SD/SLC
N° RG 22/00587
N° Portalis DBVD-V-B7G-DOU3
Décision attaquée :
du 02 mai 2022
Origine : conseil de prud'hommes - formation paritaire de NEVERS
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Mme [P] [F]
C/
S.A.S. SOCIÉTÉ COMMERCIALE LE PRÉ BERCY RCS Auxerre
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Expéd. - Grosse
Me GONCALVES 3.3.23
Me POTIER 3.3.23
COUR D'APPEL DE BOURGES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 03 MARS 2023
N° 29 - 7 Pages
APPELANTE :
Madame [P] [F]
[Adresse 1]
Ayant pour avocate Me Martine GONCALVES de la SELAS ELEXIA ASSOCIES, du barreau de NEVERS
INTIMÉE :
S.A.S. SOCIÉTÉ COMMERCIALE LE PRÉ BERCY RCS Auxerre
[Adresse 2]
Ayant pour postulant Me Muriel POTIER, du barreau de NEVERS et pour dominus litis Me Fabien CORNU de la SCP THUAULT- FERRARIS-CORNU, avocat au barreau d'AUXERRE
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Mme de LA CHAISE, présidente de chambre
et Mme CLÉMENT, présidente de chambre
en l'absence d'opposition des parties et conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme DELPLACE
Lors du délibéré : Mme VIOCHE, présidente de chambre
Mme de LA CHAISE, présidente de chambre
Mme CLÉMENT, présidente de chambre
DÉBATS : A l'audience publique du 13 janvier 2023, la présidente ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l'arrêt à l'audience du 03 mars 2023 par mise à disposition au greffe.
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ARRÊT : Contradictoire - Prononcé publiquement le 03 mars 2023 par mise à disposition au greffe.
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EXPOSÉ DU LITIGE
La SARL Société Commerciale Le Pré Bercy est spécialisée dans le secteur du commerce de détail de quincaillerie, peintures et verres en grandes surfaces.
Mme [P] [F], née le 3 janvier 1968, a été embauchée à compter du 31 janvier 2000 par la SA Cosne Bricolage, aux droits de laquelle vient la SARL Société Commerciale Le Pré Bercy, en qualité d'hôtesse d'accueil, niveau 1, degré B, coefficient 120, suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps complet du même jour.
Cet emploi relève de la convention collective nationale du bricolage (vente au détail en libre-service) du 30 septembre 1991.
Par avenant du 9 mars 2004, les parties ont convenu que Mme [F] serait désormais engagée à compter du 15 mars 2004 en qualité de vendeuse, niveau 2, degré C, coefficient 140.
Les 18 avril et 10 juin 2013, Mme [F] a demandé la révision de sa classification, estimant occuper un poste de vendeuse technique, niveau 3, degré F, coefficient 190. L'employeur lui a répondu que le passage à ce coefficient impliquerait qu'elle forme les vendeurs sur les fonctions afférentes à la vente, ce qui n'était pas le cas.
Le 29 juin 2015, ses réclamations étant restées vaines, Mme [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Nevers aux fins de voir reconnaître qu'elle occupait des fonctions correspondant au niveau 3, degré F, coefficient 190 de la convention collective applicable et d'obtenir notamment le paiement d'un rappel de salaire permettant d'égaler la rémunération d'un autre salarié, M. [I] [D], pour la période de juillet 2010 à juin 2015.
Par jugement du 9 janvier 2017, le conseil de prud'hommes de Nevers a notamment condamné la société Le Pré Bercy à payer à Mme [F] les sommes de 13 069,02 euros à titre de rappel de salaire après reclassification et de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Par arrêt du 22 juin 2018, la chambre sociale de la cour de céans a confirmé ce jugement, sauf en ce qu'il a condamné la SARL Société Commerciale Le Pré Bercy à payer à Mme [F] la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts, et a débouté celle-ci de cette demande.
Pour confirmer la condamnation de la SARL Société Commerciale Le Pré Bercy au rappel de salaire précité, la cour a retenu l'existence d'une similarité entre les situations de Mme [F] et de M. [D], et d'une atteinte au principe d'égalité de rémunération.
Par courrier du 13 mai 2019, Mme [F] a mis en demeure son employeur de lui payer un rappel de salaire à compter du mois de juillet 2015, lui rappelant qu'il lui avait été judiciairement reconnu le bénéfice du niveau 3, degré F.
Par courrier du 23 mai 2019, l'employeur lui a répondu qu'il lui avait bien appliqué, à compter du jugement du conseil de prud'hommes, le coefficient du niveau 3, degré F, avec le salaire mensuel conventionnel correspondant de 1 536 euros bruts.
