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16/03/2023 | FRANCE | N°23/00233

France | France, Cour d'appel de Bourges, Chambre premier président, 16 mars 2023, 23/00233


COUR D'APPEL DE BOURGES



PREMIÈRE PRÉSIDENCE



ORDONNANCE DU 16 MARS 2023



N° 4 - 6 PAGES





Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00233 - N° Portalis DBVD-V-B7H-DQ5W



Nous, R. PERINETTI, conseiller à la Cour d'appel de BOURGES, agissant par délégation de Monsieur le premier président de cette Cour suivant ordonnance en date du 29 décembre 2022 ;



Assisté de A. SOUBRANE, greffier,





PARTIES EN CAUSE :



I - M. [U] [I]

[Adresse 2]


Et actuellement au CH [5]

comparant en personne, assisté de Me PINKOS, avocat au barreau de Bourges,

agissant sur commission d'office,



APPELANT suivant déclaration du 06/03...

COUR D'APPEL DE BOURGES

PREMIÈRE PRÉSIDENCE

ORDONNANCE DU 16 MARS 2023

N° 4 - 6 PAGES

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00233 - N° Portalis DBVD-V-B7H-DQ5W

Nous, R. PERINETTI, conseiller à la Cour d'appel de BOURGES, agissant par délégation de Monsieur le premier président de cette Cour suivant ordonnance en date du 29 décembre 2022 ;

Assisté de A. SOUBRANE, greffier,

PARTIES EN CAUSE :

I - M. [U] [I]

[Adresse 2]

Et actuellement au CH [5]

comparant en personne, assisté de Me PINKOS, avocat au barreau de Bourges,

agissant sur commission d'office,

APPELANT suivant déclaration du 06/03/2023

II - M. LE DIRECTEUR DU CH [5]

[Adresse 3]

[Localité 1]

représenté par Madame [G],

M. LE PREFET DU CHER

PRÉFECTURE DU CHER

A.R.S.

[Localité 1]

non comparant,,

INTIMÉS

Ordonnance du 16 MARS 2023

N° - page 2

La cause a été appelée à l'audience en chambre du conseil du 15 Mars 2023, tenue par M. PERINETTI, Conseiller assisté de MME SOUBRANE, Greffier ;

Après avoir donné lecture des éléments du dossier et recueilli les observations des parties, M. PERINETTI a, pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l'ordonnance au 16 Mars 2023 par mise à disposition au Greffe ;

A la date ainsi fixée, a été rendue l'ordonnance dont la teneur suit :

Exposé :

Au vu d'un certificat initial du Docteur [W], médecin urgentiste à [Localité 1], en date du 16 février 2023 indiquant que les troubles de [U] [I], né le 25 novembre 1977, compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l'ordre public et nécessitent une hospitalisation sous contrainte, le maire de la commune de [Localité 9] a pris un arrêté le 16 février 2023 portant admission provisoire de celui-ci en soins psychiatriques à l'hôpital [5] de [Localité 1] en attendant la décision du représentant de l'État.

Par arrêté du 17 février 2023, le préfet du Cher a décidé de l'admission du patient en soins psychiatriques contraints sous la forme d'une hospitalisation complète et a décidé, par un arrêté subséquent du 21 février 2023, que les soins psychiatriques de l'intéressé se poursuivraient sous la forme d'une hospitalisation complète.

Par décision du 27 février 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bourges, saisi par le préfet du Cher le 21 février précédent aux fins de poursuite de l'hospitalisation de la personne au-delà d'un délai de 12 jours, a autorisé, en tant que de besoin, la poursuite de l'hospitalisation complète de Monsieur [I].

Celui-ci a interjeté appel de cette décision le 6 mars 2023 .

À l'audience du 15 mars 2023, il indique être célibataire sans enfant et précise avoir vécu à [Localité 8] jusqu'en 2018, avant de s'installer sur la commune de [Localité 7] puis, plus récemment, de [Localité 9] après avoir vendu les deux locaux dont il avait fait l'acquisition à [Localité 7]. Il précise avoir deux frères à [Localité 8], son père résidant en région parisienne et sa mère à [Localité 4]. Ainsi qu'il l'avait indiqué dans ses courriers, il précise avoir exercé la profession d'électricien du cinéma entre 1996 et 2020 et indique connaître d'importantes difficultés de santé depuis les accidents dont il a été victime en 2002 et 2005. Sur demande, il précise avoir vu pour la première fois une psychologue à la fin de l'année 2017, qu'il a été amené à rencontrer à quatre reprises depuis lors. Il précise également qu'il avait écrit sur sa maison les termes " SOS IRM pied genou " en raison d'importantes douleurs dont il était l'objet. Il estime, dans ces conditions, que ce sont les problèmes médicaux physiques rencontrés qui ont entraîné des

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N° - page 3

problèmes d'ordre psychiatrique, concédant qu'il avait besoin de repos lors de son entrée en hospitalisation. Il ajoute ne pas être opposé à un suivi psychologique ou psychiatrique à sa sortie d'hospitalisation.

