SD/SLC
N° RG 22/00365
N° Portalis DBVD-V-B7G-DOEC
Décision attaquée :
du 04 mars 2022
Origine :
conseil de prud'hommes - formation paritaire de CHÂTEAUROUX
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S.A.R.L. SFT MOBILITÉ
C/
M. [P] [O]
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Expéd. - Grosse
Me LIGIER 10.2.23
Me LEFRANC 10.2.23
COUR D'APPEL DE BOURGES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 10 FÉVRIER 2023
N° 20 - 8 Pages
APPELANTE :
S.A.R.L. SFT MOBILITÉ
[Adresse 1]
Ayant pour avocat postulant Me Laurent LIGIER de la SCP ELISABETH LIGIER DE MAUROY & LAURENT LIGIER AVOUÉS ASSOCIÉS, du barreau de LYON
et pour dominus litis Me Laurent BELJEAN de l'AARPI AERYS AVOCATS, du barreau de LYON
INTIMÉ :
Monsieur [P], [C] [O]
[Adresse 2]
Représenté par Me Edouard LEFRANC de la SCP LIERE-JUNJAUD- LEFRANC-DEMONT, avocat au barreau de CHÂTEAUROUX
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Mme de LA CHAISE, présidente de chambre, rapporteur
en l'absence d'opposition des parties et conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme DELPLACE
Lors du délibéré : Mme VIOCHE, présidente de chambre
Mme de LA CHAISE, présidente de chambre
Mme CLÉMENT, présidente de chambre
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DÉBATS : A l'audience publique du 25 novembre 2022, la présidente ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l'arrêt à l'audience du 20 janvier 2023 par mise à disposition au greffe. A cette date le délibéré était prorogé au 10 février 2023.
ARRÊT : Contradictoire - Prononcé publiquement le 10 février 2023 par mise à disposition au greffe.
* * * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
La SARL SFT Mobilité est une entreprise spécialisée dans le transport et l'accompagnement d'enfants scolarisés, au nom et pour le compte des collectivités territoriales, notamment les conseils départementaux, qui comptait plus de 11 salariés au moment de la rupture du contrat.
M. [P] [O] a été embauché à compter du 02 septembre 2019 par la SARL SFT Mobilité en qualité de conducteur accompagnateur en période scolaire, groupe 7bis, échelon 137V, statut ouvrier, selon contrat de travail intermittent à durée indéterminée à temps partiel du même jour, moyennant un salaire horaire brut de 10,03 euros et une période d'essai de deux mois calendaires.
Il était prévu en annexe 1 -annexe horaire au contrat de travail- une répartition horaire pour une semaine théorique de travail pour un trajet aller-retour de 4 jours hebdomadaires : 3h chaque jour les lundi, mardi, jeudi et vendredi, soit pour des horaires pour 2 vacations à titre indicatif entre 7h30 et 9h puis entre 16h et 17h30.
Cet emploi relève de la convention collective nationale de travail des transports routiers et activités auxiliaires de transport (IDCC16).
Par courrier du 27 septembre 2019, l'employeur a informé le salarié qu'il mettait fin à sa période d'essai, le contrat devant cesser à l'issue de la période de prévenance, soit le 1er octobre 2019 au soir, mais s'est poursuivi jusqu'au 4 octobre 2019.
Sollicitant principalement le paiement de diverses sommes, M. [P] [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Châteauroux le 19 août 2020.
Par jugement en date du 04 mars 2022, le conseil de prud'hommes a :
- Condamné la SARL SFT Mobilité à verser à M. [O] les sommes de :
- 1 101,69 euros au titre du salaire pour la période du 02 septembre au 04 octobre 2019, déduction faite des 300 euros versés, outre 110,16 euros au titre des congés payés afférents,
- 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
- 8 410,14 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
- 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut de remise de documents de fin de contrat,
- 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Ordonné à la SARL SFT Mobilité de remettre à M. [O] un bulletin de salaire, un certificat de travail, un reçu pour solde de tout compte, une attestation Pôle emploi au titre de la rupture du contrat de travail, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document non remis, passé un délai de 15 jours suivant notification de la décision,
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- Dit que le conseil des prud'hommes se réserve le droit de liquider ladite astreinte,
- Dit que les frais d'exécution du jugement seront à la charge de la SARL SFT Mobilité,
-Débouté la SARL SFT Mobilité de ses demandes en paiement de sommes pour procédure abusive et ses frais irrépétibles,
- Condamné la SARL SFT Mobilité aux entiers dépens.
