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03/03/2023 | FRANCE | N°22/00570

France | France, Cour d'appel de Bourges, Chambre sociale, 03 mars 2023, 22/00570


SD/SLC





N° RG 22/00570

N° Portalis DBVD-V-B7G-DOT3





Décision attaquée :

du 11 avril 2022

Origine :

conseil de prud'hommes - formation paritaire de NEVERS







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Mme [K] [X]





C/



S.A.R.L. PRAECONIS









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Expéd. - Grosse



Me GAVIGNET 3.3.23



Me DIALLO 3.3.23












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COUR D'APPEL DE BOURGES



CHAMBRE SOCIALE



ARRÊT DU 03 MARS 2023



N° 34 - 8 Pages





APPELANTE :



Madame [K] [X]

[Adresse 1]



Représentée par Me Jean-Baptiste GAVIGNET, substitué par Me Charlène NOBLET, de la SCP GAVIGNET ET ASSOCIES, avocats au barreau de DIJON







INTIMÉE :...

SD/SLC

N° RG 22/00570

N° Portalis DBVD-V-B7G-DOT3

Décision attaquée :

du 11 avril 2022

Origine :

conseil de prud'hommes - formation paritaire de NEVERS

--------------------

Mme [K] [X]

C/

S.A.R.L. PRAECONIS

--------------------

Expéd. - Grosse

Me GAVIGNET 3.3.23

Me DIALLO 3.3.23

COUR D'APPEL DE BOURGES

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 03 MARS 2023

N° 34 - 8 Pages

APPELANTE :

Madame [K] [X]

[Adresse 1]

Représentée par Me Jean-Baptiste GAVIGNET, substitué par Me Charlène NOBLET, de la SCP GAVIGNET ET ASSOCIES, avocats au barreau de DIJON

INTIMÉE :

S.A.R.L. PRAECONIS

[Adresse 2]

Représentée par Me Bouya DIALLO, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats :

PRÉSIDENT : Mme de LA CHAISE, présidente de chambre, rapporteur

en l'absence d'opposition des parties et conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme DELPLACE

Lors du délibéré : Mme VIOCHE, présidente de chambre

Mme de LA CHAISE, présidente de chambre

Mme CLÉMENT, présidente de chambre

DÉBATS : A l'audience publique du 6 janvier 2023, la présidente ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l'arrêt à l'audience du 3 mars 2023 par mise à disposition au greffe.

Arrêt n° 34 - page 2

03 mars 2023

ARRÊT : Contradictoire - Prononcé publiquement le 03 mars 2023 par mise à disposition au greffe.

* * * * *

EXPOSÉ DU LITIGE

La SAS Praeconis est une société de courtage d'assurances, prestations d'intermédiation assurance et réassurance, le tout en vente directe ou par internet.

Après avoir conclu un contrat de mandat courant 2014 avec Mme [K] [X], née le 8 août 1964, la société Praeconis a embauché cette dernière, à compter du 1er février 2017, en qualité d' 'animateur du réseau mandataire', selon contrat de travail à durée indéterminé à temps partiel (80 %), aux termes duquel il était prévu qu'elle percevrait une rémunération mensuelle fixe ainsi qu'une rémunération variable comprenant notamment un commissionnement sur le chiffre d'affaires réalisé par les commerciaux placés sous son autorité.

Par avenant en date du 24 mai 2017, à effet à compter du 1er mai 2017, la période d'essai de Mme [X] a été renouvelée jusqu'au 28 juin 2017, et son temps de travail est passé à temps complet.

Mme [X] a démissionné de ses fonctions le 10 janvier 2018 et a été dispensée d'effectuer son préavis.

Le 1er juin 2018, Mme [X] a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de Nevers, lequel, par décision en date du 21 juin 2018, a ordonné à la société Praeconis de délivrer à l'intéressée, sous astreinte de 50 € par jour de retard :

- les documents comportant les chiffres d'affaires réalisés par tous les mandataires placés sous son autorité,

- son chiffre d'affaires détaillé par affaire nouvelle et ce, durant les trois dernières années.

