La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/02/2023 | FRANCE | N°22/00250

France | France, Cour d'appel de Bourges, 1ère chambre, 02 février 2023, 22/00250


SM/ RP



















































































COPIE OFFICIEUSE

COPIE EXÉCUTOIRE

à :

- Me Julio ODETTI

- la SCP PATUREAU DE MIRAND - LE GALLOU





LE : 02 FEVRIER 2023

COUR D'APPEL DE BOURGES

CHAMBRE CIVILE



ARRÊT DU 02 FEVRIE

R 2023



N° - Pages







N° RG 22/00250 - N° Portalis DBVD-V-B7G-DN3B



Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal Judiciaire de CHATEAUROUX en date du 04 Février 2022





PARTIES EN CAUSE :



I - M. [B] [E], exerçant sous l'enseigne [E] AUTO

né le 22 Octobre 1971 à [Localité 4]

[Adresse 5]

[Localité 2]



Représenté par Me Julio ODETTI, avocat au ...

SM/ RP

COPIE OFFICIEUSE

COPIE EXÉCUTOIRE

à :

- Me Julio ODETTI

- la SCP PATUREAU DE MIRAND - LE GALLOU

LE : 02 FEVRIER 2023

COUR D'APPEL DE BOURGES

CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 02 FEVRIER 2023

N° - Pages

N° RG 22/00250 - N° Portalis DBVD-V-B7G-DN3B

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal Judiciaire de CHATEAUROUX en date du 04 Février 2022

PARTIES EN CAUSE :

I - M. [B] [E], exerçant sous l'enseigne [E] AUTO

né le 22 Octobre 1971 à [Localité 4]

[Adresse 5]

[Localité 2]

Représenté par Me Julio ODETTI, avocat au barreau de CHATEAUROUX

timbre fiscal acquitté

APPELANT suivant déclaration du 28/02/2022

II - Mme [N] [K]

née le 21 Juillet 1997 à [Localité 6]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par la SCP PATUREAU DE MIRAND - LE GALLOU, avocat au barreau de CHATEAUROUX

timbre fiscal acquitté

INTIMÉE

02 FEVRIER 2023

N° /2

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Décembre 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme CIABRINI, Conseiller chargé du rapport.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme CLEMENT Président de Chambre

M. PERINETTI Conseiller

Mme CIABRINI Conseiller

***************

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme MAGIS

***************

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

**************

Exposé :

[N] [K] a fait l'acquisition auprès de [B] [E] le 11 décembre 2017 d'un véhicule automobile Nissan Micra immatriculé AD 529 PC, moyennant un prix de 2400 €.

Se plaignant de divers dysfonctionnements dès le 9 février 2018, Madame [K] a assigné Monsieur [E] devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Châteauroux par acte du 12 juin 2020.

Par ordonnance du 16 septembre 2020, le juge des référés a ordonné une mesure d'expertise du véhicule confiée à Monsieur [I].

Par jugement en date du 4 février 2022, le tribunal judiciaire de Châteauroux :

- rejetait la demande d'annulation de l'expertise

- rejetait l'action en garantie des vices cachés de madame [K]

- prononçait la résolution de la vente du véhicule pour non conformité de celui-ci

- condamnait monsieur [E] à récupérer à ses frais le véhicule

- Le condamnait à rembourser le prix du véhicule (2.400 €), à payer la somme de 2.292, 68 € au titre du préjudice financier, 1.500 € au titre du préjudice de jouissance et 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

- rejetait la demande de contre-expertise .

[B] [E] a interjeté appel de cette décision par déclaration enregistrée le 23 février 2022 et demande à la cour, dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 29 avril 2022, à la lecture desquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, de :

INFIRMER en toutes ses dispositions le jugement de première instance.

A titre principal,

PRONONCER la nullité des opérations d'expertise.

DEBOUTER madame [K] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

A titre subsidiaire,

DIRE ET JUGER que l'expertise de monsieur [I] présente des carences.

CONSTATER QUE monsieur [E] n'a modifié d'aucune manière le faisceau électrique moteur.

ORDONNER une contre-expertise du véhicule

A titre infiniment subsidiaire,

CONSTATER QUE monsieur [E] n'a modifié d'aucune manière faisceau électrique moteur.

DEBOUTER madame [N] [K] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

En tout état de cause,

CONDAMNER madame [K] à payer à monsieur [B] [E] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile :

- 1.500 € au titre des frais de première instance

- 1.500 € en cause d'appel.

LUI DELAISSER les entiers dépens.

[N] [K] demande pour sa part à la cour, dans ses dernières écritures en date du 12 juillet 2022, à la lecture desquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris, de rejeter l'intégralité des prétentions de Monsieur [E] et de le condamner à lui verser une indemnité de 3000 € au titre des frais irrépétibles en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 15 novembre 2022.

Sur quoi :

Monsieur [E] sollicite, en premier lieu, l'infirmation de la décision entreprise, en ce que celle-ci a rejeté sa demande tendant à l'annulation des opérations d'expertise judiciaire, en faisant valoir que le principe de la contradiction n'a pas été observé et qu'il n'a pas pu être présent lors des investigations menées par l'expert sur le véhicule vendu.

Il convient, à cet égard, de rappeler qu'en application de l'article 175 du code de procédure civile, la nullité des décisions et actes d'exécution relatifs aux mesures d'instruction est soumise aux dispositions qui régissent la nullité des actes de procédure.

