SD/SLC
N° RG 22/00816
N° Portalis DBVD-V-B7G-DPGT
Décision attaquée :
du 18 juillet 2022
Origine :
conseil de prud'hommes - formation paritaire de NEVERS
--------------------
Mme [I] [A]
C/
Association [4]
--------------------
Expéd. - Grosse
Me PEPIN 3.3.23
Me BON 3.3.23
COUR D'APPEL DE BOURGES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 03 MARS 2023
N° 30 - 8 Pages
APPELANTE :
Madame [I] [A]
[Adresse 2]
Représentée par Me Frédéric PEPIN de la SELARL ALCIAT-JURIS, avocat au barreau de BOURGES
INTIMÉE :
Association [4]
[Adresse 1]
Ayant pour postulant Me Stéphanie BON de la SCP BON-DE SAULCE LATOUR, avocate au barreau de NEVERS
et pour dominus litis Me Cécile JOUSSELIN, avocate au barreau de
PARIS
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Mme de LA CHAISE, présidente de chambre, rapporteur
en l'absence d'opposition des parties et conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme DELPLACE
Lors du délibéré : Mme VIOCHE, présidente de chambre
Mme de LA CHAISE, présidente de chambre
Mme CLÉMENT, présidente de chambre
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DÉBATS : A l'audience publique du 6 janvier 2023, la présidente ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l'arrêt à l'audience du 3 mars 2023 par mise à disposition au greffe.
ARRÊT : Contradictoire - Prononcé publiquement le 3 mars 2023 par mise à disposition au greffe.
* * * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
L'Association [4] est un centre de formation aux métiers d'art et de la céramique qui emploie plus de 11 salariés.
Mme [I] [A] a été embauchée à compter du 30 mars 2020 par cette association en qualité de directrice d'établissement, statut cadre, niveau G, coefficient 350, suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps complet du même jour.
Au dernier état de la relation de travail, elle percevait un salaire mensuel brut de 3 750,80 euros pour 35 heures de travail hebdomadaires.
Cet emploi relève de la convention collective nationale des organismes de formation du 10 juin 1988.
Mme [I] [A] a été placée en arrêt de travail du 15 décembre 2020 au 22 décembre 2020, puis à compter du 30 décembre 2020 de manière ininterrompue jusqu'au 21 avril 2021.
Le 1er avril 2021, le médecin du travail a rendu un avis d'inaptitude indiquant que 'l'état de santé de la salariée fait obstacle à tout reclassement dans un emploi'.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 22 avril 2021, Mme [I] [A] a été licenciée pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement.
Contestant son licenciement et sollicitant paiement de diverses sommes, Mme [A] a saisi le 04 juin 2021 le conseil de prud'hommes de Nevers, lequel, par jugement du 18 juillet 2022, l'a déboutée de l'ensemble de ses prétentions et l'association [4] de sa demande d'indemnité de procédure.
Mme [A] a interjeté appel le 29 juillet 2022 de la décision prud'homale, qui lui a été notifiée le 26 juillet 2022.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 06 septembre 2022, Mme [I] [A] demande à la cour, par l'infirmation du jugement critiqué, de juger qu'elle aurait dû bénéficier d'une qualification au niveau H coefficient 450, qu'elle a été victime de faits de harcèlement moral, et qu'en conséquence, son licenciement nul, et de condamner l'Association [4] à lui payer les sommes de :
- 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant du harcèlement subi,
- 23 760,12 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
- 3 200,50 euros à titre de rappel de salaire, outre 320,05 euros au titre des congés payés afférents,
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- 11 880,06 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 1 188 euros au titre des congés payés afférents,
- 71,65 euros à titre de complément d'indemnité compensatrice de congés payés,
- 107,98 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires, outre 10,80 euros au titre des congés payés afférents,
- 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Elle réclame en outre la condamnation de l'Association [4] à lui remettre une nouvelle attestation Pôle Emploi dans un délai de 8 jours à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ainsi qu'en tous les dépens.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 novembre 2022, l'Association [4] demande à la cour de confirmer le jugement critiqué, de débouter Mme [A] de l'ensemble de ses demandes, et de la condamner à lui payer la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
La procédure a été clôturée le 07 décembre 2022.
SUR CE
1) Sur les demandes en paiement de rappel de salaire et congés payés afférents pour reclassification, d'indemnité compensatrice de congés payés et de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires et congés payés afférents :
Aux termes de l'article L3221-3 du code du travail, constitue une rémunération au sens du présent chapitre, le salaire ou traitement ordinaire de base ou minimum et tous les autres avantages et accessoires payés, directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l'employeur au salarié en raison de l'emploi de ce dernier.
