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02/02/2023 | FRANCE | N°22/00025

France | France, Cour d'appel de Bourges, 1ère chambre, 02 février 2023, 22/00025


SM/MMC



















































































COPIE OFFICIEUSE

COPIE EXÉCUTOIRE

à :

- SCP ROUAUD & ASSOCIES







LE : 02 FEVRIER 2023

COUR D'APPEL DE BOURGES

CHAMBRE CIVILE



ARRÊT DU 02 FEVRIER 2023



N° - Pages











N° RG 22/00025 - N° Portalis DBVD-V-B7G-DNJS



Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de BOURGES en date du 10 Novembre 2021



PARTIES EN CAUSE :



I - S.A. COFIDIS agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social:

[Adresse 4]

[Localité 3]

N° SI...

SM/MMC

COPIE OFFICIEUSE

COPIE EXÉCUTOIRE

à :

- SCP ROUAUD & ASSOCIES

LE : 02 FEVRIER 2023

COUR D'APPEL DE BOURGES

CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 02 FEVRIER 2023

N° - Pages

N° RG 22/00025 - N° Portalis DBVD-V-B7G-DNJS

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de BOURGES en date du 10 Novembre 2021

PARTIES EN CAUSE :

I - S.A. COFIDIS agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social:

[Adresse 4]

[Localité 3]

N° SIRET : 325 307 106

Représentée par la SCP ROUAUD & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGES

timbre fiscal acquitté

APPELANTE suivant déclaration du 06/01/2022

II - M. [R] [J]

né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 6]

[Adresse 5]

[Localité 1]

Non représenté

Auquel la déclaration et les conclusions ont été signifiées suivant actes d'huissier les 21 février 2022 à domicile et 30 mars 2022 à domicile

INTIMÉ

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Novembre 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. WAGUETTE, Président chargé du rapport.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. WAGUETTE Président de Chambre

M. TESSIER-FLOHIC Président de Chambre

Mme CIABRINI Conseiller

***************

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme JARSAILLON

***************

ARRÊT : RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE

prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

**************

EXPOSE

Suivant acte sous seing privé en date du 11 mars 2014, M. [R] [J] a contracté auprès de la SA Cofidis un prêt personnel dans le cadre d'un regroupement de crédits d'un montant de 11.900 euros remboursable en 72 mensualités, moyennant un taux débiteur annuel fixe de 9,84 %.

Se prévalant d'impayés non régularisés malgré mise en demeure préalable dans le cadre de mesures imposées par la commission de surendettement de la Banque de France, ayant reçu force exécutoire par décision du juge d'instance en date du 19 janvier 2017, la SA Cofidis a prononcé la déchéance du terme.

Suivant acte d'huissier en date du 16 juillet 2021, la SA Cofidis a fait assigner M. [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bourges aux fins de voir :

' condamner M. [J] à lui payer la somme de 9.200,40 euros, dont la somme de 678,25 euros d'indemnité de clause pénale et 75,15 d'intérêts, outre les intérêts au taux contractuel de 9,84 % l'an à compter de la mise en demeure,

' subsidiairement,

*si la déchéance du droit aux intérêts devait être prononcée, limiter cette sanction aux seuls intérêts contractuels échus et impayés,

*assortir toute condamnation en paiement des intérêts au taux légal avec majoration de cinq points en application des dispositions de l'article L313-3 du code monétaire et financier,

' en tout état de cause, ordonner la capitalisation des intérêts échus pour une année entière, sur le fondement de l'article 1343-2 du code civil,

' condamner M. [J] aux entiers dépens et au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

' dire qu'à défaut de règlement spontané par le débiteur, l'exécution forcée sera réalisée par l'intermédiaire d'un huissier de justice et que le montant des sommes retenues par l'huissier par application de l'article 10 du décret du 22 mai 2008 devra être supporté par le débiteur en sus de l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [J] n'a pas comparu à l'audience.

