COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à :
- la SCP AVOCATS CENTRE
- la SCP LEPINE
LE : 02 MARS 2023
COUR D'APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 02 MARS 2023
N° - Pages
N° RG 22/00227 - N° Portalis DBVD-V-B7G-DNZP
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal judiciaire de Nevers en date du 05 Janvier 2022
PARTIES EN CAUSE :
I - M. [K] [X]
né le 25 Juillet 1945 à [Localité 4]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représenté par la SCP AVOCATS CENTRE, avocat au barreau de BOURGES
et plaidant par l'AARPI NMCG AARPI, avocat au barreau de PARIS
timbre fiscal acquitté
APPELANT suivant déclaration du 22/02/2022
II - S.A.R.L. [B] [N] agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social:
[Adresse 1]
[Localité 3]
N° SIRET : 339 780 686
représentée par la SCP LEPINE CHATAIGNIER, avocat au barreau de NEVERS et plaidant par la SELARL KROVNIKOFF GALLY, avocat au barreau D'ORLEANS
timbre fiscal acquitté
INTIMÉE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Janvier 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme CIABRINI, Conseillère chargée du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme CLEMENT Présidente de Chambre
M. PERINETTI Conseiller
Mme CIABRINI Conseillère
***************
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme SERGEANT
***************
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
**************
EXPOSE
[K] [E] [X], éleveur de chevaux de concours complet, a confié à la SARL [B] [N] la jument Belle Joye, âgée de six ans, au mois de novembre 2017 en vue de la valorisation et en vue de sa vente, réglant la somme mensuelle de 200 € hors-taxes pour les frais jusqu'à la vente du cheval.
La SARL [B] [N], en la personne de son associé unique gérant [B] [N], était chargée de gérer la carrière sportive de la jument, de la monter à l'entraînement et en concours, et de rechercher des acheteurs, à un prix devant être déterminé par l'évolution de ses performances.
Cette jument a été vendue à la fin de l'année 2019, à l'âge de huit ans, moyennant un prix de 60 000 €.
[K] [E] [X] a perçu la somme de 45 000 € et l'acheteur a versé directement à la SARL [B] [N] la somme de 15 000 € au titre du coût de la valorisation de la jument pendant deux ans.
Au mois d'août 2018, [K] [E] [X] a confié à la SARL [B] [N] la jument Constitution, âgée de 6 ans, et un contrat de pension a été conclu entre les parties.
Un troisième cheval ' Easy Way Up ' a par ailleurs été confié à la SARL [B] [N] au mois de novembre 2018, [K] [E] [X] payant au fur et à mesure la pension valorisation et tous les frais de concours, soit 600 € par mois, ce cheval devant être vendu au mois de septembre 2019 moyennant un prix de 25 000 €.
Le 3 juillet 2020, [B] [N] a été victime d'une fracture du sacrum, l'empêchant de monter les chevaux en concours.
Par courrier électronique du 17 août 2020, [K] [E] [X] a signifié à la SARL [B] [N] qu'il entendait reprendre la jument Constitution un mois plus tard au motif que la SARL ne remplissait plus son obligation de valorisation de celle-ci.
Par courrier recommandé du 20 août 2020, la SARL [B] [N] a mis [K] [E] [X] en demeure de lui régler la somme de 14 816,07 € suivant facture et décompte joints.
Par assignation en date du 2 septembre 2020, la SARL [B] [N] a demandé au tribunal judiciaire de Nevers de :
- Condamner Monsieur [K] [X] à payer à la SARL [B] [N] la somme de 14.812,07€, avec intérêts au taux légal à compter de la réception ou de la première présentation de la mise en demeure du 20 août 2020,
- Condamner Monsieur [K] [X] à payer à la SARL [B] [N] une indemnité de 600€ par mois du 31 août 2020 jusqu'au départ de la jument,
- Ordonner que la restitution de la jument Constitution à Monsieur [K] [X] n'interviendra qu'après complet paiement des dites sommes en principal et intérêts,
- Condamner Monsieur [K] [X] à payer à la SARL [B] [N] la somme de 5.000€ à titre de dommages et intérêts,
- Condamner Monsieur [K] [X] à payer à la SARL [B] [N] la somme de 5.000€ au titre des frais irrépétibles, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir,
- Condamner Monsieur [K] [X] aux dépens, et accorder à Maître Arnaud LEPINE le droit prévu à l'article 699 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 5 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Nevers a :
- Condamer Monsieur [K] [X] à payer à la SARL [B] [N] les sommes suivantes :
*14 816,07 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 août 2020
* 619,75 € par mois du 1er septembre 2020 jusqu'au départ de la jument au titre des frais de gardiennage
* 3 000 à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
* 5 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
- Ordonner que la restitution de la jument Constitution de Monsieur [K] [X] n'interviendra qu'après paiement des causes du jugement en principal et intérêts ;
- Débouter les parties de leurs demandes plus amples et contraires ;
- Dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la présente décision.
