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30/03/2023 | FRANCE | N°21/00523

France | France, Cour d'appel de Bourges, 1ère chambre, 30 mars 2023, 21/00523


VS/OC



















































































COPIE OFFICIEUSE

COPIE EXÉCUTOIRE

à :

- SCP AVOCATS BUSINESS CONSEILS

- SCP SOREL & ASSOCIES





LE : 30 MARS 2023

COUR D'APPEL DE BOURGES

CHAMBRE CIVILE



ARRÊT DU 30 MARS 2023




N° - Pages



N° RG 21/00523 - N° Portalis DBVD-V-B7F-DLGO



Décision déférée à la Cour :

Jugement du tribunal judiciaire de BOURGES en date du 15 Avril 2021



PARTIES EN CAUSE :



I - M. [O] [H]

né le [Date naissance 6] 1959 à [Localité 9]

[Adresse 5]

[Localité 2]



Représenté par la SCP AVOCATS BUSINESS CONSEILS, avocat au barreau de BOURGES



timbre fis...

VS/OC

COPIE OFFICIEUSE

COPIE EXÉCUTOIRE

à :

- SCP AVOCATS BUSINESS CONSEILS

- SCP SOREL & ASSOCIES

LE : 30 MARS 2023

COUR D'APPEL DE BOURGES

CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 30 MARS 2023

N° - Pages

N° RG 21/00523 - N° Portalis DBVD-V-B7F-DLGO

Décision déférée à la Cour :

Jugement du tribunal judiciaire de BOURGES en date du 15 Avril 2021

PARTIES EN CAUSE :

I - M. [O] [H]

né le [Date naissance 6] 1959 à [Localité 9]

[Adresse 5]

[Localité 2]

Représenté par la SCP AVOCATS BUSINESS CONSEILS, avocat au barreau de BOURGES

timbre fiscal acquitté

APPELANT suivant déclaration du 11/05/2021

INCIDEMMENT DEFENDEUR

II - Mme [W] [V]

née le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 10]

[Adresse 7]

[Localité 3]

Non constituée

Suivants déclaration d'appel et conclusions signifiées par voie d'huissier le 17 juin 2021 à étude

INTIMÉE

INCIDEMMENT DEFENDERESSE

III - S.A. BNP PARIBAS agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social:

[Adresse 4]

[Localité 8]

N° SIRET : 662 042 449

Représentée et plaidant par la SCP SOREL & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGES

timbre fiscal acquitté

INTIMÉE

INCIDEMMENT APPELANTE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Janvier 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme CIABRINI, Conseillère chargée du rapport.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme CLEMENT Présidente de Chambre

M. PERINETTI Conseiller

Mme CIABRINI Conseillère

***************

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme JARSAILLON

***************

ARRÊT : RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE

prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

**************

FAITS ET PROCÉDURE

L'EARL [H] a souscrit auprès de la banque BNP PARIBAS divers engagements à savoir :

- le 15 mai 2010 : un prêt d'un montant de 30 000 euros, remboursable en 5 échéances annuelles, au taux de 3%, garanti par le cautionnement de M. [O] [H] à hauteur de 34 500 euros en principal, intérêts et intérêts de retard,

- le 31 décembre 2012 : une convention d'ouverture de compte avec une autorisation de découvert bancaire agricole "Agriflex" d'un montant de 60 000 euros, d'une durée de 4 mois, du 31 décembre 2012 au 30 avril 2013

M. [O] [H] et Mme [W] [V] divorcée [H] se sont engagés, en tant que cautions solidaires, à garantir tous les engagements pris par l'EARL [H], chacun à hauteur de 72 000 euros en principal, intérêts, pénalités et intérêts de retard suivant acte du 26 mai 2009, pour une durée de 10 ans, acte annulant et remplaçant un précédent acte du 8 août 2007 par lequel M. [H] s'était engagé en qualité de caution à hauteur d'une somme de 69.600 €.

Une procédure collective a été ouverte au bénéfice de l'EARL [H] le 15 octobre 2013. La BNP PARIBAS a ainsi déclaré ses créances le 12 novembre 2013 pour les montants de 12 692,06 € au titre du prêt et 123 640,71 euros au titre du solde du compte courant n° 100710-53, cette dernière ayant été admise à titre définitif par décision du 21 mars 2014 . Par jugement du 10 novembre 2014,un plan de redressement sur 15 ans a été homologué. Ce plan est toujours en cours d' exécution et est respecté. Le prêt a été entièrement remboursé et seul subsiste le solde du découvert bancaire.

