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23/03/2023 | FRANCE | N°22/00300

France | France, Cour d'appel de Bourges, 1ère chambre, 23 mars 2023, 22/00300


CR/MMC













































































COPIE OFFICIEUSE

COPIE EXÉCUTOIRE

à :

- SCP GRAVAT-BAYARD

- SELARL ALEXIA AUGEREAU AVOCAT





LE : 23 MARS 2023

COUR D'APPEL DE BOURGES

CHAMBRE CIVILE



ARRÊT DU 23 MARS 2023



N° - Pages>




N° RG 22/00300 - N° Portalis DBVD-V-B7G-DN7K



Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Commerce de CHÂTEAUROUX en date du 09 Février 2022



PARTIES EN CAUSE :



I - S.A.S. LT CAP VERT, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :

[Adresse 3]

[Localité 2]

N° SIRET : 829 772 226
...

CR/MMC

COPIE OFFICIEUSE

COPIE EXÉCUTOIRE

à :

- SCP GRAVAT-BAYARD

- SELARL ALEXIA AUGEREAU AVOCAT

LE : 23 MARS 2023

COUR D'APPEL DE BOURGES

CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 23 MARS 2023

N° - Pages

N° RG 22/00300 - N° Portalis DBVD-V-B7G-DN7K

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Commerce de CHÂTEAUROUX en date du 09 Février 2022

PARTIES EN CAUSE :

I - S.A.S. LT CAP VERT, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :

[Adresse 3]

[Localité 2]

N° SIRET : 829 772 226

Représentée par la SCP GRAVAT-BAYARD, avocat au barreau de CHATEAUROUX

timbre fiscal acquitté

APPELANTE suivant déclaration du 09/03/2022

II - S.A.S. A2C - AMENAGEMENT CONSTRUCTION ET COORDINATION, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :

[Adresse 1]

[Localité 4]

N° SIRET : 438 891 533

Représentée par la SELARL ALEXIA AUGEREAU AVOCAT, avocat au barreau de CHATEAUROUX

Plaidant par Me Myriam VINCENS-HOUREZ, avocat au barreau de BORDEAUX

timbre fiscal acquitté

INTIMÉE

23 MARS 2023

N° /2

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Janvier 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. TESSIER-FLOHIC, Président chargé du rapport.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. TESSIER-FLOHIC Président de Chambre

M. PERINETTI Conseiller

Mme CIABRINI Conseillère

***************

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme MAGIS

***************

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

**************

EXPOSÉ

La SAS LT Cap Vert exploite, depuis le 20 octobre 2017, un magasin à l'enseigne Vert Baudet, dans la zone commerciale Cap Sud à [Localité 5].

Sur proposition de M. [N] [L], maître d''uvre, architecte de la franchise Vert Baudet, en relation d'affaires depuis plusieurs années avec la SAS Aménagement Construction Coordination (ci-après désignée SAS A2C), la SAS LT Cap Vert a confié à celle-ci le lot plâtrerie ' petite menuiserie des travaux d'ouverture de son magasin de [Localité 5], en lieu et place de l'entreprise Couture initialement retenue avec laquelle les relations venaient d'être rompues.

Dans ce contexte d'urgence, la société A2C a adressé un devis descriptif des travaux chiffrés au montant de 27.726,53 € HT, soit 33.271,84 € TTC à la société LT Cap Vert qui l'a accepté le 11 septembre 2017. Une confirmation de commande a été adressée par courriel en date du 12 septembre 2017 puis par courrier réceptionné par la société A2C le 25 septembre suivant.

Par cette confirmation de commande, il était convenu :

' le règlement d'un acompte de 50 % à la commande par chèque ou virement au comptant de 13.863,27 € HT soit 16.635,92 € TTC, montant qui a été réglé par chèque encaissé le 18 septembre 2017 ;

' le règlement des 50 % restants à la remise des clés sans réserve, par chèque ou virement, soit 13.863,37 € HT, dont 5 % de retenue débloqués à la levée des réserves ;

' le démarrage des travaux le 13 septembre 2017 ;

' l'achèvement des travaux le 22 septembre 2017.