En l'espèce, Mme [A] était classée selon son contrat de travail niveau G, coefficient 350.
Elle soutient qu'ayant été embauchée en qualité de directrice d'établissement, elle aurait dû bénéficier d'une classification correspondant au niveau H coefficient 450 au regard de la convention collective et affirme être fondée à réclamer un rappel de salaire en conséquence.
L'employeur rétorque que la salariée, n'ayant pas d'expertise dans un domaine de compétence rare, ni aucune délégation de pouvoir et agissant sous la responsabilité hiérarchique de la présidente de l'association, a été classée conformément à la description de son poste et a bénéficié d'un salaire supérieur - 45 000 euros bruts annuels - au salaire minimum - 37 105 euros - prévu par la convention collective à son niveau de classification, étant précisé que le salaire minimum de la catégorie H est de 47 520 euros bruts annuels.
La convention collective prévoit en effet que correspondent au niveau H les emplois de
'directeur d'établissement ou directeur régional disposant d'une délégation de pouvoirs étendue', tandis que sont classés au niveau G les 'chefs de service, de département ou de projet, responsable d'un centre géographique régional, (...), responsable dans des domaines déterminés, de l'actualisaiton des connaissances des formateurs relevant de l'organisme'.
Or, Mme [A] ne produit aucun élément démontrant qu'elle disposait d'une délégation de pouvoirs étendue en sa qualité de directeur d'établissement et ce alors qu'au contraire, elle verse aux débats le SMS qu'elle a adressé le 14 août 2020 à une personne nommée '[N]'
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et dans lequel elle lui indique que la ' présidente a tous les pouvoirs, j'exécute' ; elle ne démontre ainsi pas avoir été sous-classée et perçu une rémunération inférieure à celle correspondant à son niveau de compétence et de responsabilité. Elle sera donc déboutée de sa demande de rappel de salaire et de congés payés afférents, et le jugement confirmé.
Elle sera également par confirmation du jugement, déboutée de ses demandes subséquentes de rappel d'indemnité de congés payés et de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires et des congés payés afférents, les sommes payées à ces titres par l'employeur ayant été exactement calculées sur le montant de son salaire contractuellement défini.
2) Sur la demande en paiement de dommages et intérêts pour harcèlement moral :
Il résulte de l'article L. 1152-1 du code du travail que le harcèlement moral est constitué, indépendamment de l'intention de son auteur, dès lors que sont caractérisés des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte aux droits et à la dignité du salarié, d'altérer sa santé ou de compromettre son avenir professionnel.
En application de l'article L. 1154-1 du code du travail, il incombe au salarié de présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un tel harcèlement, éléments au vu desquels la partie défenderesse doit prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs de harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Il résulte de ces dispositions que pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de supposer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail.
Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs, étrangers à tout harcèlement.
En l'espèce, l'appelante fait grief à la décision attaquée de l'avoir déboutée de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour harcèlement moral en considérant à tort qu'elle ne versait pas d'élément suffisamment probant pour soutenir ses allégations de harcèlement moral, alors qu'il lui incombe seulement de démontrer la matérialité des faits allégués.
Mme [I] [A] invoque ainsi à l'appui du harcèlement moral qu'elle dit avoir subi :
- avoir été évincée par Mme [V] [O], présidente de l'association et sa supérieure hiérarchique, de son rôle de directrice en étant mise à l'écart de toute décision importante, en subissant une rétention d'information et de matériel ainsi qu'un contrôle de tous ses faits et gestes,
- une tentative de l'employeur de la faire travailler pendant son arrêt maladie.
Elle verse en premier lieu aux débats :
- un email du 02 avril 2020 émis à partir de l'adresse '[Courriel 3]' signé '[H]' indiquant que 'nous sommes actuellement en réunion visio toutes les 3 depuis 18h pour faire au mieux pour que ce dossier - dossier à créer pour la région - soit juste à finaliser mardi', censé démontrer qu'elle n'y a pas été conviée alors que l'association était en plein
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réajustement financier régional et qu'il était nécessaire de donner des instructions aux formateurs à la suite du confinement,
- un message du 05 avril 2020 par lequel elle demandait les coordonnées du cabinet comptable,
- un message du 9 avril 2020 par lequel Mme [V] [O] lui indiquait chercher sur l'ordinateur direction la fiche de poste formateur et la lui envoyer par email,
- un message du 13 avril 2020 par lequel Mme [V] [O] lui indiquait avoir trouvé lesdites fiches et les lui transférer,
- un email du 13 décembre 2020 par lequel Mme [A] affirmait avoir subi, pendant la semaine du 7 au 11 décembre et notamment lors d'une réunion de travail humiliante du lundi 07 décembre 2020, une pression et des reproches répétés l'ayant fait craquer psychologiquement et psychiquement,
- un email du 15 décembre 2020 à 12h20 émanant de Mme [O] indiquant que '[U]' n'est pas habilitée à transmettre des données salariales, après que l'appelante avait à 8h49 demandé le nombre d'heures effectuées pas les formateurs salariés afin de préparer le tableau des paies de décembre,
- un email du 15 décembre 2020 à 13h42 par lequel la salariée exprimait son sentiment d'avoir été destituée de son rôle de directrice en raison de l'absence de consultation sur le choix final du recrutement de secrétaire de formation alors qu'elle avait conduit le premier processus de recrutement,
- un email du 6 janvier 2021, par lequel elle indiquait refuser de rester en contact avec la présidente chaque semaine pour suivre l'actualité des dossiers du [4] tel que cela lui avait été proposé par courriel du 30 décembre 2020,
- une attestation de M. [W] entendant relater 'comment le [4] par l'intermédiaire de la présidente a fait obstacle à toute velléité de préserver la santé physique et psychique de la directrice [I] [A] '.