Suite à des mises en demeure infructueuses adressées le 12 décembre 2014 à M et Mme [H] en leur qualité de cautions, après mise en place du plan de redressement, la BNP PARIBAS a assigné ces dernières par acte d'huissier du 6 mars 2019 devant le tribunal de grande instance de Bourges.

Par jugement du 15 avril 2021, le juge du tribunal judiciaire de Bourges a :

- constaté l'absence de prescription de l'action de la BNP PARIBAS à l'encontre des cautions;

- dit n'y avoir lieu à mainlevée de l'inscription hypothécaire provisoire prise au préjudice de M. [O] [H] ;

- débouté M. [O] [H] de l'intégralité de ses demandes ;

- condamné M. [O] [H] et Mme [W] [V], en qualité de cautions, à payer chacun à la BNP PARIBAS la somme de 72 000 euros au titre du compte débiteur de l'EARL [H], augmentée de l'intérêt au taux légal à compter du 12 décembre 2014;

- ordonné la capitalisation des intérêts pourvu qu'il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière ;

- débouté les parties du surplus de leurs demandes non satisfaites ;

- condamné M. [X] [H] à payer à la BNP PARIBAS la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné M. [O] [H] et Mme [W] [V] aux dépens de l'instance ;

- accordé à Maître [B] le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile;

- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement.

Par déclaration au greffe du 11 mai 2021, M. [O] [H] a interjeté appel de ce jugement sur l'ensemble de ses dispositions expressément critiquées.

Par ordonnance d'incident du 28 juin 2022, le conseiller de la mise en état a constaté le désistement de l'incident formé par la société BNP Paribas aux fins de radiation de l'affaire pour défaut d'exécution des condamnations prononcées par le premier juge.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 décembre 2022 et par acte d'huissier du 16 décembre 2022 à Mme [V], intimée non constituée, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des motifs en application de l'article 455 du code de procédure civile, M. [O] [H] demande à la cour de :

- le déclarer recevable et bien-fondé en son appel et ses demandes ;

- infirmer le jugement critiqué en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau,

- déclarer les demandes de la BNP PARIBAS irrecevables et, dans tous les cas, infondées, dans leur principe et dans leurs montants ;

- déclarer les sommes revendiquées par la BNP PARIBAS non exigibles à l'encontre de la caution, faute de déchéance du terme de l'autorisation de découvert ;

- déclarer la BNP PARIBAS mal fondée à solliciter sa condamnation à régler les intérêts de retard à compter du 12 décembre 2014 avec la capitalisation de ces intérêts ;

- déclarer la BNP PARIBAS fautive pour n'avoir pas actionné le Dailly sur les primes agricoles en temps utiles, y compris au cours de la procédure collective, empêchant ainsi toute subrogation au profit de la caution, et ordonner la décharge de cette dernière ;

- débouter la BNP PARIBAS de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, plus amples ou contraires,

- ordonner à la BNP PARIBAS de procéder à la mainlevée de l'hypothèque provisoire inscrite le 5 juin 2019 sur les parcelles lui appartenant, pour sûreté de la somme de

140 000 euros, à ses frais et sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir.

- condamner la BNP PARIBAS à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la BNP PARIBAS aux dépens de première instance et d'appel et accorder à la SCP ABC représentée par Maître Legendre-Loirand le droit prévu à l'article 699 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 décembre 2022 et par acte d'huissier du 21 décembre 2022 à l'intimée non constituée, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des motifs en application de l'article 455 du code de procédure civile, la BNP PARIBAS demande à la cour de :

- déclarer irrecevables et à tout le moins mal fondé l'appel de M. [O] [H] ;

- confirmer, en conséquence, le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Bourges du 15 avril 2021 ;

- débouter M. [O] [H] de l'ensemble de ses demandes ;

- condamner M. [O] [H] à payer à la BNP PARIBAS la somme de 2.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner M. [O] [H] aux entiers dépens et adjuger à la Société Civile Professionnelle SOREL & Associés agissant par Maître [G] [K] le bénéfice de l'article 699 du Code de procédure civile.

Mme [W] [V] n'a pas constitué avocat.

La clôture de la procédure est intervenue le 3 janvier 2022.

