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10/02/2023 | FRANCE | N°22/00368

France | France, Cour d'appel de Bourges, Chambre sociale, 10 février 2023, 22/00368


SD/SLC





N° RG 22/00368

N° Portalis DBVD-V-B7G-DOEI





Décision attaquée :

du 28 février 2022

Origine :

conseil de prud'hommes - formation paritaire de NEVERS







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Mme [I] [S]





C/



Association FÉDÉRATION DES OEUVRES LAÏQUES DE LA NIÈVRE









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Expéd. - Grosse



Me PIGNOL 10.2.23



Me GONCALVES 10.2.23





















COUR D'APPEL DE BOURGES



CHAMBRE SOCIALE



ARRÊT DU 10 FÉVRIER 2023



N° 22 - 8 Pages





APPELANTE :



Madame [I] [S]

[Adresse 1]



Représentée par Me Pierre PIGNOL de la SELARL ALCIAT-JURIS, avocat au barreau de BOURGES









INTIMÉE ...

SD/SLC

N° RG 22/00368

N° Portalis DBVD-V-B7G-DOEI

Décision attaquée :

du 28 février 2022

Origine :

conseil de prud'hommes - formation paritaire de NEVERS

--------------------

Mme [I] [S]

C/

Association FÉDÉRATION DES OEUVRES LAÏQUES DE LA NIÈVRE

--------------------

Expéd. - Grosse

Me PIGNOL 10.2.23

Me GONCALVES 10.2.23

COUR D'APPEL DE BOURGES

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 10 FÉVRIER 2023

N° 22 - 8 Pages

APPELANTE :

Madame [I] [S]

[Adresse 1]

Représentée par Me Pierre PIGNOL de la SELARL ALCIAT-JURIS, avocat au barreau de BOURGES

INTIMÉE :

Association FÉDÉRATION DES OEUVRES LAÏQUES DE LA NIÈVRE

[Adresse 2]

Représentée par Me Martine GONCALVES de la SELAS ELEXIA ASSOCIES, avocat au barreau de NEVERS

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats :

PRÉSIDENT : Mme de LA CHAISE, présidente de chambre, rapporteur

en l'absence d'opposition des parties et conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme DELPLACE

Lors du délibéré : Mme VIOCHE, présidente de chambre

Mme de LA CHAISE, présidente de chambre

Mme CLÉMENT, présidente de chambre

Arrêt n° 22 - page 2

10 février 2023

DÉBATS : A l'audience publique du 25 novembre 2022, la présidente ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l'arrêt à l'audience du 20 janvier 2023 par mise à disposition au greffe. A cette date le délibéré était prorogé au 10 février 2023.

ARRÊT : Contradictoire - Prononcé publiquement le 10 février 2023 par mise à disposition au greffe.

* * * * *

EXPOSÉ DU LITIGE

L'association Fédération des Oeuvres Laïques de la Nièvre (ci-après dénommée la FOL 58), mouvement local fédérant des associations et regroupant des citoyens pour constituer un réseau d'éducation populaire, comptait plus de 11 salariés au moment de la rupture du contrat de travail.

Mme [I] [S], née le 13 janvier 1978, a été embauchée à compter du 1er septembre 2011 par la FOL 58 en qualité d'adjointe au directeur des affaires financières, statut cadre de direction, classe 2, niveau II, coefficient 770, selon contrat de travail à durée indéterminée du même jour, moyennant un salaire brut mensuel de 2 879,80 euros brut.

Cet emploi relève de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966.

Au dernier état de la relation contractuelle, Mme [S] était Directrice des Affaires Financières et percevait un salaire brut mensuel de 3 476,69 euros. Aux termes d'un 5ème avenant à son contrat de travail en date du 16 décembre 2015, l'indemnité de sujétion particulière qui lui était attribuée au titre de l'article 12 de la convention collective du 15 mars 1966 a été fixée à 260 points au lieu de 210 points à compter du 1er janvier 2016, outre une indemnité de sujétion ponctuelle de 100 points mensuels en sa qualité de responsable du service mandataire judiciaire à la protection des majeurs.

Le 09 octobre 2019, Mme [I] [S] a démissionné de son emploi.

Le 04 novembre 2019, elle a adressé au délégué général de la FOL 58 une demande en paiement d'un rappel de salaire pour ses heures supplémentaires réalisées depuis 2011 et l'a réitérée par email du 19 septembre 2019. Par SMS du 29 novembre 2019, la présidente de la FOL 58 l'a informée qu'il ne serait pas donné de suite favorable à sa demande.