Il se trouve ainsi matériellement établi que Mme [A] n'a pas été associée à la réunion du 02 avril 2020 pendant laquelle des décisions relatives à la conduite de l'association ont été prises, qu'elle n'avait pas connaissance des coordonnées du cabinet comptable le 05 avril 2020 et que l'ordinateur 'administration' n'était pas à sa disposition le 13 avril 2020, mais également qu'elle ne pouvait avoir en décembre 2020 directement auprès de '[U]' des informations nécessaires à la préparation des paies de décembre 2020, qu'elle n'a pas été consultée sur le choix final du recrutement de secrétaire de formation, qu'elle a refusé de rester en contact avec la présidente de l'association pendant son arrêt maladie et qu'un incident s'est produit durant une réunion le 07 décembre 2020.
Mme [A] verse encore aux débats un certificat médical du Dr [D] [B] daté du 11 décembre 2020 affirmant que la salariée qui a été victime le 07 décembre 2020 de harcèlement dans son travail présente un stress psychologique important et qu'une ITT de cinq jours était nécessaire, un certificat médical du Dr [J] [E] daté du 25 février 2021 indiquant que Mme [A] présentait un syndrome anxio-dépressif avec éléments phobiques qu'elle attribuait à un surmenage professionnel type burn out, ainsi qu'un certificat initial de constatation de lésions par lequel le Dr [L], chirurgien dentiste, indique avoir constaté une fracture du pan interne de la dent 37 de Mme [A] qui lui a affirmé avoir le 07 décembre 2020 'serré très fort les dents et senti un trou dans une molaire mandibulaire'.
Elle produit enfin un SMS envoyé à son compagnon le 15 juillet 2020 dans lequel elle dit pleurer depuis une heure et vouloir quitter ' ce boulot' ainsi que des SMS envoyés à '[N]' le 14 août 2020 lui faisant part des difficultés inhérentes au poste de directrice.
Pris dans leur ensemble avec les éléments médicaux qui viennent d'être décrits, l'éviction de son rôle de directrice et la tentative de continuer à la faire travailler pendant son arrêt- maladie, ainsi que leur impact sur sa santé et ses conditions de travail laissent supposer l'existence d'un
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harcèlement moral.
Aux termes de son contrat de travail, il est expressément indiqué que Mme [A], embauchée comme directrice d'établissement, exercerait ses fonctions sous la responsabilité hiérarchique de Mme [V] [O], présidente de l'association.
Ses missions n'étaient pas précisément définies mais il ne fait pas débat que cette dernière, dans le contexte du premier confinement dû à l'état sanitaire, a suivi les dossiers devant être confiés à la directrice au départ du prédécesseur de la salariée et ce pendant deux mois.
Elle démontre par l'ensemble des emails échangés à compter du 30 mars 2020, soit au moment de la prise de fonctions de Mme [A], avoir répondu, sans rétention, à toutes ses demandes d'informations et notamment s'agissant des coordonnées du cabinet comptable ou des documents sollicités, et il n'est pas démontré que l'ordinateur 'direction' conservé devait être mis à disposition de la directrice.
Si l'association [4] confirme l'absence de Mme [A] lors de la réunion du 02 avril 2020, elle rappelle que cette dernière venait juste d'être embauchée et soutient sans être démentie qu'il ne s'agissait que d'une réunion informelle par visio de l'équipe administrative, en l'absence de la directrice, comme il pouvait y en avoir régulièrement dans la période de confinement, ainsi que l'atteste Mme [H] [C].