La SAS A2C a présenté sa facture de solde définitif, le 22 décembre 2017, pour un montant de 13.863,37 € HT, soit 16.635,82 € TTC. Cette facture n'a pas été réglée par la SAS LT Cap Vert.

La société A2C a mis en demeure la société LT Cap Vert de régler la somme due, le 6 février 2019.

Par courrier daté du 18 mars 2019, la société LT Cap Vert a fait état de retards dans les travaux, d'une qualité de travail qu'elle jugeait inacceptable et bâclée, et de préjudices financiers liés aux nombreux retards qu'elle lui imputait.

Le 2 avril 2019, la SAS A2C a indiqué accepter de consentir un avoir sur la facture de 1.000 € HT, soit 1.200 € TTC, et mis en demeure la société LT Cap Vert de lui régler le solde de la facture déduction faite de cet avoir. Le 8 août 2019, la SAS A2C a adressé une nouvelle mise en demeure à la société LT Cap Vert.

Par ordonnance du 27 novembre 2019, la présidente du tribunal de commerce de Châteauroux, saisie par la SAS A2C d'une requête en injonction de payer, a enjoint à la SAS LT Cap Vert de régler à la demanderesse la somme de 15.435,92 € en principal, outre 40 € d'indemnité forfaitaire, 5,33€ d'accessoires, 51,48€ au titre des frais de procédure et 35,21€ au titre des frais de requête.

La société LT Cap Vert a formé opposition à cette ordonnance, le 24 décembre 2019.

À l'audience tenue le 1er décembre 2021, la SAS A2C a demandé au tribunal de:

' dire et juger recevable mais mal fondée l'opposition du 24 décembre 2019 de la SAS LT Cap Vert à l'ordonnance d'injonction de payer signifier le 5 décembre 2019 ;

' condamner la SAS LT Cap Vert à la somme de 15.435,92 € en principal, outre l'application d'intérêts de retard au taux de trois fois l'intérêt légal depuis le 23 mars 2018, date de la première mise en demeure, ainsi qu'à la somme de 40 € correspondant à l'indemnité forfaitaire légale de frais de recouvrement antérieurs à la saisine de la juridiction ;

' condamner la SAS LT Cap Vert à la somme de 3.000 € en réparation du comportement déloyal de la SAS LT Cap Vert qui avait résisté abusivement au règlement des sommes dues ;

' condamner la SAS LT Cap Vert à la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, dont distraction au profit de Maître Jérémy Schuletzki ;

' la condamner en tous les frais et dépens, en ce compris les frais et dépens de la procédure d'injonction de payer et son exécution.

En réplique, la SAS LT Cap Vert a demandé au tribunal de :

' juger recevable et bien fondée l'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 27 novembre 2019, formée le 24 décembre 2019 ;

' mettre à néant l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 27 novembre 2019 ;

' débouter la SAS A2C de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires ;

' condamner la SAS A2C à lui payer la somme de 199,08 € en remboursement de la facture de M. [S] [K] en date du 18 octobre 2017 ;

' condamner la SAS A2C à lui payer la somme de 4.320 € en remboursement du surcoût sur la prestation de la SARL AB Services + ;

' condamner la SAS A2C à lui payer la somme de 4.680 € au titre du coût des travaux de reprise de carrelage ;

' condamner la SAS A2C à payer à la SAS LT Cap Vert la somme de 6.750 € au titre de la perte de chiffre d'affaires liée à la reprise des travaux de carrelage ;

' condamner la SAS A2C à payer à la SAS LT Cap Vert la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

' condamner la SAS A2C aux entiers dépens de la présente instance, lesquels comprendront le coût relatif à la procédure en injonction de payer.

