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23/03/2023 | FRANCE | N°22/00380

France | France, Cour d'appel de Bourges, 1ère chambre, 23 mars 2023, 22/00380


VS/OC













































































COPIE OFFICIEUSE

COPIE EXÉCUTOIRE

à :

- SELARL AGIN-PREPOIGNOT

- SCP BON-DE SAULCE LATOUR





LE : 23 MARS 2023

COUR D'APPEL DE BOURGES

CHAMBRE CIVILE



ARRÊT DU 23 MARS 2023



N° - Pages








N° RG 22/00380 - N° Portalis DBVD-V-B7G-DOFH



Décision déférée à la Cour :

Jugement du tribunal judiciaire de NEVERS en date du 02 Février 2022



PARTIES EN CAUSE :



I - Mme [C] [R] épouse [Y]

née le 30 Septembre 1957 à [Localité 13]

[Adresse 2]

[Localité 5]



- Mme [V] [R] épouse [P]

née le 20 Juillet 1962 à [Localité 14]

[Adresse 1]

[Locali...

VS/OC

COPIE OFFICIEUSE

COPIE EXÉCUTOIRE

à :

- SELARL AGIN-PREPOIGNOT

- SCP BON-DE SAULCE LATOUR

LE : 23 MARS 2023

COUR D'APPEL DE BOURGES

CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 23 MARS 2023

N° - Pages

N° RG 22/00380 - N° Portalis DBVD-V-B7G-DOFH

Décision déférée à la Cour :

Jugement du tribunal judiciaire de NEVERS en date du 02 Février 2022

PARTIES EN CAUSE :

I - Mme [C] [R] épouse [Y]

née le 30 Septembre 1957 à [Localité 13]

[Adresse 2]

[Localité 5]

- Mme [V] [R] épouse [P]

née le 20 Juillet 1962 à [Localité 14]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentés par la SELARL AGIN-PREPOIGNOT, avocat au barreau de NEVERS

timbre fiscal acquitté

APPELANTES suivant déclaration du 06/04/2022

II - Mme [U] [R]

née le 08 Avril 1966 à [Localité 12]

[Adresse 3]

[Localité 6]

Représentée par la SCP BON-DE SAULCE LATOUR, avocat au barreau de NEVERS

timbre fiscal acquitté

INTIMÉ

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 31 Janvier 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. PERINETTI, Conseiller chargé du rapport.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme CLEMENT Présidente de Chambre

M. PERINETTI Conseiller

Mme CIABRINI Conseillère

***************

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme DELPLACE

***************

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

**************

EXPOSE DU LITIGE

M. [X] [R], décédé le 16 mars 2012, a laissé pour lui succéder son épouse, Mme [L] [J] veuve [R] et ses trois filles :

- [C] [R] épouse [Y]

- [V] [R] épouse [P]

- [U] [R].

Mme [L] [R] a opté pour la totalité de la succession en usufruit.

Par acte du 20 décembre 2020, Mme [L] [R] et Mme [U] [R] ont fait assigner Mmes [C] et [V] [R] devant le tribunal de grande instance de Nevers aux fins de les voir condamner à payer une indemnité d'occupation due à raison de l'occupation par chacune d'elle d'une maison située à [Localité 7] et d'une maison située à [Localité 11] ( Nièvre), et aux fins de conversion de l'usufruit de Mme [L] [R] en rente.

