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30/03/2023 | FRANCE | N°22/00113

France | France, Cour d'appel de Bourges, 1ère chambre, 30 mars 2023, 22/00113


SM/OC



















































































COPIE OFFICIEUSE

COPIE EXÉCUTOIRE

à :

- Me Nathalie GOMOT-PINARD

-SELARL CABINET D'AVOCATS FLORENCE CHAUMETTE ET BRICE TAYON





LE : 30 MARS 2023

COUR D'APPEL DE BOURGES

CHAMBRE CIVILE

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ARRÊT DU 30 MARS 2023



N° - Pages









N° RG 22/00113 - N° Portalis DBVD-V-B7G-DNRP



Décision déférée à la Cour :

Jugement du tribunal judiciaire de CHATEAUROUX en date du 07 Janvier 2022



PARTIES EN CAUSE :



I - M. [P] [F]

[Adresse 4]

[Localité 3]



- Mme [R] [F]

[Adresse 4]

[Localité 3]



Représentés par Me Nathalie GOMOT-PINARD, avocat...

SM/OC

COPIE OFFICIEUSE

COPIE EXÉCUTOIRE

à :

- Me Nathalie GOMOT-PINARD

-SELARL CABINET D'AVOCATS FLORENCE CHAUMETTE ET BRICE TAYON

LE : 30 MARS 2023

COUR D'APPEL DE BOURGES

CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 30 MARS 2023

N° - Pages

N° RG 22/00113 - N° Portalis DBVD-V-B7G-DNRP

Décision déférée à la Cour :

Jugement du tribunal judiciaire de CHATEAUROUX en date du 07 Janvier 2022

PARTIES EN CAUSE :

I - M. [P] [F]

[Adresse 4]

[Localité 3]

- Mme [R] [F]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentés par Me Nathalie GOMOT-PINARD, avocat au barreau de CHATEAUROUX

timbre fiscal acquitté

APPELANTS suivant déclaration du 27/01/2022

II - S.A.S. MJB, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par la SELARL CABINET D'AVOCATS FLORENCE CHAUMETTE ET BRICE TAYON, avocat au barreau de CHATEAUROUX

timbre fiscal acquitté

INTIMÉE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Février 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. PERINETTI, Conseiller chargé du rapport.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme CLEMENT Président de Chambre

M. PERINETTI Conseiller

Mme CIABRINI Conseiller

***************

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme MAGIS

***************

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

**************

EXPOSE DU LITIGE

M. [P] [F] et Mme [R] [O] épouse [F] ont conclu le 7 avril 2017 avec la société MJB Maisons Bruno Petit un contrat de construction de maison individuelle pour un montant de 120.000 €

La réception est intervenue avec réserve le 7 décembre 2018, réserve portant sur les joints de carrelage.

La société MJB a fait assigner M et Mme [F] en paiement de la somme de 6.010,53 € au titre du solde de la facture outre 2.000 € à titre de dommages et intérêts

Par jugement du 7 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Châteauroux a :

- Condamné M et Mme [F] à payer à la société MJB la somme de 6.010,53 € avec intérêts au taux légal à compter du 23 janvier 2020 ;

- Condamné M et Mme [F] à payer à la société MJB la somme de 600 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- Condamné les mêmes aux dépens ;

- Rappelé que l'exécution provisoire est de droit.

Le tribunal a constaté que les époux [F] ne contestaient pas devoir le solde de la facture et sur leur demande reconventionnelle en paiement de la somme de 1.941,10 € représentant le coût de la reprise du carrelage et en paiement de dommages et intérêts en réparation de divers préjudices, a considéré que les défendeurs n'indiquaient pas en quoi la couleur des joints de carrelages serait non conforme au devis et que le constat d'huissier étant antérieur à la réception, il n'y avait pas de preuve de l'état du carrelage au jour de la réception.

M et Mme [F]ont relevé appel de ce jugement le 27 janvier 2022 en l'ensemble de ses dispositions expressément détaillées dans la déclaration d'appel.