Par jugement réputé contradictoire du 10 novembre 2021, le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Bourges a :

' prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la SA Cofidis au titre du prêt souscrit par M. [R] [J] le 11 mars 2014, à compter de cette date ;

' condamné M. [J] à payer à la SA Cofidis la somme de 4.956,09 euros au titre dudit contrat de crédit avec intérêts au taux légal à compter du 3 avril 2021 ;

' débouté la SA Cofidis de sa demande d'indemnité au titre de la clause pénale ;

' rejeté la demande de capitalisation des intérêts ;

' rappelé que le présent jugement serait non avenu s'il n'était pas notifié dans les six mois de sa date ;

' rappelé qu'en vertu de l'article 514 du code de procédure civile, la décision était exécutoire de plein droit ;

' condamné M. [J] à payer à la SA Cofidis la somme de 150 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

' condamné M. [J] aux entiers dépens, exception faite de l'intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d'encaissement prévu à l'article L111-8 du code des procédures civiles d'exécution.

Le juge des contentieux de la protection a notamment retenu que le prêteur ne justifiait pas avoir vérifié la solvabilité de l'emprunteur avant la conclusion du contrat, que cette carence était sanctionnée par la déchéance de son droit aux intérêts conventionnels, que cette déchéance excluait toute condamnation au paiement de l'indemnité de 8 % prévue au contrat et à la capitalisation des intérêts, et que l'équité et la situation économique de la SA Cofidis justifiaient de mettre à sa charge l'intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d'encaissement.

La SA Cofidis a interjeté appel de cette décision par déclaration en date du 6 janvier 2022.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 28 mars 2022, auxquelles il conviendra de se reporter pour un exposé détaillé et exhaustif des prétentions et moyens qu'elle développe, la SA Cofidis demande à la Cour de :

Déclarer recevable et bien fondé l'appel interjeté,

Y faisant droit,

Réformer le jugement rendu le 10 novembre 2021 par le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Bourges en ce qu'il a :

- Prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la SA Cofidis au titre du prêt souscrit par M. [R] [J] le 11 mars 2014, en retenant que le prêteur ne justifiait pas avoir vérifié la solvabilité de l'emprunteur avant la conclusion du contrat,

- Condamné M. [R] [J] à payer à la SA Cofidis la somme de 4.956,09 euros avec intérêts au taux légal,

- Débouté la SA Cofidis de ses demandes au titre de la clause pénale, de la capitalisation des intérêts, et des intérêts contractuels.

Statuant de nouveau,

Condamner M. [R] [J] à payer à la SA Cofidis les sommes suivantes, arrêtées au arrêtées au 3 août 2020 :

Capital restant dû 8.447,00 euros

Intérêts 75,15 euros

Indemnité conventionnelle 678,25 euros

---------------

Total 9.200,40 euros

Outre frais et intérêts de retard au taux contractuel de 9,84 % à compter de la mise en demeure et jusqu'à parfait paiement.

Ordonner la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l'article 1343-2 du Code civil,

Le condamner à payer et porter à la SA Cofidis la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Le condamner aux entiers dépens.

Dire que, dans l'hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le Jugement à intervenir, l'exécution devra être réalisée par l'intermédiaire d'un Huissier de Justice, le montant des sommes retenues par l'Huissier, en application de l'article R444-55 du Code de Commerce et son tableau 3-1 annexé, devra être supporté par le débiteur, en sus de l'application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, l'article L111-8 du Code des Procédures Civiles d'Exécution ne prévoyant qu'une simple faculté de mettre à la charge du créancier les dites sommes.

M. [J] n'a pas constitué avocat devant la cour.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 25 octobre 2022.

MOTIFS

A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant simplement à voir «'dire et juger'», «'rappeler'» ou «'constater'» ne constituent pas des demandes en justice visant à ce qu'il soit tranché un point litigieux mais des moyens, de sorte que la cour n'y répondra pas dans le dispositif du présent arrêt. Il en va de même de la demande de «'donner acte'», qui est dépourvue de toute portée juridique et ne constitue pas une demande en justice.

Sur la demande principale en paiement présentée par la SA Cofidis:

L'article L311-9 ancien du code de la consommation, applicable au présent litige, impose au prêteur, avant de conclure le contrat de crédit, de vérifier la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris les informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l'article L333-4, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L333-5, sauf dans le cas d'une opération mentionnée au 1 de l'article L511-6 du code monétaire et financier.

Il est constant qu'il appartient au prêteur d'établir qu'il a satisfait aux formalités d'ordre public imposé par le code de la consommation (voir notamment en ce sens Cass. Civ. 1ère, 10 avril 1996, n°94-13.473).