Le 1er décembre 2020, Mme [I] [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Nevers de demandes en paiement d'un rappel de salaire pour heures supplémentaires et congés payés afférents, de dommages et intérêts au titre de la perte du droit au repos compensateur, de dommages et intérêts pour mauvaise foi de l'employeur dans l'exécution du contrat de travail et d'une indemnité pour travail dissimulé. Elle réclamait également que la condamnation lui revienne en net et que la Fol 58 assume le coût des éventuelles charges sociales dues, que l'employeur soit condamné sous astreinte à lui remettre une attestation Pôle Emploi conforme, au paiement d'une indemnité de procédure ainsi qu'à tous les dépens.

La Fol 58 s'est opposée aux prétentions de la salariée et a réclamé une somme pour ses propres frais irrépétibles ainsi que la condamnation de celle-ci aux dépens.

Arrêt n° 22 - page 3

10 février 2023

Par jugement en date du 28 février 2022, le conseil de prud'hommes de Nevers a débouté Mme [S] de l'ensemble de ses prétentions et la Fol 58 de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Mme [S] a régulièrement interjeté appel le 04 avril 2022 de la décision prud'homale, qui lui avait été notifiée le 08 mars 2022, en l'ensemble de ses dispositions ;

Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 novembre 2022, Mme [S] demande à la cour, par l'infirmation du jugement critiqué, de :

- condamner la Fol 58 à lui payer les sommes de :

- 13 114,93 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires, outre 1 311,49 euros au titre des congés payés afférents,

- 5 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la perte du droit au repos compensateur,

- 4 000 euros à titre de dommages et intérêts pour mauvaise foi,

- 29 791,86 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé,

- 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- dire qu'au visa de l'article L242-1 du Code de la sécurité sociale, une condamnation nette doit lui revenir et que la Fol 58 assurera le coût des éventuelles charges sociales dues,

- constater que le salaire mensuel moyen des 3 derniers mois était de 4 965,31 euros,

- condamner la Fol 58 à lui remettre une nouvelle attestation Pôle Emploi dans un délai de 8 jours à compter de la notification de la décision, sous astreinte de 50 euros par jour de retard,

- condamner la même en tous les dépens.

Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 novembre 2022, la Fol 58 demande à la cour de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, et en conséquence, de débouter Mme [S] de l'ensemble de ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 23 novembre 2022.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux conclusions déposées.

SUR CE

1) Sur la demande en paiement d'un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires et congés payés afférents :

Aux termes de l'article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.

Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

Arrêt n° 22 - page 3

10 février 2023

Il appartient au salarié de présenter préalablement, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.

Le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande et détermine souverainement, au vu des éléments produits par chacune des parties, l'existence d'heures de travail accomplies et la créance salariale s'y rapportant.

Si la preuve des horaires de travail effectués n'incombe ainsi spécialement à aucune des parties et si l'employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments au soutien de sa demande.

En l'espèce, Mme [S] soutient qu'elle a, durant la relation de travail, effectué de très nombreuses heures supplémentaires qui ne lui ont pas toutes été réglées. Elle précise qu'elle exerçait à la fois une mission de Directrice du Pôle Financier, de Directrice du Service Mandataire et au sein des associations Medio et Ligue de l'Enseignement de Bourgogne-Franche Compté, celle de trésorière, ainsi qu'au sein des associations Medio et Ligue de l'Enseignement de Bourgogne Franche Comté celle de d'administratrice, sans pour autant qu'une convention de forfait en jours n'ait été insérée dans son contrat de travail. Elle prétend ainsi que 130 heures supplémentaires lui sont dues pour 2019, 175 heures pour 2018, 137,5 pour 2017 et 11,5 heures pour novembre et décembre 2016, soit 454 heures au total. Elle réclame à ce titre la somme de 13 114,93 euros, outre les congés payés afférents.

A l'appui de sa demande, elle produit :

- un tableau de suivi du temps de travail pour les années 2012 à 2019 mentionnant le nombre d'heures travaillées chaque jour, le total par semaine et annuel, ainsi que le nombre d'heures supplémentaires par semaine et par mois,

- un planning horaire des personnels pour le mois de septembre 2019 mentionnant ses horaires journaliers pour un cumul de 39 heures par semaine.

Contrairement à ce que soutient la FOL 58, l'absence de réclamation ne vaut pas renonciation à un droit, de sorte qu'il est indifférent que Mme [S] ait ou non sollicité de son employeur le paiement d'heures supplémentaires avant l'introduction de sa demande, de même que l'autonomie de la salariée n'est pas de nature à empêcher l'employeur de répondre aux tableaux fournis, et ces documents, en ce qu'ils mentionnent chaque jour le nombre d'heures de travail réalisées, constituent des éléments suffisamment précis qui peuvent être discutés par l'employeur.

La FOL 58 conteste la réalité des heures supplémentaires alléguées, en faisant valoir que :

- l'organisation du travail des cadres au sein de l'association est établie sur la base d'un temps de travail hebdomadaire de 39 heures et de 18 jours ouvrés annuels de modulation auquel était assujettie la salariée,

- Mme [S] avait toute faculté de délégation au sein de son pôle lui permettant en raison de son autonomie d'adapter ses missions à son temps de travail.