Il est par ailleurs établi qu'il existait au sein de l'association des réunions de travail hebdomadaires avec ordre du jour et compte-rendu auxquelles Mme [A] a assisté dès le 07 avril 2020.
L'employeur démontre ensuite, par ses mails datés du 15 décembre 2020, que les données salariales dans un souci de meilleure organisation ne pouvaient être transmises que par une seule personne et que le recrutement de la secrétaire de formation a été finalisé conformément à la procédure mise en place par la directrice, pendant son arrêt de travail en raison de la date de prise de poste le 04 janvier 2021, et a ainsi exercé son pouvoir de direction sans éviction de Mme [A].
Par email du 15 décembre encore, la présidente a indiqué se rendre compte que la salariée traitait les dossiers en cours et lui a rappelé qu'un arrêt de travail devait être respecté, la dissuadant en conséquence d'exercer durant cet arrêt toute activité professionnelle. Le 30 décembre 2020, exprimant son souci d'une amélioration de sa santé, elle lui a proposé, si elle le souhaitait et pour ne pas trop perdre le contact avec le centre de formation au cours du mois de janvier 2021, de lui faire part de manière hebdomadaire, du traitement des dossiers en cours, de ses questionnements et de recueillir son avis sans que cette suggestion ne puisse être analysée comme un souhait de la faire travailler pendant son arrêt maladie, mais plutôt comme une volonté de la maintenir dans son rôle de directrice.
L'attestation de M. [K] [W], devenu vice-président en juillet 2020 et se présentant comme un expert en matière de lutte contre les risques psycho-sociaux, outre des considérations générales relatives, par la description de la personnalité de Mme [O], à sa reconstitution du processus de manipulation qu'aurait subi Mme [A], indique n'avoir été personnellement témoin que d'un incident le 30 octobre 2020 non évoqué par la salariée et d'un appel téléphonique de celle-ci suite à la réunion du 07 décembre 2020 à laquelle il ne participait pas.
L'association [4] en conteste de toute façon les termes et produit les attestations de Mme [R] [M], membre du bureau, [U] [X], coordinatrice, [T] [C], salariée, [Y] [P], salariée, [H] [S], secrétaire, et de M. [H] [G],
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membre du bureau, qui décrivent toutes la volonté de M. [K] [W] de mettre en cause la présidente et de qualifier, a priori, son attitude de harcelante ; elles relatent également le déroulé de la réunion du 07 décembre 2020 qui a eu lieu à la demande de l'équipe en raison des retards pris par Mme [A] dans la gestion de certains dossiers, la reconnaissance de ceux -ci par la directrice, ses pleurs, le réconfort que lui a immédiatement apporté Mme [O] et l'aide proposée par l'ensemble de l'équipe, excluant tout isolement de la salariée du reste de la communauté de travail.
Dès lors, l'ensemble des décisions prise par l'association [4], comme le comportement de la présidente à l'égard de Mme [A], ont été justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, en l'occurrence l'exercice de son propre pouvoir de direction.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté Mme [A] de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour harcèlement moral.
3) Sur la contestation du licenciement et les demandes indemnitaires subséquentes :
Aux termes de l'article L. 1152-3 du code du travail, toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1152-2, toute disposition ou tout acte contraire est nul.
En l'espèce, le harcèlement moral n'ayant pas été retenu, la nullité du licenciement n'est pas encourue.
Mme [A] sera, par confirmation du jugement critiqué, déboutée de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour licenciement nul.
Par ailleurs, si le salarié ne peut en principe prétendre au paiement d'une indemnité pour le préavis qu'il est dans l'impossibilité physique d'exécuter en raison de son inaptitude, cette indemnité lui est due lorsque le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison du manquement de l'employeur à son obligation de reclassement.
En l'espèce, Mme [A] qui ne sollicite pas que son licenciement soit déclaré sans cause réelle et sérieuse alors que l'avis d'inaptitude du médecin du travail daté du 1er avril 2021 mentionne que 'l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi' sera déboutée de sa demande en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, aucune obligation de reclassement n'ayant pesé sur l'employeur.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
4) Sur les autres demandes, les dépens et les frais irrépétibles :
Compte tenu de ce qui précède, la demande de remise d'une attestation Pôle Emploi est sans objet. C'est donc exactement que les premiers juges ont rejeté cette prétention.
Le jugement querellé est par ailleurs confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles.
Mme [A], qui succombe, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
En équité, l'association [4] sera déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
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PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe,
CONFIRME la décision déférée en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
DÉBOUTE l'association [4] de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [I] [A] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus ;
En foi de quoi, la minute du présent arrêt a été signée par Mme VIOCHE, présidente de chambre, et Mme DELPLACE, greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
S. DELPLACE C. VIOCHE