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02/02/2023 | FRANCE | N°22/00102

France | France, Cour d'appel de Bourges, 1ère chambre, 02 février 2023, 22/00102


SM













































































COPIE OFFICIEUSE

COPIE EXÉCUTOIRE

à :

- SELARL AVELIA AVOCATS

-SCP LIERE-JUNJAUD-LEFRANC-DEMONT





LE : 02 FEVRIER 2023

COUR D'APPEL DE BOURGES

CHAMBRE CIVILE



ARRÊT DU 02 FEVRIER 2023



N° -

Pages







N° RG 22/00102 - N° Portalis DBVD-V-B7G-DNQM



Décision déférée à la Cour :

Jugement du tribunal de Commerce de CHATEAUROUX en date du 17 Novembre 2021



PARTIES EN CAUSE :



I - S.A.R.L. [U] [N] agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social:

[Adresse 1]

[Localité 2]

N° SIRET : 483 ...

SM

COPIE OFFICIEUSE

COPIE EXÉCUTOIRE

à :

- SELARL AVELIA AVOCATS

-SCP LIERE-JUNJAUD-LEFRANC-DEMONT

LE : 02 FEVRIER 2023

COUR D'APPEL DE BOURGES

CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 02 FEVRIER 2023

N° - Pages

N° RG 22/00102 - N° Portalis DBVD-V-B7G-DNQM

Décision déférée à la Cour :

Jugement du tribunal de Commerce de CHATEAUROUX en date du 17 Novembre 2021

PARTIES EN CAUSE :

I - S.A.R.L. [U] [N] agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social:

[Adresse 1]

[Localité 2]

N° SIRET : 483 120 382

Représentée par la SELARL AVELIA AVOCATS, avocat au barreau de CHATEAUROUX

timbre fiscal acquitté

APPELANTE suivant déclaration du 26/01/2022

II - S.A.S. BMCE agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social:

[Adresse 3]

[Localité 4]

N° SIRET : 390 398 055

Représentée par la SCP LIERE-JUNJAUD-LEFRANC-DEMONT, avocat au barreau de CHATEAUROUX

timbre fiscal acquitté

INTIMÉE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Novembre 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. WAGUETTE, Président chargé du rapport.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. WAGUETTE Président de Chambre

M. PERINETTI Conseiller

Mme CIABRINI Conseiller

***************

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme SERGEANT

***************

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

**************

EXPOSE

La SARL [U] [N] a pour activité la menuiserie.

La SAS BMCE exerce sous l'enseigne Point P une activité de fourniture de matériaux.

Afin de répondre à un appel d'offres de l'OPHAC, la SARL [U] [N] a fait une demande de prix, le 27 octobre 2017, à la SAS BMCE, y adjoignant le cahier des clauses techniques particulières (CCTP) de l'OPHAC.

Le 6 novembre 2017, la SAS BMCE a répondu à cette demande de prix par un devis conforme au CCTP s'agissant des portes mentionnées au point 5.11, au prix de 347,08 euros HT l'unité.

La SARL [U] [N] ayant été retenue par l'OPHAC, M. [N], son gérant, a demandé un nouveau chiffrage à la SAS BMCE pour des portes 'coupe-feu ¿ heure' de type palières, comme chiffré sur le devis du 6 novembre 2017.

Par devis daté du 14 septembre 2018, la SAS BMCE a chiffré les blocs portes demandés au prix de 141,04 euros HT l'unité.

La SARL [U] [N] a mis la SAS BMCE en concurrence avec la société Triangle pour le même type de blocs portes ('CF ¿ heure'), en lui transmettant le devis Triangle. Elle a finalement retenu la SAS BMCE et lui a passé commande des blocs portes, les 6 et 9 décembre 2018 et 5 janvier 2019. Le magasin BMCE d'Issoudun a transmis à la SARL [U] [N] l'accusé de réception des portes commandées, détaillant leurs caractéristiques. Ces portes ont ensuite été facturées par la SAS BMCE.

Par courrier recommandé daté du 1er octobre 2019, la SARL [U] [N] a indiqué à la SAS BMCE que les portes livrées et posées n'étaient pas conformes à la commande.

