au mois de novembre 2007, soit antérieurement à la modification par M. [N] de la maison d'habitation cédée à M. et Mme [X]. Le « bord du bâtiment existant » n'apparaît pas pouvoir en l'état constituer la limite entre les deux fonds, dans la mesure où le bâtiment existant ainsi désigné est celui qui était édifié sur la parcelle AE n° [Cadastre 13], et que le fonds cédé à M. et Mme [X] comprend la parcelle AE n° [Cadastre 18] intercalée entre les parcelles AE n° [Cadastre 13] et AE n° [Cadastre 19], parcelle AE n°[Cadastre 18] sur laquelle a depuis été édifiée une extension de la maison d'habitation.
Les plans issus de la matrice cadastrale ne peuvent être jugés constitutifs d'un élément de preuve pertinent en la matière, étant rappelé que le plan cadastral est un document administratif à vocation essentiellement fiscale ou de publicité foncière et non juridique, qui a valeur de simple renseignement et ne peut en tout état de cause constituer une preuve de propriété immobilière.
Il peut être observé, au vu de l'organisation géographique des différentes parcelles, que les dispositions de l'article 678 précité sont applicables, ce texte n'exigeant pas que les vues s'ouvrent vers un bâtiment mais vers un fonds, soit notamment la parcelle AE n° [Cadastre 19] devenue AE n° [Cadastre 33]. Néanmoins, aucun élément produit aux débats ne permet de déterminer que les ouvertures que comporte la maison d'habitation de M. et Mme [X] se trouvent à une distance inférieure à 1,90 mètre de la limite entre les deux propriétés.
A titre surabondant, il sera précisé que le fait pour le propriétaire d'une maison d'habitation de se tenir aux fenêtres, que ce soit pour regarder vers l'extérieur, pour y téléphoner ou pour y étendre du linge, n'est nullement constitutif en soi d'un trouble anormal du voisinage, contrairement à ce que soutiennent M. [L] et Mme [I].
Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [L] et Mme [I] de la demande présentée à ce titre.
Sur la demande tendant à l'installation de gouttières sur le fonds [X] :
L'article 681 du code civil dispose que tout propriétaire doit établir des toits de manière que les eaux pluviales s'écoulent sur son terrain ou sur la voie publique ; il ne peut les faire verser sur le fonds de son voisin.
En l'espèce, ainsi qu'il a été dit précédemment, aucun élément versé aux débats ne permet de déterminer que l'extrémité des toitures des bâtiments appartenant à M. et Mme [X], dont il n'est pas contesté qu'ils ne sont équipés d'aucun dispositif permettant la récupération des eaux de pluie, surplombe en quelque endroit que ce soit la limite existant entre les deux propriétés et que les eaux de pluie se déversent sur le fonds de M. [L] et Mme [I].
Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté M. [L] et Mme [I] de leur demande tendant à l'installation de gouttières.
Sur l'article 700 et les dépens :
L'équité et la prise en considération de l'issue du litige déterminée par la présente décision commandent de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner M. [L] et Mme [I], qui succombent en l'essentiel de leurs prétentions, à payer à M. et Mme [X] la somme de 4.000 euros au titre des frais exposés en première instance et cause d'appel qui ne seraient pas compris dans les dépens.
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge de l'autre partie. M. [L] et Mme [I], partie succombante, devront supporter la charge des dépens de première instance et d'appel. Le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile sera en outre accordé à Me [A] [C], qui pourra recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont il aurait fait l'avance sans en avoir reçu provision.
Le jugement entrepris sera enfin infirmé de ces chefs.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
INFIRME partiellement le jugement rendu le 15 décembre 2021 par le Tribunal judiciaire de Nevers en ce qu'il a
- débouté M. [D] [X] et Mme [J] [P] épouse [X] de leurs demandes reconventionnelles au titre de la fosse septique,
- condamné M. [D] [X] et Mme [J] [P] épouse [X] à payer à M. [K] [L] et Mme [T] [I] Ia somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté M. [D] [X] et Mme [J] [P] épouse [X] de leur demande au titre des dispositions de I'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [D] [X] et Mme [J] [P] épouse [X] aux dépens de I'instance ;
CONFIRME le jugement entrepris pour le surplus de ses dispositions ;
Et statuant de nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
DIT que M. [D] [X] et Mme [J] [P] épouse [X] bénéficient, en leur qualité de propriétaires de la parcelle cadastrée 091 AE [Cadastre 13], d'une servitude conventionnelle de passage de canalisation raccordée au système d'assainissement (fosse septique) implanté sur la parcelle AE [Cadastre 33] appartenant à M. [K] [L] et Mme [T] [I], qui emporte le droit de faire usage de ce dispositif ainsi qu'un droit de passage pour les entrepreneurs mandatés pour procéder aux travaux d'entretien et de vidange sur ladite fosse septique ;
CONDAMNE M. [K] [L] et Mme [T] [I] à payer à M. [D] [X] et Mme [J] [P] épouse [X] la somme de 4.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes autres demandes, plus amples ou contraires ;
CONDAMNE M. [K] [L] et Mme [T] [I] aux entiers dépens de première instance et d'appel, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile étant accordé à Me Olivier Levoir.
L'arrêt a été signé par Mme CLEMENT, Président, et par Mme MAGIS, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
S. MAGIS O. CLEMENT