Le 17 juillet 2019, Mme [X] a, par requête, sollicité du conseil de prud'hommes de Nevers qu'il ordonne, par provision, que lui soit remis un décompte des chiffres d'affaires réalisés par M. [M] sur la période s'étendant de février 2017 à avril 2018 avec copie de ses bordereaux de commissionnement correspondant, faute de l'avoir obtenu en exécution de l'ordonnance de référé précitée. Elle demandait par ailleurs au fond, que lui soient notamment versées les sommes de 1 535,53 € à titre de rappel de salaire, outre 153,55 € au titre des congés payés afférents, ainsi qu'une indemnité de procédure de 1 500 €.

Suivant décision en date du 25 novembre 2019, le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes de Nevers, au visa de l'article R.1454-14 3e du code du travail, a :

- ordonné à la société Praeconis de remettre à Mme [X] le décompte chiffré des chiffres d'affaires de M. [M] sur la période s'étendant de février 2017 à avril 2018 avec copie des bordereaux de commissionnement correspondants et ce, sous astreinte de 50 € par jour de retard suivant un délai de 8 jours à compter de la notification de la décision,

- s'est réservé le droit de liquider l'astreinte,

- constaté le défaut de conciliation des parties,

- ordonné le renvoi à l'audience du bureau de conciliation et d'orientation à la séance de mise en état du 16 mars 2019 et réservé les dépens.

Par arrêt du 13 novembre 2020, la chambre sociale de la cour de céans a déclaré irrecevable l'appel-nullité interjeté le 21 décembre 2019 par la SAS Praeconis à l'encontre de la décision du bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes de Nevers susdite, qui lui a

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été notifiée le 26 novembre 2019.

Par arrêt du 14 décembre 2022, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par la SAS Praeconis à l'encontre de cette décision.

Sollicitant paiement de sommes au titre de la liquidation de l'astreinte prononcée le 25 novembre 2019, Mme [X] a saisi le 07 juin 2021 le conseil de prud'hommes de Nevers, lequel par jugement du 11 avril 2022 a :

- Constaté le retrait par la SAS Praeconis de sa demande d'annulation de la décision du bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes,

- Constaté l'impossibilité pour la société Praeconis de déférer à l'injonction du bureau de conciliation et d'orientation tendant à la remise à la salariée du décompte chiffré sur les périodes demandées des chiffres d'affaire de M. [M],

- Dit que l'inexécution de la décision du bureau de conciliation et d'orientation par la société Praeconis résulte d'une cause étrangère,

- Débouté Mme [X] de sa demande de liquidation de l'astreinte,

- Débouté les parties de leur demandes formulées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamné Mme [X] aux dépens.

Mme [X] a interjeté appel devant la chambre sociale de la cour d'appel de Dijon le 19 mai 2022 de la décision prud'homale, qui lui avait été notifiée le 22 avril 2022.

Elle a ensuite régulièrement interjeté appel devant la chambre sociale de la cour d'appel de Bourges le 01 juin 2022 de ladite décision prud'homale.

Le conseiller de la mise en état de la chambre sociale de Dijon a rendu le 09 juin 2022 une ordonnance d'incompétence et désigné la cour d'appel de Bourges pour connaître du litige.

Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 02 janvier 2023, Mme [K] [X] demande à la cour, par l'infirmation du jugement critiqué en ce qu'il a dit que l'inexécution de la décision du Bureau de Conciliation et d'Orientation par la société Praeconis résultait d'une cause étrangère, l'a déboutée de ses demandes de liquidation de l'astreinte et en paiement d'une indemnité de procédure et l'a condamnée aux dépens, de :

- juger recevables ses pièces 12 à 15,

- condamner la société Praeconis à lui verser la somme de 49 400 euros arrêtée au 19 août 2022, outre la somme de 50 € par jour à compter du 20 août 2022 et ce jusqu'au jour du prononcé de l'arrêt,

- condamner la société Praeconis à lui payer la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 décembre 2022, la SAS Praeconis demande à la cour de :