Par jugement contradictoire du 9 février 2022, le tribunal de commerce de Châteauroux a :

- déclaré recevable mais mal fondée l'opposition du 24 décembre 2018 de la SAS LT Cap Vert à l'ordonnance d'injonction de payer signifiée le 5 décembre 2019,

- condamné la SAS LT Cap Vert à payer à la SAS A2C la somme de 15.435,92 € en principal, majorée des intérêts au taux légal de 3 fois l'intérêt légal, à compter du 23 mars 2018 jusqu'à parfait paiement,

- condamné la SAS LT Cap Vert à payer à la SAS A2C la somme de 40 € au titre de l'indemnité forfaitaire de frais de recouvrement antérieurs à la saisine de la juridiction,

- débouté la SAS A2C de sa demande en dommages et intérêts,

- condamné la SAS LT Cap Vert à payer à la SAS A2C, la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la SAS LT Cap Vert aux entiers dépens de l'instance, dont les frais de la procédure d'injonction de payer, et dont les frais de greffe liquidés sur la présente décision à la somme de 103,64 €.

Le Tribunal a notamment retenu que le commencement des travaux réalisés par la SAS A2C n'avait pu être effectif au 25 septembre 2017 en raison du retard de l'entreprise chargée du lot carrelage, qu'aucun grief ni aucune réserve sur les travaux réalisés par la SAS A2C n'avait été prononcé par le maître d''uvre ou par le maître d'ouvrage après l'ouverture du magasin, que la SAS LT Cap Vert ne justifiait pas de l'existence d'éventuelles malfaçons ou d'absence de finitions, qu'aucune mesure d'expertise amiable ou judiciaire n'avait été sollicitée, que les lettres recommandées émises par la SAS LT Cap Vert ne pouvaient suffire à démontrer l'existence de désordres et retards imputables à la SAS A2C, qu'il y avait ainsi lieu de considérer que les travaux avaient été réalisés par la SAS A2C conformément aux règles de l'art et que le magasin avait été ouvert à la date prévue.

La SAS LT Cap Vert a interjeté appel de cette décision par déclaration en date du 9 mars 2022.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 16 mai 2022, auxquelles il conviendra de se reporter pour un exposé détaillé et exhaustif des prétentions et moyens qu'elle développe, la SAS LT Cap Vert demande à la Cour de :

- Réformer en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 9 février 2022, par le Tribunal de Commerce de Châteauroux,

Statuant à nouveau,

- Débouter la SAS A2C de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires aux présentes,

- Condamner la SAS A2C à payer à la SAS LT Cap Vert, la somme de 199.08 €, en remboursement de la facture de monsieur [S] [K], en date du 18 octobre 2017,

- Condamner la SAS A2C à payer à la SAS LT Cap Vert, la somme de 4 320 €, en remboursement du surcoût sur la prestation de la S.A.R.L. AB Services +,

- Condamner la SAS A2C à payer à la SAS LT Cap Vert la somme de 4 680 €, au titre du coût des travaux de reprise de carrelage,

- Condamner la SAS A2C à payer à la SAS LT Cap Vert, la somme de 6 750 € au titre de la perte de chiffre d'affaires liée à la reprise des travaux de carrelage,

- Condamner la SAS A2C à payer à la SAS LT Cap Vert la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamner la SAS A2C aux entiers dépens de la présente instance, lesquels comprendront le coût relatif à la procédure en injonction de payer.

Dans ses dernières conclusions notifiées le 12 décembre 2022, auxquelles il conviendra de se reporter pour un exposé détaillé et exhaustif des prétentions et moyens qu'elle développe, la SAS A2C demande à la Cour de :

- Dire et juger recevable, mais mal fondée la SAS LT Cap Vert en son appel.

- Confirmer le jugement du 9 Février 2022 en toutes ses dispositions,

- Confirmer la condamnation de la SAS LT Cap Vert à la somme de 15 435,92 € en principal outre l'application d'intérêts de retard au taux de trois fois l'intérêt légal depuis le 23 Mars 2018, date de la première mise en demeure, ainsi qu'à la somme de 40 €, correspondant à l'indemnité forfaitaire légale de frais recouvrement antérieurs à la saisine de la juridiction.

Et y ajoutant :

- Condamner la SAS LT Cap Vert au versement des 5% de garantie de la confirmation de commande Du 25 Septembre 2017.