Par jugement du 2 février 2022, le tribunal judiciaire de Nevers a notamment :

- Ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de M. [R] et désigné Maître [F] [K], Notaire à [Localité 8], pour y procéder,

- Condamné Mme [C] [R] épouse [Y] à payer à Mme [L] [R] la somme de 10 800 € ;

- Condamné Mme [V] [R] épouse [P] à payer à Mme [L] [R] la somme de 10 800 € ;

- Converti l'usufruit de Mme [L] [R] sur les biens dépendant de la succession en rente viagère de 500 € par mois due par les trois nues-propriétaires,

- Dit que cette somme est payable chaque mois d'avance et indexée sur l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains,

- Débouté Mme [L] [R] et Mme [U] [R] de leur demande d'indemnité pour abus du droit de propriété ;

- Condamné Mme [L] [R] à payer à Mmes [C] et [V] [R] la somme de 231,28 € au titre des dépenses d'entretien ;

- Débouté Mmes [C] et [V] [R] du surplus de leurs demandes ;

- Condamné Mmes [C] et [V] [R] aux dépens et à payer à Mme [L] [R] et Mme [U] [R] une somme de 1 500 € chacune au titre des frais irrépétibles.

Mme [L] [R] est décédée en cours de délibéré le 14 décembre 2021.

Mme [C] [R] épouse [Y] et Mme [V] [R] épouse [P] ont relevé appel par déclaration du 6 avril 2022 en ce que le jugement les a condamnées à payer les sommes de 10 800 €, a converti l'usufruit en rente viagère mensuelle de 500€, les a déboutées du surplus de leurs demandes et les a condamnées à verser à Mmes [L] [R] et [U] [R] une somme de 1 500 € chacune.

Dans leurs dernières conclusions signifiées le 17 novembre 2022, Mme [C] [R] épouse [Y] et Mme [V] [R] épouse [P] demandent à la cour de :

- Confirmer le jugement sur l'ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession de M. [R], sur le débouté de la demande tendant à voir désigner un commissaire-priseur et sur le débouté de la demande au titre de l'abus de droit de propriété ;

- Infirmer le jugement pour le surplus et :

- Ordonner l'ouverture des opérations de liquidation partage de la succession de Mme [L] [R] et désigner Maître [S], Notaire à [Localité 10] pour y procéder ;

- Juger que les appelantes ne sont redevables d'aucune indemnité d'occupation des biens d'[Localité 7] et [Localité 11] ou subsidiairement, ramener à de plus justes proportions l'indemnité d'occupation sur le bien situé à [Localité 11] ;

- Dire qu'en cas de confirmation sur l'indemnité d'occupation, les sommes dues viendront en déduction de la part successorale de Mmes [Y] et [P] ;

- Juger que la demande de conversion de l'usufruit en rente viagère est non fondée du fait du décès de Mme [L] [R] le 14 décembre 2021 ;

- Attribuer préférentiellement la maison d'[Localité 7] à Mme [Y] et celle de [Localité 11] à Mme [P] et renvoyer les parties devant notaire, lequel pourra se reporter aux estimations faites par Maître [K], Notaire ;

Subsidiairement,

- Ordonner la licitation des deux biens avec une mise à prix de 15 000 € pour le bien situé à [Localité 7] et 10 000 € pour le bien situé à [Localité 11] ;

- Juger que Mmes [Y] et [P] sont créancières d'une somme de 6 566,43 € au titre des frais engagés sur les biens ;

- Condamner Mme [U] [R] à payer à Mme [C] et [V] [R] la somme de 600 € au titre de la consignation des frais d'expertise ordonnée en référé ;

- Condamner la même à leur payer une somme de 3 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA, Mme [U] [R] demande à la cour de :

- Confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

- Dire que les créances de Mme [L] [R] contre les appelantes seront portées à leur débit exclusif dans le compte de la succession, en ce compris l'article 700 décidé par le premier juge ;

- Condamner solidairement Mmes [C] [Y] et [V] [P] au paiement d'une indemnité d'occupation exclusive au profit de la succession de Mme [L] [R] d'un montant de 400 € pour le bien situé à [Localité 7] et de 400 € pour le bien situé à [Localité 11];

- Condamner les appelantes aux dépens et à verser chacune à Mme [U] [R] une somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 janvier 2023.

MOTIFS

Il convient de préciser au préalable que l'appel ne porte pas sur l'ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession de M. [X] [R], de sorte que la cour n'est pas saisie de ce chef de jugement et n'a donc pas à le confirmer, contrairement à ce que demandent les appelantes dans leurs dernières conclusions.

