La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/02/2023 | FRANCE | N°22/00383

France | France, Cour d'appel de Bourges, 1ère chambre, 02 février 2023, 22/00383


VS/MMC



















































































COPIE OFFICIEUSE

COPIE EXÉCUTOIRE

à :

- la SELARL LIANCIER - MORIN-MENEGHEL

- la SCP AVOCATS BUSINESS CONSEILS





LE : 02 FEVRIER 2023

COUR D'APPEL DE BOURGES

CHAMBRE CIVILE



ARRÃ

ŠT DU 02 FEVRIER 2023



N° - Pages





N° RG 22/00383 - N° Portalis DBVD-V-B7G-DOFL



Décision déférée à la Cour :

Ordonnance du conseiller de la mise en état du tribunal judiciaire de BOURGES en date du 16 Août 2021



PARTIES EN CAUSE :



I - E.A.R.L. DE [Adresse 4] agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au si...

VS/MMC

COPIE OFFICIEUSE

COPIE EXÉCUTOIRE

à :

- la SELARL LIANCIER - MORIN-MENEGHEL

- la SCP AVOCATS BUSINESS CONSEILS

LE : 02 FEVRIER 2023

COUR D'APPEL DE BOURGES

CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 02 FEVRIER 2023

N° - Pages

N° RG 22/00383 - N° Portalis DBVD-V-B7G-DOFL

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance du conseiller de la mise en état du tribunal judiciaire de BOURGES en date du 16 Août 2021

PARTIES EN CAUSE :

I - E.A.R.L. DE [Adresse 4] agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social:

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée et plaidant par la SELARL LIANCIER - MORIN - MENEGHEL, avocat au barreau de NEVERS

timbre fiscal acquitté

APPELANTE suivant déclaration du 07/04/2022

II - S.A. CORPORACION IMPRESARIALDE MATERIELES DE CONSTRUCCI ON agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social:

[Adresse 6]

[Localité 1] ESPAGNE

- S.A.S. BARBOT / CM FAYAT GROUP agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social:

[Adresse 5]

[Localité 2]

Représentée par la SCP AVOCATS BUSINESS CONSEILS, avocat au barreau de BOURGES

Plaidant par la SCP BEZIZ-CLEON - CHARLEMAGNE-CREUSVAUX, avocat au barreau de DIJON

timbre fiscal acquitté

INTIMÉES

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Novembre 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. WAGUETTE, Président chargé du rapport.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. WAGUETTE Président de Chambre

M. PERINETTI Conseiller

Mme CIABRINI Conseiller

***************

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme JARSAILLON

***************

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

**************

EXPOSE

L'EARL de [Adresse 4] a conclu un contrat avec la SAS Barbot CM en vue de la construction d'une stabulation.

Pour la réalisation de ces travaux, la SAS Barbot CM s'est approvisionnée en plaques de couverture auprès de la société Rocmat, devenue Fibrocementos NT, elle-même devenue la société Corporacion empresarial de materiales de construccion exerçant sous l'enseigne COEMAC.

L'EARL de [Adresse 4] a constaté au cours de l'année 2004 une fissuration de ces plaques de couverture et a missionné l'entreprise Herblot afin qu'elle constate la dégradation généralisée des plaques.

La Société Rocmat a consenti, par protocole d'accord, à remplacer les plaques qui seraient utilisées dans le cadre de la réfection de la toiture, confiés à la SAS Barbot CM.

Un procès-verbal de réception a été établi le 6 juillet 2006 entre la Société Rocmat et l'EARL de [Adresse 4].

Invoquant l'apparition de nouvelles fissures, l'EARL de [Adresse 4] a diligenté une expertise amiable, le 18 juillet 2014, laquelle a conclu que les fissures seraient la conséquence soit de l'intervention d'une tierce personne, soit d'un défaut de pose, soit d'un défaut même des plaques.

L'EARL de [Adresse 4] a saisi en référé le président du tribunal de grande instance de Nevers aux fins d'obtenir une expertise judiciaire. Par ordonnance en date du 27 décembre 2016, le président du tribunal de grande instance de Nevers a fait droit à cette demande est désigné M. [X] pour y procéder.

L'expert judiciaire a déposé son rapport le 11 avril 2018.

Suivant actes d'huissier en date des 16 et 24 avril 2019, l'EARL de [Adresse 4] a saisi le Tribunal de grande instance de Nevers d'une action indemnitaire dirigée contre la COEMAC, venant aux droits de la société Fibrocementos NT, elle-même venant aux droits de la Société Rocmat, ainsi que la SAS Barbot CM.