[K] [E] [X] a interjeté appel de cette décision par déclaration enregistrée le 22 février 2022, et demande à la cour, dans ses dernières écritures notifiées par RPVA le 30 décembre 2022, à la lecture desquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, de :
Vu les articles 1190, 1192, 1211, 1231-1 et 1231-2, 1353, 1915, 1928 et 2286 du Code civil
Vu l'article 9 du Code de procédure civile,
Vu les pièces versées au débat,
- Déclarer Monsieur [K] [X] recevable en son appel
- Infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions
- Débouter la SARL [B] [N] de l'ensemble de ses demandes,
- Condamner la SARL [B] [N] à payer à Monsieur [K] [X] la somme de :
* 6.000 € au titre de la perte de chance de réaliser la vente
* 34.000 € au titre de la dépréciation de la jument
* 5.000 € au titre du préjudice moral
- Condamner la SARL [B] [N] à payer à Monsieur [K] [X] la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;
La SARL [B] [N], intimée, demande pour sa part à la cour, dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 19 décembre 2022, à la lecture desquelles il est également renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, de :
Vu les articles 1104, 1165, 1170, 1304 et suivants, 1360 et suivants, 1710 et suivants, 1794, 1915 et suivants, 2286 du code civil,
Vu les moyens qui précèdent et les pièces versées aux débats,
- Déclarer Monsieur [K] [X] recevable mais mal fondé en son appel, et l'en débouter ;
- Confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné Monsieur [K] [X] à payer à la SARL [B] [N] la somme de 14 816,07 €, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 août 2020,
- Confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné Monsieur [K] [X] à payer à la SARL [B] [N] au titre des frais de gardiennage la somme de 619,75 € par mois du 1er septembre 2020 jusqu'au départ de la jument, soit la somme de 14 048 €.
- Confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné [K] [X] à payer à la SARL [B] [N] la somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- Confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté [K] [X] de l'ensemble de ses demandes,
- Confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné Monsieur [K] [X] à payer à la SARL [B] [N] la somme de 5 000 € au titre des frais irrépétibles, sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Y ajoutant,
- Condamner Monsieur [K] [X] à payer la somme de 5 000 € au titre des frais irrépétibles exposés devant la Cour, sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
- Rejeter toutes prétentions contraires d'[K] [X] et le débouter de l'intégralité de ses demandes ;
- Condamner Monsieur [K] [X] aux dépens de première instance et d'appel, et accorder à Maître Arnaud LEPINE le droit prévu à l'article 699 du code de procédure civile.
Par ordonnance de référé du 28 juin 2022, le premier président de la Cour d'appel de Bourges a ordonné à titre de garantie la consignation par [K] [X] sur le compte séquestre de la CARPA Centre Loire de la somme de 35 211,07 € correspondant au montant des condamnations prononcées par le jugement rendu le 5 janvier 2022 et revêtu de l'exécution provisoire.
Cette somme a été consignée le 13 juillet 2022 et la jument Constitution a été restituée le 21 juillet suivant.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 3 janvier 2023.
SUR QUOI
Selon l'article 1915 du Code civil, « le dépôt, en général, est un acte par lequel on reçoit la chose d'autrui, à la charge de la garder et de la restituer en nature ».
L'article 1710 du même code dispose, quant à lui, que « le louage d'ouvrage est un contrat par lequel l'une des parties s'engage à faire quelque chose pour l'autre, moyennant un prix convenu entre elles ».
En application combinée de ces dispositions, il est de principe que le contrat de pension d'un cheval constitue un contrat mixte s'analysant, pour partie, en un contrat d'entreprise et, pour partie, en un contrat de dépôt salarié.
Il résulte du dossier qu'au mois d'août 2018, [K] [X], éleveur de chevaux, a confié à la SARL [B] [N], spécialisée dans la prise en pension de chevaux, compétition, commerce de chevaux et enseignement, la jument Constitution, née le 20 mai 2012, dont il est propriétaire.