- Condamner la SAS LT Cap Vert à la somme de 3000 € en réparation du comportement déloyal de la SAS LT Cap Vert qui a résisté abusivement au règlement des sommes dues ;

- Condamner la SAS LT Cap Vert à la somme de 3 000 € au titre de l'art 700 du CPC dont distraction au profit de Me Augereau

- La condamner en tous les frais et dépens en ce compris les frais et dépens de première instance et d'Appel.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 décembre 2022.

MOTIFS

A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant simplement à voir « dire et juger », « rappeler » ou « constater » ne constituent pas des demandes en justice visant à ce qu'il soit tranché un point litigieux mais des moyens, de sorte que la cour n'y répondra pas dans le dispositif du présent arrêt. Il en va de même de la demande de « donner acte », qui est dépourvue de toute portée juridique et ne constitue pas une demande en justice.

Il sera en outre observé que la recevabilité de l'opposition à l'ordonnance portant injonction de payer formée par la SAS LT Cap Vert n'est pas discutée par l'intimée.

Sur la demande principale en paiement présentée par la SAS A2C et les demandes indemnitaires des parties :

Les articles 1103 et 1104 du code civil posent pour principe que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.

L'article 1353 du même code impose à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver et réciproquement, à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

L'article 1231-1 du même code dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.

En l'espèce, la SAS A2C et la SAS LT Cap Vert sont liées par le devis et la confirmation de commande datée du 11 septembre 2017, acceptés par la seconde suivant courriel du 12 septembre 2017, qui portaient sur un lot « plâtrerie ' petite menuiserie » et prévoyaient une durée de chantier compris entre les 13 et 22 septembre 2017, moyennant paiement d'une somme de 27.726,53 € HT, soit 33.271,84 € TTC. Le paiement devait s'effectuer selon versement de 50 % d'acompte à la commande (soit 13.863,27 € HT) et 50 % à la remise des clés sans réserves, dont 5 % de retenue débloqués à la levée de celles-ci.

La SAS A2C a ultérieurement accordé à la SAS LT Cap Vert un avoir de 1.000 € HT, soit 1.200 € TTC, le 24 juin 2019.

La SAS LT Cap Vert justifie avoir expédié un chèque d'un montant de 16.635,92 €, encaissé le 18 septembre 2017, correspondant à 50 % du montant TTC du marché conclu avec la SAS A2C.

1) Sur le retard dans l'exécution des travaux confiés à la SAS A2C :

L'examen des différents échanges par SMS entre les représentants de la SAS LT Cap Vert, de la SAS A2C et M. [L], maître d''uvre, révèle que la livraison du matériel (plaques de plâtre) nécessaire à l'exécution des travaux confiés à la SAS A2C a été effectuée le 18 septembre 2017. Les travaux concernés ne pouvaient ainsi débuter avant cette date.

La SAS A2C ne conteste pas que les travaux aient finalement été exécutés bien au-delà du 22 septembre 2017, ainsi qu'en témoigne le courrier recommandé que lui a adressé la SAS LT Cap Vert le 16 octobre 2017, faisant état d'une intervention de l'équipe de plaquistes la veille encore et émettant « une réserve sur l'avis que donnera la commission de sécurité » du fait de ce retard, qui n'aurait pas permis aux autres entreprises devant prendre la suite de la SAS A2C sur le chantier d'intervenir en temps prévu.

Elle souligne néanmoins que le passage de la commission de sécurité préalable à l'ouverture du magasin a été réalisé le 19 octobre 2017 sans donner lieu à réserves. L'ouverture a eu lieu, comme prévu, le 20 octobre 2017.

La SAS LT Cap Vert soutient qu'afin de compenser le retard accumulé par la faute de la SAS A2C, la SARL AB services +, notamment chargée du lot « carrelage », a dû terminer le chantier en urgence et embaucher dans cet objectif de la main-d''uvre supplémentaire. Elle produit ainsi aux débats une facture de cette société mentionnant « Main d''uvre : supplément heures, dû au retard des plaquistes et changement de carrelage. Nous avons dû embaucher du personnel les samedis, afin de livrer le chantier en temps et en heures. », évaluant cette prestation à hauteur de 3.600 € HT, soit 4.320 TTC.

