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30/03/2023 | FRANCE | N°22/00081

France | France, Cour d'appel de Bourges, 1ère chambre, 30 mars 2023, 22/00081


CR/OC



















































































COPIE OFFICIEUSE

COPIE EXÉCUTOIRE

à :

- SCP BLANCHECOTTE-BOIRIN

- SELARL AGIN-PREPOIGNOT

- SELARL LIANCIER-MORIN-MENEGHEL





LE : 30 MARS 2023

COUR D'APPEL DE BOURGES

CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU 30 MARS 2023



N° - Pages





N° RG 22/00081 - N° Portalis DBVD-V-B7G-DNOG



Décision déférée à la Cour :

Jugement du tribunal judiciaire de NEVERS en date du 20 Décembre 2021



PARTIES EN CAUSE :



I - M. [I] [P]

né le 15 Octobre 1945 à [Localité 10]

[Adresse 3]



- Mme [Z] [L] épouse [P]

née le 15 Janvier 1955 à [Localité 7]

[Adresse 3]
...

CR/OC

COPIE OFFICIEUSE

COPIE EXÉCUTOIRE

à :

- SCP BLANCHECOTTE-BOIRIN

- SELARL AGIN-PREPOIGNOT

- SELARL LIANCIER-MORIN-MENEGHEL

LE : 30 MARS 2023

COUR D'APPEL DE BOURGES

CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 30 MARS 2023

N° - Pages

N° RG 22/00081 - N° Portalis DBVD-V-B7G-DNOG

Décision déférée à la Cour :

Jugement du tribunal judiciaire de NEVERS en date du 20 Décembre 2021

PARTIES EN CAUSE :

I - M. [I] [P]

né le 15 Octobre 1945 à [Localité 10]

[Adresse 3]

- Mme [Z] [L] épouse [P]

née le 15 Janvier 1955 à [Localité 7]

[Adresse 3]

Représentés et plaidant par la SCP BLANCHECOTTE-BOIRIN, avocat au barreau de NEVERS

timbre fiscal acquitté

APPELANTS suivant déclaration du 18/01/2022

II - G.I.E. PSA PEUGEOT CITROEN, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social :

[Adresse 2]

N° SIRET : 319 187 308

- S.A. AUTOMOBILES PEUGEOT agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social :

[Adresse 8]

[Localité 6]

N° SIRET : 552 144 503

Représentée par la SELARL AGIN-PREPOIGNOT, avocat au barreau de NEVERS

timbre fiscal acquitté

INTIMÉES

III - S.A. CENTRALE DES AUTOMOBILES TRACTEURS AGRICOLES ET ROUTIERS (CATAR), agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social :

[Adresse 1]

[Localité 9]

N° SIRET : 581 880 044

Représentée par la SELARL LIANCIER - MORIN-MENEGHEL, avocat au barreau de NEVERS

timbre fiscal acquitté

INTIMÉE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Février 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme CLEMENT, Présidente chargée du rapport.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme CLEMENT Présidente de Chambre

M. PERINETTI Conseiller

Mme CIABRINI Conseillère

***************

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme SERGEANT

***************

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

**************

EXPOSÉ :

[Z] [P] née [L] et [I] [P] ont conclu le 2 septembre 2015 un contrat de location avec la société anonyme Centrale des Automobiles Tracteurs Agricoles et Routiers (CATAR), concessionnaire à [Localité 9], concernant un véhicule de marque Peugeot, modèle 308 STYLE 1,2 L PURE TECH 110, dont ils ont fait l'acquisition à l'issue de la période de location au mois de septembre 2019.

Indiquant que la courroie de distribution de ce véhicule s'était cassée au mois de février 2020, ce qui constitue un défaut récurrent de ce type de véhicule dont leur vendeur ne les avait pas informés, et qu'un devis estimatif des travaux de réparation d'un montant de 8585,58 € avait été établi par la CATAR le 25 février 2020, Monsieur et Madame [P] ont assigné le 7 septembre 2020 le groupement d'intérêt économique PSA Peugeot Citroën et la société CATAR devant le tribunal judiciaire de Nevers pour obtenir, au titre de la garantie des vices cachés, leur condamnation in solidum au paiement des frais de réparation du véhicule - soit 8585,58 € - ainsi qu'une indemnité de 1200 € au titre du préjudice de jouissance, outre la somme de 1500 € au titre des frais irrépétibles.