Conformément à un usage en vigueur dans le domaine équestre, aucun contrat écrit n'a été établi entre les parties, qui se connaissaient de longue date et avaient déjà conclu des conventions antérieurement dans le cadre de leurs activités professionnelles respectives.
Le 3 juillet 2020, [B] [N], associé unique et gérant de la SARL [B] [N], a été victime d'une fracture du sacrum.
Par un courrier électronique du 17 août 2020, [K] [X] a fait part à la SARL [B] [N] de son intention de reprendre la jument Constitution « après un préavis d'usage de 30 jours », estimant que « le contrat de valorisation de la jument qu'[ils avaient] passé ensemble en août 2018 n'est donc plus respecté », dès lors que la jument n'était plus sortie en compétition depuis un an (pièce numéro 15 du dossier de la SARL [B] [N]).
En l'absence de tout écrit permettant d'établir avec précision les conditions financières stipulées dans le cadre du contrat précité et la durée de celui-ci, les parties sont en désaccord sur la rémunération prévue au profit de la SARL [B] [N] au titre des prestations exécutées par celle-ci pour le compte de la jument Constitution.
En effet, [K] [X] soutient principalement qu'en contrepartie de l'activité de pension (nourriture, soins), entraînement, valorisation et exploitation en compétition (engagements, transport, monte et conservation des gains) mise à la charge de la SARL [B] [N], il devait verser à cette dernière une somme forfaitaire de 200 € hors-taxes par mois, soit 228 € TTC, supporter par ailleurs les frais vétérinaires et de maréchalerie, tandis que la SARL [B] [N] devait percevoir 50 % de la partie du prix de vente de la jument supérieure à 30 000 € et percevoir les gains du cheval en compétition, contestant fermement les sommes qui lui sont réclamées par l'intimée dans le cadre d'un décompte qu'il estime avoir été réalisé de façon unilatérale.
La SARL [B] [N] soutient, tout au contraire, que le prix de la prestation qu'elle a réalisée pour le compte de la jument Constitution se trouve déterminable en application des articles 1163 et 1194 du Code civil, par référence aux usages ainsi qu'aux relations antérieures des parties concernant d'autres équidés, estimant ainsi bien fondée sa réclamation au paiement de la somme de 14 816,07 € figurant dans sa facture FA 0110 du 19 août 2020 pour la période du 6 août 2018 au 31 août 2020.
Plus précisément, le présent litige porte sur la rémunération due à la SARL [B] [N] au titre de la prestation de service d'entraînement et compétition de la jument qu'elle a assurée ' dès lors qu'une pension mensuelle de 220 € hors-taxes soit 228 € TTC au titre des frais d'entretien de la jument a d'ores et déjà été facturée par l'intimée et réglée par l'appelant ' et sur la difficulté de déterminer si la SARL [B] [N] se trouve bien fondée à solliciter une somme mensuelle de 619,75 €, ou si le commissionnement de 50 % de la plus-value lors de la vente de la jument au-delà du prix de 30 000 € doit constituer la seule rémunération de ladite prestation de services.
Il sera à cet égard observé que la réalité des prestations d'entraînement et de compétition de la jument Constitution réalisées par la SARL [B] [N] apparaît suffisamment établie, l'appelant ayant expressément indiqué que le contrat avait été correctement exécuté jusqu'au 19 octobre 2019 et n'ayant, pour la période postérieure jusqu'au courrier électronique précité dans lequel il a fait part de son intention de mettre un terme au contrat, formé aucune réclamation à cet égard. Il est établi, en particulier, que Monsieur [N] avait dûment informé en temps utile [K] [X] de la blessure dont il avait fait l'objet le 3 juillet 2020, ce qui était de nature à l'empêcher de monter Constitution en concours pour le mois de juillet ainsi que le mois d'août.
Selon l'article 1163 du Code civil, dans sa rédaction issue des dispositions de l'ordonnance numéro 2016 ' 131 du 10 février 2016 applicable aux faits de la cause, « l'obligation a pour objet une prestation présente ou future. Celle-ci doit être possible et déterminée ou déterminable. La prestation est déterminable lorsqu'elle peut être déduite du contrat ou par référence aux usages ou relations antérieures des parties, sans qu'un nouvel accord des parties soit nécessaire ».