Il doit néanmoins être observé, au sujet de cette facture, qu'elle ne mentionne nullement le décompte des heures de main-d''uvre rendues nécessaires par le retard qu'elle impute à la SAS A2C, que son montant global n'est pas compréhensible (le total HT global passant inexplicablement, pour exemple, de 18.712,64 € HT à 14.424,77 € TTC après déduction d'une TVA de 2.404,13 € sans qu'il soit fait mention du versement d'un acompte) et qu'aucun devis initial comportant le décompte des heures de main-d''uvre prévisibles ainsi que les dates de début et d'achèvement du chantier pour ce lot n'est produit.

Le règlement de cette facture n'est au demeurant pas démontré.

Il en résulte que si la SAS A2C a incontestablement dépassé de plusieurs semaines la date d'achèvement prévue de son chantier, aucun préjudice lié au retard qui aurait de ce fait été imposé aux autres entrepreneurs ne peut être caractérisé.

2) Sur les malfaçons et actes dommageables invoqués par la SAS LT Cap Vert :

La SAS A2C a adressé à la SAS LT Cap Vert une facture datée du 22 décembre 2017, d'un montant de 16.635,92 € TTC. Par courrier recommandé avec avis de réception daté du 6 février 2019, elle l'a mise en demeure de régler ce montant.

En réponse datée du 10 mars 2019, la SAS LT Cap Vert a indiqué attendre, depuis le mois de janvier 2018, une facture rectificative, avoir choisi à défaut de réception de ce document de ne pas donner suite aux demandes de règlement antérieures, et a fait état de retards dans l'exécution des travaux ayant pénalisé l'avancée du chantier ainsi que de diverses malfaçons et agissements, dommageables des équipes mandatées par la SAS A2C (jet de plâtre dans les toilettes ayant nécessité l'intervention d'un plombier, dommages causés à une zone fraîchement carrelée par les ouvriers plaquistes impliquant une réfection à venir et la fermeture momentanée de la boutique).

La SAS A2C a accordé en retour à la SAS LT Cap Vert un avoir de 1.000 € HT, soit 1.200 € TTC, le 24 juin 2019, ainsi qu'il a été précédemment mentionné.

L'appelante n'a pas souhaité donner suite à cette proposition.

La SAS LT Cap Vert soutient tout d'abord que la SAS A2C lui aurait facturé des prestations non réalisées, à savoir :

- fourniture et pose d'une porte CF 1 h de 93/204 cm avec ferme-porte équipée d'un DAD,

- vérification seule et remise en service de la porte existante avec bandeau DAD,

- fourniture et pose d'une porte standard de 94/204 cm avec ferme-porte entre les deux réserves,

- fourniture et pose d'une barre PMR dans le sanitaire hand formant un L.

Elle verse aux débats, afin d'étayer cette affirmation, une facture de la société SDI Protection et sécurité incendie mentionnant un item en double exemplaire « DAD secourue 12 V-1.2 AH nouvelle réserve + réserve chaussures », au prix TTC total de 364,50 €.

Il ne peut pour autant qu'être relevé que si le devis établi par la SAS A2C mentionnait bien la « fourniture et pose d'une porte CF 1 h de 93/204 cm avec ferme-porte équipée d'un DAD (hors lot asservissement) entre la nouvelle réserve et réserve à chaussure » en triple exemplaire, le prix unitaire hors taxes de cet article s'élevait à hauteur de 1.274 €. La prestation facturée par la société SDI Protection et sécurité incendie au prix unitaire HT de 182,25 € ne peut ainsi avoir consisté en la fourniture et la pose d'une porte identique au vu de la disparité de prix observable.