Sur l'ouverture des opérations de liquidation partage de la succession de Mme [L] [R] :

Les appelantes exposent que leur mère est décédée en cours du délibéré du jugement entrepris et qu'elles n'en ont pas été informées alors qu'une réouverture des débats s'imposait.

Or, le décès, lorsqu'il survient après l'ouverture des débats, est dépourvu d'effet. En effet, il ressort des dispositions de l' article 371 du code de procédure civile que l'instance n'est pas interrompue si l'événement survient ou est notifié après l'ouverture des débats. Dès lors, le jugement rendu en présence d'une partie décédée en cours de délibéré est parfaitement régulier (Civ. 2e, 19 mai 1980, n° 78-15.727 P).

Elles font valoir néanmoins à juste titre que le décès de leur mère emporte des conséquences juridiques qui modifient la procédure en cours.

Elles précisent que la demande d'ouverture des opérations de liquidation et partage de la succession de Mme [L] [R] n'est pas une demande nouvelle et se rattache aux demandes initiales dès lors que le notaire devra inclure une indemnité d'occupation si la cour confirmait le jugement ou inclure une créance à leur profit sur leurs demandes reconventionnelles si la cour infirmait le jugement sur les frais sollicités.

L'intimée n'a pas soulevé l'irrecevabilité de la demande.

Aux termes de l'article 564 du code de procédure civile « à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait».

La demande d'ouverture des opérations de liquidation partage de la succession de Mme [L] [R] est née de la survenance ou de la révélation d'un fait, en l'espèce le décès de celle-ci, de sorte que la demande ne constitue pas une prétention nouvelle.

Il convient par conséquent d'ordonner l'ouverture des opérations de partage de la succession de Mme [L] [R].

Les appelantes concluent à la désignation de Maître [S], Notaire à

[Localité 9], chargé de ces opérations. L'intimé ne conclut pas à ce sujet. Or, afin de faciliter les opérations de comptes, liquidation et partage des deux successions, il apparait opportun de désigner le même notaire que celui désigné pour la succession de M. [R], en la personne de Maître [K], Notaire à [Localité 8]. .

A cet égard, il est observé que Mmes [Y] et [P] demandent la désignation de Maître [S] concernant la succession de M. [X] [R], alors qu' ainsi qu'il l'a été dit ci- dessus, elles n'ont pas fait appel de ce chef.

Dès lors, la désignation de Maître [K] n'est pas remise en cause.

Sur la demande d' indemnités d'occupation :

La demande d'indemnité d'occupation avait été formulée en première instance par Mme [L] [R], en sa qualité d'usufruitière. Celle-ci étant décédé, cette demande ne peut plus prospérer en l'état et ne peut pas être maintenue par [U] [R] pour le compte de sa mère décédée.

Mme [U] [R] demande à la cour de 'dire que les créances de Mme [J] veuve [R] contre les appelantes seront portées à leur débit exclusif dans le compte de succession'.

Or, en vertu des articles 1364 et suivants du code de procédure civile, si la complexité des opérations le justifie, ce qui apparaît être le cas en l'espèce, lorsque le juge ordonne l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage d'une succession, il désigne un notaire devant lequel les parties présenteront leurs demandes éventuelles, et qui sera amené soit à établir un acte de partage, soit à dresser un procès-verbal de difficultés décrivant les désaccords persistants entre les parties, à la suite de quoi, le juge commis devra convoquer les parties, tenter de les concilier et à défaut, rédiger un rapport qui concentrera les questions restant en litige.

Il conviendrait donc de renvoyer les parties devant notaire pour le tout. Toutefois, afin de répondre à l'objectif du législateur d'une plus grande célérité dans le règlement des successions et d'en faciliter le déroulement devant le notaire, il apparaît nécessaire de statuer sur les points examinés par le premier juge et soumis par l'ensemble des parties à la cour.