- sur la modulation du temps de travail

Il est de jurisprudence constante que la mise en place de la modulation du temps de travail, antérieure à l'entrée en vigueur de l'article 45 de la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012, en ce

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qu'elle modifie le mode de détermination des heures supplémentaires, constitue une modification du contrat de travail qui requiert l'accord exprès du salarié.

En l'espèce, il n'est pas contesté qu'une application de la convention cadre signée le 12 mars 1999 organisant la modulation du temps de travail a été mise en place, sans l'accord exprès de Mme [S], dès la signature de son contrat de travail à durée indéterminée du 1er septembre 2011, soit antérieurement à la loi du 22 mars 2012.

En effet, ni la note de gestion du personnel sur la modulation de mai 2020, ni la fiche de modulation de travail 2018 validée par la salariée, ni les courriels en dates des 14 janvier 2015, 17 novembre 2015 et 26 février 2016 concernant l'organisation et le solde des heures de modulation, ni même les récapitulatifs des congés demandés et pris par Mme [S] pour les années 2017/2018, 2018/2019 et 2019/2020 faisant état des jours de repos posés au titre de la modulation du temps de travail - pièces 9, 12, 22, 23, 24 et 25 - ne peuvent y suffire.

Il s'en déduit qu'à défaut de son accord exprès, la modulation de travail est inopposable à Mme [S] qui est en conséquence fondée à réclamer le paiement d'éventuelles heures supplémentaires et l'indemnisation du repos compensateur obligatoire.

- sur la durée du temps de travail et les heures supplémentaires

L'article 20.1 de la convention collective applicable relatif à la durée hebdomadaire de travail dispose que La durée du travail, conformément à l'article L. 212-1 bis du code du travail, est fixée à 35 heures hebdomadaires au plus à compter du 1 er janvier 2000 dans les entreprises dont l'effectif est de plus de 20 salariés et à compter du 1 er janvier 2002 pour les autres au plus tard.

Par ailleurs l'annexe 6 concernant les dispositions spéciales aux cadres en son l'article 3 relatif à la durée et l'organisation du travail indique que le contrat de travail précisera si le cadre est soumis ou non à l'horaire préalablement établi.

En l'espèce, le contrat de travail de Mme [S] signé le 1er septembre 2011, comme les avenants successifs des 1er décembre 2011, 1er avril 2012, 1er février 2014, 1er mai 2015 et 16 décembre 2015, ne faisant référence à aucune durée de travail ni horaires préalablement établis, celle-ci était conformément aux articles L. 212-1 bis du code du travail et 20.1 de la convention collective sus visée, nécessairement fixée à 35 heures hebdomadaires.

Enfin, les articles 3.1. concernant les cadres de direction non soumis à horaire préalablement établi et 3.2. concernant les autres cadres non soumis à horaire préalablement établi, précisent en leur dernier alinéa que les dispositions relatives à leur responsabilité dans l'organisation générale de leur travail et l'aménagement de leur temps ne sauraient faire obstacle à l'application des dispositions conventionnelles en matière de repos hebdomadaire, de congés et de durée hebdomadaire de travail en vigueur dans l'entreprise.

Ainsi, contrairement à ce que soutient la FOL 58, ce temps de travail concernait bien la salariée, peu important l'absence de toute fixation de ses horaires en raison de la responsabilité permanente, l'indépendance et la souplesse nécessaires à l'exercice de ses fonctions telles que reprises par la note de service du 15 janvier 2018 et l'attestation de [L] [O] du 04 février 2021.

Mme [S] démontre par les responsabilités qui lui avaient été confiées, et en dernier lieu, de directrice des affaires financières de l'association, outre de responsable du service mandataire judiciaire à la protection des majeurs, que les heures effectuées étaient rendues nécessaires pour mener à bien l'ensemble des missions que son employeur lui avaient confiées, nonobstant

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toute délégation possible au sein de ses services.

Ainsi, sur la base du décompte d'heures supplémentaires produit par la salariée, dont l'employeur ne conteste pas les modalités d'établissement, il y a lieu de condamner la Fol 58 à payer à Mme [S] la somme de 13 114,93 euros bruts à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires, outre celle de 1 311,49 euros bruts au titre des congés payés afférents.

Le jugement attaqué est infirmé en ce qu'il a débouté Mme [S] de cette demande.

2) Sur la demande en paiement de dommages et intérêts pour repos compensateurs non pris :

Soutenant avoir dépassé le contingent annuel d'heures supplémentaires fixé à deux cent vingt heures par salarié aux termes de l'article D3121-24 du code du travail, Mme [S] réclame indemnisation, au titre de la perte du droit à repos compensateur, à hauteur d'un montant de 5 000 euros.