L'article 1165 du même code dispose quant à lui que « dans les contrats de prestations de services, à défaut d'accord des parties avant leur exécution, le prix peut être fixé par le créancier, à charge pour lui d'en motiver le montant en cas de contestation. En cas d'abus dans la fixation du prix, le juge peut être saisi d'une demande tendant à obtenir des dommages et intérêts et, le cas échéant, la résolution du contrat ». Un tel abus ne peut, au cas d'espèce, nullement être caractérisé, dès lors que la société intimée justifie que le prix réclamé à l'appelant au titre de la prestation fournie correspond à une facturation couramment pratiquée dans son domaine d'intervention.
Les relations antérieures des parties, en référence desquelles l'obligation d'[K] [X] peut être déterminée en application de l'article 1163 précité, sont en l'espèce caractérisées par la circonstance que l'appelant a également confié à la SARL [B] [N], sans qu'aucun contrat écrit ne soit signé, trois autres équidés : la jument BELLE JOYE, le cheval EASY WAY UP et la jument DIRECTIVE D'ETAT.
Il apparaît que, dans le cadre de ces contrats, aux termes desquels une prestation analogue à celle concernant la jument Constitution était proposée, une mensualité de 600 € TTC a été acquittée par [K] [X], un tel montant apparaissant, par ailleurs, conforme aux sommes usuellement réclamées dans le marché des chevaux de sport.
Il doit être observé, par ailleurs, d'une part qu'il ne saurait être déduit de l'absence d'établissement de factures distinctes de la pension au titre de la prestation de services d'entraînement et de compétition entre le mois d'août 2018 et le mois d'août 2020 une renonciation quelconque de la SARL [B] [N] d'obtenir une rémunération à ce titre et, d'autre part, que l'éventuelle irrégularité de la facture réclamée par l'intimée au regard de l'article 289 du code général des impôts se trouve sans incidence sur l'obligation à paiement du débiteur.
Dans ces conditions, c'est à bon droit que le premier juge, par des motifs que la cour adopte, a considéré que la somme de 14 816,07 € réclamée par la SARL [B] [N] à [K] [X] au titre des prestations réalisées pour le compte de la jument Constitution qui lui avait été confiée était bien due par celui-ci.
La décision de première instance devra donc être confirmée en ce qu'elle a mis à la charge de l'appelant ladite somme avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 août 2020, outre une somme mensuelle de 619,75 € entre le 1er septembre 2020 et le départ de la jument ' depuis lors intervenu ' au titre des frais de gardiennage de celle-ci.
Par ailleurs, le premier juge a pertinemment considéré que la SARL [B] [N] avait fait usage, sans qu'un quelconque abus ne puisse lui être reproché, du droit de rétention qui lui était conféré par l'article 2286 du Code civil en vue d'obtenir le paiement de la part de l'appelant de sa créance résultant de la prestation d'entraînement ' compétition de la jument Constitution, dès lors que sa créance présentait un caractère certain et exigible. Les demandes formées à titre reconventionnel par [K] [X], tendant à la condamnation de la SARL [B] [N] à lui verser les sommes de 6000 € au titre de la perte de chance de réaliser la vente de la jument, 34 000 € au titre de la dépréciation de celle-ci et 5000 € au titre du préjudice moral, fondées sur le caractère prétendument arbitraire et injustifié du droit de rétention exercé par l'intimée, doivent donc nécessairement être rejetées.
La décision de première instance sera également confirmée en ce qu'elle a alloué à la SARL [B] [N] une indemnité de 3000 € au titre de la résistance abusive imputée à [K] [X], dont les éléments du dossier établissent suffisamment qu'il a manqué à l'obligation de bonne foi dont il était débiteur en application de l'article 1104 du Code civil en mettant unilatéralement et de manière injustifiée un terme au contrat conclu et en refusant de s'acquitter des sommes dues au titre de la prestation d'entraînement ' compétition de la jument Constitution qui avait été pourtant réalisée par son cocontractant.
La décision dont appel se trouvant, ainsi, confirmée en l'intégralité de ses dispositions, les dépens d'appel seront laissés à la charge d'[K] [X], lequel sera par ailleurs condamné à verser à la SARL [B] [N] une indemnité au titre des frais irrépétibles que celle-ci a dû exposer en cause d'appel que l'équité commande de fixer à 2000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour
' Confirme, en toutes ses dispositions, le jugement entrepris ;
Y ajoutant,
' Rejette toutes autres demandes, plus amples ou contraires ;
' Condamne [K] [X] à verser à la SARL [B] [N] la somme de 2000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel et dit qu'il pourra être fait application des dispositions de l'article 699 du même code.
L'arrêt a été signé par Mme CLEMENT, Président, et par Mme MAGIS, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
S.MAGIS O. CLEMENT