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28/03/2023 | FRANCE | N°23/00218

France | France, Cour d'appel de Bourges, Chambre premier président, 28 mars 2023, 23/00218


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COUR D'APPEL DE BOURGES



PREMIÈRE PRÉSIDENCE



ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 28 MARS 2023



N° 16 - 5 Pages



Numéro d'Inscription au répertoire général : N° RG 23/00218 - N° Portalis DBVD-V-B7H-DQ4H;



RÉFÉRÉ



NOUS, Alain VANZO, premier président de la cour d'appel de Bourges :



Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :



I - Monsieur [P] [C]

[Adre

sse 2]

[Localité 4]



Représenté par Me Nathalie GOMOT-PINARD, avocat au barreau de CHATEAUROUX substituée par Me VAIDIE, avocat au barreau de Bourges



Bénéficiaire d'une aide juridictionnelle provisoire



A :





...

le :

Exp + CE à :

- Me

- Me

Exp à :

-

-

COUR D'APPEL DE BOURGES

PREMIÈRE PRÉSIDENCE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 28 MARS 2023

N° 16 - 5 Pages

Numéro d'Inscription au répertoire général : N° RG 23/00218 - N° Portalis DBVD-V-B7H-DQ4H;

RÉFÉRÉ

NOUS, Alain VANZO, premier président de la cour d'appel de Bourges :

Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :

I - Monsieur [P] [C]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Me Nathalie GOMOT-PINARD, avocat au barreau de CHATEAUROUX substituée par Me VAIDIE, avocat au barreau de Bourges

Bénéficiaire d'une aide juridictionnelle provisoire

A :

II - E.P.I.C. OPHAC 36

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représenté par Me Julio ODETTI, avocat au barreau de CHATEAUROUX substitué par Me FOURCADE, avocat au barreau de Bourges

La cause a été appelée à l' audience publique du 14 Mars 2023, tenue par Monsieur le premier président, assisté de Madame Soubrane, greffier ;

Après avoir donné lecture des éléments du dossier, Monsieur le premier président a, pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l'ordonnance au 28 Mars 2023, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

A la date ainsi fixée a été rendue l'ordonnance dont la teneur suit :

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 15 juin 2017, l'OPHAC 36 a donné à bail à Monsieur [P] [C] un logement situé [Adresse 1]).

Le 23 août 2022, la commission de surendettement des particuliers de l'Indre a déclaré recevable le dossier de surendettement de Monsieur [C], lequel a ensuite bénéficié d'un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

Par jugement du 9 décembre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Châteauroux, saisi par l'OPHAC 36, a notamment :

- constaté la résiliation du bail ;

- ordonné en conséquence à Monsieur [C] de libérer les lieux et, à défaut, autorisé son expulsion ;

- condamné Monsieur [C] à payer à l'OPHAC :

. la somme de 2 522,97 euros à titre de loyers, indemnités d'occupation et charges impayés selon compte arrêté au 15 septembre 2022, avec intérêts au taux légal ;

. une indemnité d'occupation équivalente au montant du loyer et des charges à compter du 16 septembre 2022 et jusqu'à la libération effective des lieux ;

- débouté Monsieur [C] de sa demande de délais de paiement.

L'OPHAC 36 a fait délivrer à Monsieur [C] un commandement de quitter les lieux le 28 décembre 2022.

Monsieur [C] a interjeté appel du jugement par déclaration du 9 janvier 2023.

Suivant assignation du 24 février 2023, Monsieur [C] a fait attraire l'OPHAC 36 devant le premier président de la cour d'appel de Bourges aux fins d'octroi de l'aide juridictionnelle provisoire, d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du 9 décembre 2022 et de rejet des demandes de l'OPHAC 36.

Aux termes de cet acte, il fait valoir essentiellement que :

- il soulève des moyens sérieux de réformation de la décision de première instance :

- l'exécution du jugement signifierait son expulsion du logement, ce qui entraînerait des conséquences manifestement excessives pour lui et viderait l'appel de son intérêt, puisque si son logement était reloué, il ne pourrait plus le réintégrer ;

L'OPHAC 36 sollicite le rejet des demandes de Monsieur [C] et sa condamnation au paiement d'une indemnité de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, faisant valoir essentiellement que :

- Monsieur [C] n'a pas fait valoir d'observations sur l'exécution provisoire en première instance et aucune conséquence manifestement excessive ne s'est révélée postérieurement à la décision du premier juge ;

- Il ne soulève aucun moyen sérieux de réformation.

A l'audience, chacune des parties a maintenu ses demandes respectives.

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire

L'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 prévoit que dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président.

Monsieur [C] percevant le RSA, il remplit les conditions de ressources pour pouvoir prétendre au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Il sera donc fait droit à sa demande.

Sur l'arrêt de l'exécution provisoire

L'article 514-3 du code de procédure civile, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2020, dispose :

"En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance".

En l'espèce, la lecture tant des conclusions soumises au juge des contentieux de la protection que du jugement du 9 décembre 2022 permet de se convaincre que Monsieur [C] n'a pas fait valoir de cause d'opposition à l'exécution provisoire de droit attachée à la décision qui devait être rendue.

Dans ces conditions, la recevabilité de sa demande d'arrêt de l''exécution provisoire est subordonnée au fait que les conséquences manifestement excessives qu'il allègue se soient révélées après le 9 décembre 2022.

Or, tel n'est pas le cas, dans la mesure où il dénonce le risque, si le jugement entrepris devait être exécuté, de se retrouver sans logement et, si son appartement était reloué, de ne pas pouvoir le réintégrer en cas de suspension des effets de la clause résolutoire accordée par la cour d'appel, toutes conséquences qui étaient évidemment prévisibles avant le prononcé du jugement entrepris.

La demande d'arrêt de l'exécution provisoire est donc irrecevable.

Sur les frais irrépétibles

Il est conforme à l'équité d'allouer à l'OPHAC 36 une indemnité de 400 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, après débats publics, par ordonnance contradictoire et par décision insusceptible de pourvoi,

ACCORDONS l'aide juridictionnelle provisoire à Monsieur [P] [C] ;

DÉCLARONS irrecevable la demande d'arrêt de l'exécution provisoire de droit assortissant le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Châteauroux en date du 9 décembre 2022, présentée par Monsieur [P] [C] ;

CONDAMNONS Monsieur [C] à payer à l'OPHAC 36 une indemnité de 400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS Monsieur [C] aux dépens, qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.

Ordonnance rendue le 28 mars 2023, par Monsieur Alain VANZO, premier président qui en a signé la minute avec Madame Annie SOUBRANE, greffier.

LE GREFFIER, LE PREMIER PRÉSIDENT

Annie SOUBRANE Alain VANZO


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bourges
Formation : Chambre premier président
Numéro d'arrêt : 23/00218
Date de la décision : 28/03/2023
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-28;23.00218 ?
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