Par courrier du 12 juillet 2019, Mme [F] a réitéré sa mise en demeure, en précisant qu'un salaire mensuel de 1 536 euros bruts était inférieur à celui perçu par M. [D].
Par courrier du 28 août 2019, l'employeur lui a répliqué que la cour d'appel de céans a jugé qu'elle
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ne pouvait pas se prévaloir du même salaire que M. [D] après juillet 2015, en l'absence de production d'éléments de sa part, et que ni le conseil de prud'hommes, ni la cour, n'avaient prononcé de contrainte pour les années postérieures au prononcé de leur décision, faute de demande de sa part.
Sollicitant le paiement d'un rappel de salaire à compter du mois de juillet 2018, Mme [F] a saisi le 9 juillet 2021 le conseil de prud'hommes de Nevers, lequel, par jugement du 2 mai 2022, a :
- déclaré irrecevable l'instance engagée par Mme [F],
- débouté Mme [F] de l'intégralité de ses demandes,
- débouté la Société Commerciale Le Pré Bercy de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que chacune des parties conserverait la charge de ses dépens.
Mme [F] a régulièrement interjeté appel le 8 juin 2022 de la décision prud'homale, qui lui avait été notifiée le 10 mai 2022, sauf en ce qu'elle a débouté la Société Commerciale Le Pré Bercy de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 septembre 2022, Mme [F] demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau,
- dire ses demandes recevables et bien fondées,
- condamner la Société Commerciale Le Pré Bercy à lui payer les sommes suivantes :
$gt; 6 826,05 euros à titre de rappel de salaire pour la période allant de juillet 2018 à septembre 2022, et dont le montant sera à parfaire au jour de l'arrêt à intervenir,
$gt; 682,60 euros au titre des congés payés afférents au rappel de salaire, dont le montant sera à parfaire au jour de l'arrêt à intervenir,
$gt; 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail et résistance abusive de l'employeur,
- ordonner à la Société Commerciale Le Pré Bercy de lui remettre l'ensemble des bulletins de salaire pour la période allant de juillet 2018 à septembre 2022, sauf à parfaire au jour de l'arrêt à intervenir, et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 15e jour suivant la signification de l'arrêt à intervenir,
- condamner la Société Commerciale Le Pré Bercy à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la même aux dépens.
Vu l'ordonnance de clôture en date du 11 janvier 2023 ;
Bien qu'ayant constitué avocat, la Société Commerciale Le Pré Bercy n'a pas conclu dans le délai imparti.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux conclusions déposées.
SUR CE
1) Sur la demande en paiement d'un rappel de salaire
a) Sur la recevabilité de la demande
Selon l'article 1355 du code civil, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause, que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles
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en la même qualité.
L'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif (Ass. Plén., 13 mars 2009, no 08-16.033).
En l'espèce, il résulte des termes du jugement rendu le 9 janvier 2017 par le conseil de prud'hommes de Nevers, confirmé par la cour d'appel de Bourges le 22 juin 2018, que Mme [F] a saisi cette juridiction d'une demande visant à obtenir sa classification au niveau 3F, coefficient 190 de la convention collective applicable et en paiement des sommes suivantes :
- 13 069,02 euros à titre de rappel de salaire portant sur la période de juillet 2010 à juin 2015, outre 1306,90 euros de congés payés afférents,
- 617,12 euros à titre de rappel de salaire sur les jours fériés, outre les congés payés afférents,
- 771,40 euros à titre de rappel de salaire sur les jours de fractionnement, outre les congés payés afférents,
- 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour retard,
- 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles.
Elle sollicitait également qu'il soit ordonné à son employeur sous astreinte de lui remettre des bulletins de salaire rectifiés.
Le conseil de prud'hommes, faisant partiellement droit à ses demandes, a notamment condamné l'employeur à payer à la salariée les sommes de 13 069,02 euros à titre de rappel de salaire, 771,40 euros à titre de rappel de salaire sur les jours de fractionnement, outre 77,14 euros au titre des congés payés afférents, 3 000 euros à titre de dommages et intérêts et 1 000 euros au titre de ses frais irrépétibles.
Par arrêt du 22 juin 2018, la présente cour, retenant dans sa motivation qu'il ne lui était pas fourni d'éléments permettant de parfaire le rappel de salaire alloué, a confirmé le jugement du conseil de prud'hommes en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a condamné l'employeur à payer à la salariée la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts, et a débouté
celle-ci de cette prétention.