Saisi d'un incident de radiation pour défaut d'exécution, le conseiller de la mise en état a,par ordonnance d'incident du 13 septembre 2022 constaté l'exécution du jugement par les appelants et les a condamnés à verser à l'intimée une somme de 600 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

Dans leurs dernières conclusions signifiées par RPVA le 21 mars 2022 , M et Mme [F] demandent à la cour de :

- Infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau :

- Débouter la société MJB de sa demande de condamnation au paiement du solde du prix ;

- Dire que les travaux ne sont pas conformes aux règles de l'art et que la société MJB a commis une faute contractuelle ;

- Condamner la société MJB à verser aux époux [F] la somme de 10.241,10 € , soit 3.941,10 € au titre du préjudice matériel, 1.300 € au titre du préjudice de jouissance et 5.000 € au titre d'un préjudice moral ;

- Dire qu'il y aura compensation entre le solde du chantier et le montant dû par la société MJB au titre de leur indemnisation ;

- Condamner la société MJB au paiement d'une indemnité de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Dans ses dernières conclusions signifiée par RPVA le 15 septembre 2022, la société MJB demande à la cour de :

- Confirmer le jugement en toutes ses dispositions;

- Condamner solidairement M et Mme [F] à lui payer la somme de 2.500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 janvier 2023.

MOTIFS

Sur la demande principale de la société MJB

Il est constant que le solde du contrat de construction qui s'élève à 6 010,53 € (correspondant à la retenue de garantie de 5%) est dû à la société MJB par M et Mme [F], qui n'oppposent aucun moyen de ce chef, de sorte que le jugement est confirmé en ce qu'il a condamné ces derniers à payer cette somme à la société MJB, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure.

Sur la demande reconventionnelle de M et Mme [F]

Aux termes de l'article 1217 du code civil, 'la partie envers laquelle l'engagement n' a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :

- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation,

- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation,

- obtenir une réduction de prix ;

- provoquer la résolution du contrat ;

- demander réparation des conséquences de l'inexécution.

Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.'

En l'espèce, par courrier recommandé adressé par M et Mme [F] à la société MJB en date du 27 novembre 2018, les maîtres d'ouvrage ont entendu rappeler la succession des interventions de la société MJB concernant les joints de carrelage de l'ensemble des sols de la maison du 22 au 27 novembre 2019 :

- le 22 novembre, l'application d'un nouveau joint sur celui existant, n'ayant pas davantage donné satisfaction, et l'application l'après-midi même d'un rehausseur de teinte,

- le 23 novembre, le constat que le résultat n'est pas satisfaisant,

- le 25 novembre, le décapage des joints à l'essence puis le disquage desdits joints provoquant une poussière intense dans toute la maison,

- le 26 novembre , la réfection des joints,

- le 27 novembre, le constat que certains joints sont encore plus clairs que d'autres, les parties convenant alors d'attendre le 29 novembre.

M et Mme [F] observaient que la société MJB, qui avait mis en oeuvre l'ensemble de ces interventions, reconnaissait les malfaçons affectant les joints, ce que celle-ci contestait vainement par courrier du 30 novembre 2019 ( les moyens mis en oeuvre, d'ailleurs sans succès, démontrant la réalité des malfaçons et non un simple geste commercial du constructeur comme il le soutenait).

Mis en demeure d'assister à la réception de la construction le 7 décembre 2019, les maîtres d'ouvrage ont fait dresser constat d'huissier le 4 décembre 2019 duquel il ressort que 'les joints de carrelage de la maison dans son intégralité sont bicolores. Il y a des parties plus fondées que d'autres et ce phénomène est visible à l'oeil nu'. Les photos témoignent sans contestation possible de ce désordre.

M et Mme [F] ont ainsi signé le procès-verbal de réception en émettant une réserve concernant les joints de carrelage dont ils demandaient la réfection.

Il est patent que le désordre constaté fin novembre après les interventions sus-visées et par huissier le 4 décembre 2019 était encore présent et visible le jour de la réception puisque des réserves ont été émises, le tribunal ayant considéré à tort que le constat du 4 décembre 2019 ne permettait pas de connaître l'état du carrelage au jour de la réception, 7 décembre 2019.

L'hétérogénéité de la couleur des joints constitue une malfaçon qu'un maître d'ouvrage ne peut accepter, les revêtements de sol représentant un élément essentiel de finition dans une habitation et leur mauvaise exécution générant un désordre visuel important.