MOTIFS

Il est au préalable observé que la question de la prescription n'est plus discutée par M. [H] dans ses conclusions d'appel.

Sur le moyen opposé par la caution de l'absence d'exigibilité des sommes réclamées au titre du découvert en compte courant :

L'article 2288 du Code civil issu de l'ordonnance n°2066-346 du 23 mars 2006 applicable à la cause dispose que celui qui se rend caution d'une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n'y satisfait pas lui-même.

L'alinéa 1er de l'article 2290 ancien du même code précise que le cautionnement ne peut excéder ce qui est dû par le débiteur, ni être contracté sous des conditions plus onéreuses.

L'article L. 622-29 du code de commerce dispose que 'le jugement d'ouverture ne rend pas exigibles les créances non échues à la date de son prononcé. Toute clause contraire est réputée non écrite.'

Il est de jurisprudence que la déchéance du terme n'étant pas encourue par le débiteur principal ne peut être invoquée contre la caution même si l'acte de cautionnement prévoyait que le créancier pouvait se prévaloir de la procédure collective ouverte à l'encontre du débiteur principal pour exiger de la caution le paiement du solde du compte courant.(cass com 14 novembre 1989 (Bull. civ. IV, n° 285) et 8 juin 1993 (Rev. huiss. 1993. 990) ).

Dans le cadre de l'ouverture d'un compte courant entre une banque et une société garantie par une caution, l'ouverture du redressement judiciaire ne rend pas exigible le solde débiteur existant à cette date en l'absence de clôture du compte courant et la caution peut opposer au créancier toutes les exceptions qui appartiennent au débiteur principal. (cass com 3 janvier 1995 n°90-19.832, au visa des articles 2013 et 2036 anciens du code civil).

En outre, si la déchéance du terme non encourue par le débiteur principal ne peut être invoquée contre la caution, cette dernière qui ne peut se prévaloir des dispositions du plan, est tenue de la partie exigible de la dette cautionnée conformément au terme convenu dans son engagement.(Cass Com 3 juillet 2007 n°05-21.699).

En l'espèce, M. [O] [H] soutient que la créance revendiquée par la Banque à son encontre n'est pas exigible du fait qu'aucune déchéance du terme n'a été prononcée à l'encontre du débiteur principal par la banque.

Il soutient que l'autorisation de découvert litigieuse, d'une durée limitée, ne prévoyait pas de clause de tacite reconduction et que la banque n'a pas exigé du débiteur principal le paiement du solde dû au 30 avril 2013 mais a accru par la suite son concours au-delà du terme prévu à la convention de découvert sans prononcer la déchéance du terme, que de ce fait, il a été mis en place une nouvelle autorisation tacite de découvert à durée indéterminée par la naissance d'un nouveau contrat. De plus, M. [H] fait valoir qu'il n'a jamais été fixé de terme conventionnel concernant cette nouvelle autorisation de découvert, le seul terme existant étant celui prévu dans le cadre du plan de redressement, ce qui n'aurait aucune influence sur le présent litige. Enfin, il relève que le compte bancaire pour lequel la caution s'est portée garant n'a pas été clôturé.

Toujours selon l'appelant, il en découlerait qu'en l'absence de toute déchéance du terme provoquée à l'encontre du débiteur principal, à savoir l'EARL [H], avant que celui-ci ne soit placé en redressement judiciaire par jugement du 15 octobre 2013, le solde débiteur n'est pas devenu exigible et ce, quelle que soit la qualification ultérieure de la créance donnée par la décision d'admission de créance, de sorte que le créancier ne peut se prévaloir de son exigibilité ni envers le débiteur principal eu égard au plan de redressement ayant été homologué et respecté, ni envers la caution eu égard au caractère accessoire du cautionnement.

La banque BNP PARIBAS réplique que lors de la procédure collective ouverte à l'encontre du débiteur principal, les sommes dues au titre du découvert ont été admises à titre définitif et non comme une créance à échoir et ce, sans que la caution n'ait indiqué au mandataire judiciaire qu'elle entendait contester le caractère exigible de ladite créance, qu'ainsi, la nature "échue" de la créance enregistrée lors de la procédure de redressement judiciaire rend nécessairement celle-ci exigible et non contestable eu égard à l'autorité de la force jugée de la décision d'admission de la créance.