La SARL SFT Mobilité a régulièrement interjeté appel le 04 avril 2022 à l'encontre de la décision prud'homale, qui lui avait été notifiée le 21 mars 2022, en l'ensemble de ses dispositions.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 1er juillet 2022, la SARL SFT Mobilité demande à la cour, par l'infirmation du jugement critiqué en toutes ses dispositions, de :
- Débouter M. [O] de sa demande de rappel de salaire pour la période du 2 septembre au 4 octobre 2019, outre les congés payés afférents,
- Débouter M. [O] de l'indemnité pour travail dissimulé,
- Débouter M. [O] de la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
- Débouter M. [O] de la demande de dommages et intérêts pour absence de délivrance des documents de fin de contrat ;
- Débouter M. [O] du surplus de ses demandes ;
- Condamner M. [O] au règlement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile
- Condamner M. [O] aux entiers dépens.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 septembre 2022, M. [O] demande à la cour de :
- Confirmer le Jugement critiqué en toutes ses dispositions,
En conséquence,
- Débouter la SARL SFT Mobilité de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Y ajoutant,
- Condamner la SARL SFT Mobilité à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner la SARL SFT Mobilité aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 02 novembre 2022.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux conclusions déposées.
SUR CE
1) Sur la demande en paiement d'un rappel de salaire et congés payés afférents,
A titre liminaire, il y a lieu de rappeler que les rapports des parties sont régis notamment par la Convention nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950, ainsi que par l'accord sur l'aménagement, l'organisation et la réduction du temps de travail et sur la rémunération des personnels des entreprises de transport routier de voyageurs (ARTT) du 18 avril 2002, étendu par arrêté du 22 décembre 2003, applicable aux entreprises de transport routier de voyageurs relevant de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport.
Aux termes de l'article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à
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justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Il appartient au salarié de présenter préalablement, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande et détermine souverainement, au vu des éléments produits par chacune des parties, l'existence d'heures de travail accomplies et la créance salariale s'y rapportant.
Si la preuve des horaires de travail effectués n'incombe ainsi spécialement à aucune des parties et si l'employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments au soutien de sa demande.
En l'espèce, M. [O] soutient qu'il a, durant la relation de travail, soit du 02 septembre au 04 octobre 2019, effectué des heures de travail qui ne lui ont pas toutes été réglées.
A l'appui de sa demande, il produit :
- ses feuilles de route quotidiennes pour chaque journée travaillée,
- un tableau récapitulatif des jours travaillés, du temps de travail journalier, du temps de travail hebdomadaire ainsi que du montant des sommes dues.
Ainsi, ces documents faisant apparaître les heures de départ de son domicile, ses heures de prise en charge des enfants et leur identité, ainsi que ses heures de dépose des enfants à leur établissement scolaire ou leur domicile et ses heures de retour à son propre domicile, constituent des éléments suffisamment précis qui peuvent, contrairement aux affirmations de celui-ci, être discutés par l'employeur.
La SARL SFT Mobilité conteste la réalité des heures de travail alléguées, en faisant valoir que :
- le salarié n'a jamais, malgré plusieurs demandes, transmis à l'employeur ses feuilles de route,
- seul le temps de travail effectif peut entrer dans la comptabilisation du temps de travail du salarié à l'exclusion des temps de déplacement domicile-lieu de travail et retour, ainsi que les temps de pause, y compris les pauses repas, les temps d'attente/coupure prévues conven-tionnellement.
Contrairement à ce que soutient la SARL SFT Mobilité, l'éventuelle absence de transmission hebdomadaire à l'employeur de ses feuilles de route par le salarié ne peut avoir pour conséquence, aux termes du contrat de travail, de le priver du paiement des heures réalisées mais seulement d'obliger la société à établir un décompte du temps de travail sur le système de géolocalisation et les bons de commande.
Ainsi, à défaut pour l'employeur de produire tout autre élément permettant de déterminer le temps de travail du salarié qui affirme lui avoir adressé ses décomptes, M. [O] peut prétendre au paiement de ses heures travaillées.