L'attestation de M. [N] [L] produite par la société MJB, irrégulière en ce qu'elle ne respecte pas les conditions de l'article 202 du code de procédure civile, est de surcroît sans intérêt puisqu'elle fait état d'une reprise de joints sans la dater ( on suppose que c'était à la fin du mois de novembre 2019), reprise qui n'a pas donné satisfaction selon la chronologie des faits telle qu'exposée ci-dessus.

Il est par conséquent rapporté la preuve d'une inéxécution de ses obligations contractuelles par la société MJB.

M et Mme [F] sont dès lors fondés à demander réparation des conséquences de l'inéxécution en application de l'article 1217 du code civil précité.

Ils produisent l'attestation de M. [E], carreleur, qui indique avoir constaté 'une différence de teinte du gris clair au gris foncé sur la totalité des joints de carrelage' et être intervenu fin janvier et début février 2019 chez M et Mme [F] pour la réfection des joints dans toutes les pièces'. Celui-ci a émis deux factures du 2 février 2020, l'une relative à la main d'oeuvre pour 45 h de travail à 25 € de l'heure, soit 1125 € et l'autre pour 10 pots de joints pour un montant de 816,40 €, soit au total 1941,40 €.

La nature de la pièce 6 en date du 22 janvier 2019 pour 40 h de travail pour un montant de 1 000 € est incertaine et pourrait être un devis puisqu'aucune mention de ce qu'il s'agirait d'une facture n'y figure ( ce qui porterait à 85 h le nombre d'heures de travail, soit plus de deux semaines, ce que la cour n'est pas mise en mesure d'apprécier, à défaut d'autres pièces, et qui ne peut être entériné en l'état).

De même, il ne peut être fait droit à la demande de 1. 000 € correspondant au temps de travail de M. [F], en l'absence de preuve.

Il convient donc de retenir une somme de 1 941,10 € au titre de la réfection des joints de carrelage.

Les désordres affectant les joints de carrelage, rendant impossible l'installation des meubles, ont empêché l'emménagement des maîtres d'ouvrage, qui justifient avoir dû verser les loyers des mois de décembre et janvier 2019, soit 2 x 650 €. Il sera fait droit à leur demande en paiement de la somme de 1 300 €.

Enfin, les courriers produits et les vicissitudes de fin de chantier concernant le carrelage ont causé un préjudice moral à M et Mme [F] qui ont dû entreprendre des démarches auprès du constructeur, rédiger des courriers, supporter les tentatives de reprise infructueuses ayant généré dans toute la maison une poussière non prévue et supporter les travaux de réfection.

Ils seront indemnisés de leur préjudice moral à hauteur de 1 000 €.

La société MJB est par conséquent redevable d'une somme de 4 241,40 € à titre de dommages et intérêts.

Sur la compensation

En application de l'article 1347 et suivants du code civil, il sera fait application de la compensation entre les sommes dues par chaque partie.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

L'une et l'autre des parties voient leurs prétentions partiellement accueillies. Elles conserveront la charge de leurs dépens et des frais irrépétibles exposés en première instance.

Toutefois, les époux [F] ont été contraints de faire appel afin que leur préjudice soit reconnu et il serait inéquitable qu'ils supportent les frais irrépétibles d'appel, pour lesquels il leur sera alloué une somme de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

CONFIRME le jugement en ce qu'il a condamné solidairement M et Mme [F] à payer à la société MJB la somme de 6 010,53 € au titre du solde du prix de la construction, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 23 janvier 2020 ;

L'INFIRME pour le surplus ;

Statuant des chefs infirmés et y ajoutant :

CONDAMNE la société MJB à payer à M et Mme [F] la somme de 4 241,40 € à titre de dommages et intérêts ;

ORDONNE la compensation entre les sommes dues par chaque partie ;

DIT que les parties conservent chacune à leur charge les dépens exposés en première instance ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en première instance ;

CONDAMNE la société MJB à payer à M et Mme [F] une somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en appel ;

CONDAMNE la société MJB aux dépens d'appel.

L'arrêt a été signé par Mme CLEMENT, Président, et par Mme MAGIS, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier Le Président

S. MAGIS O. CLEMENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bourges
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 22/00113
Date de la décision : 30/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-30;22.00113 ?
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