Selon l'article 114 du même code, « aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public ».

En l'espèce, il est établi que la convocation aux opérations d'expertise adressée à l'appelant par l'expert judiciaire selon courrier recommandé du 1er décembre 2020 est revenue avec la mention « destinataire inconnu à l'adresse » ' Monsieur [E] justifiant avoir conclu avec la Poste un contrat de réexpédition de son courrier à sa nouvelle adresse pour la période du 22 mai au 30 novembre 2020 (pièces numéros 2 et 4 de son dossier).

Il est toutefois constant que l'ordonnance de référé du 16 septembre 2020 ayant ordonné la mesure d'expertise judiciaire a été rendue au contradictoire de Monsieur [E], lequel avait donc connaissance de la mesure d'instruction judiciairement ordonnée et se devait, ainsi, de prendre toutes dispositions utiles pour que la convocation qui allait lui être adressée par l'expert lui parvienne dans de bonnes conditions.

D'autre part, il est établi que Monsieur [E] a adressé le 4 mars 2021, soit avant la clôture des opérations d'expertise, un courrier à Monsieur [I], expert judiciaire, dans lequel il lui indique notamment : « pour faire suite à votre courrier, je voudrais d'abord m'excuser de ne pas m'être présenté à l'expertise du 5 janvier 2021, je n'avais pas compris que je devais me déplacer (') », ce dont il se déduit qu'en dépit des mentions ci-dessus rappelées figurant sur l'accusé de réception du courrier de convocation de l'expert, il avait bien eu connaissance de la réalisation des opérations d'expertise.

D'autre part, il résulte du rapport d'expertise judiciaire du 22 mars 2021, comportant en annexe le courrier de Monsieur [E] du 4 mars précédent, que l'expert judiciaire a répondu aux observations qui avaient été formulées par ce dernier à cette occasion.

C'est en conséquence en vain que Monsieur [E] conclut au non-respect du principe du contradictoire lors des opérations d'expertise et à l'annulation de ces dernières.

La décision de première instance devra donc être confirmée en ce qu'elle a rejeté ladite demande.

En second lieu, il convient d'observer que pour solliciter une mesure de contre-expertise, Monsieur [E] se borne à indiquer qu'il « n'a jamais modifié le faisceau électrique moteur » du véhicule et qu'il fournit une photographie d'un « véhicule de même marque, même année avec la même motorisation, lequel comporte le même faisceau avec les mêmes épicures au même endroit » (pièce numéro 2).

Toutefois, il ne saurait être sérieusement déduit des trois photographies constituant la pièce numéro 2 du dossier de l'appelant ' montrant la face avant d'un véhicule Nissan Micra et le faisceau électrique d'un moteur sans aucune précision ' qu'une mesure de contre-expertise s'avérerait nécessaire au cas d'espèce, alors même que l'expert judiciaire a clairement indiqué que la réparation effectuée sur le faisceau électrique du véhicule vendu à l'intimée n'était manifestement pas d'origine (page numéro 20 du rapport). De tels éléments, particulièrement imprécis, ne permettent pas à la cour de faire droit à la demande subsidiaire tendant à ce qu'il soit constaté que l'appelant « n'a modifié d'aucune manière le faisceau électrique moteur ».

Il doit, au contraire, être rappelé qu'il résulte clairement du rapport d'expertise qu'après déshabillage du faisceau électrique en retirant la protection des fils, l'expert a constaté que les fils avaient été « coupés et rafistolés afin d'adapter la prise de branchement sur ce boîtier moteur d'occasion » choisi par le vendeur professionnel pour réduire les coûts de réparation, une telle intervention n'ayant pas été effectuée suivant les règles de l'art ni suivant les préconisations du constructeur et provoquant, ainsi, des anomalies par moment de fonctionnement au niveau du boîtier de gestion moteur électronique, provoquant l'arrêt du moteur et l'immobilisation du véhicule (page numéro 17 du même rapport).

Au vu de ces éléments techniques, non sérieusement contestés par l'appelant, c'est à juste titre que le premier juge a considéré que ce dernier avait manqué à l'obligation de délivrance conforme à laquelle il était tenu en application des articles 1603 et 1604 du Code civil et a, en conséquence, prononcé à bon droit la résolution du contrat de vente du véhicule, ordonné à Monsieur [E] de récupérer ce dernier et condamné celui-ci à rembourser à Madame [K] le prix de vente du véhicule, soit 2400 €, outre une somme justement évaluée à 2292,68 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice financier (frais d'assurance, frais d'immatriculation, frais de diagnostic) ainsi que 1500 € au titre du préjudice de jouissance subi en raison de la privation de l'usage du véhicule depuis le mois de mai 2018.

La décision dont appel devra donc être confirmée en l'intégralité de ses dispositions.

L'équité commandera, en outre, d'allouer à Madame [K] une indemnité de 1500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles que celle-ci a dû exposer en cause d'appel.

Par ces motifs :

La cour

' Confirme, en toutes ses dispositions, le jugement entrepris

Y ajoutant

' Condamne [B] [E] à verser à [N] [K] la somme de 1500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.

L'arrêt a été signé par L.WAGUETTE, Président et par Mme MAGIS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, Le Président,

S.MAGIS L. WAGUETTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bourges
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 22/00250
Date de la décision : 02/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-02;22.00250 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award