Le GIE PSA Peugeot Citroën s'est opposé à de telles demandes, faisant notamment valoir que l'action de Monsieur et Madame [P] était irrecevable pour défaut d'intérêt à agir.

Ces derniers ont, par exploit d'huissier en date du 13 novembre 2020, appelé à la cause la société Automobiles Peugeot.

Par jugement rendu le 20 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Nevers a :

- Déclaré irrecevable l'action engagée par Monsieur et Madame [P] à l'encontre du GIE PSA Peugeot-Citroën

- Rejeté l'ensemble des demandes formées à l'encontre du GIE PSA Peugeot Citroën

- Déclaré irrecevable l'action engagée par Monsieur et Madame [P] à l'encontre de la SA Automobiles Peugeot en ce qu'elle est prescrite

- Rejeté l'ensemble des demandes formulées à l'encontre de la SA Automobiles Peugeot

- Déclaré recevable l'action engagée contre la SA CATAR par Monsieur et Madame [P]

- Débouté Monsieur et Madame [P] de leur action en garantie des vices cachés à l'encontre de la SA CATAR

- Débouté Monsieur et Madame [P] de leur action en annulation du contrat de vente du véhicule pour vice du consentement

- Rejeté les demandes indemnitaires formulées tendant à l'octroi de dommages-intérêts

- Condamné in solidum Monsieur et Madame [P] à verser à la SA CATAR la somme de 150 € au titre des frais exposés non compris dans les dépens sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à la SA Automobiles Peugeot la somme de 100 € à ce titre

- Condamné in solidum Monsieur et Madame [P] à verser au GIE PSA Peugeot-Citroën la somme de 100 € en application de l'article 700 du code de procédure civile

- Condamné Monsieur et Madame [P] aux dépens

- Rejeté toutes demandes plus amples ou contraires.

[Z] [P] née [L] et [I] [P] ont interjeté appel de cette décision par déclaration enregistrée le 18 janvier 2022 et demandent à la cour, dans leurs dernières écritures notifiées par voie électronique le 12 octobre 2022, à la lecture desquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, et au visa des articles 1641, 1137 et 1241 et suivants du Code civil, de :

- Réformer le jugement rendu le 20 décembre 2021 par le tribunal judiciaire de Nevers

- Dire que le véhicule Peugeot 308 Style 1,2 Pure Tech est atteint d'un vice caché

- Condamner en conséquence solidairement le GIE PSA Peugeot-Citroën, la SA Automobiles Peugeot et la SA CATAR à réparer sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification " du jugement " à intervenir ledit véhicule conformément au devis établi le concernant pour un coût de réparation de 8585,58 €

- Condamner les mêmes solidairement à leur verser la somme de 1400 € à titre de dommages-intérêts pour le préjudice de jouissance subi depuis que le véhicule est immobilisé

Subsidiairement, au visa des articles 1137 alinéa 2, 1138 et 1132 du Code civil,

- Dire que la SA CATAR a commis un dol par réticence intentionnelle au moment de la conclusion du contrat de vente dudit véhicule

- Dire que le GIE PSA Peugeot-Citroën et la SA Peugeot se sont rendus complices de ce dol au sens de l'article 1138 du Code civil

- Très subsidiairement, dire qu'ils ont été victimes d'une erreur sur les qualités substantielles du véhicule vendu

- Annuler le contrat de vente conclu avec la SA CATAR

- En conséquence, vu l'annulation de ce contrat :

- Condamner solidairement le GIE PSA Peugeot-Citroën, la SA Automobiles Peugeot et la SA CATAR à leur verser les sommes suivantes :

- 8485,01 € à titre de dommages-intérêts au titre du préjudice financier qu'ils ont subi, outre intérêts au taux légal

- 1400 € à titre de dommages-intérêts pour le préjudice de jouissance subi depuis l'immobilisation du véhicule

- Condamner solidairement le GIE PSA Peugeot-Citroën, la SA Automobiles Peugeot et la SA CATAR à leur verser la somme de 2500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Le groupement d'intérêt économique PSA Peugeot Citroën et la société Automobiles Peugeot, intimés, demandent pour leur part à la cour, dans leurs dernières écritures notifiées par RPVA le 14 octobre 2022, à la lecture desquelles il est pareillement renvoyé sur le fondement de l'article 455 précité pour plus ample exposé des moyens, de :