Par courrier recommandé du 25 octobre 2019, la SAS BMCE s'est dégagée de toute responsabilité, précisant que les écrits de M. [N] n'avaient à aucun moment mentionné les termes 'isolation thermique', et que les blocs portes avaient été livrés et posés par ses soins.

Par courrier recommandé du 10 décembre 2019, le conseil de la SARL [U] [N] a confirmé à la SAS BMCE que les blocs portes livrés n'étant pas isolants, il les considérait non conformes à la commande. La SAS BMCE a répondu par courrier recommandé du 30 janvier 2020, confirmant avoir livré des blocs portes isolants coupe-feu ¿ heure alvéolaires, conformément aux commandes passées par la SARL [U] [N].

L'OPHAC a quant à elle exigé de la SARL [U] [N] qu'elle procède au remplacement des portes non conformes.

La SARL [U] [N] a fait assigner la SAS BMCE (Point P) devant le Tribunal de commerce de Châteauroux aux fins de voir

- condamner la SAS BMCE (point P) à régler à la SARL [U] [N] la somme de 4.635,31 € TTC au titre de la dépose, pose et reprises ;

- condamner la SAS BMCE (point P) à régler à la SARL [U] [N] la somme de 1.584,39 € TTC correspondant au prix des 11 portes ;

- condamner la SAS BMCE (point P) à régler à la SARL [U] [N] la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts ;

- condamner la SAS BMCE (point P) à régler à la SARL [U] [N] la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la même aux entiers dépens et frais d'huissier.

En réplique, la SAS BMCE a demandé au Tribunal de

- débouter la SARL [U] [N] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

- le cas échéant, dire n'y avoir pas lieu d'assortir la décision à intervenir de l'exécution provisoire ;

- condamner la SARL [U] [N] à lui verser la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la SARL [U] [N] aux entiers dépens.

Par jugement contradictoire du 17 novembre 2021, le Tribunal de commerce de Châteauroux a :

- débouté la SARL [U] [N] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

- condamné la SARL [U] [N] à verser à la SAS BMCE la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la SARL [U] [N] aux entiers dépens de l'instance, dont frais de greffe liquidés à la somme de 73,22 euros.

Le Tribunal a notamment retenu que la SARL [U] [N], après avoir été retenue par l'OPHAC, avait demandé à la SAS BMCE un nouveau devis pour des blocs portes coupe-feu ¿ heure, sans mentionner d'autre caractéristique technique (notamment en matière d'isolation thermique), que le devis établi par la société Triangle correspondait au même type de blocs portes, que la commande passée par la SARL [U] [N] auprès de la SAS BMCE n'avait précisé que 'isolant CF ¿ h' sans mentionner de prix unitaire ni se référer à l'un des devis, que la SARL [U] [N] n'avait émis aucun commentaire après transmission de l'accusé de réception des portes commandées décrivant leurs caractéristiques techniques, que la SARL [U] [N], en sa qualité de professionnelle, aurait dû vérifier si ces portes étaient conformes au CCTP et à tout le moins être alertée par l'importance de l'écart de prix indiqué, et qu'elle avait ainsi soit par négligence, soit en toute connaissance de cause accepté et posé ces blocs portes.

La SARL [U] [N] a interjeté appel de cette décision par déclaration en date du 26 janvier 2022.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 22 avril 2022, auxquelles il conviendra de se reporter pour un exposé détaillé et exhaustif des prétentions et moyens qu'elle développe, la SARL [U] [N] demande à la Cour de :

- Infirmer en toutes ses dispositions le jugement en date du 17 novembre 2021 du Tribunal de Commerce de Châteauroux

EN CONSEQUENCE :

- Condamner la SAS BMCE (Point P) à régler à la SARL [U] [N] la somme de 4.635,31 € TTC au titre de la dépose, pose et reprises ;

- Condamner la SAS BMCE (Point P) à régler à la SARL [U] [N] la somme de 1.584,39 € TTC correspondant au prix des 11 portes ;

- Condamner la SAS BMCE (Point P) à régler à la SARL [U] [N] la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts ;

- Condamner la SAS BMCE (Point P) à régler à la SARL [U] [N] la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamner la même aux entiers dépens, frais d'huissier et frais d'exécution.