Le conseil de [U] [I] a sollicité la mainlevée de la mesure, estimant que les conditions n'étaient pas réunies à la lecture du dernier certificat médical en date du 13 mars 2023.

Le Ministère public a quant à lui indiqué le 14 mars 2023 que l'adhésion aux soins de l'appelant demeurait fragile, de sorte qu'une mainlevée de la mesure apparaîtrait prématurée.

SUR CE :

- Sur la forme

$gt; sur la recevabilité de l'appel :

Au termes de l'article R. 3211-18 du code de la santé publique, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué dans le délai de 10 jours à compter de la notification de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention.

En l'espèce, le juge des libertés et de la détention près le tribunal judiciaire de Bourges a rendu son ordonnance concernant [U] [I] le 27 février 2023 et la décision lui a été notifiée le lendemain.

Il s'ensuit que l'appel formé par celui-ci le 6 mars 2023 apparaît recevable.

$gt; sur la régularité de la procédure :

Les dispositions des articles R 3211-1 et suivants du code de la santé publique définissent les conditions dans lesquelles un programme de soins peut être établi par un psychiatre qui participe à la prise en charge de la personne faisant l'objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du titre Ier du code de la santé publique ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale.

En application de l'article R 3211-10 du code de la santé publique, le juge des libertés et de la détention peut être saisi par requête, notamment d'une demande de mainlevée de la mesure, formée par la personne faisant l'objet de soins psychiatriques sans consentement.

La consultation de la procédure n'amène aucune observation sur la régularité de la décision déférée et les éléments au vu desquels elle a été prise qui sont conformes aux dispositions des articles R. 3211-1 à R 3211-45 du code de la santé publique.

La procédure est donc régulière en la forme.

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N° - page 4

$gt; Sur le fond :

Aux termes de l'article L 3211-2-1 du code de la santé publique, une personne faisant l'objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du titre 1er du code de la santé publique est dite en soins psychiatriques sans consentement. Elle est prise en charge, soit sous la forme d'une hospitalisation complète dans un établissement mentionné à l'article L 3222-1 du même code, soit sous toute autre forme, pouvant comporter des soins ambulatoires, des soins à domicile dispensés par un établissement mentionné au même article L. 3222-1, des séjours à temps partiel ou des séjours de courte durée à temps complet effectués dans un établissement mentionné audit article L. 3222-1. Lorsque les soins prennent la forme prévue au 2° du I de l'article L 3211-2-1, un programme de soins est établi par un psychiatre de l'établissement d'accueil et ne peut être modifié, afin de tenir compte de l'évolution de l'état de santé du patient, que dans les mêmes conditions. Le programme de soins définit les types de soins, leur périodicité et les lieux de leur réalisation, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat.

En application de ces dispositions légales, les restrictions apportées à l'exercice des libertés individuelles doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à l'état mental du patient et à la mise en 'uvre du traitement requis.

Au cas d'espèce, il convient de rappeler que selon les termes du certificat médical d'admission en soins psychiatriques, Monsieur [I] a créé des troubles à l'ordre public et mis en danger sa vie, présentant le tableau clinique suivant : " cris dans le village, envoyait des messages aux administrés, écrivait sur la façade de sa maison "SOS", tenait des propos par moment incohérents, décousus ".

Le médecin ayant examiné dans le cadre de l'examen médical à 24 heures d'hospitalisation, a précisé que Monsieur [I] présentait une logorrhée modérée, des reflets de persistance d'une tachypsychie et qu'à cela, s'ajoutait un processus délirant de nature imaginatif, interprétatif et de thématique persécutive, Monsieur [I] étant convaincu d'être l'objet d'un complot et la malveillance d'autrui ; qu'il ne présentait aucune critique de son délire et ne reconnaissait pas ses troubles.