Ainsi que le soutiennent les appelantes, la fixation d'une indemnité d'occupation en vertu de l'article 815-9 alinéa 2 du code civil suppose l'existence d'une indivision, ce qui n'est pas considéré comme étant le cas entre un usufruitier et un nu-propriétaire qui ne sont pas titulaires des mêmes droits.

Le tribunal a alors fait application de l'article 599 du code civil, soulevé par Mme [L] [R] en première instance, aux termes duquel ' le propriétaire ne peut par son fait ni de quelque manière que ce soit nuire aux droits de l'usufruitier'.

La jurisprudence qui découle de ce texte permet de mettre à la charge de l'occupant d'un bien une indemnité d'occupation au profit de l'usufruitier privé de la jouissance dudit bien.

Les appelantes font valoir que Mme [L] [R] et Mme [U] [R] ont changé les serrures des deux biens, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal qui a retenu que ce seraient elles qui auraient changé les serrures à deux reprises et auraient empêché l'usufruitière d'accéder aux biens.

Elles prétendent que Mme [L] [R] était en possession des clés de la maison d'[Localité 7] et qu'il n'est pas démontré qu'elles ont fait obstruction à sa jouissance par l'usufruitière.

Concernant la maison de Mont et Marré, elles soutiennent que tant elles-mêmes que Mme [L] [R] et Mme [U] [R] détenaient les clés, qu'elles louaient un gîte lorsqu'elles venaient entretenir les extérieurs, entretien que l'usufruitière n'assurait pas.

Elles soutiennent qu'aucune indemnité d'occupation ne peut être fixée et que seul un éventuel préjudice de jouissance pourrait être demandé, préjudice qui n'existe pas.

Mme [U] [R] maintient que ses deux soeurs se sont accaparées les biens situés à [Localité 7] et à [Localité 11], privant leur mère de ses droits.

Le tribunal a rappelé à juste titre que l'usufruitière a la jouissance exclusive des biens dépendant de la succession et que les nues-propriétaires étaient mal fondées à changer les serrures, même pour effectuer des travaux d'entretien extérieurs, ceux-ci incombant d'ailleurs à l'usufruitière.

Il ressort de l'attestation de Mme [Z] que Mme [U] [R] serait venue changer les serrures de la maison située à [Localité 7] 'en début d'année 2013". Par la suite, il ressort de la pièce 17 des appelantes( facture du 26 août 2013) que ces dernières ont changé les serrures des deux biens immobiliers en août 2013, ce qui a été constaté par huissier pour le bien situé à [Localité 11] suivant procès-verbal de constat du 6 septembre 2013.

Le courrier de Mme [L] [R] du 22 septembre 2014 mentionne que Mme [Y] lui a donné un double des clés de la maison d'[Localité 7] et dans un courrier du 22 octobre 2018 adressé au conseil de l'usufruitière, Mme [Y] et Mme [P] indiquent avoir remis les clés du bien situé à [Localité 7] en mains propres fin août 2013 et du bien de [Localité 11] à sa mère à son domicile à [Localité 15] 'quelques jours après'.

Il ressort encore des pièces produites que les contrats d'abonnement d'électricité et d'eau ont été résiliés les 10 septembre 2013 et 17 octobre 2014 par Mme [L] [R].

Selon une attestation de Mme [I], un tiers (M. [D]) lui aurait dit que M et Mme [Y] auraient passé 10 jours dans la maison , et 'qu'ils ont changé les serrures en 2017 et remis l'eau et l'EDF'.

En effet, les appelantes produisent des factures EDF de 2018 au nom de Mme [Y] pour le bien d'[Localité 7].

Enfin, un constat d'huissier du 28 août 2018 établi à la demande de l'usufruitière démontre que les clés détenues par celle-ci ne permettaient pas d'ouvrir le portail et la maison.