L'EARL de [Adresse 4] a sollicité du tribunal de voir :

' retenir la responsabilité in solidum de la SAS Barbot CM et de la COEMAC ;

' condamner in solidum la SAS Barbot CM et la COEMAC à payer et porter à l'EARL de [Adresse 4] la somme de 106.726,08 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure effectuée par l'EARL de [Adresse 4] ;

' condamner in solidum la SAS Barbot CM et la COEMAC à payer et porter à l'EARL de [Adresse 4], au titre de son préjudice de jouissance, la somme de 200 € par mois à compter du mois de juin 2016, et ce, jusqu'à complet paiement ;

' condamner in solidum la SAS Barbot CM et la COEMAC à payer et porter à l'EARL de [Adresse 4] une somme de 4.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

' condamner in solidum la SAS Barbot CM et la COEMAC aux entiers dépens de l'instance.

En réplique, la COEMAC a demandé au tribunal de :

' dire et juger que la Société Rocmat, aux droits de laquelle venait désormais la COEMAC, n'était pas un constructeur au sens des dispositions des articles 1792 et suivants du Code civil ;

' dire et juger que la COEMAC, venant aux droits de la Société Rocmat, avait fourni les plaques litigieuses ;

' dire et juger que seules les dispositions des articles 1641 et suivants du Code civil régissaient les relations entre la COEMAC, les intervenants à l'acte de construire et l'EARL de [Adresse 4] ;

en conséquence,

' dire et juger que l'action dirigée par l'EARL de [Adresse 4] à l'encontre de la COEMAC était prescrite et ses demandes irrecevables ;

' condamner l'EARL de [Adresse 4], ou tout succombant, à régler à la COEMAC, venant aux droits de la société Fibrocementos NT, une juste somme de 4.500 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

' les condamner aux entiers dépens de l'instance, en ce compris de référé, dont distraction au profit de Maître Gallon Maury sur ses affirmations de droit, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

à titre subsidiaire et sur le fond,

' dire et juger que le rapport d'expertise de M. [X] et ses annexes ne rapportaient pas la preuve de l'existence d'un vice de fabrication intrinsèque aux plaques litigieuses, seul susceptible d'engager la responsabilité de la COEMAC ;

en conséquence,

' prononcer la mise hors de cause pure et simple de la COEMAC venant aux droits de la Société Rocmat ;

en tout état de cause,

' condamner l'EARL de [Adresse 4] ou tout succombant à régler à la COEMAC venant aux droits de la Société Rocmat une juste somme de 4.500 €par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

' les condamner aux entiers dépens de l'instance, en ce compris de référé, dont distraction au profit de Maître Maury sur ses affirmations de droit, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

La SAS Barbot CM, pour sa part, a demandé au tribunal de

' déclarer l'EARL de [Adresse 4] irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes et l'en débouter ;

' condamner l'EARL de [Adresse 4] à payer à la SAS Barbot CM la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

' la condamner aux entiers dépens ;

' dire que conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, Maître Florence Boyer pourrait recouvrer directement les frais dont elle aurait fait l'avance sans en avoir reçu provision.

Par jugement contradictoire du 17 mars 2021, le Tribunal judiciaire de Nevers a :

' débouté l'EARL de [Adresse 4] de l'ensemble de ses demandes,

' condamné l'EARL de [Adresse 4] à payer à la COEMAC la somme de 800 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

' condamné l'EARL de [Adresse 4] à payer à la SAS Barbot CM la somme de 800 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

' condamné l'EARL de [Adresse 4] aux entiers dépens de l'instance,

' autorisé Maître Maury et Maître Boyer à recouvrer directement contre l'EARL de [Adresse 4] ceux des dépens dont elles ont fait l'avance sans en avoir reçu provision.

Le Tribunal a notamment retenu que l'EARL de [Adresse 4] échouait à démontrer l'existence d'un lien contractuel avec la SAS Barbot CM ainsi que d'un contrat de louage d'ouvrage entre la SAS Barbot CM et la COEMAC, qu'il n'était pas établi que la Société Rocmat ait eu la qualité de constructeur et non seulement celle de fournisseur, et que l'EARL de [Adresse 4] ne produisait pas les pièces susceptibles de fonder ses prétentions.

L'EARL de [Adresse 4] a interjeté appel de cette décision par déclaration en date du 10 mai 2021.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 12 août 2021, auxquelles il conviendra de se reporter pour un exposé détaillé et exhaustif des prétentions et moyens qu'elle développe, l'EARL de [Adresse 4] demande à la Cour de :

Infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Nevers en date du 17 mars 2021 ;

Statuant à nouveau

Retenir la responsabilité in solidum de la SAS Barbot CM et de la COEMAC ;

Condamner in solidum la SAS Barbot CM et la COEMAC à payer et porter à l'EARL de [Adresse 4] la somme de 106.726,08 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure effectuée par l'EARL de [Adresse 4] ;

Condamner in solidum la SAS Barbot CM et la COEMAC à payer et porter à l'EARL de [Adresse 4] une somme au titre de son préjudice de jouissance de 200 euros par mois à compter du mois de juin 2016, et ce jusqu'à complet paiement.