Dans ses dernières conclusions notifiées le 17 mai 2022, auxquelles il conviendra de se reporter pour un exposé détaillé et exhaustif des prétentions et moyens qu'elle développe, la SAS BMCE demande à la Cour de

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement du Tribunal de Commerce de Châteauroux du 17 novembre 2021,

- débouter en conséquence la SARL [U] [N] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- condamner la SARL [U] [N] à verser à la SAS BMCE la somme de 4.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procedure civile,

- condamner la SARL [U] [N] aux entiers dépens.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 25 octobre 2022.

MOTIFS

A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant simplement à voir « dire et juger », « rappeler » ou « constater » ne constituent pas des demandes en justice visant à ce qu'il soit tranché un point litigieux mais des moyens, de sorte que la cour n'y répondra pas dans le dispositif du présent arrêt. Il en va de même de la demande de « donner acte », qui est dépourvue de toute portée juridique et ne constitue pas une demande en justice.

Sur la demande principale en paiement présentée par la coco :

Les articles 1103 et 1104 du code civil posent pour principe que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.

L'article 1604 du même code énonce que la délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l'acheteur.

L'article 1606 du même code dispose que la délivrance des effets mobiliers s'opère :

Ou par la remise de la chose,

Ou par la remise des clefs des bâtiments qui les contiennent,

Ou même par le seul consentement des parties, si le transport ne peut pas s'en faire au moment de la vente, ou si l'acheteur les avait déjà en son pouvoir à un autre titre.

Il est constant que l'acceptation sans réserve de la marchandise vendue par l'acheteur lui interdit de se prévaloir du défaut de conformité (voir notamment en ce sens Cass. Com., 1er mars 2005, n°03-19.296).

En l'espèce, les relations pré-contractuelles entre les parties ont comporté :

- une demande de prix émise le 27 octobre 2017 par la SARL [U] [N], accompagnée du cahier des clauses techniques particulières (CCTP) correspondant à l'appel d'offres de l'OPHAC ;

- un devis en réponse de la SAS BMCE du 6 novembre 2017, incluant des blocs-portes conformes au CCTP au prix unitaire de 347,08 euros ;

- la communication par courriel à la SARL [U] [N] de la fiche technique des produits, le 14 novembre 2017 ;

- une nouvelle demande de prix formulée par la SARL [U] [N], le 13 septembre 2018, mentionnant des blocs-portes de type 'coupe-feu ¿ heure' ;

- un devis transmis le 14 septembre 2018 par la SAS BMCE mentionnant des blocs-portes étanches au gaz et aux flammes, mais non isolants, au prix unitaire de 141,04 euros HT.

- des échanges par courriel entre M. [N] et le représentant de la SAS BMCE, les 21 et 22 octobre 2018, dans le cadre desquels M. [N] a transmis le devis établi par la société Triangle aux fins de comparaison des prix respectifs des deux sociétés, devis qui mentionnait 16 blocs-portes coupe-feu.

Il se déduit de ces éléments que les devis sollicités auprès des sociétés fournisseuses potentielles par la SARL [U] [N], en septembre et octobre 2018, ne mentionnaient nullement le caractère isolant des blocs-portes souhaités mais portaient sur des blocs-portes 'coupe-feu 1.2 heure'.

Il peut en outre être relevé que les caractéristiques techniques de chacun des produits, transmises le 14 novembre 2017 à la SARL [U] [N], distinguent clairement les portes et blocs-portes planes prépeints à 'âme alvéolaire' des portes et blocs-portes palières isolants pourvus d'une 'âme avec raidisseur acoustique et feu', les premiers présentant une fonction coupe-feu pendant une demi-heure et les seconds permettant une isolation thermique et acoustique en sus de la résistance au feu. En sa qualité de professionnelle de la menuiserie, la SARL [U] [N] ne peut soutenir avoir ignoré la portée de cette distinction.