En l'espèce, la SA Cofidis produit aux débats, outre l'original du contrat de regroupement de crédits, une attestation d'hébergement à titre gracieux de son fils rédigée par M. [B] [J] établissant que M. [R] [J] ne supportait aucune charge de loyer tout en disposant d'un domicile, la copie du permis de conduire de M. [J], un bulletin de salaire du mois de février 2014 mentionnant que M. [J] avait été embauché au mois de février 2008 par son employeur, une fiche de dialogue revenus et charges indiquant un salaire mensuel de 1.260 euros signée par l'emprunteur et un justificatif de consultation du fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) n'ayant pas donné lieu en retour à une mention d'incident.

Il peut en conséquence être considéré que la SA Cofidis, préalablement à la conclusion du contrat de rachat de crédits avec M. [J], a satisfait aux préconisations du texte précité lui imposant de vérifier la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations produites par l'intéressé et de la consultation du fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers.

Il en résulte que la SA Cofidis, ayant respecté les obligations qui lui incombaient en la matière, n'encourt pas la déchéance du droit aux intérêts sur les sommes prêtées. Le jugement entrepris sera en conséquence réformé en ce sens.

Au vu du décompte arrêté au 3 août 2020 produit par la SA Cofidis, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement présentée par celle-ci et de condamner M. [J] à lui verser les sommes de 8.447 euros au titre du capital restant dû, 75,15 euros au titre des intérêts et 678,25 euros à titre d'indemnité conventionnelle, outre intérêts de retard au taux contractuel de 9,84 % à compter de la mise en demeure du 5 mars 2021 et jusqu'à parfait paiement.

Sur la demande de capitalisation des intérêts présentées par la SA Cofidis :

Aux termes de l'article1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise.

Au vu de la condamnation à paiement prononcée ci-dessus, il y a lieu de dire que les sommes dues à ce titre produiront intérêt dès lors qu'elles seront dues pour une année entière.

Sur l'article 700 et les dépens :

L'équité et la prise en considération de la situation économique respective des parties ne commandent pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La SA Cofidis conservera en conséquence la charge des sommes sollicitées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge de l'autre partie. M. [J], partie succombante, devra supporter la charge des dépens de première instance et d'appel.

Il n'y a enfin pas lieu de dire qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le Jugement à intervenir, l'exécution devra être réalisée par l'intermédiaire d'un huissier de justice, ni que le montant des sommes retenues par l'huissier, en application de l'article R444-55 du code de commerce et son tableau 3-1 annexé, devra être supporté par les débiteurs. En effet cette demande, s'inscrivant dans l'hypothèse où les emprunteurs ne régleraient pas spontanément les sommes dues et où la SA Creatis serait contrainte de recourir à des procédures d'exécution forcée, ne procède pas d'un intérêt né et actuel qui la rendrait recevable et relèvera, le cas échéant, du juge de l'exécution susceptible d'être saisi de telles difficultés. Elle sera donc écartée par application des dispositions de l'article 31 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Et statuant de nouveau,

CONDAMNE M. [R] [J] à payer à la SA Cofidis les sommes de 8.447 euros au titre du capital restant dû, 75,15 euros au titre des intérêts et 678,25 euros à titre d'indemnité conventionnelle, outre intérêts de retard au taux contractuel de 9,84 % à compter de la mise en demeure du 5 mars 2021 et jusqu'à parfait paiement ;

ORDONNE la capitalisation des intérêts dès lors qu'ils seront dus pour une année entière ;

DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE toutes autres demandes, plus amples ou contraires ;

DIT n'y avoir lieu de décider qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le Jugement à intervenir, l'exécution devra être réalisée par l'intermédiaire d'un huissier de justice, ni que le montant des sommes retenues par l'huissier, en application de l'article R444-55 du code de commerce et son tableau 3-1 annexé, devra être supporté par le débiteur ;

CONDAMNE M. [R] [J] aux entiers dépens de première instance et d'appel.

En l'absence du Président, l'arrêt a été signé par Mme CIABRINI, Conseiller la plus ancien ayant participé au délibéré et par Mme MAGIS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, Le Conseiller,

S.MAGIS M.M CIABRINI


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bourges
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 22/00025
Date de la décision : 02/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-02;22.00025 ?
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