Condamner in solidum la SAS Barbot CM et la COEMAC à payer et porter à l'EARL de [Adresse 4] une somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamner in solidum la SAS Barbot CM et l'EARL de [Adresse 4] aux entiers dépens de l'Instance.

Dans ses dernières conclusions notifiées le 20 juin 2022, auxquelles il conviendra de se reporter pour un exposé détaillé et exhaustif des prétentions et moyens qu'elle développe, la SAS Barbot CM demande à la Cour de

Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires,

Débouter l'EARL de [Adresse 4] de l'ensemble de ses demandes.

Confirmer le Jugement du Tribunal Judiciaire de Nevers dans toutes ses dispositions.

Y ajouter,

Condamner l'EARL de [Adresse 4] à payer à la SAS Barbot CM la somme de 3.500 € au titre de l'article 700 en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

La condamner aux entiers dépens.

L'entreprise Herblot et la COEMAC n'ont pas constitué avocat devant la cour.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 25 octobre 2022.

MOTIFS

A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant simplement à voir «'dire et juger'», «'rappeler'» ou «'constater'» ne constituent pas des demandes en justice visant à ce qu'il soit tranché un point litigieux mais des moyens, de sorte que la cour n'y répondra pas dans le dispositif du présent arrêt. Il en va de même de la demande de «'donner acte'», qui est dépourvue de toute portée juridique et ne constitue pas une demande en justice.

Aux termes de l'article 479 du code de procédure civile, le jugement par défaut ou le jugement réputé contradictoire rendu contre une partie demeurant à l'étranger doit constater expressément les diligences faites en vue de donner connaissance de l'acte introductif d'instance au défendeur.

L'article 688 du même code dispose que la juridiction est saisie de la demande formée par assignation par la remise qui lui est faite de l'acte complété par les indications prévues à l'article 684-1 ou selon le cas, à l'article 687-1, le cas échéant accompagné des justificatifs des diligences accomplies en vue de sa notification au destinataire.

S'il n'est pas établi que le destinataire d'un acte en a eu connaissance en temps utile, le juge saisi de l'affaire ne peut statuer au fond que si les conditions ci-après sont réunies :

1° L'acte a été transmis selon les modes prévus par les règlements européens ou les traités internationaux applicables ou, à défaut de ceux-ci, selon les prescriptions des articles 684 à 687 ;

2° Un délai d'au moins six mois s'est écoulé depuis l'envoi de l'acte ;

3° Aucun justificatif de remise de l'acte n'a pu être obtenu nonobstant les démarches effectuées auprès des autorités compétentes de l'Etat où l'acte doit être remis.

Le juge peut prescrire d'office toutes diligences complémentaires, notamment donner commission rogatoire à toute autorité compétente aux fins de s'assurer que le destinataire a eu connaissance de l'acte et de l'informer des conséquences d'une abstention de sa part.

Toutefois, le juge peut ordonner immédiatement les mesures provisoires ou conservatoires nécessaires à la sauvegarde des droits du demandeur.

Le règlement (CE) n°1393/2007 du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007, relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale («signification ou notification des actes»), prévoit

- en son article 7 :

1. L'entité requise procède ou fait procéder à la signification ou à la notification de l'acte soit conformément à la législation de l'État membre requis, soit selon le mode particulier demandé par l'entité d'origine, sauf si ce mode est incompatible avec la loi de cet État membre.

2. L'entité requise prend toutes les mesures nécessaires pour assurer la signification ou la notification de l'acte dans les meilleurs délais et, en tout état de cause, dans un délai d'un mois à compter de la réception. S'il n'a pas été possible de procéder à la signification ou à la notification dans un délai d'un mois à compter de la réception, l'entité requise :

a)

en informe immédiatement l'entité d'origine au moyen de l'attestation dont le formulaire type figure à l'annexe I, qui doit être établie conformément aux conditions visées à l'article 10, paragraphe 2 ; et

b)

continue à prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la signification ou la notification de l'acte, sauf indication contraire de l'entité d'origine, lorsque la signification ou la notification semble possible dans un délai raisonnable ;

- en son article 19, paragraphe 1 et 2 :

1. Lorsqu'un acte introductif d'instance ou un acte équivalent a dû être transmis dans un autre État membre aux fins de signification ou de notification, selon les dispositions du présent règlement, et que le défendeur ne comparaît pas, le juge est tenu de surseoir à statuer aussi longtemps qu'il n'est pas établi :

a)

ou bien que l'acte a été signifié ou notifié selon un mode prescrit par la loi de l'État membre requis pour la signification ou la notification des actes dressés dans ce pays et qui sont destinés aux personnes se trouvant sur son territoire ;

b)

ou bien que l'acte a été effectivement remis au défendeur ou à sa résidence selon un autre mode prévu par le présent règlement ;

et que, dans chacune de ces éventualités, soit la signification ou la notification, soit la remise a eu lieu en temps utile pour que le défendeur ait pu se défendre.