Vu les articles 1641, 1132, 1137 et 1138 du Code Civil,

Vu les articles 122 et suivants du Code de Procédure Civile,

CONFIRMER le jugement en ce qu'il a :

À titre principal,

DÉCLARER irrecevable l'action de Monsieur [I] [P] et Madame [Z] [L], épouse [P], à l'encontre du GROUPEMENT D'INTÉRÊT ÉCONOMIQUE PSA PEUGEOT CITROËN, pour défaut d'intérêt à agir ;

Par conséquent,

ORDONNER la mise hors de cause du GROUPEMENT D'INTÉRÊT ÉCONOMIQUE PSA PEUGEOT CITROËN ;

DÉCLARER irrecevable pour être prescrite l'action de Monsieur [I] [P] et Madame [Z] [L], épouse [P], à l'encontre de la société AUTOMOBILES PEUGEOT ;

DÉCLARER irrecevable pour être prescrit l'appel en garantie de la société CATAR, à l'encontre de la société AUTOMOBILES PEUGEOT ;

Par conséquent,

DÉBOUTER Monsieur [I] [P] et Madame [Z] [L], épouse [P], de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions à l'égard de la société AUTOMOBILES PEUGEOT ;

DÉBOUTER la société CATAR de son appel en garantie à l'encontre de la société AUTOMOBILES PEUGEOT ;

À titre subsidiaire,

DIRE injustifiées les demandes fondées sur l'existence d'un vice caché de Monsieur [I] [P] et Madame [Z] [L], épouse [P], fondées sur l'existence d'un vice caché ;

DIRE mal fondées les demandes à titre subsidiaire et très subsidiaire de Monsieur [I] [P] et Madame [Z] [L], épouse [P] fondées respectivement sur le dol et l'erreur ;

DIRE mal fondé l'appel en garantie de la société CATAR fondé respectivement sur le dol et l'erreur ;

Par conséquent

DÉBOUTER Monsieur [I] [P] et Madame [Z] [L], épouse [P], de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions à l'encontre du GIE PSA PEUGEOT CITROËN et de la société AUTOMOBILES PEUGEOT ;

DÉBOUTER la société CATAR, de l'intégralité de son appel en garantie à l'encontre de la société AUTOMOBILES PEUGEOT ;

À titre très subsidiaire,

DÉCLARER injustifiées les demandes indemnitaires de Monsieur [I] [P] et Madame [Z] [L] épouse [P] ;

Par conséquent,

DÉBOUTER Monsieur [I] [P] et Madame [Z] [L], épouse [P] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions à l'encontre du GIE PSA PEUGEOT CITROËN et de la société AUTOMOBILES PEUGEOT ;

Et, statuant à nouveau :

CONDAMNER la partie succombant à payer à la société AUTOMOBILES PEUGEOT ainsi qu'au GIE PSA PEUGEOT CITROËN la somme de 3.000 € chacune au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens.

La société anonyme Centrale des Automobiles Tracteurs Agricoles et Routiers (CATAR), intimée, demande pour sa part à la cour dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 17 octobre 2022, à la lecture desquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, de :

A titre principal,

- CONFIRMER le jugement rendu le 20 décembre 2021 par le Tribunal Judiciaire de Nevers en ce qu'il a débouté Monsieur et Madame [P] de l'intégralité de leurs demandes, fins et prétentions à l'encontre de la société CENTRALE DES AUTOMOBILES TRACTEURS AGRICOLES ET ROUTIERS ;

A titre subsidiaire,

- DEBOUTER Monsieur et Madame [P] de leur demande indemnitaire au titre de leur préjudice financier ;

- DEBOUTER Monsieur et Madame [P] de leur demande indemnitaire au titre de leur préjudice de jouissance ;

- CONDAMNER la société SA AUTOMOBILES PEUGEOT à relever et garantir indemne la société CENTRALE DES AUTOMOBILES TRACTEURS AGRICOLES ET ROUTIERS de l'ensemble des condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre au profit de Monsieur et Madame [P].