- écarter des débats les documents des sociétés Praeconis et Mutuelle Médico Chirurgicale produits par la salariée sous les numéros 12, 13, 14 et 15,

- constater l'impossibilité pour la société Praeconis de déférer à l'injonction du bureau de conciliation et d'orientation tendant à la remise à Mme [X] du décompte chiffré des chiffres d'affaires de M. [S] [M], sur la période s'étendant de février 2017 à avril 2018, avec copie des bordereaux de commissionnement correspondants,

-confirmer le jugement en toutes dispositions,

A titre très subsidiaire,

- fixer l'astreinte à une somme symbolique en rapport raisonnable de proportionnalité avec

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l'enjeu du litige qui est nul, faute de paiement par la société Praeconis d'une quelconque rémunération ou commission à M. [M],

- condamner Mme [X] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner Mme [X] aux entiers frais et dépens.

Vu l'ordonnance de clôture en date du 04 janvier 2023 ;

SUR CE

1) Sur la recevabilité des pièces 12 à 15 de l'appelante

La preuve est libre en matière prud'homale. Elle doit cependant être loyale dès lors que le contrat de travail doit s'exécuter de bonne foi, et respecter les dispositions de l'article 9 du code civil et de l'article 6 § 1 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Ainsi, aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

L'article 6 § 1 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dispose par ailleurs que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.

Il s'en déduit qu'est irrecevable la preuve résultant de la production en justice de documents obtenus par un procédé déloyal.

En application de ces textes, la production en justice de documents de la société ou de tiers lesquels ne lui auraient pas été remis volontairement et alors que la salariée ne fait pas valoir qu'elle en avait eu connaissance dans l'exercice de ses fonctions, doivent être écartés des débats.

En l'espèce, la SAS Praeconis demande à la cour d'écarter les pièces adverses n° 12, 13, 14 et 15 en affirmant que Mme [X] ne peut en avoir eu connaissance dans l'exercice ou à l'occasion de ses fonctions et qu'elle les produit sans son autorisation.

Mme [X] soutient qu'à défaut pour l'intimée de démontrer l'illicéité de ce moyen de preuve, ces pièces sont recevables.

Le bordereau de communication de pièces de Mme [X] mentionne :

'- 12. Contrat signé par M.[M] pour Praeconis décembre 2018,

- 13. Planning démarchages [M] transmis à Mme [X],

- 14. Classement commerciaux avril 2018 avec "[S] [M],

- 15. Classement commerciaux janvier 2017 avec '[S] [M].'

Pour autant, les pièces 13 et 14 du dossier communiqué à la cour concernent l'avis de fixation de l'affaire à bref délai devant la chambre sociale de la cour d'appel de Bourges daté du 06 janvier 2020 et l'avis de la déclaration d'appel communiqué par le greffe de la cour à Mme [X] le 30 décembre 2019.

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Néanmoins, l'appelante dont le contrat de travail l'engageant en qualité d' 'animateur du réseau mandataire" a été signé le 1er février 2017 et qui a démissionné en janvier 2018, ne peut avoir eu connaissance des pièces 12, 14 et 15 de son bordereau dans l'exercice ou à l'occasion de ses fonctions, la SAS Praeconis soutenant par ailleurs ne pas les lui avoir volontairement

transmises.

Cette dernière affirme sans être démentie que la pièce 13 du bordereau de Mme [X] correspond à des plannings de M. [M] dont ni l'employeur ni Mme [X] n'étaient destinataires et que cette dernière l'aurait obtenue, sans autorisation, après sa démission par l'intermédiaire d'un M. [U], ancien directeur du développement de la société.

Les pièces 12, 13, 14 et 15 du bordereau de communication de pièces de l'appelante seront en conséquence écartées des débats.

2) Sur la liquidation de l'astreinte

Il résulte des dispositions des articles L. 131-1, alinéa 1, et L. 131-3 du code des procédures civiles d'exécution que tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision et se réserver expressément le pouvoir de la liquider.