A titre surabondant, il serait incompréhensible qu'à la date de la facture établie par la société SDI Protection et sécurité incendie, la SAS LT Cap Vert ait accepté de régler à celle-ci le montant d'une prestation non réalisée par la SAS A2C sans exiger de cette dernière, qui venait d'achever son chantier, qu'elle en déduise le montant de sa facturation à venir.

Quant au surplus des prestations dont elle affirme que la SAS A2C les a indument facturées, la SAS LT Cap Vert ne produit strictement aucun élément de preuve sur ce point, étant relevé qu'elle n'a à aucun moment évoqué de tels faits dans le cadre de ses échanges épistolaires avec sa cocontractante.

Toutefois, la SAS A2C indique en ses écritures que le défaut d'accomplissement de ces points, représentant une somme totale de 650 € HT, l'a précisément amenée à consentir à la SAS LT Cap Vert l'avoir ci-dessus mentionné, dont le montant de 1.200 € TTC était également destiné à absorber le coût de l'intervention de débouchage des toilettes d'un montant de 199,08 € TTC.

Ces prestations non exécutées n'ont ainsi en définitive, pas été facturées.

La SAS LT Cap Vert invoque par ailleurs les dégâts qu'auraient occasionnés les ouvriers dépêchés par la SAS A2C sur une zone fraîchement carrelée, au point d'en imposer la réfection postérieurement à l'ouverture du magasin. Elle étaye cette prétention de la production d'un SMS émis par M. [Z], gérant de la société AB services +, daté du 12 octobre 2017 et signalant que « hier nous avions balisé la zone fraîchement posé. Les plaquistes n'ont pas respecté donc une partie à refaire » et d'une attestation du même, mentionnant s'être entretenu sur le chantier avec M. [X], conducteur de travaux de la SAS A2C, au sujet des « retard et dégradations » imputables à sa société et du coût supplémentaire qui serait facturé à la SAS LT Cap Vert afin de livrer le chantier en temps et en heure.

La SAS LT Cap Vert verse en outre aux débats un devis daté du 26 mars 2021 établi par la société MD Construction, d'un montant de 4.680 € TTC, portant sur les prestations suivantes :

- Reprise carrelage existant. Démolition de l'ancien carrelage pour valeur +- 30 m² surfaçage de la dalle. Enlèvement des gravats et mise en déchetterie.

- Fourniture et pose d'un carrelage à l'identique, compris joints et nettoyage final.

Il sera observé, sur ce point, qu'il apparaît incompréhensible que M. [Z] ait facturé une prestation de main d''uvre supplémentaire nécessitée notamment par un « changement de carrelage », tout en signifiant à M. [X] que cette opération entraînerait un surcoût pour le maître de l'ouvrage, sans avoir pour autant corrigé les dommages qu'auraient causé les ouvriers de la SAS A2C à la zone carrelée par ses soins. L'établissement d'un devis postérieur de plusieurs années à la livraison du chantier ne peut ainsi être directement relié aux actes reprochés par la SAS LT Cap Vert à l'équipe de la SAS A2C, étant par surcroît souligné qu'aucun des documents produits n'identifie la zone concernée, l'ampleur des supposés dommages, le temps de main d''uvre nécessaire à leur reprise ni la nécessité éventuelle d'employer des matériaux supplémentaires.

En outre, alors même que le représentant de la SAS LT Cap Vert avait déjà été rendu destinataire du SMS de M. [Z] relatif aux dégâts causés par les ouvriers plaquistes, il n'a pour autant pas jugé opportun d'évoquer ce point dans son courrier recommandé du 16 octobre 2017, qui ne faisait mention que de l'obligation « d'attendre » à laquelle le retard accumulé par la SAS A2C confrontait les autres entreprises, ce qui est pour le moins curieux.

Par surcroît, il peut être relevé qu'aucun constat des actes allégués, par quelque moyen que ce soit, n'a été effectué, que leur imputabilité aux préposés de la SAS A2C n'est pas établie et que cet élément n'a jamais été évoqué par la SAS LT Cap Vert avant son courrier du 10 mars 2019 en réponse à la mise en demeure qui lui avait été adressée par la SAS A2C.