Lors de l'examen médical à 72 heures d'hospitalisation, il était mentionné que Monsieur [I] avait été hospitalisé pour troubles du comportement ; que ce jour, le patient était calme ; qu'il présentait une logorrhée, un sentiment de persécution et des plaintes somatiques multiples qui seraient liées à son accident survenu en 2002 ; qu'il ne reconnaissait pas ses troubles et demandait sa sortie.

Un avis médical ultérieur indiquait que [U] [I], actuellement à l'hôpital [6] pour des examens complémentaires accompagné de soignants depuis son hospitalisation, critiquait partiellement les événements ayant conduit à son admission ; qu'il évoquait une erreur médicale montrant l'ensemble des documents et démarches à faire concernant sa hanche ; qu'il expliquait avoir une déformation de sa hanche avec des douleurs persistantes qui n'avaient pas été bien prises en charge

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N° - page 5

malgré ses multiples consultations médicales ; qu'on ne notait pas de trouble d'interaction avec les autres patients ni avec l'équipe ; qu'il avait une mauvaise observance du traitement disant qu'il était trop sédaté mais qu'il continuait à prendre le traitement de fond ; que le tableau délirant hypocondriaque persistait avec une adhésion totale ; qu'il n'avait pas d'intention de passage à l'acte auto hétéro-agressif ni d'intention suicidaire ; qu'il n'avait plus de contact avec son entourage familial ; qu'il mettait en avant ses difficultés financières et les travaux dans son logement pour justifier sa sortie définitive.

Le docteur [S] note, dans son certificat médical en date du 13 mars 2013 : " à l'examen de ce jour, le patient est de bon contact bien que l'on note quelques bizarreries comportementales, la présentation est correcte. Il est syntone et ne présente pas d'accélération psychomotrice. Le discours est cohérent mais circonlocutoire et volubile, il est orienté dans le temps et l'espace. Il rapporte les propos suivants concernant son hospitalisation : "c'est une manipulation des uns et des autres, ils se sont acharnés sur moi, et, concernant ses imageries : ils dissimulent ma contusion osseuse, ce ne sont pas les mêmes images suivant le lecteur utilisé". Il ne rapporte pas de phénomènes hallucinatoires et il n'est pas objectivable d'attitude d'écoute. On ne note pas de participation thymique ou anxieuse. Il n'a pas d'idée suicidaire ou de velléité auto agressive. Le sommeil et l'appétit sont conservés (') L'adhésion aux soins est fragile, il accepte la prise des traitements mais demande sa sortie définitive, il dit qu'il n'a rien à faire en hospitalisation et s'est engagé dans de multiples démarches d'appel avec pour objectif une levée de la mesure de soins sans consentement ".

En raison de la pathologie psychiatrique dont se trouve atteint l'appelant, et en considérant qu'il résulte du dossier que son adhésion aux soins demeure, à ce jour, fragile selon les termes du certificat médical du 13 mars 2013, il y a lieu de considérer que seule une mesure de contrainte permet, à ce jour et au vu des éléments ci-dessus rappelés, d'assurer une prise en charge spécialisée adaptée à son état ; il apparaît, en outre et conformément aux exigences du texte précité, que les restrictions apportées à l'exercice des libertés individuelles sont adaptées, nécessaires et proportionnées à l'état mental de l'appelant et à la mise en 'uvre du traitement requis.

Il y a lieu, dans ces conditions, de confirmer l'ordonnance rendue le 27 février 2023 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bourges, ayant retenu à bon droit que les troubles de l'intéressé compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l'ordre public, et ayant en conséquence autorisé, en tant que de besoin, la poursuite de l'hospitalisation complète de Monsieur [I], ce qui permettra l'élaboration d'un programme de soins à l'extérieur qui devra nécessairement coordonner les soins psychiatriques et les soins d'ordre physique nécessités par son état.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement et en dernier ressort,

DÉCLARONS l'appel recevable,

Ordonnance du 16 MARS 2023

N° - page 6

CONFIRMONS l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bourges en date du 27 février 2023.

L'ordonnance a été rendue, par R.. PERINETTI, conseiller, et par A. SOUBRANE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;

LE GREFFIER, LE CONSEILLER,

A. SOUBRANE R.. PERINETTI

Le 16 MARS 2023

Exp par mail à :

- CHS + patient

- Prefet

Exp remise à :

- PG le 16 Mars 2023 à Heures

- JLD

Exp envoyée à :

-


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bourges
Formation : Chambre premier président
Numéro d'arrêt : 23/00233
Date de la décision : 16/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-16;23.00233 ?
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