Le 9 juillet 2021, Mme [F] a de nouveau saisi les premiers juges de demandes en paiement de la somme de 6 029,35 euros à titre de rappel de salaire pour la période comprise entre juillet 2018 et juillet 2021, outre 602,83 euros au titre des congés payés afférents, sauf à parfaire ces deux sommes jusqu'au jour du jugement, et de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution de mauvaise foi par l'employeur du contrat de travail et résistance abusive de celui-ci, outre la somme de 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles. A l'audience, Mme [F] a actualisé sa demande en paiement d'un rappel de salaire à la somme de 6 605,31 euros, outre 660,53 euros au titre des congés payés afférents pour porter la période concernée de juillet 2018 à avril 2022.
Le conseil de prud'hommes a, par la décision déférée, déclaré irrecevable l'action formée par la salariée.
Pour statuer comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes a retenu, dans le jugement entrepris, que si la demande de Mme [F] concernait une autre période que celle comprise entre juillet 2010 et juin 2015 qui avait donné lieu à condamnation dans la décision du 9 janvier 2017, elle restait cependant identique à celle formée dans le cadre de la première procédure, de sorte que le litige concernait les mêmes parties et portait sur le même objet et n'était introduit qu'en raison d'une difficulté d'exécution de l'arrêt précité, pourvu de l'autorité de la chose jugée.
Or, dès lors que les premiers juges ont constaté que la demande en paiement d'un rappel de salaire dont ils étaient à nouveau saisis portait sur une période différente de celle sur laquelle portait leur première décision, confirmée par la présente la cour le 22 juin 2018 en ce que l'employeur a été condamné à payer à ce titre à la salariée la somme de 13 069,02 euros, c'est de
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manière erronée qu'ils ont retenu l'existence d'une identité d'objet entre les deux demandes, quand bien même elles reposeraient sur un fondement identique.
Il en résulte que l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt du 22 juin 2018 ne fait pas obstacle à l'introduction d'une demande en paiement d'un rappel de salaire formée par Mme [F] pour la même raison, à savoir une inégalité de traitement subie par rapport à son collègue M. [D], mais portant sur la période postérieure au mois de juillet 2018 jusqu'à la date du présent arrêt.
Infirmant le jugement entrepris, il convient donc de déclarer la demande en paiement recevable.
b) Sur le bien-fondé de la demande
Mme [F] sollicite le paiement d'un rappel de salaire à hauteur de 6 826,05 euros, outre les congés payés afférents, portant désormais sur la période de juillet 2018 à septembre 2022, montants à parfaire au jour du prononcé de l'arrêt.
Elle expose que si l'employeur lui a réglé le rappel de salaire mis à sa charge par la décision du 9 janvier 2017, correspondant à la période de juillet 2010 à juin 2015, il a refusé ensuite de régulariser le montant de son salaire brut mensuel en l'alignant sur celui de M. [D].
Elle soutient qu'elle dispose pourtant du même niveau de compétence que ce salarié, ce qui n'est contredit par aucun élément du dossier, et que, lors des débats de première instance, l'employeur n'a pas contesté la similarité de sa situation avec celle de son collègue.
Il résulte des échanges de courriers intervenus entre les parties que si l'employeur a bien reconnu à Mme [F], dans un courrier du 23 mai 2019, le bénéfice du niveau 3, degré F et du coefficient afférent, il a cependant refusé, dans un courrier du 28 août 2019, de porter son salaire au niveau de celui de M. [D].
Or, la cour, par son arrêt rendu le 22 juin 2018, a retenu l'existence d'une similarité de situation entre Mme [F] et M. [D] et d'une atteinte au principe d'égalité de rémunération par le versement à Mme [F] d'un salaire inférieur à celui de son collègue, ce qui l'a conduite à confirmer le jugement en ce qu'il avait fait droit à la demande en paiement d'un rappel de salaire à hauteur de 13 069,02 euros. Ce faisant, la cour a retenu, conformément au décompte alors produit par la salariée, que M. [D] avait, entre juillet 2010 et juin 2015, perçu un salaire mensuel allant de 1 625 à 1 670 euros en dernier lieu, alors que Mme [F] ne percevait dans le même temps qu'une rémunération allant de 1 355,02 à 1 470 euros.
Les bulletins de paie produits par Mme [F] pour la période de juillet 2018 à septembre 2022 permettent d'établir que sa rémunération a été systématiquement inférieure à 1 670 euros jusqu'au mois de mars 2022, puisqu'à compter du mois d'avril 2022, elle a perçu un salaire de 1 673,81 euros. Mme [F] n'explique pas ce qui lui permet d'attribuer à M. [D] un salaire de 1 708,56 euros bruts ainsi que cela résulte du décompte produit pour les années 2018 à 2022, et, d'autre part, elle a été déboutée par décision du 11 octobre 2021 du bureau de conciliation et d'orientation de sa demande visant à contraindre l'employeur à produire les bulletins de salaire de M. [D] pour la période considérée.