La SARL [U] [N] a adressé à la SAS BMCE cinq commandes en date des 28 octobre, 9 décembre et 30 décembre 2018 et 5 janvier et 21 juin 2019, mentionnant respectivement

- '2 blocs portes isolant CF ¿ h alvéolaire prépeint H 2040 x 830 mm 1DP + 1GP',

- '2 blocs porte isolant CF ¿ h alvéolaire prépeint H 2040 x 830 mm 1DP, 1GP',

- '2 BP isolant H 2040 x 830 mm 1DP + 1GP',

- 'BP alvéolaire isolant CF ¿ h prépeint H 2040 x 830 mm 1DP, 1GP',

- '1 BP H 2040 x 830 mm isolant GP, 1 BP H 2040 x 830 mm isolant DP'.

Il peut d'ores et déjà être observé que du fait des caractéristiques techniques portées à la connaissance de la SARL [U] [N] et de l'ambiguïté du terme 'isolant', qui peut être en soi relatif tant à l'isolation thermique et acoustique qu'à l'étanchéité au feu, la mention 'alvéolaire prépeint' entraînait nécessairement pour la SAS BMCE l'enregistrement d'une commande de blocs-portes planes prépeints à âme alvéolaire.

Le défaut de prise en compte par la SAS BMCE des caractéristiques exactes mentionnées dans les bons de commande ne peut donc éventuellement s'entendre que pour les commandes des 30 décembre 2018 et 21 juin 2019, portant sur quatre 'BP isolant[s]'.

Il doit néanmoins être relevé que le chiffrage le plus récent sollicité, le 13 septembre 2018, par la SARL [U] [N] ne mentionnait que des blocs-portes coupe-feu ¿ heure à l'exclusion de tout bloc-porte isolant, que la SARL [U] [N] a présenté une demande identique à la société Triangle, que les devis transmis en réponse par cette dernière comme par la SAS BMCE ne mentionnaient que des blocs-portes coupe-feu ¿ heure et que les prix de ces dispositifs sont considérablement inférieurs à ceux des blocs-portes isolants.

La SAS BMCE pouvait ainsi légitimement supposer que les commandes passées par la SARL [U] [N] ne porteraient que sur des blocs-portes coupe-feu et non sur des blocs-portes isolants, ces derniers n'ayant à aucun moment été inclus dans les échanges précontractuels survenus entre les deux sociétés en 2018.

En outre, la SAS BMCE a transmis le 5 juin 2019 à la SARL [U] [N] un courriel comportant l'accusé de réception de 26 blocs-portes dont les caractéristiques étaient rappelées, avec mention de leurs propriétés coupe-feu (et non isolantes).

Enfin et surtout, la SARL [U] [N] a pris livraison des blocs-portes litigieux sans émettre la moindre réserve et a procédé à leur pose, avant d'aviser la SAS BMCE du défaut de conformité dont elle entend se prévaloir dans le cadre de la présente instance. Ainsi que l'a souligné avec pertinence le Tribunal, l'important écart de prix entre les deux dispositifs blocs-portes vendus par la SAS BMCE aurait à tout le moins dû alerter la SARL [U] [N] et l'inciter à se montrer vigilante tant lors de la commande que de la réception des produits, étant rappelé que leur conformité au CCTP était attendue de sa part en sa qualité de professionnelle.

En considération de l'ensemble de ces éléments, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la SARL [U] [N] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

Sur l'article 700 et les dépens :

L'équité et la prise en considération de l'issue du litige commandent de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner la SARL [U] [N], qui succombe en l'intégralité de ses prétentions, à verser à la SAS BMCE la somme de 2.500 euros au titre des frais par elle exposés et non compris dans les dépens.

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge de l'autre partie. La SARL [U] [N], partie succombante, devra supporter la charge des dépens de l'instance d'appel.

La décision entreprise sera enfin confirmée de ces chefs.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

CONFIRME le jugement rendu le 17 novembre 2021 par le Tribunal de commerce de Châteauroux en toutes ses dispositions ;

Et y ajoutant,

CONDAMNE la SARL [U] [N] à verser à la SAS BMCE la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE toutes autres demandes, plus amples ou contraires ;

CONDAMNE la SARL [U] [N] aux dépens de l'instance d'appel.

En l'absence du Président, l'arrêt a été signé par R.PERINETTI, Conseiller la plus ancien ayant participé au délibéré et par Mme SERGEANT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, Le Conseiller,

V. SERGEANT R.PERINETTI


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bourges
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 22/00102
Date de la décision : 02/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-02;22.00102 ?
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