2. Chaque État membre peut faire savoir, conformément à l'article 23, paragraphe 1, que ses juges, nonobstant les dispositions du paragraphe 1, peuvent statuer si toutes les conditions ci-après sont réunies, même si aucune attestation constatant soit la signification ou la notification, soit la remise n'a été reçue :

a)

l'acte a été transmis selon un des modes prévus par le présent règlement ;

b)

un délai, que le juge appréciera dans chaque cas particulier et qui sera d'au moins six mois, s'est écoulé depuis la date d'envoi de l'acte ;

c)

aucune attestation n'a pu être obtenue nonobstant toutes les démarches effectuées auprès des autorités ou entités compétentes de l'État membre requis.

Il est constant qu'une juridiction française ne peut statuer à l'égard d'une partie domiciliée dans un autre Etat membre de l'Union européenne qu'après avoir constaté que la notification de la déclaration de saisine a été attestée par les autorités du pays concerné ou, à défaut, précisé les modalités de transmission de cette déclaration et les diligences accomplies auprès de ces autorités pour obtenir une telle attestation (voir notamment en ce sens Cass. Civ. 2e, 11 avril 2019, n°17-31.497).

En l'espèce, la COEMAC, bien qu'ayant été représentée par un avocat en première instance, n'a pas constitué avocat ni comparu en cause d'appel.

L'EARL de [Adresse 4] justifie avoir mandaté la SELARL Actes Conseils, [I] [M], afin de faire procéder à la signification de sa déclaration d'appel, traduite en langue espagnole et à laquelle était adjoint le formulaire prévu par le règlement CE précité mentionnant la nécessité de retourner un exemplaire de l'acte, à la COEMAC, domiciliée [Adresse 6] (Espagne).

L'acte à signifier a été transmis à cette fin à l' 'Oficina de registro y reparto de primera instancia de Madrid', domiciliée [Adresse 7] (Espagne), qui en a accusé réception le 26 mai 2022.

Il n'est en revanche produit aucune attestation de diligences en retour, ni justificatif de demande d'une telle attestation auprès des autorités espagnoles compétentes.

Une preuve de dépôt d'un pli adressé par la SELARL Actes Conseils à '[illisible] de Bourgogne Franche-Comté, service comptabilité, 46 rue de [illisible]' est également produite mais ne semble pas concerner directement la notification de l'acte d'appel à la COEMAC.

L'EARL de [Adresse 4] formulant plusieurs demandes de condamnation à paiement à l'encontre de la COEMAC, il ne peut être considéré que la présente juridiction puisse statuer en l'état, la preuve n'étant pas rapportée que la COEMAC ait eu connaissance de l'appel formé par l'EARL de [Adresse 4] et des demandes présentées à son encontre dans le cadre de ce litige.

Le doute sur ce point est d'autant plus permis que la COEMAC avait mandaté un avocat pour défendre ses intérêts en première instance, et que les demandes pécuniaires présentées à son égard atteignent des montants considérables.

Il convient en conséquence de surseoir à statuer et d'ordonner le renvoi de l'affaire à la mise en état, afin de permettre à l'EARL de [Adresse 4] de verser aux débats les justificatifs ci-dessus évoqués et, le cas échéant, à la COEMAC de constituer avocat et de produire des écritures conformément aux règles de droit applicables.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

SURSOIT à statuer sur l'appel interjeté par l'EARL de [Adresse 4] à l'encontre du jugement rendu le 17 mars 2021 par le Tribunal judiciaire de Nevers ;

Constate la suspension de l'instance par l'effet du sursis prononcé jusqu'à la survenance de l'évenement attendu ;

Dit que l'instance sera alors poursuivie à l'initiative du juge ou des parties.

En l'absence du Président, l'arrêt a été signé par R.PERINETTI, Conseiller la plus ancien ayant participé au délibéré et par Mme MAGIS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, Le Conseiller,

S.MAGIS R.PERINETTI


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bourges
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 22/00383
Date de la décision : 02/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-02;22.00383 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award