Et, en toute hypothèse,

- DEBOUTER Monsieur et Madame [P] de leur demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- CONDAMNER Monsieur et Madame [P] ou tout succombant à payer à la société CENTRALE DES AUTOMOBILES TRACTEURS AGRICOLES ET ROUTIERS 6 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens qui pourront être directement recouvrés entre les mains de son conseil conformément aux dispositions de l'article 699 du même code ;

L'ordonnance de clôture est intervenue le 10 janvier 2023.

Sur quoi :

I) sur la recevabilité de l'action engagée par Monsieur et Madame [P] à l'encontre du GIE PSA Peugeot Citroën :

Il résulte de l'article 122 du code de procédure civile que " constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ".

Il résulte du dossier que Monsieur et Madame [P] ont signé le 2 septembre 2015 un contrat de location avec option d'achat avec la société CATAR, concessionnaire Peugeot à [Localité 9], concernant un véhicule Peugeot 308 Style 1,2 Puretech 110 dont ils ont fait l'acquisition le 25 novembre 2019 à l'issue de cette location.

Invoquant que la courroie de distribution dudit véhicule s'était cassée le 20 février 2020 et que la responsabilité du constructeur était ainsi susceptible d'être engagée, Monsieur et Madame [P] ont assigné dans un premier temps, selon actes d'huissier en date des 4 et 7 septembre 2020, la société CATAR et le GIE PSA Peugeot Citroën devant le tribunal judiciaire de Nevers afin d'obtenir leur condamnation in solidum à leur verser la somme de 8585,58 € représentant le montant des réparations nécessaires.

L'article L 251 - 1 du code de commerce, figurant dans le premier chapitre du titre V du livre II de ce code intitulé " du groupement d'intérêt économique de droit français ", énonce que " deux ou plusieurs personnes physiques ou morales peuvent constituer entre elles un groupement d'intérêt économique pour une durée déterminée. Le but du groupement est de faciliter ou de développer l'activité économique de ses membres, d'améliorer ou d'accroître les résultats de cette activité. Il n'est pas de réaliser des bénéfices pour lui-même. Son activité doit se rattacher à l'activité économique de ses membres et ne peut avoir qu'un caractère auxiliaire par rapport à celle-ci ".

Il est à cet égard communément admis qu'un groupement d'intérêt économique peut se définir comme une personne morale constituée entre deux ou plusieurs personnes physiques ou morales dans le but économique de prolonger l'activité préexistante de ses membres pour la faciliter ou la développer.

Au cas d'espèce, les prétentions formées par Monsieur et Madame [P] sont dirigées à l'encontre du vendeur et du constructeur du véhicule litigieux.

Or, l'extrait K bis du GIE PSA Peugeot Citroën (pièce numéro 1 de son dossier) montre que celui-ci exerce une activité d'" ingénierie, études techniques ", et en aucun cas de constructeur de véhicules automobiles.

D'autre part, il résulte des termes mêmes du bon de commande de location avec option d'achat signé par Monsieur et Madame [P] le 2 septembre 2015 que ces derniers n'ont pu raisonnablement considérer que le GIE PSA Peugeot Citroën aurait été le constructeur du véhicule Peugeot 308, dès lors que ce document indique clairement, et à plusieurs reprises, que le constructeur est " Automobiles Peugeot " (ainsi, en page 5 : " votre véhicule neuf est couvert par chacune des garanties commerciales Automobiles Peugeot, [Adresse 4] (ci-après désigné le constructeur) " et, en page 2 : " les informations collectées sur le bon de commande sont nécessaires à Automobiles Peugeot (') ".

En outre, la circonstance invoquée par les appelants qu'Automobiles Peugeot, n'ait plus son siège au [Adresse 5] depuis fin août 2017 n'est pas, en tout état de cause, de nature à caractériser un intérêt de ces derniers à agir à l'encontre du GIE intimé.

C'est en conséquence à bon droit que le premier juge a fait droit à la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité soulevée par le GIE PSA Peugeot-Citroën et a, en conséquence, rejeté les demandes formées par Monsieur et Madame [P] - qui ont par la suite assigné la société Automobiles Peugeot - à l'encontre dudit GIE.

La décision dont appel devra donc être confirmée sur ce premier point.