Ainsi, infirmant le jugement entrepris, et sur la base du salaire de 1 670 euros attribué à M. [D] sur le décompte retenu par l'arrêt du 22 juin 2018, il convient, au vu du nouveau décompte produit par la salariée et de ses bulletins de salaire, de condamner la Société Commerciale Le Pré Bercy à payer à Mme [F] la somme de 3 140,04 euros bruts à titre de rappel de salaire, outre la somme de 314 euros bruts au titre des congés payés afférents, pour la période comprise entre juillet 2018 à mars 2022.
Cette somme n'est pas à parfaire contrairement à ce que soutient et demande la salariée, faute
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pour elle de verser aux débats des éléments permettant de présumer que le salaire attribué à M. [D] a augmenté après le mois de juin 2015 et que l'inégalité de traitement s'est trouvée aggravée ou modifiée.
2) Sur la demande en paiement de dommage et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
Aux termes de l'article L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
En l'espèce, il ressort des courriers des 23 mai et 28 août 2019 que la Société Commerciale Le Pré Bercy a refusé de porter la rémunération de Mme [F] à un niveau identique à celle de M. [D], alors, d'une part, qu'il avait été judiciairement établi que les deux salariés étaient dans une situation similaire et devaient, en conséquence, être rémunérés de manière identique, et d'autre part, que l'employeur avait fait l'objet d'une condamnation au paiement d'un rappel de salaire sur le fondement d'une atteinte au principe 'à travail égal, salaire égal'.
L'employeur, qui ne pouvait donc ignorer le bien fondé de la demande de Mme [F] au regard de la motivation de l'arrêt de la cour du 22 juin 2018, a, dans son courrier du 28 août 2019, même affirmé à la salariée que c'était 'faute de demande de sa part' et parce qu' 'à aucun moment la cour d'appel, comme le conseil de prud'hommes, n'ont prononcé de contrainte pour les années postérieures à leurs décisions' qu'il n'entendait pas régulariser la différence de salaire en dehors de toute nouvelle condamnation judiciaire.
C'est donc avec une particulière déloyauté que la Société Commerciale Le Pré Bercy a persisté à maintenir Mme [F], à compter du mois d'août 2015, à un niveau de rémunération inférieur à celui de son collègue et a fait perdurer l'inégalité de traitement pourtant constatée par la présente cour.
Ainsi, en réparation du préjudice qui en est résulté pour Mme [F], il convient de condamner la Société Commerciale Le Pré Bercy à payer à celle-ci la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail, le jugement entrepris étant infirmé en ce qu'il l'a déboutée de cette demande.
3) Sur les autres demandes, les dépens et les frais irrépétibles
Il sera ordonné à la Société Commerciale Le Pré Bercy de remettre à Mme [F] des bulletins de salaire pour les mois de juillet 2018 à septembre 2022 conformes au présent arrêt, dans un délai de quinze jours suivant la signification dudit arrêt, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de cette date.
Partie succombante, la Société Commerciale Le Pré Bercy sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
L'issue de la procédure et l'équité commandent par ailleurs de la condamner à payer à Mme [F] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe,
INFIRME le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a débouté la SARL Société Commerciale Le Pré Bercy de sa demande au titre des frais irrépétibles,
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Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
DÉCLARE recevable la demande de Mme [P] [F] en paiement d'un rappel de salaire et des congés payés afférents pour la période postérieure au mois de juillet 2018,
CONDAMNE la SARL Société Commerciale Le Pré Bercy à payer à Mme [P] [F] les sommes suivantes :
-3 140,04 € bruts à titre de rappel de salaire, à titre de rappel de salaire pour la période de juillet 2018 à mars 2022, outre 314 € bruts au titre des congés payés afférents,
- 3 000 € à titre de dommages et intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail,
ORDONNE à la SARL Société Commerciale Le Pré Bercy de remettre à Mme [P] [F] des bulletins de salaire de juillet 2018 à septembre 2022 conformes au présent arrêt, dans un délai de quinze jours suivant la signification dudit arrêt, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de cette date,
CONDAMNE la SARL Société Commerciale Le Pré Bercy à payer à Mme [P] [F] la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SARL Société Commerciale Le Pré Bercy aux dépens de première instance et d'appel.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus ;
En foi de quoi, la minute du présent arrêt a été signée par Mme VIOCHE, présidente de chambre, et Mme DELPLACE, greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
S. DELPLACE C. VIOCHE