L'analyse des feuilles de route démontre que le salarié a très précisément reporté ses heures de travail, avec un départ de son domicile à 6h10 le matin pour un retour à 8h15 ou 8h30, puis
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un second départ de son domicile à 16h10 l'après midi pour un retour à 19h, selon les deux vacations contractuellement prévues.
Il indique avoir également travaillé les mercredis 04 septembre de 13h30 à 17h30 et de 20h à 23h30 et 02 octobre 2019 de 13h30 à 16h30 pour effectuer la révision du véhicule, mission qui lui était attribuée.
Ainsi, contrairement à ce que soutient l'employeur, le salarié n'apparaît pas avoir comptabilisé de temps de pause ou de temps d'attente qui n'aient pas été conventionnellement prévus.
Par ailleurs, le contrat de travail signé par les parties énonce expressément que M. [O] serait autorisé à conserver le véhicule à son domicile mais que le décompte des heures de travail s'achèverait avec la dépose du dernier passager transporté.
Néanmoins, l'article 4.1. de l'accord du 18 avril 2002 annexé à la convention collective applicable relatif aux temps de conduite dispose que le temps de travail effectif des conducteurs comprend les temps de conduite, définis, sans restriction, comme les périodes consacrées à la conduite de véhicules professionnels.
L'article 7 dudit accord du 18 avril 2002 énonce par ailleurs que sous réserve d'un accord entre l'employeur et le conducteur, ce dernier, lorsqu'il est parvenu en bout de ligne, peut rejoindre son domicile avec l'autocar pendant une interruption de son service. Dans ce cas, le temps consacré au trajet pour rejoindre son domicile est naturellement décompté en temps de travail effectif ; le temps de la coupure au domicile ne fait l'objet d'aucune indemnisation.
Il s'en déduit que le salarié inclut à juste titre dans son temps de travail effectif les temps de trajet à destination et au départ de son domicile, d'une part, lors de l'interruption de son service, mais également en début et fin de service, l'employeur l'ayant autorisé à effectuer les trajets entre son domicile et le lieu de démarrage et de fin de tournée avec le véhicule sans passer par le siège de la société sis à [Localité 3] ou tout autre dépôt.
Le jugement critiqué sera en conséquence confirmé tel que sollicité en ce qu'il a condamné la SARL SFT Mobilité à verser à M. [O] les sommes de 1 101,69 euros bruts à titre de rappel de salaire pour la période du 02 septembre au 04 octobre 2019, déduction faite des 300 euros versés, outre 110,16 euros bruts au titre des congés payés afférents.
2) Sur la demande en paiement d'une indemnité pour travail dissimulé
Aux termes de l'article L. 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimu-lation d'emploi salarié le fait pour tout employeur de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10 relatif à la déclaration à l'embauche, soit de soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur ces derniers un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie, soit de soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.
L'article L. 8223-1 du même code précise qu'en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
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En l'espèce, les bulletins de paie de M. [O] mentionnent 63 heures de travail pour le mois de septembre 2019 et 12 heures de travail pour le mois d'octobre 2019, soit un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, le salarié ayant totalisé pour cette période 139,75 heures de travail effectif.
Cependant, l'employeur qui soutient que M. [O] ne lui a jamais adressé ses feuilles de route faisant apparaître les heures réellement travaillées, a strictement appliqué les clauses contractuelles fixant à 12 heures hebdomadaires les heures de travail du salarié et c'est à la suite de cette erreur d'analyse qu'il a mentionné sur les bulletins de paie un nombre d'heures inférieur à celui réellement effectué. Cette inexactitude relative à l'appréciation du temps de travail ne permet pas de caractériser l'intention dissimulatrice de l'employeur.
Dès lors, le travail dissimulé ne peut être caractérisé, si bien que la demande que le salarié forme de ce chef ne peut prospérer.
Le jugement attaqué est infirmé en ce qu'il a condamné la SARL SFT Mobilité à verser à M. [O] la somme de 8 410,14 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.
3) Sur la demande en paiement de dommages et intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail :
Aux termes de l'article L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi.
La bonne foi étant toujours présumée, c'est à celui qui allègue la mauvaise foi de la prouver.