Il résulte de ces pièces que Mmes [Y] et [P] se sont comportées comme les propriétaires des biens litigieux et ont fait obstacle à la jouissance de l'usufruitière, le fait qu'elles leur remettent un double des clés signifiant bien qu'elles l'occupaient elles-mêmes.

S'y ajoute un constat d'huissier du 21 octobre 2019 établi à la demande de Mmes [Y] et [P] qui mentionne que les requérantes 'ont constaté qu'une nouvelle fois la partie adverse a fait changer les serrures', que Mme [Y] n' a plus les clés de la maison d'[Localité 7] depuis un an et demandait à l'huissier de changer les serrures et remettrait un exemplaire des clés à la partie adverse.

Mmes [Y] et [P] inversent ainsi la situation en déplorant le changement de serrures par l'usufruitière, laquelle est cependant seule titulaire du droit de jouir des biens.

Si Mmes [Y] et [P] pensaient bien faire en venant entretenir les biens dépendant de la succession, il n'en demeure pas moins que les pièces produites établissent qu'elles faisaient obstacle à la jouissance de l'usufruitier, notamment en s'arrogeant le droit de changer les serrures à deux reprises.

Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a dit que Mme [Y] et [P] sont redevables d'une indemnité d'occupation, laquelle est désormais une créance figurant à l'actif de la succession de Mme [L] [J] veuve [R].

Quant au montant de l'indemnité d'occupation, au regard de l'état de vétusté des biens, c'est exactement que le tribunal l'a fixé à la somme de 100 € par mois ou 1200 € par an, soit 10 800 € à la charge de Mme [Y] et 10 800 € à la charge de Mme [P].

Sur la demande de fixation d'une indemnité d'occupation après décès de Mme [J] veuve [R] :

En application de l'article 815-9 alinéa 2 du code civil, ' L' indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est sauf convention contraire, redevable d'une indemnité'.

Mme [U] [R] demande la fixation d'une indemnité d'occupation de 400 € par mois à la charge de Mme [Y] pour le bien situé à [Localité 7] et du même montant à la charge de Mme [P] pour le bien situé à [Localité 11].

Mme [Y] et Mme [P] qui occupent à titre privatif les deux biens, excluant toute occupation par la troisième indivisaire ainsi qu'il a été exposé ci-dessus, seront redevables chacune pour le bien qu'elles occupent, d'une indemnité d'occupation de 100€ par mois envers l'indivision successorale jusqu'au partage ou leur libération des lieux si elle intervient avant.

Sur l'abus du droit de propriété :

Cette demande n'est pas soutenue devant la cour du fait du décès de Mme [L] [R].

Sur la conversion en rente viagère :

Du fait du décès de Mme [L] [R], cette demande est devenue sans objet. Le jugement sera dès lors infirmé en ce qu'il a ordonné la conversion de l'usufruit de Mme [L] [R] en rente viagère.

Sur la demande en remboursement des dépenses d'entretien :

Le nu-propriétaire qui a effectué lui-même des travaux d'entretien, peut en demander le remboursement à l'usufruitier même si les travaux ont été entrepris sans l'accord de ce dernier.

Le tribunal a justement écarté les frais d'hébergement en gîte qui ne constituent pas des dépenses d'entretien et diverses dépenses alléguées dans un tableau établi par les appelantes, et a retenu seulement le coût du changement de compteur d'eau (114,18€) et de factures d'électricité. Il sera fixé une créance de 114,18 € au profit de Mme [P] et une créance de175,80 € au profit de Mme [Y] pour le bien situé à [Localité 7].

Sur la demande en remboursement de la consignation en vue de l'expertise ordonnée en référé :

Les appelantes, qui n'ont pas fait suivre leur demande d'expertise en référé par une assignation au fond, supporteront les frais d'expertise, ainsi que l'a justement dit le tribunal.