L'article L.131-4 du même code précise que le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter.

L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère.

IL est rappelé que le juge apprécie souverainement l'opportunité d'assortir d'une astreinte la condamnation qui lui est soumise et qu'il n'est pas tenu de motiver sa décision, disposant d'un pouvoir discrétionnaire pour prononcer ou non l'astreinte demandée.

Par ailleurs, la décision prononçant une astreinte étant dépourvue de l'autorité de la chose jugée, le juge peut décider, dans l'exercice de son pouvoir souverain, de la supprimer pour l'avenir sans avoir à relever l'existence d'une cause étrangère, l'article L. 131-4, alinéa 3, du code des procédures civiles d'exécution n'ayant vocation à s'appliquer que s'agissant de la liquidation d'une astreinte ayant déjà couru.

Enfin, le montant de l'astreinte liquidée ne peut être supérieur à celui de l'astreinte fixée par le juge qui l'a ordonnée.

a ) Sur l'exécution de l'obligation

En l'espèce, Mme [X] demande, par l'infirmation de la décision critiquée, la liquidation de l'astreinte en soutenant que le juge saisi d'une telle demande a pour seule mission de vérifier l'exécution de l'obligation de l'astreinte sans pouvoir en apprécier le bien fondé, ni la modifier.

Elle considère qu'il n'est démontré l'existence d'aucune cause étrangère dispensant la SAS Praeconis de son obligation.

La société Praeconis s'oppose à la demande en mettant en avant que l'absence de la communication de pièce mise à sa charge résulte d'une cause qui lui est étrangère, les documents étant détenus par un tiers. Elle affirme ne disposer ni légalement, ni contractuellement d'un moyen juridique de contraindre la mutuelle médico chirurgicale - MMC - qui est l'une de ses actionnaires, ou M. [M], tiers au contrat qui la liait à Mme [X],

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à lui communiquer le chiffre d'affaires réalisé par ce dernier. Elle expose encore que la production de ces documents porterait nécessairement atteinte à la vie privée du mandataire en assurance, M. [M], protégée par l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Elle entend, enfin, démontrer que M. [M] ne pouvait faire partie du réseau de mandataires de la société Praeconis et qu'ainsi, la rémunération de ses salariés, et notamment Mme [X], ne pouvait être calculée sur le montant des cotisations santé des contrats souscrits par le mandataire de la société MMC, M. [M].

Cependant, si, aux termes de l'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution, le juge saisi d'une demande de liquidation d'astreinte peut supprimer celle-ci s'il est établi que l'inexécution de l'injonction provient d'une cause étrangère, il résulte aussi de l'article R. 121-1 du même code qu'il ne peut ni modifier le dispositif de la décision servant de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution.

Il s'en évince que conseil de prud'hommes ne pouvait, au prétexte d'un obstacle de droit que le bureau de conciliation et d'orientation ayant fixé l'astreinte aurait méconnu, s'ériger en juge d'appel de celui-ci et supprimer l'astreinte pourtant prononcée en connaissance du moyen de défense invoqué par le débiteur de l'obligation.

En l'espèce, le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes de Nevers a expressément fondé sa décision sur l'article l'article R1454-14 3e du code du travail lui permettant d'ordonner toute mesure d'instruction, laquelle peut avoir pour but la conservation des preuves, l'établissement de faits, précisant qu'elles peuvent concerner des tiers.

Par arrêt du 13 novembre 2020, la cour d'appel de Bourges a déclaré irrecevable l'appel-nullité formé par la SAS Praeconis à l'encontre de cette décision en considérant qu'il n'était caractérisé aucun excès de pouvoir dans la décision critiquée, 'la solution de l'espèce dépendant en partie des éléments dont la communication était ordonnée sous astreinte, lesquels méritaient d'être débattus au fond, précisément à la lumière des pièces querellées, pour être au coeur du litige, que leur source émane d'un tiers à la relation des parties ou non étant indifférent, sauf à ajouter un critère aux dispositions de la loi."