Au regard des éléments apportés par les parties, il convient de constater que les créances revendiquées par la banque BNP PARIBAS proviennent d'une autorisation de découvert bancaire agricole en date du 31 décembre 2012 portant sur un montant déterminé ( 60.000 €) et un terme (le 30 avril 2013), que l'autorisation de découvert ne contient pas de dispositions générales sur la déchéance du terme et l'exigibilité du solde restant dû, que le solde débiteur s'élevait à 107 207,84 € au 30 avril 2013, que le compte a continué à fonctionner au delà de cette date et que le solde a été ramené à 81 333,83€ au 10 octobre 2013 puis a été déclaré au redressement judiciaire pour un montant de

123 640,71 € le 12 novembre 2013 (du fait de la contre-passation d'un billet à ordre de 40 000 € échu et impayé).

Il est donc constaté que l'autorisation de découvert s'est poursuivie au delà du terme initialement prévu entre les parties, sans que la banque ait demandé à aucun moment le paiement du solde débiteur.

C'est donc à tort que le tribunal a dit que le terme était échu au 30 avril 2013 et qu'il n'était pas établi que les parties aient déterminé une obligation de mise en demeure particulière relativement aux sommes restant dues au titre de l'autorisation de découvert, alors que la date d'exigibilité d'un solde débiteur de compte est celle de la date à laquelle le paiement est réclamé par la banque.

Dès lors, il incombait à la banque, afin de rendre exigible sa créance à l'égard de l'EARL [H], débiteur principal, de lui délivrer une mise en demeure.

En l'espèce, aucune mise en demeure n'a été adressée par la banque à l'EARL [H], débiteur principal, avant l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire.

Il s'en déduit que si les cautions ne peuvent se prévaloir des dispositions du plan de redressement judiciaire établi le 10 novembre 2014 au regard de l'article L. 631-20 du code de commerce alors en vigueur, il n'en reste pas moins qu'elles peuvent toujours se prévaloir de l'absence d'exigibilité de la créance à leur encontre dès lors que celle-ci n'était pas exigible à l'égard du débiteur principal avant l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, laquelle n'a pas eu pour effet de rendre exigible la créance de la banque BNP PARIBAS auprès du débiteur principal.

Par conséquent, il convient, infirmant le jugement, de débouter la banque de sa demande à l'encontre de M. [H] et de Mme [V] en leur qualité de cautions.

Sur la prétendue faute du créancier de n'avoir pas actionné le Dailly sur les primes agricoles en temps utile, y compris au cours de la procédure collective, empêchant ainsi toute subrogation au profit de la caution :

Cette demande subsidiaire de M. [H] devient sans objet du fait du rejet de la demande de la BNP Paribas à son encontre.

Sur la demande de mainlevée de l'inscription hypothécaire provisoire :

L'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire prévoit que le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.

Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en oeuvre.

L'alinéa 1er de l'article R. 121-1 du code de procédure civile d'exécution prescrit qu'en matière de compétence d'attribution, tout juge autre que le juge de l'exécution doit relever d'office son incompétence.

Aux termes de l'article R 512-2 du code des procédures civiles d'exécution, la demande de mainlevée est portée devant le juge qui a autorisé la mesure.

En l'espèce, l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire du 5 juin 2019 a été autorisée par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bourges, dès lors seul compétent pour en ordonner la mainlevée.

Sur les dépens :

La BNP PARIBAS, succombant en sa demande principale de voir condamner les cautions, sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d'appel. Il sera accordé à la SCP ABC représentée par Maître [S] le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Sur l'article 700 du code de procédure civile :

Tenue aux dépens, la banque BNP PARIBAS est condamnée à verser la somme de 3 000 euros au profit de l'appelant pour l'ensemble de la procédure.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

- Infirme le jugement en l'ensemble de ses dispositions critiquées ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

- Déboute la BNP Paribas de ses demandes à l'encontre de M. [H] et de Mme [V];

- Se déclare incompétent pour connaître de la demande de mainlevée de l'inscription hypothécaire provisoire ;

- Condamne la BNP PARIBAS à verser à M. [H] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamne la BNP PARIBAS aux dépens de première instance et d'appel et accorde à la SCP ABC représentée par Maître Legendre-Loirand, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

L'arrêt a été signé par Mme CLEMENT, Président, et par Mme MAGIS, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier Le Président

S. MAGIS O. CLEMENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bourges
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21/00523
Date de la décision : 30/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-30;21.00523 ?
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