II) sur les demandes formées par Monsieur et Madame [P] au titre de la garantie des vices cachés du véhicule :

A) sur la prescription de l'action en garantie des vices cachés :

En application de l'article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.

Selon le premier alinéa de l'article 1648 du même code, l'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.

Il résulte par ailleurs de l'article L 110 - 4 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi numéro 2008 - 561 du 17 juin 2008, que les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes.

Il résulte de la combinaison de ces deux derniers textes devant s'appliquer concurremment que l'action en garantie des vices cachés, qui doit être exercée dans les deux ans de la découverte du vice, se trouve également enfermée dans le délai quinquennal de prescription prévu à l'article L 110 - 4 du code de commerce, lequel commence à courir à compter de la vente initiale c'est-à-dire, en l'espèce, à compter de la première mise en circulation du véhicule Peugeot 308.

Le certificat d'immatriculation du véhicule Peugeot 308 immatriculé DV 784 PE dont Monsieur et Madame [P] ont fait l'acquisition le 25 novembre 2019 montre que celui-ci a été mis en circulation pour la première fois le 9 septembre 2015 (pièce numéro 6 de leur dossier).

En conséquence, l'action en garantie des vices cachés à l'encontre de la société Automobiles Peugeot, constructeur dudit véhicule, devait être, en application de l'article L 110 - 4 du code de commerce précité prévoyant un délai quinquennal de prescription, intentée au plus tard le 9 septembre 2020.

Force est de constater, en l'espèce, que Monsieur et Madame [P] ont assigné la société Automobiles Peugeot devant le tribunal judiciaire de Nevers par acte d'huissier du 13 novembre 2020, soit postérieurement à l'expiration du délai quinquennal de prescription.

Les appelants soutiennent, toutefois, que leur action demeurerait recevable dans la mesure, d'une part, que doit être retenue une interruption du délai de prescription en application de l'article 2240 du Code civil selon lequel " la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription " puisque les sociétés intimées ont reconnu leur responsabilité et, d'autre part, que l'assignation qu'ils ont délivrée au GIE PSA Peugeot Citroën avant l'expiration dudit délai a également eu pour effet d'interrompre cette prescription.

À cet égard, il sera observé que le courrier invoqué par les appelants a été adressé par le responsable de la concession CATAR à leur conseil le 11 septembre 2020, soit postérieurement à l'expiration du délai quinquennal de prescription, de sorte qu'il n'est pas de nature à interrompre celui-ci. Il sera surabondamment remarqué que ce courrier ne saurait en tout état de cause être considéré comme contenant, au sens de l'article 2240 précité, une quelconque reconnaissance de responsabilité de la part de ladite société, mais qu'il doit s'analyser, au contraire, comme constituant un geste commercial consenti à titre exceptionnel dans le cadre des pourparlers intervenus entre les parties, ainsi que cela résulte des termes de ce courrier : " votre courrier du 28 août dernier a retenu toute notre attention. Vous souhaitez nous faire part du dysfonctionnement que les époux [P] ont rencontré avec leur Peugeot 308. En conséquence vous demandez une prise en charge intégrale des frais en remise en état de leur véhicule (') Néanmoins, nous tenons à vous informer qu'Automobiles Peugeot et les établissements CATAR SA ont décidé de participer conjointement à hauteur de 70 %, soit 6009,90 € TTC, aux frais engagés pour le remplacement du moteur de la Peugeot 308 des époux [P]. Cette décision a été prise en raison du caractère particulier de cette décision [sic]. Elle tient compte de l'âge et du kilométrage de leur véhicule. Elle est exceptionnelle (') ".

En outre, l'assignation du GIE PSA Peugeot Citroën par acte d'huissier du 7 septembre 2020, soit juste avant l'expiration du délai quinquennal de prescription prévu à l'article L 110 - 4 précité, ne saurait avoir pour effet d'interrompre la prescription applicable à l'action engagée à l'encontre de la société Automobiles Peugeot, personne morale distincte.

Il résulte de ce qui précède, d'une part, que la décision de première instance devra être confirmée en ce qu'elle a retenu la prescription de l'action engagée par Monsieur et Madame [P] à l'encontre de la société Automobiles Peugeot et rejeté les prétentions formées par ces derniers à son encontre et que, d'autre part, le bien-fondé de l'action en garantie des vices cachés doit être apprécié dans le seul cadre de l'action engagée à l'encontre de la société CATAR par acte du 4 septembre 2020 soit moins de deux ans après la découverte du vice allégué résultant de la rupture de la courroie de distribution survenue le 20 février précédent.