C'est néanmoins pertinemment que l'employeur s'oppose à la réclamation, les décomptes versés aux débats par l'appelante faisant mention d'un contingent inférieur pour les années 2017 à 2019, soit 137,5 heures supplémentaires pour l'année 2017, 175 heures supplémentaires pour l'année 2018 et 130 heures supplémentaires pour l'année 2019.

Le jugement attaqué est donc confirmé en ce qu'il a débouté Mme [S] de cette demande.

3) Sur la demande en paiement d'une indemnité pour travail dissimulé :

Aux termes de l'article L. 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10 relatif à la déclaration à l'embauche, soit de soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur ces derniers un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie, soit de soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.

L'article L. 8223-1 du même code précise qu'en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.

En l'espèce, il résulte des développements relatifs au rappel de salaire pour heures supplé-mentaires que les bulletins de paie de Mme [S] mentionnent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli.

Cependant, il résulte de ce qui précède que l'employeur avait de manière erronée assujetti la salariée à un système de modulation de son temps de travail et que c'est à la suite de cette erreur d'analyse qu'il a mentionné sur les bulletins de paie un nombre d'heures inférieur à celui réellement effectué. Cette inexactitude relative à l'appréciation du temps de travail ne permet pas de caractériser l'intention dissimulatrice de l'employeur.

Dès lors, le travail dissimulé ne peut être caractérisé, si bien que la demande que la salariée forme de ce chef ne peut prospérer.

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Le jugement attaqué est également confirmé en ce qu'il a débouté Mme [S] de cette demande.

4) Sur la demande en paiement de dommages et intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail :

Aux termes de l'article L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi.

La bonne foi étant toujours présumée, c'est à celui qui allègue la mauvaise foi de la prouver.

En l'espèce, Mme [S] affirme qu'elle a subi la mauvaise foi de son employeur dans l'exécution de son contrat de travail en ce que celui-ci ne lui a pas payé les heures supplémentaires régulièrement accomplies.

Le fait pour l'employeur d'avoir assujetti de manière erronée la salariée à un système de modulation de son temps de travail et ainsi mentionné sur les bulletins de paie un nombre d'heures inférieur à celui réellement effectué ne suffit pas à apporter la preuve d'une mauvaise foi de sa part. Il n'est donc pas démontré une attitude déloyale de l'employeur. En outre, le salarié ne justifie pas un préjudice de ce chef.

Le jugement sera dès lors confirmé en ce qu'il a débouté Mme [S] de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail.

5 ) Sur les autres demandes, les dépens et les frais irrépétibles :

Il sera ordonné à la Fol 58 de remettre à Mme [S] une attestation Pôle Emploi conforme au présent arrêt, dans un délai de 8 jours suivant la signification de celui-ci, sans qu'il soit néanmoins nécessaire de prononcer une astreinte à cette fin.

Le jugement querellé est infirmé en ses dispositions relatives aux dépens.

L'employeur, qui succombe à titre principal, est condamné aux dépens de première instance et d'appel et débouté en conséquence de sa demande d'indemnité de procédure. En équité il est également condamné à payer à Mme [S] la somme de 3 000 euros à titre d'indemnité de procédure.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe,

CONFIRME la décision déférée en ce qu'il a débouté Mme [I] [S] de ses demandes en paiement formulées au titre de la contrepartie obligatoire de repos, de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé et de l'exécution de mauvaise foi du contrat de travail,

L'INFIRME pour le surplus,

Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,

CONDAMNE l'association Fédération des Oeuvres Laïques de la Nièvre à payer à Mme [I] [S] les sommes de :

- 13 114,93 € bruts à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires,

- 1 311,49 € bruts au titre des congés payés afférents,

Arrêt n° 22 - page 8

10 février 2023

ORDONNE à l'association Fédération des Oeuvres Laïques de la Nièvre de remettre à Mme [I] [S] une attestation Pôle Emploi conforme au présent arrêt, dans un délai de 8 jours suivant la signification du dit arrêt mais DIT n'y avoir lieu à astreinte,

CONDAMNE l'association Fédération des Oeuvres Laïques de la Nièvre à payer à Mme [I] [S] la somme de 3 000 € à titre d'indemnité de procédure,

DÉBOUTE l'association Fédération des Oeuvres Laïques de la Nièvre de sa demande formée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE l'association Fédération des Oeuvres Laïques de la Nièvre aux dépens de première instance et d'appel.

Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus ;

En foi de quoi, la minute du présent arrêt a été signée par Mme VIOCHE, présidente de chambre, et Mme DELPLACE, greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

S. DELPLACE C. VIOCHE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bourges
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 22/00368
Date de la décision : 10/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-10;22.00368 ?
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