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17/03/2023 | FRANCE | N°23/00261

France | France, Cour d'appel de Bourges, Chambre premier président, 17 mars 2023, 23/00261


COUR D'APPEL DE BOURGES



PREMIÈRE PRÉSIDENCE



ORDONNANCE DU 17 MARS 2023



N° - 5 PAGES





Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00261 - N° Portalis DBVD-V-B7H-DQ7S



Nous, S. de LA CHAISE, Président de chambre à la Cour d'Appel de BOURGES, agissant par délégation de Monsieur le premier président de cette Cour suivant ordonnance en date du 29 décembre 2022 ;



Assisté de A. SOUBRANE, greffier





PARTIES EN CAUSE :



I - M. [U] [P]

[Adre

sse 1]

Et actuellement au CH [5]

[Localité 4]



assisté de Me Maeva DURET, avocat au barreau de BOURGES

agissant sur commission d'office



APPELANT suivant déclaration du 0...

COUR D'APPEL DE BOURGES

PREMIÈRE PRÉSIDENCE

ORDONNANCE DU 17 MARS 2023

N° - 5 PAGES

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00261 - N° Portalis DBVD-V-B7H-DQ7S

Nous, S. de LA CHAISE, Président de chambre à la Cour d'Appel de BOURGES, agissant par délégation de Monsieur le premier président de cette Cour suivant ordonnance en date du 29 décembre 2022 ;

Assisté de A. SOUBRANE, greffier

PARTIES EN CAUSE :

I - M. [U] [P]

[Adresse 1]

Et actuellement au CH [5]

[Localité 4]

assisté de Me Maeva DURET, avocat au barreau de BOURGES

agissant sur commission d'office

APPELANT suivant déclaration du 08/03/2023

II - M. LE DIRECTEUR DU CH [5]

CH [5] - [Adresse 2]

[Localité 4]

représenté par M. [F]

INTIMÉ

Ordonnance du 17 MARS 2023

N° - page 2

La cause a été appelée à l'audience en chambre du conseil du 17 Mars 2023, tenue par S. de LA CHAISE, président de chambre, assistée de A. SOUBRANE, greffier ;

Après avoir donné lecture des éléments du dossier et recueilli les observations des parties, S. de LA CHAISE a, pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l'ordonnance, en journée, par mise à disposition au Greffe ;

A la date ainsi fixée, a été rendue l'ordonnance dont la teneur suit :

EXPOSE DES FAITS

M. [U] [P], né le 02 juin 1953, a fait l'objet d'une admission en soins psychiatriques d'urgence en raison d'un péril imminent le 02 mars 2023 par le directeur du centre hospitalier [5] de [Localité 4].

Saisi par le Directeur de l'établissement du contrôle de la mesure de soins, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bourges a rendu le 06 mars 2023 une ordonnance autorisant en tant que besoin la poursuite de l'hospitalisation complète de M. [P] au vu de l'avis motivé du Dr [O] du 6 mars 2023.

Par courrier du 8 mars 2023 parvenu au greffe de la juridiction le 13 mars 2023, M. [P] a interjeté appel de la décision de maintien des soins qui lui avait été notifiée le même jour.

Le ministère public a conclu, le 17 mars 2023, au maintien des soins sans consentement en ce que le certificat médical ne constatant pas d'évolution de la pathologie et ne donnant pas d'élément sur la situation actuelle du patient, il doit être seulement constaté son refus de soins associé à l'état pathologique initial.

Lors de l'audience du 17 mars 2023, M. [U] [P], assisté de son avocat, sollicite la mainlevée de la mesure d'hospitalisation dont il fait l'objet. Il précise qu'il a déjà fait l'objet d'hospitalisations sous contraintes et qu'il ne serait pas hostile à rester hospitalisé mais sans obligation médicamenteuse. Il affirme que sur ordre du gardien de son immeuble de [Localité 6], des manouches se livrent régulièrement à des destructions de meubles et pulvérisations de produits dans son domicile de [Localité 3] et que son seul souhait est qu'une enquête sérieuse soit menée.

Son conseil sollicite l'infirmation de la décision entreprise, faisant observer que ni le péril imminent, ni la recherche d'un tiers n'est caractérisée, que l'absence de péril pour sa santé et de recherche de son consentement justifient la main levée de la mesure.

Ordonnance du 17 MARS 2023

N° - page 3

MOTIFS DE LA DÉCISION

- Sur la forme

$gt; sur la recevabilité de l'appel :

Aux termes de l'article R. 3211-18 du code de la santé publique, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué dans le délai de 10 jours à compter de la notification de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention.

En l'espèce, le juge des libertés et de la détention près le tribunal judiciaire de Bourges a rendu son ordonnance concernant M. [P] le 06 mars 2023, notifiée le 08 mars 2023.

Il s'ensuit que l'appel formé par celui-ci le même jour est recevable.

$gt; sur la régularité de la procédure :

Les dispositions des articles R 3211-1 et suivants du code de la santé publique définissent les conditions dans lesquelles un programme de soins peut être établi par un psychiatre qui participe à la prise en charge de la personne faisant l'objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du titre Ier du code de la santé publique ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale.