B) sur le bien-fondé de l'action en garantie des vices cachés exercée par Monsieur et Madame [P] à l'encontre de la société CATAR :

Conformément à l'article 1353 du Code civil, il appartient à celui qui se prévaut des dispositions des articles 1641 et suivants du même code de rapporter la preuve de l'existence d'un vice inhérent à la chose vendue, qui présentait un caractère non apparent au moment de la vente et était antérieur à celle-ci, et qui rend la chose vendue impropre à l'usage auquel elle était destinée.

Il est de principe que si le juge ne peut refuser d'examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la libre discussion contradictoire, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise réalisée à la demande de l'une des parties.

En l'espèce, les appelants produisent un rapport d'expertise amiable établi le 14 août 2020 par le cabinet BCA à la demande de leur assureur protection juridique la société JURIDICA, suite à un examen du véhicule réalisé le 26 juin précédent dans les locaux du garage CATAR et en présence de Monsieur [Y], réceptionnaire de celui-ci, dont il résulte qu'après dépose du carter de distribution et du couvre culasse, il a été constaté sur le véhicule, dont le compteur indique à cette date 134 935 km, que 5 dents de la courroie de distribution étaient arrachées et que les résidus des dents arrachées de ladite courroie avaient bouché les trous de lubrification, de sorte que le démarrage du véhicule était impossible et que le remplacement du moteur de celui-ci s'avérait nécessaire pour un montant évalué à 8585,58 €.

Monsieur [U], signataire de ce rapport, conclut en ces termes : " les dommages moteur sont consécutifs à la rupture de dents de la courroie de distribution, cette rupture a entraîné un décalage du système de distribution, provoquant un choc piston soupape. Le moteur est à remplacer. La responsabilité du constructeur Peugeot peut être recherchée. En effet, le véhicule de Monsieur [P] n'avait pas atteint le kilométrage et l'année pour le remplacement de la courroie suivant le manuel d'entretien (') " (pièce numéro 4 du dossier des appelants).

Il doit être observé que les conclusions de ce rapport d'expertise amiable se trouvent corroborées en premier lieu par les courriers qui ont été adressés les 4 février et 28 juin 2021 à Monsieur [P] par la société Automobiles Peugeot intitulés " rappel de sécurité " l'incitant " à prendre contact avec un membre du réseau de réparation Peugeot habilité à cet effet " en l'avisant que les composants du système d'assistance au freinage de son véhicule " pourraient être endommagés par une dégradation de la courroie de distribution " (pièces numéros 10 et 11 du dossier des appelants).

Les conclusions de ce rapport amiable se trouvent également confirmées par les termes de l'article paru le 5 avril 2018 dans la revue spécialisée " l'Argus " indiquant notamment " les nouveaux moteurs à trois cylindres 1.0 et 1.2 Puretech qui équipent les Citroën, DS et Peugeot, présentent quelques défauts de jeunesse, notamment la destruction de la courroie de distribution sur les versions turbo de 110 et 130 chevaux (') si par hasard le voyant d'huile s'allume sur un des modèles 1.2 Puretech 110 et 130 chevaux produits jusqu'au 5 mars 2017, rien ne sert de contrôler le niveau, l'activation de ce témoin d'alerte est consécutive à la destruction de la courroie de distribution, que les ateliers remplacent, au même titre que le carter d'huile et la pompe à vide " (pièce numéro 5).

Si le premier juge a considéré que la condition d'antériorité du vice n'était pas remplie dès lors que les appelants ne rapportaient pas la preuve que la courroie de distribution litigieuse était bien la courroie d'origine du véhicule, il convient d'observer qu'il n'est ni démontré ni allégué par aucune des parties que la courroie de distribution dont la dégradation des dents a été constatée par l'expert amiable ne serait pas la courroie d'origine et aurait été remplacée, alors même que le véhicule était âgé de quatre ans et n'avait parcouru que 134 935 km et que le manuel d'entretien ne préconisait un tel changement qu'à partir de 165 000 km ou pour les véhicules de plus de 10 ans.