En l'espèce, M. [O] affirme qu'il a été victime de la mauvaise foi de son employeur dans l'exécution de son contrat de travail :
- en ne lui remettant en original aucun bulletin de salaire et aucun document de fin de contrat, les seuls éléments communiqués étant des bulletins de salaires et documents sociaux de fins de contrat le 17 août 2020 dans le cadre de la présente procédure,
- en ne lui remettant qu'un acompte sur salaire de 300 euros par chèque du 19 décembre 2019,
- en minorant sur ses bulletins de salaire le temps de travail réellement effectué.
La SARL SFT Mobilité soutient d'une part que la demande est infondée et qu'en tout état de cause, M. [O] ne démontre l'existence d'aucun préjudice.
Il se déduit des développements antérieurs que la mauvaise foi de l'employeur par la mention sur les bulletins de paie d'un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli n'est pas démontrée.
Outre l'absence de remise de bulletin de paie en même temps que le paiement du salaire conformément aux dispositions de l'article L.3243-2 du code du travail, il est établi par la production de la copie du chèque que l'employeur n'a versé qu'un acompte de salaire à M. [O] d'un montant de 300 euros le 19 décembre 2019, le privant ainsi de ses moyens de subsistance ce qui lui a causé un préjudice.
La mauvaise foi de l'employeur dans l'exécution du contrat de travail est en conséquence caractérisée et le jugement sera confirmé en ce qu'il a octroyé à M. [O] la somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice.
4) Sur la demande en paiement de dommages et intérêts pour absence de délivrance des documents de fin de contrat :
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En application des articles L 1234-19 et R 1234-9 du code du travail, l'employeur doit délivrer au salarié au moment de l'expiration ou de la rupture du contrat de travail un certificat de travail ainsi que les attestations et justifications qui lui permettent d'exercer ses droits aux prestations mentionnées à l'article L. 5421-2 et transmet sans délai ces mêmes attestations à Pôle Emploi.
Cette obligation pèse sur l'employeur dès la fin du contrat de travail et quel qu'en soit le motif, y compris une démission, quelle que soit la qualification qu'elle pourra revêtir par la suite en cas de litige.
Cependant, les documents de fin de contrat étant quérables et non portables, la SARL SFT Mobilité, nonobstant son courrier du 27 septembre 2019, avait seulement l'obligation de les tenir à la disposition de M. [O] qui devait venir les chercher ou les réclamer. L'appelant n'alléguant ni ne démontrant qu'il les a vainement sollicités de l'employeur, la réalité d'une faute commise par celui-ci n'est pas établie.
M. [O] qui de plus ne justifie d'aucun préjudice, sera débouté par infirmation du jugement critiqué de sa demande de dommages et intérêts formulée pour absence de délivrance des documents de fin de contrat.
5 ) Sur les autres demandes, les dépens et les frais irrépétibles
Compte tenu de ce qui précède, la demande formée devant les premiers juges et visant à ce qu'il soit ordonné à la société de remettre à M. [O] un bulletin de salaire, une attestation Pôle emploi, un certificat de travail ainsi qu'un reçu de solde de tout compte est fondée, sans qu'il soit néanmoins nécessaire de prononcer une astreinte à cette fin.
Le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
L'employeur, qui succombe principalement devant la cour, est condamné aux dépens d'appel et, en équité, au paiement de la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles engagés devant la cour.
Il est en conséquence débouté de sa propre demande d'indemnité de procédure.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe,
CONFIRME la décision déférée, sauf en ce qu'elle a condamné la SARL SFT Mobilité à verser à M. [O] les sommes de 8 410,14 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé et de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut de remise de documents de fin de contrat, et a assorti d'une astreinte, dont elle a réservé aux premiers juges la liquidation, la condamnation de l'employeur à remettre au salarié un bulletin de salaire et des documents de fin de contrat ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Déboute M. [P] [O] de ses demandes en paiement de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé et de dommages et intérêts pour absence de délivrance des documents de fin de contrat ;
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DIT n'y avoir lieu à astreinte ;
CONDAMNE la SARL SFT Mobilité à verser à M. [O] la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
La DÉBOUTE de sa propre demande formée de ce chef ;
CONDAMNE la SARL SFT Mobilité aux dépens d'appel.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus ;
En foi de quoi, la minute du présent arrêt a été signée par Mme VIOCHE, présidente de chambre, et Mme DELPLACE, greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
S. DELPLACE C. VIOCHE