Il se déduit de l'ensemble de ces éléments qu'aucune inexécution ou mauvaise exécution fautive de ses obligations contractuelles ne peut être reprochée à la SAS A2C, au-delà des prestations qu'elle a elle-même déduites de sa facturation.

La SAS LT Cap Vert sera en conséquence condamnée à verser à la SAS A2C la somme de 15.435,92 € constituant le solde lui restant contractuellement dû, toutes retenues et déductions comprises, outre intérêts au taux légal à compter du 6 février 2019, date de la mise en demeure. Elle sera également déboutée de l'ensemble de ses demandes indemnitaires.

Aucun élément ne justifie de condamner par ailleurs la SAS LT Cap Vert au paiement d'une « indemnité forfaitaire légale de frais de recouvrement antérieurs à la saisine de la juridiction » d'un montant de 40 €, cette demande n'étant justifiée par aucune pièce et ne reposant sur aucun fondement légal exprimé par l'intimée.

Le préjudice subi par la SAS A2C du fait du retard de règlement sera justement indemnisé par l'octroi d'intérêts au taux légal sur la somme due tel que prononcé ci-dessus. La demande indemnitaire pour résistance abusive présentée par la SAS A2C sera en conséquence rejetée et le jugement entrepris confirmé en ce sens.

La demande indemnitaire de la SAS A2C fondée sur la violation de l'obligation de bonne foi dans les relations contractuelles sera également rejetée, aucun préjudice n'étant démontré ni même exprimé de ce chef.

Sur l'article 700 et les dépens :

L'équité et la prise en considération de l'issue du litige déterminée par la présente décision commandent de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner la SAS LT Cap Vert, qui succombe en l'intégralité de ses prétentions, à verser à la SAS A2C la somme de 2.500 € au titre des frais exposés par elle en cause d'appel qui ne seraient pas compris dans les dépens.

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge de l'autre partie. La SAS LT Cap Vert, partie succombante, devra supporter la charge des dépens de l'instance d'appel. Le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile sera accordé à Me [J] quant aux dépens dont elle aurait fait l'avance sans en avoir reçu provision (et non relativement à l'indemnité prévue au titre de l'article 700).

Le jugement entrepris sera enfin confirmé de ces chefs.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

- Infirme partiellement le jugement rendu le 9 février 2022 par le tribunal de commerce de Châteauroux en ce qu'il a

- condamné la SAS LT Cap Vert à payer à la SAS A2C la somme de 15.435,92€ en principal, majorée des intérêts au taux légal de 3 fois l'intérêt légal, à compter du 23 mars 2018 jusqu'à parfait paiement,

- condamné la SAS LT Cap Vert à payer à la SAS A2C la somme de 40 € au titre de l'indemnité forfaitaire de frais de recouvrement antérieurs à la saisine de la juridiction,

Et statuant de nouveau des chefs infirmés,

- Condamne la SAS LT Cap Vert à payer à la SAS A2C Aménagement, construction et coordination la somme de 15.435,92 €, outre intérêts au taux légal à compter du 6 février 2019, date de la mise en demeure ;

- Déboute la SAS LT Cap Vert de ses demandes indemnitaires ;

- Déboute la SAS A2C Aménagement, construction et coordination de ses demandes indemnitaires fondée sur l'indemnité forfaitaire de frais de recouvrement antérieurs à la saisine de la juridiction et la violation de l'obligation contractuelle de bonne foi;

- Condamne la SAS LT Cap Vert à verser à la SAS A2C Aménagement, construction et coordination une somme de 2.500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Rejette toutes autres demandes, plus amples ou contraires ;

- Condamne la SAS LT Cap Vert aux dépens de l'instance d'appel, avec application au bénéfice de Me Augereau des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

L'arrêt a été signé par M. TESSIER-FLOHIC, Président, et par Mme MAGIS, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier Le Président

S. MAGIS A. TESSIER-FLOHIC


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bourges
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 22/00300
Date de la décision : 23/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-23;22.00300 ?
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