Il apparaît en conséquence suffisamment établi que Monsieur et Madame [P] rapportent la preuve, au sens des dispositions des articles 1641 et suivants du Code civil précité, que le véhicule dont ils ont fait l'acquisition était atteint d'un défaut - affectant la courroie de distribution de celui-ci - inhérent à la chose vendue, compromettant l'usage de celle-ci, antérieur à la vente et indécelable pour un acheteur profane.

Réformant la décision entreprise sur ce point, la cour dira en conséquence bien fondée l'action engagée par Monsieur et Madame [P] à l'encontre de la société CATAR sur le fondement de la garantie des vices cachés, laquelle sera donc condamnée à leur verser la somme de 8585,58 € correspondant au devis établi par cette même société le 25 février 2020 au titre du coût des travaux nécessaires pour remettre le véhicule en état de fonctionnement (pièce numéro 3 du dossier des appelants).

La demande d'octroi de dommages-intérêts pour préjudice de jouissance à hauteur de 1400 € n'apparaît aucunement motivée et devra donc être rejetée.

C) sur la garantie de la société Automobiles Peugeot sollicitée par la société CATAR :

La société CATAR ne pouvant agir à l'encontre de la société Automobiles Peugeot, constructeur du véhicule, avant d'avoir été elle-même assignée par le propriétaire du véhicule, le point de départ du bref délai qui lui est imparti par l'article 1648 du Code civil correspond nécessairement à la date de sa propre assignation, le délai de prescription de l'article L 110 - 4 du code de commerce étant suspendu jusqu'à ce que sa responsabilité ne soit recherchée.

La société CATAR ayant été assignée par Monsieur et Madame [P] selon acte du 4 septembre 2020 et ayant sollicité la garantie de la société Automobiles Peugeot dès ses conclusions devant le premier juge avant l'expiration du délai de deux ans de l'article 1648 précité, celle-ci se trouve bien fondée à solliciter d'être garantie par le constructeur du véhicule des condamnations mises à sa charge dans le cadre de la présente instance.

III) sur les autres demandes :

Il résulte de ce qui précède que le jugement dont appel devra être confirmé, sauf en ce qu'il a débouté Monsieur et Madame [P] de leur action en garantie des vices cachés à l'encontre de la société CATAR et en ce qu'il les a condamnés à verser diverses indemnités au titre des frais irrépétibles en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance.

L'équité commandera d'allouer à Monsieur et Madame [P] une indemnité de 1500 € au titre des frais irrépétibles qu'ils ont dû exposer dans le cadre de la présente instance, qui sera mise à la charge de la société CATAR avec garantie de la société Automobiles Peugeot.

Aucune considération d'équité ne commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société CATAR, du GIE Peugeot-Citroën et de la société Automobiles Peugeot.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

- Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a débouté Monsieur et Madame [P] de leur action en garantie des vices cachés à l'encontre de la société CATAR et en ce qu'il les a condamnés à verser diverses indemnités au titre des frais irrépétibles en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance

Et, statuant à nouveau sur ces seuls chefs réformés

- Dit que le véhicule Peugeot 308 Style 1,2 Puretech immatriculé DV 784 PE dont Monsieur et Madame [P] ont fait l'acquisition est atteint d'un vice caché

- Condamne la société CATAR à verser à Monsieur et Madame [P] la somme de 8585,58 €

- Dit que Monsieur et Madame [P] ne sont pas tenus au paiement d'indemnités en application de l'article 700 du code de procédure civile ni aux dépens de première instance

Y ajoutant

- Rejette la demande formée par Monsieur et Madame [P] tendant à l'octroi de dommages-intérêts pour le préjudice de jouissance

- Condamne la société CATAR à verser à Monsieur et Madame [P] une indemnité de 1500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

- Rejette toutes autres demandes, plus amples ou contraires

- Dit que les entiers dépens de première instance et d'appel seront à la charge de la société CATAR

- Condamne la société Automobiles Peugeot à relever et garantir indemne la société CATAR de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre au profit de Monsieur et Madame [P] dans le cadre de la présente instance.

L'arrêt a été signé par Mme CLEMENT, Présidente et par Mme MAGIS, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,

S. MAGIS O. CLEMENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bourges
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 22/00081
Date de la décision : 30/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-30;22.00081 ?
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