Sur la demande d'attribution préférentielle :

C'est à bon droit que le tribunal a rejeté les demandes d'attribution préférentielle de Mme [Y] et de Mme [P], celles-ci ne remplissant pas la condition de résidence exigée par l'article 831-2 1° , les biens ne constituant pas leur habitation. Le jugement sera en conséquence confirmé et il appartiendra aux appelantes de présenter devant le notaire une demande d'attribution de ces biens.

Sur la demande subsidaire de licitation :

Cette demande est prématurée tant qu'un projet de partage n'a pas été établi, l'attribution du bien d'[Localité 7] à Mme [Y] et du bien de [Localité 11] à Mme [P] restant possible dans le cadre des opérations de liquidation partage.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :

Le jugement étant confirmé en la plupart de ses dispositions, celles relatives aux dépens sont confirmées.

Du fait du décès de Mme [L] [R], seule sera confirmée la condamnation de Mme [Y] et [P] à verser à Mme [U] [R] une somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

En cause d'appel, les dépens seront pris en frais privilégiés de partage et aucune considération d'équité ne commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant sur les seuls chefs critiqués,

- Confirme le jugement en ce qu'il a débouté Mme [C] [R] épouse [Y] et Mme [V] [R] épouse [P] de leur demande respective d'attribution préférentielle, en ce qu'il les a condamnées aux dépens et les a condamnées in solidum à verser à Mme [U] [R] une somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Infirme le jugement pour le surplus afin de tenir compte du décès de Mme [L] [J] veuve [R],

Statuant à nouveau et y ajoutant,

- Ordonne l'ouverture des opérations de compte, liquidation, partage de la succession de Mme [L] [J] veuve [R], née le 6 octobre 1933 à [Localité 7] (58), décédée le 14 décembre 2022 ;

- Désigne Maître [F] [K], notaire à [Localité 8] (58) pour y procéder ;

- Dit qu'en cas d'empêchement du notaire désigné , il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge commis ;

- Dit que les parties devront communiquer au notaire désigné tout document utile à sa mission ;

- Désigne en qualité de juge-commissaire, Mme [W] [A], juge au tribunal judiciaire de Nevers ou tout autre juge de la chambre civile de ce tribunal afin de veiller au bon déroulement des opérations de compte, liquidation, partage dont l'ouverture a été ordonnée ;

- Dit que figurera à l'actif de la succession de Mme [L] [J] veuve [R] une somme de 10.800 € due par Mme [C] [R] épouse [Y] et une somme de 10.800 € due par Mme [V] [R] épouse [P], ces montants venant en déduction de la part successorale de ces dernières ;

- Fixe l'indemnité d'occupation due par Mme [C] [R] épouse [Y] à l'indivision successorale à la somme mensuelle de 100 € par mois depuis le décès de Mme [J] veuve [R] jusqu'au partage ou jusqu'à libération des lieux si elle intervient avant ;

- Fixe l'indemnité d'occupation due par Mme [V] [R] épouse [P] à l'indivision successorale à la somme mensuelle de 100 € par mois depuis le décès de Mme [J] veuve [R] jusqu'au partage ou jusqu'à libération des lieux si elle intervient avant ;

- Constate que la demande de conversion de l'usufruit en rente viagère est devenue sans objet du fait du décès de l'usufruitière ;

- Dit que figure au passif de la succession de Mme [J] veuve [R] une somme de 114,18 € au profit de Mme [P] et une somme de175,80 € au profit de Mme [Y] ;

- Dit n'y avoir lieu en l'état à ordonner la licitation des biens situés à [Localité 7] et à [Localité 11] ;

- Déboute Mme [Y] et Mme [P] du surplus de leurs demandes ;

- Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en appel ;

- Dit que les dépens d'appel seront pris en frais privilégiés de partage.

L'arrêt a été signé par Mme CLEMENT, Président, et par Mme MAGIS, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier Le Président

S. MAGIS O. CLEMENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bourges
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 22/00380
Date de la décision : 23/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-23;22.00380 ?
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