Il s'en déduit que l'examen de l'utilité à la solution du litige existant entre les parties des pièces dont la communication a été ordonnée n'est pas de la compétence du juge saisi d'une demande de liquidation de l'astreinte et que la détention des pièces par un tiers n'est pas une cause étrangère faisant obstacle à l'exécution de la décision, mais un moyen de défense écarté par celui-ci puis par la cour.

C'est donc à tort que le conseil de prud'hommes a, pour ce motif d'inexécution en raison d'une cause étrangère faisant obstacle à l'exécution de sa décision, supprimé l'astreinte prononcée par le bureau de conciliation et d'orientation.

S'agissant du décompte chiffré des chiffres d'affaires de M. [M] sur la période s'étendant de février 2017 à avril 2018 avec copie des bordereaux de commissionnement correspondants, il n'est pas démontré, contrairement aux affirmations de l'employeur, que leur production porterait nécessairement atteinte à la vie privée du mandataire en assurances.

Le jugement critiqué sera infirmé en conséquence.

b) Sur le montant

Mme [X] sollicite la liquidation de l'astreinte à la somme de 49 400 euros arrêtée au 19 août 2022, date de ses premières conclusions d'appelante, outre la somme de 50 € par jour à compter

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du 20 août 2022 et ce jusqu'au jour du prononcé de l'arrêt, en application de la décision rendue le 25 novembre 2019 par le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes de Nevers qui en avait fixé le montant à la somme de 50 € par jour de retard.

En effet, la cour saisie d'une demande de liquidation d'astreinte doit apprécier le montant au jour où le débiteur de l'obligation a exécuté celle-ci ou à défaut au jour où elle statue.

Ainsi, à défaut d'exécution de son obligation par la SAS Praeconis, la cour en apprécie le montant au jour de son arrêt tel que sollicité.

Pour liquider l'astreinte, le juge doit prendre en considération les difficultés rencontrées par le débiteur pour l'exécuter et sa volonté de se conformer à l'injonction, mais également apprécier, de manière concrète, s'il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant auquel il liquide l'astreinte et l'enjeu du litige.

En l'espèce, doit être pris en considération le fait que les pièces à communiquer ne sont pas détenues par la SAS Praeconis mais, selon ses dires, par la mutuelle médico-chirurgicale.

Néanmoins, il n'est ni établi, ni même prétendu que l'intimée a formulé une demande de communication de ces pièces auprès de son actionnaire la MMC ce qui démontre un manque fautif de diligence.

Par ailleurs, l'enjeu du litige serait selon les estimations de l'employeur, non contestées par l'appelante, d'un montant limité à 15 000 euros.

Par voie de conséquence, il convient de liquider l'astreinte à la somme de 10 000 euros et de condamner la SAS Praeconis à payer cette somme à Mme [X].

3) Sur les autres demandes

Le jugement querellé est infirmé en ses dispositions relatives aux dépens.

La SAS Praeconis, qui succombe à titre principal, est condamnée aux dépens de première instance et d'appel et déboutée de sa demande d'indemnité de procédure.

Elle est condamnée en équité à payer à Mme [X] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe,

ÉCARTE des débats les pièces 12, 13, 14 et 15 du bordereau de communication de pièces de l'appelante ;

INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions critiquées ;

Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,

LIQUIDE l'astreinte assortissant l'obligation de la SAS Praeconis de transmission de pièces à Mme [K] [X] à la somme de 10 000 € ;

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CONDAMNE la SAS Praeconis à payer cette somme à Mme [K] [X] ;

CONDAMNE la SAS Praeconis à payer à Mme [K] [X] la somme de 2 000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et la DÉBOUTE de sa propre demande d'indemnité de procédure ;

CONDAMNE la SAS Praeconis aux dépens de première instance et d'appel.

Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus ;

En foi de quoi, la minute du présent arrêt a été signée par Mme VIOCHE, présidente de chambre, et Mme DELPLACE, greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

S. DELPLACE C. VIOCHE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bourges
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 22/00570
Date de la décision : 03/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-03;22.00570 ?
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