En application de l'article R 3211-10 du code de la santé publique, le juge des libertés et de la détention peut être saisi par requête, notamment d'une demande de mainlevée de la mesure, formée par la personne faisant l'objet de soins psychiatriques sans consentement.

La consultation de la procédure n'amène aucune observation sur la régularité de la décision déférée et les éléments au vu desquels elle a été prise qui sont conformes aux dispositions des articles R. 3211-1 à R 3211-45 du code de la santé publique.

La procédure est donc régulière en la forme.

- Sur le fond :

Il résulte des articles L 3212-1 II 2° et suivants du code de la santé publique qu'une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :

1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;

2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l'article L. 3211-2-1.

Ordonnance du 17 MARS 2023

N° - page 4

En outre, les dispositions de l'article L. 3211-3 alinéa 1er du code de la santé publique précisent que les restrictions à l'exercice des libertés individuelles du patient doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis.

En l'espèce, le certificat médical initial d'admission en soins psychiatriques indiquait que M. [P] présentait un délire paranoïaque, une logorrhée et hallucination cénesthésique.

Lors de l'examen médical à 24 heures d'hospitalisation daté du 02 mars 2023, il était précisé que M. [P] présentait un processus délirant assez bien architecturé de mécanisme imaginatif, interprétatif et de thématique persécutive, déclarant qu'"on" tentait de l'empoisonner par des pulvérisations malodorantes à son domicile ; qu'il existait un persécuteur désigné en la personne d'un gardien d'immeuble de sa connaissance domicilié en région PACA ; que le délire était inébranlable, la conviction délirante absolue ; qu'il n'y avait aucune critique ; que le consentement aux soins restait fragile donc les soins sous contrainte étaient à maintenir en hospitalisation complète et continue afin d'initier un traitement de fond adapté.

Lors de l'examen médical à 72 heures d'hospitalisation établit le 03 mars 2023, il était mentionné que le patient avait un discours spontané avec une pensée polarisée sur le délire de persécution avec une conviction inébranlable ; que l'humeur était de tonalité neutre sans élément dépressif patent ; qu'il était réfractaire à tout traitement en raison d'un déni total de toute pathologie et de manifestation psychosomatique qu'il imputait injustement au traitement pris la veille ; que l'hospitalisation pour une poursuite d'évaluation et une mise à l'abri demeurait nécessaire afin d'abraser l'angoisse et l'impulsivité possible au vu de ses troubles.

Le certificat médical du 06 mars 2023 mentionnait que le patient verbalisait des idées délirantes paranoïaques en lien avec des voisins qui l'empoisonneraient ; qu'il rapportait également des hallucinations cénesthésiques ; qu'il ne présentait pas d'attitude d'écoute ni d'hallucination acoustico-verbale ; qu'il ne présentait pas non plus de désorganisation; qu'il était très adhésif à ses idées délirantes qu'il ne critiquait pas et présentait un déni des troubles.

Le certificat de situation établit le 15 mars 2023 par le docteur [O] indique qu'il s'agit d'un patient hospitalisé en soins sans consentement pour troubles psychotiques aigus avec une conviction délirante inébranlable, renforcée par une anosognosie totale. Par conséquence, il pense en pas avoir besoins de soins médicamenteux qu'il accepte néanmoins de prendre.

Une autorisation de sortie était donnée pour se rendre à la cour d'appel.

Il convient d'observer que le dernier certificat médical de situation du 16 mars donne à M. [P] une autorisation d'une sortie encadrée le même jour de 10 h à 12 h pour une randonnée pédestre autour de [Localité 4] et que toujours le 16 mars 2023 lui a été donnée une autorisation de sortie seul de 14h à 16 h pour se rendre dans le centre ville de [Localité 4].

Ordonnance du 17 MARS 2023

N° - page 5

En tout état de cause, ces certificats des 15 et 16 mars 2023 n'établissent aucunement - à l'inverse des précédents ci-dessus rappelés - que le maintien de la mesure d'hospitalisation complète de M. [P] apparaîtrait nécessaire en raison de son état de santé actuel.

Dès lors, il ne saurait être considéré qu'à la date de la présente décision, M. [P] présenterait, au sens de l'article L3212-1 du code de la santé publique précité, des troubles mentaux rendant impossible son consentement ni même que son état mental imposerait des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.

Dans ces conditions, et au vu de la teneur de ces certificats, il y aura lieu d'infirmer l'ordonnance entreprise.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, après débats et en dernier ressort,

DISONS recevable et bien fondé l'appel interjeté par M. [U] [P] ;

INFIRMONS l'ordonnance rendue le 06 mars 2023 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bourges ;

Statuant à nouveau,

ORDONNONS la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète sous contrainte dont M. [U] [P] fait l'objet ;

L'ordonnance a été rendue, par S. de LA CHAISE, Président de chambre, et par A. SOUBRANE, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE

A. SOUBRANE S. de LA CHAISE

Le 17 MARS 2023

Exp par mail à :

- CHS + patient

- Préfet

Exp remise à :

- PG le 17 Mars 2023 à Heures

- JLD

Exp envoyée à :


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bourges
Formation : Chambre premier président
Numéro d'arrêt : 23/00261
Date de la décision : 17/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-17;23.00261 ?
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